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04/03/2021 | FRANCE | N°19-25291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-25291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 165 F-P

Pourvoi n° G 19-25.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-25.291 contre

l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 165 F-P

Pourvoi n° G 19-25.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-25.291 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Aquitaine, dont le siège est [...] , venant aux droit du RSI Aquitaine, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Aquitaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2019) et les productions, M. K..., affilié auprès de la caisse régionale du régime social des indépendant d'Aquitaine aux droits de laquelle se trouve l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (l'Urssaf), s'est vu délivrer quatre contraintes, la première du 21 janvier 2013, signifiée le 4 mars 2013, la deuxième du 14 novembre 2013, signifiée le 4 décembre 2013, la troisième du 14 janvier 2014, signifiée le 7 février 2014, et la quatrième du 12 août 2015, signifiée le 30 octobre 2015.

2. Le 28 février 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été dénoncé à M. K....

3. M. K... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution, qui a déclaré nulles et de nul effet les significations du 4 décembre 2013 et du 14 janvier 2014 des contraintes en date du 14 novembre 2014 et du 14 janvier 2014, déclaré nulles et de nul effet les procédures de saisie-vente mais uniquement en ce qu'elles ont pour objet le recouvrement de sommes en vertu des contraintes en date du 14 novembre 2013 et du 14 janvier 2014, débouté M. K... de ses autres contestations, validé, en conséquence, les commandements aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement de sommes en vertu des contraintes en date du 21 janvier 2013 et du 12 août 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. K... fait grief à l'arrêt de valider les commandements aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement de sommes en vertu de la contrainte du 21 janvier 2013, alors « que le manquement d'un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour signifier un acte ; que la cour d'appel, qui a retenu la régularité de la signification de la contrainte à une ancienne adresse de M. K..., au motif que l'exposant ne justifiait pas d'avoir informé le RSI/Urssaf de son changement de domicile, mais sans constater que l'huissier avait fait les recherches suffisantes lui permettant de s'assurer que l'adresse à laquelle il s'est rendu était celle du domicile de M. K..., a violé l'article 655 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

6. Le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences.

7. Pour valider le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement de sommes en vertu de la contrainte du 21 janvier 2013, signifiée le 4 mars 2013, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement, sous huitaine, les changements intervenus dans sa situation et que M. K... ne démontrait pas avoir satisfait à cette obligation.

8. L'arrêt retient encore que l'Urssaf démontre qu'une précédente mise en demeure du mois de septembre 2012 envoyée à l'adresse invoquée par M. K... lui a été retournée par les services postaux avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » et que l'adresse située dans la commune de [...] correspondait à celle du siège social d'une société dont M. K... était le gérant, le nom de K... figurant en outre toujours sur la boîte aux lettres.

9. L'arrêt en déduit qu'il ne pouvait être fait grief à l'Urssaf d'avoir procédé à l'envoi d'une mise en demeure à une ancienne adresse du débiteur, sans vérifier si celui-ci l'avait informé de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle elle avait eu connaissance de cette nouvelle adresse.

10. En statuant ainsi, alors que la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres, n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif inopérant selon lequel le destinataire de l'acte ne justifiait pas avoir informé l'organisme social de son changement d'adresse, sans constater que l'huissier de justice avait fait des recherches suffisantes pour signifier l'acte, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le prononcé de l'irrecevabilité et la nullité de la contrainte en date du 14 novembre 2013, signifiée le 4 décembre 2013, et de la contrainte en date du 14 janvier 2014, signifiée le 7 février 2014, et de valider en conséquence le commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 février 2018 et le procès-verbal de carence pour le recouvrement des sommes émis en vertu des contraintes en date des 14 novembre 2013 et 14 janvier 2014, alors « que la saisine de la cour d'appel est limitée aux seuls chefs critiqués du jugement ; lorsque l'appelant n'a pas frappé d'appel un chef du jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel incident, la cour d'appel ne peut infirmer la décision de ce chef ; qu'en l'espèce, M. K... a relevé appel du jugement de première instance, et précisé qu'il demandait l'infirmation du jugement de première instance, sauf en ce qui concernait la contrainte du 14 novembre 2013 signifiée le 4 décembre 2013 et la contrainte du 14 janvier 2014 signifiée le 7 février 2014 ; que l'Urssaf n'a pas formé d'appel incident et a demandé au fond la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'avait condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en infirmant le jugement qui avait déclaré nulles les significations des contraintes du 14 novembre 2013 et du 14 janvier 2014, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

13. Pour valider le commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 février 2018 et le procès verbal de carence pour le recouvrement de sommes émis en vertu des contraintes en date du 21 janvier 2013, 14 novembre 2013, 14 janvier 2014 et 12 août 2015, l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a déclaré nulles et de nul effet les significations des 4 décembre 2013 et 7 février 2014 des contraintes en date du 14 novembre 2013 et du 14 janvier 2014, déclaré nulles et de nul effet les procédures de saisie-vente mais uniquement en ce qu'elles ont pour objet le recouvrement de sommes en vertu des contraintes en date du 14 novembre 2013 et du 14 janvier 2014 et, statuant à nouveau dans cette limite, rejette la demande présentée par M. K... tendant à obtenir le prononcé de l'irrecevabilité et la nullité de la contrainte en date du 14 novembre 2013, signifiée le 4 décembre 2013, et de la contrainte en date du 14 janvier 2014, signifiée le 7 février 2014.

14. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions qu'aux termes de la déclaration d'appel, M. K... sollicitait l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la contrainte du 14 novembre 2013, signifiée le 4 décembre 2013, et la contrainte du 14 janvier 2014, signifiée le 7 février 2014, et que le dispositif des conclusions de l'Urssaf ne comportait aucun appel incident, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Urssaf Aquitaine et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a validé les commandements aux fins de saisie –vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement de sommes en vertu de la contrainte du 21 janvier 2013

Aux motifs qu'en application des dispositions de l'actuel article L 244-2 du code de la sécurité sociale, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation. ( arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 avril 1996 ) ; monsieur K... ne démontre pas avoir accompli cette formalité par la production de courriers adressés aux organismes URSSAF / RSI de sorte que sa carence ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations. (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 février 1978) sur la contrainte du 21 janvier 2013 ; l'organisme RSI a délivré à Monsieur K... deux mises en demeure en dates des 20 avril et 12 septembre 2012 portant sur une somme totale de 23.507€ correspondant à des impayés du 4ème trimestre 2011 et du 3ème trimestre de l'année 2012 ; une contrainte a été émise le 21 janvier 2013 et signifiée au débiteur le 4 mars 2013 à l'adresse suivante : « [...] » ; l'huissier instrumentaire n'a pas physiquement rencontré le destinataire de l'acte et a procédé conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; l'appelant estime que l'acte aurait dû lui être signifié à son adresse personnelle située au [...] ; or l'Urssaf démontre d'une part qu'une précédente mise en demeure du mois de septembre 2012 envoyée à cette adresse lui a été retournée par les services postaux avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; elle prouve d'autre part que l'adresse située dans la commune de [...] correspondait à celle du siège social d'une société dont Monsieur K... était le gérant, situation que ne conteste pas l'appelant, en outre le nom de K... figure toujours sur la boîte aux lettres ; A ces éléments, la décision de première instance ajoute à raison de l'organisme créancier justifie que l'adresse située à [...] correspondait à celle portée par Monsieur K... dans une assignation en justice délivrée le 19 juin 2012 à l'encontre d'un établissement bancaire ; il ne peut dès lors être fait grief à l'URSAAF d'avoir procédé à l'envoi d'une mise en demeure à une ancienne adresse du débiteur sans vérifier si celui-ci a informé cet organisme de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle elle a eu connaissance de cette nouvelle adresse. ( arrêt précité du 11 avril 1996) le jugement ayant constaté la régularité de la procédure intentée par le créancier sera donc confirmé par substitution de motifs ;

1° Alors que le manquement d'un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour signifier un acte ; que la Cour d'appel qui a retenu la régularité de la signification de la contrainte à une ancienne adresse de Monsieur K..., au motif que l'exposant ne justifiait pas d'avoir informé le RSI/ Urssaf de son changement de domicile, mais sans constater que l'huissier avait fait les recherches suffisantes lui permettant de s'assurer que l'adresse à laquelle il s'est rendu était celle du domicile de Monsieur K..., a violé l'article 655 du code de procédure civile

2° Alors que toute personne a droit à un recours effectif ; que la signification à une ancienne adresse d'un contrainte délivrée par un huissier qui n'a pas effectué les diligences de nature à établir le domicile d'une personne, la prive du droit au recours effectif au juge ; que la Cour d'appel qui a validé une contrainte signifiée à une ancienne adresse de l'exposant au motif qu'il n'était pas justifié qu'il avait indiqué son changement d'adresse à l'Urssaf , mais sans vérifier si l'huissier avait fait diligence pour vérifier son domicile, a privé Monsieur K... de son droit de recours contre l'acte signifié dont il n'a pu avoir connaissance et a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par Monsieur Y... K... tendant à obtenir le prononcé de l'irrecevabilité et la nullité de la contrainte en date du 14 novembre 2013 signifiée le 4 décembre 2013, et de la contrainte en date du 14 janvier 2014 signifiée le 7 février 2014 et validé en conséquence le commandement aux fins de saisie vente en date du 28 février 2018 et le procès-verbal de carence pour le recouvrement des sommes émis en vertu des contraintes en date des 14 novembre 2013 et 14 janvier 2014

Aux motifs que ces deux contraintes ont été respectivement signifiées à Monsieur K... les 4 décembre 2013 et 7 février 2014 à l'adresse suivante : [...] ; l'huissier instrumentaire après avoir procédé à diverses recherches a indiqué dans ses deux actes que le nom de famille K... figurait sur la boîte aux lettres ; il n'est pas contesté qu'il s'agissait en réalité d'un homonyme ; l'appelant justifie avoir résidé à compter du 1er avril 2013 au [...] durant cette période ; cependant il ne peut être fait grief à l'Urssaf d'avoir procédé à l'envoi d'une mise en demeure à une ancienne adresse du débiteur sans vérifier si celui-ci a informé cet organisme de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle l'Urssaf a eu connaissance de cette nouvelle adresse ( arrêt précité du 11 avril 2016) ; Monsieur K... ne justifie pas en avoir préalablement averti la caisse RSI ; Dès lors n'ayant pas satisfait à cette obligation, il ne peut invoquer la mauvaise adresse à laquelle ont été signifiées les deux contraintes pour en contester la régularité et tenter d'en obtenir la nullité ; la décision entreprise sera donc infirmée sur ce point ;

1° Alors que la saisine de la Cour d'appel est limitée aux seuls chefs critiqués du jugement ; lorsque l'appelant n'a pas frappé d'appel un chef du jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel incident, la Cour d'appel ne peut infirmer la décision de ce chef ; qu'en l'espèce, Monsieur K... a relevé appel du jugement de première instance, et précisé qu'il demandait l'infirmation du jugement de première instance, sauf en ce qui concernait la contrainte du 14 novembre 2013 signifiée le 4 décembre 2013 et la contrainte du 14 janvier 2014 signifiée le 7 février 2014 ; que l'Urssaf n'a pas formé d'appel incident et a demandé au fond la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'avait condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en infirmant le jugement qui avait déclaré nulles les significations des contraintes du 14 novembre 2013 et du 14 janvier 2014, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile

2° Alors qu'à titre subsidiaire, le manquement d'un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour signifier un acte ; que la Cour d'appel qui a constaté que la signification avait été faite au domicile d'un homonyme de Monsieur K... et qui a retenu la régularité de la signification des contraintes au motif que l'exposant ne justifiait pas d'avoir informé le RSI/ Urssaf de son changement de domicile sans constater que l'huissier avait fait les recherches suffisantes lui permettant de vérifier que l'adresse à laquelle il s'est rendu était celle du domicile de Monsieur K..., a violé l'article 655 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25291
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire - Caractérisation - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire - Décharge - Exclusion - Détermination - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Signification à domicile - Validité - Conditions - Détermination

Selon l'article 655, alinéa 1, du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences


Références :

articles 655 et 656 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-25291, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25291
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