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04/03/2021 | FRANCE | N°20-11929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 20-11929


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° E 20-11.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° E 20-11.929 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° E 20-11.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-11.929 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. K... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.075), M. J... a confié à la société Gypp construction, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison individuelle, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite auprès de la même compagnie.

2. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 24 octobre 1979.

3. Dans le courant de l'année 1986, des fissures sont apparues et l'UAP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a préfinancé les travaux de réparation qui ont été confiés à la société Sopeybat, assurée auprès de la même compagnie.

4. De nouvelles fissures étant survenues en 1997, l'UAP a accordé sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Sopeybat et a financé des travaux de reprise.

5. En février 2000, M. J... a déclaré à la société Axa la réapparition et l'aggravation de fissures et de nouveaux travaux ont été entrepris en 2003 et 2004 avant que les désordres ne se manifestent à nouveau en 2006.

6. Après une expertise ordonnée en 2008, contradictoirement à l'égard des constructeurs successifs et de leurs assureurs, M. J... a assigné ceux-ci en indemnisation, ainsi que, par acte du 22 janvier 2013, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre d'un manquement à son obligation de préfinancer des travaux de nature à remédier aux désordres. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

8. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer M. J... recevable en ses demandes et de la condamner à indemniser celui-ci, alors « qu'en affirmant qu'à la suite de la déclaration faite par M. J... à la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage d'une nouvelle aggravation, des travaux ont été engagés en 2003 et 2004, sans s'expliquer sur la circonstance avancée par la société Axa France IARD dans ses conclusions et soulignée par M. J... dans ses conclusions que les travaux faits en 2003 et 2004 l'avaient été à la demande de la société l'Auxiliaire, assureur de la société Sud Med, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et condamner la société Axa, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à son assuré diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à la suite d'une déclaration de sinistre du 29 février 2000 de nouveaux travaux ont été engagés en 2003 et 2004 et que M. J... a assigné la société Axa par acte du 23 janvier 2013.

11. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision quant à l'incidence de la réalisation de travaux en 2003 et 2004, qui avaient été pris en charge par l'assureur de responsabilité décennale d'une entreprise tierce, sur le cours de la prescription à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage dans les dix années ayant précédé l'assignation du 23 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

12. La cassation à intervenir sur le second moyen, pris en sa troisième branche, rend sans objet l'examen du premier moyen. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la compagnie Axa Assurances (société Axa France Iard) doit sa garantie à M. J... en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et condamné la compagnie Axa Assurances (société Axa France Iard) à payer à M. K... J... :
- la somme de 174 500 € HT actualisée à la date du jugement selon la formule figurant dans les motifs, majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- la somme de 29 665 € HT majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- la somme de 5 235 € HT majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- la somme de 12 750 € eu titre des frais de déménagement et de location,
- la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,
et par infirmation du jugement, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Axa France Iard : que la société Axa France Iard n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de M. J... et sa seule présence en qualité d'assureur garantie décennale des sociétés Gypp Construction et Sopeybatt ne suffit pas à conclure que le rapport lui est opposable ; qu'il convient cependant de relever que le rapport de M. D..., qui fait état de l'ensemble des rapports d'expertise amiables qui lui ont été communiqués, constitue un élément de preuve pouvant être pris en compte dès lors qu'il a fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, alors que tant M. J... que la compagnie l'Auxiliaire, en s'appuyant sur ce rapport d'expertise, formulaient devant le tribunal des demandes à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière, qui n'a conclu alors ni à la nullité du rapport ni à son inopposabilité, a été en mesure d'en discuter les conclusions ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il s'est appuyé sur les conclusions de l'expert pour examiner la responsabilité de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage (arrêt, p. 8) ; que, sur la réparation des désordres (arrêt, p. 7 et p. 8) : alors que l'expert a mis en évidence que les désordres ne sont pas imputables aux différents travaux de reprise réalisés après leur première apparition en 1986, le caractère inefficace des travaux préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage, engage, ainsi que l'a retenu le premier juge, la responsabilité contractuelle de la société Axa France Iard ; que, la société Axa France Iard ne produit aucun élément contractuel permettant de limiter la garantie due à M. J... dont l'entier préjudice doit être réparé ; qu'or, le tribunal s'appuyant sur les conclusions de l'expert et le chiffrage des travaux, missions et frais indispensables à la remise en état de l'ouvrage a justement mis à la charge de la société Axa Assurances devenue la société Axa France Iard les sommes de :
– 174 500 euros HT outre TVA au taux applicable à la date du jugement au titre des travaux de reprise,
– 29 665 euros HT outre TVA au taux applicable à la date du jugement au titre des frais de maîtrise d'oeuvre complète,
– 5 235 euros HT outre TVA au taux applicable à la date du jugement au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ;
Qu'il convient en outre, confirmant le jugement, de dire que la somme de 174 500 euros devra être majorée en fonction de la variation de l'indice de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement, et que cette somme ainsi majorée portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; que si le tribunal a justement retenu la somme de 12 750 euros au titre des frais de déménagement et de location et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral, il convient réformant le jugement sur ce point, de porter, compte tenu de l'ampleur des désordres et de leurs conséquences, la réparation du préjudice de jouissance subi par M. J... à la somme de 10 000 euros ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE sur les désordres et leur origine, dans son rapport, l'expert relève la présence de très nombreuses fissures affectant notamment le ragréage de la dalle en béton sur terre-plein du garage, l'angle Nord-Ouest des murs de façade, le carrelage du couloir qui dessert la pièce Sud-Ouest et la pièce Sud-Est, le carrelage de la pièce Sud-Est, le carrelage de la salle d'eau, le mur de refend du rangement, la cloison de distribution qui sépare la pièce Sud-Est de la salle d'eau, la cloison de doublage du mur de façade Sud du séjour, le plafond de la chambre Nord-Ouest, la cloison de doublage du mur de façade Nord de la chambre centre Nord, l'enduit et les maçonneries au droit de la partie supérieure des façades sud-Ouest et Nord de la maison ; qu'il souligne le caractère évolutif et aggravant de ces désordres dont certains sont apparus en cours d'expertise ; que, concernant les causes de ces désordres, il expose que le bâti d'origine, constitué de fondations superficielles de type semelle filante et de maçonnerie en élévation (de type parpaings hourdés au mortier et liant hydraulique avec raidisseurs en béton armé), n'est pas adapté au contexte géologique caractérisé par une couverture graveleuse au-dessus d'un puissant horizon d'argile ainsi que par une altération très variable du substratum argilo-marneux et une possibilité de circulation d'eau dans le sol à une profondeur de 5,80 à 6 mètres ; qu'il ajoute que les travaux confortatifs ayant consisté dans l'installation de plots en béton à l'angle du pignon Sud de la maison (travaux exécutés en 1988 par la société Sopeybat), puis dans la mise en place de 29 micropieux ancrés dans la semelle filante des fondations sur une profondeur de 10 mètres (travaux réalisés en 1999 par la société Sud Med), et enfin dans l'installation de 6 micro pieux, sur une profondeur de 14 mètres, ancrés dans une longrine créée à cet effet, ne sont pas davantage adaptés à la géologie du terrain de M. J... ; qu'il indique encore que ces désordres apparus dans le courant de l'année 1986 n'ont pas été stabilisés par les travaux confortatifs entrepris et continuant à s'aggraver tant d'un point de vue qualitatif que d'un point de vue quantitatif ; qu'enfin, il souligne que la pérennité et la stabilité des ouvrages de maçonnerie et de second oeuvre sont remises en cause par les désordres et qu'à terme, c'est la destination même de la maison qui sera affectée ; que les constatations de l'expert quant à la matérialité des désordres constatés et l'inefficacité des différents travaux confortatifs entrepris ne sont pas discutées par les parties, aussi il convient de les retenir ; que sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités, il est acquis, au vu du rapport d'expertise, que les désordres affectant la maison de M. J... présentent un caractère décennal en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, et relèvent en conséquence des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que dans son rapport, M. D... énonce que ces désordres trouvent leur origine à égalité :
- dans une inadéquation au contexte géologique des travaux réalisés par la société Construction Gypp,
- dans une inadéquation au contexte géologique des travaux confortatifs exécutés par la société Sopeybat, la société Sud Med et la société Ancrages et fondations, sous-traitante de la société Sotap ;
que l'imputabilité des désordres aux travaux entrepris par la société Gypp Construction est parfaitement démontrée et ne fait au demeurant l'objet d'aucune discussion ; aussi, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Gypp Construction, sous réserve du respect des conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'un rapport d'expertise est inopposable à ceux qui n'ont été ni appelés ni représentés aux opérations d'expertise en qualité de partie à l'expertise judiciaire, même si le rapport leur est ultérieurement communiqué et qu'ils ont été en mesure d'en discuter les conclusions ; que pour rejeter la demande de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en inopposabilité du rapport d'expertise D... et le lui déclarer opposable dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel relève qu'il constitue un élément de preuve pouvant être pris en compte dont la société Axa France Iard a été en mesure d'en discuter les conclusions, sans conclure en première instance ni à sa nullité ni à son opposabilité ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant constaté que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'avait été ni appelée ni partie aux opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 8 août 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise, même judiciaire, réalisée de manière non contradictoire à l'égard d'une partie ; qu'en se fondant exclusivement sur l'expertise de M. D..., tant en ce qui concerne l'appréciation des désordres qu'en ce qui concerne l'indemnisation (arrêt, p. 7 et p. 8), pour la raison inopérante que l'expert judiciaire faisait « état de l'ensemble des rapports d'expertise amiables qui lui ont été communiqués » et que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage avait été en mesure de discuter les conclusions de l'expert judiciaire devant le tribunal, quand celle-ci n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise en qualité de partie à l'expertise judiciaire qui n'était donc pas contradictoire à son égard, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'inopposabilité d'un rapport d'expertise judiciaire à ceux qui n'ont été ni appelés ni représentés aux opérations d'expertise en qualité de partie à l'expertise judiciaire n'est pas soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, de sorte qu'en déclarant opposable l'expertise judiciaire de M. D... prescrite par l'ordonnance du 8 août 2008 pour la raison que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas conclu en première instance à son inopposabilité, quand elle n'en avait pas l'obligation, la cour d'appel a violé les articles 112 et 175 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE n'est pas nouvelle la prétention ayant pour objet de faire écarter les prétentions adverses ; que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, demandait à la cour d'appel de lui déclarer inopposable le rapport d'expertise de M. D... afin d'obtenir le rejet des demandes de condamnations formées par M. J... ; d'où il suit qu'en se fondant sur la circonstance que l'appelante n'avait pas conclu devant le tribunal ni à la nullité ni à l'inopposabilité du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. K... J... recevable en ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la compagnie Axa Assurances (société Axa France Iard) doit sa garantie à M. J... en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et condamné la compagnie Axa Assurances (société Axa France Iard) à payer à M. J... :
- la somme de 174 500 € HT actualisée à la date du jugement selon la formule figurant dans les motifs, majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- la somme de 29 665 € HT majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- la somme de 5 235 € HT majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- la somme de 12 750 € eu titre des frais de déménagement et de location,
- la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,
et, par infirmation du jugement, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de l'action de M. J... à l'encontre de la société Axa France Iard (arrêt, p. 6 et p. 7) : qu'il résulte expressément de l'expertise que les désordres de nature décennale apparus en 1986 ont un caractère évolutif et aggravant et sont imputables exclusivement aux travaux de construction initialement par la société Gypp Construction ; alors qu'ils ont été pris en charge au titre de l'assurance dommages-ouvrage mais que l'expertise met en évidence que les travaux préfinancés se sont révélés totalement inefficaces pour remédier aux désordres, M. J... a déclaré l'aggravation des désordres à l'UAP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 1997 et il lui a été répondu par lettres du 20 janvier 1998 et 5 janvier 1999 que la garantie du contrat d'assurance dommages-ouvrage était acquise ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2000 M. J... a déclaré à la société Axa assurances sous la même référence en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage une nouvelle aggravation des désordres et par lettre du 28 juin 2000 la société la société Axa France Iard lui a répondu qu'il convenait d'attendre le résultat de l'expertise amiable et le relevé des témoins mis en place et que la gestion de ce dossier serait reprise en décembre 2000 ; alors que suite à cette déclaration, de nouveaux travaux ont été engagés en 2003 et 2004, et que les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée le 24 juillet 2008 ont été rendues le 7 septembre 2001, M. J... a assigné par acte du 23 janvier 2013, la société Axa assurances en qualité d'assurances dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Valence ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré et de dire M. J... recevable en ses demandes dirigées contre la société Axa assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que sur la réparation des désordres (arrêt, p. 7 et p. 8) : alors que l'expert a mis en évidence que les désordres ne sont pas imputables aux différents travaux de reprise réalisés après leur première apparition en 1986, le caractère inefficace des travaux préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage, engage, ainsi que l'a retenu le premier juge, la responsabilité contractuelle de la société Axa France Iard ; que, la société Axa France Iard ne produit aucun élément contractuel permettant de limiter la garantie due à M. J... dont l'entier préjudice doit être réparé ; qu'or, le tribunal s'appuyant sur les conclusions de l'expert et le chiffrage des travaux, missions et frais indispensables à la remise en état de l'ouvrage a justement mis à la charge de la société Axa Assurances devenue la société Axa France Iard les sommes de :
– 174 500 euros HT outre TVA au taux applicable à la date du jugement au titre des travaux de reprise,
– 29 665 euros HT outre TVA au taux applicable à la date du jugement au titre des frais de maîtrise d'oeuvre complète,
– 5 235 euros HT outre TVA au taux applicable à la date du jugement au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage ;
qu'il convient en outre, confirmant le jugement, de dire que la somme de 174 500 euros devra être majorée en fonction de la variation de l'indice de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement, et que cette somme ainsi majorée portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; que si le tribunal a justement retenu la somme de 12 750 euros au titre des frais de déménagement et de location et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral, il convient réformant le jugement sur ce point, de porter, compte tenu de l'ampleur des désordres et de leurs conséquences, la réparation du préjudice de jouissance subi par M. J... à la somme de 10 000 euros ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, à les supposer adoptés (jugement, p. 10, al. 3), QUE par ailleurs, et en toute hypothèse, il sera rappelé que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement de travaux efficaces pour mettre fin aux désordres, et que l'assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas de tels travaux, ce qui au cas d'espèce est le cas puisque les travaux pris en charge par la compagnie Axa Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage se sont révélés totalement inefficaces (voir notamment en ce sens Civ. 3e, 24 mai 2006 et Civ 3e 11 février 2009) et doit être tenu en conséquence en application de l'article 1147 du code civil, à réparer le préjudice ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE dénature les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme (arrêt p. 7, al. 3) qu'il avait été répondu par lettres du 20 janvier 1998 et 5 janvier 1999 que la garantie du contrat d'assurance dommages-ouvrage était acquise à la lettre recommandée avec accusé réception du 15 septembre 1997 par laquelle M. J... avait déclaré l'aggravation des désordres à l'Uap en qualité d'assureur dommages-ouvrage, quand il résultait clairement des pièces produites que, par lettre du 26 septembre 1997, l'Uap avait répondu à la demande du 15 septembre 1997 pour opposer un refus de garantie à M. J..., que celui-ci avait demandé à l'Uap par lettre du 28 octobre 1997 de reconsidérer sa position, qu'il lui avait été répondu par lettre du 4 novembre 1997 précisant que « la référence du nouveau dossier que nous avons ouvert du fait que ce n'est plus le contrat dommages-ouvrage qui doit jouer mais celui de responsabilité décennale de l'entreprise réparatrice Sopeybat » ; que la lettre du 20 janvier 1998 faisait une référence expresse à ce dossier pour indiquer que « la garantie est acquise » (responsabilité décennale Sopeybat) et que la lettre du 5 janvier 1999, sous la même référence, indiquait que « la garantie de notre contrat est acquise », c'est-à-dire la garantie responsabilité décennale de Sopeybat et non la garantie dommages-ouvrage, refusée ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'en affirmant que « par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2000, M. J... a déclaré à la société Axa Assurances sous la même référence en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage une nouvelle aggravation des désordres », quand la référence portée sur ce courrier identifiait clairement le dossier d'assurance de responsabilité décennale Sopeybat, mentionné sur les courrier d'Axa des 5 janvier 1999 et 20 janvier 1998 accordant sa garantie à ce titre, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 29 février 2000 en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant qu'à la suite de la déclaration faite par M. J... à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage d'une nouvelle aggravation, des travaux ont été engagés en 2003 et 2004, sans s'expliquer sur la circonstance avancée par la société Axa France Iard dans ses conclusions (p. 7) et soulignée par M. J... dans ses conclusions (p. 3) que les travaux faits en 2003 et 2004 l'avaient été à la demande de la société l'Auxiliaire, assureur de la société Sud Med, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-11929
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°20-11929


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11929
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