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04/03/2021 | FRANCE | N°19-24666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-24666


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° D 19-24.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ Mme E... U..., épouse D...,

2°/ Mme A... K... Y..., épouse C

...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. F... U..., domicilié [...] ,

4°/ M. B... U..., domicilié [...] ,

ces deux derniers agissant en qualité d'aya...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° D 19-24.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ Mme E... U..., épouse D...,

2°/ Mme A... K... Y..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. F... U..., domicilié [...] ,

4°/ M. B... U..., domicilié [...] ,

ces deux derniers agissant en qualité d'ayants droit de S... U..., décédé,

5°/ M. N... U..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit de J... U..., décédé,

ont formé le pourvoi n° D 19-24.666 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :

1°/ à la Polynésie française - Direction des affaires foncières (DAF), dont le siège est [...] , agissant en la personne du président du gouvernement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme U..., épouse D..., de Mme Y..., épouse C..., de MM. F... et B... U..., venant aux droits de S... U..., de M. N... U..., venant aux droits de J... U..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française - Direction des affaires foncières (DAF), de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 octobre 2018), Mme E... U..., épouse D..., a saisi en mars 1992 un tribunal de première instance d'une demande de reconnaissance de propriété par usucapion de plusieurs terres, dont la terre de [...], située sur la commune de [...], dans l'archipel des [...], en ajoutant à sa possession celle de son père, M. V... U..., dit N....

2. Par un jugement du 9 novembre 1994, le tribunal de première instance a débouté Mme E... U... de sa demande.

3. Par un arrêt du 22 février 2007, une cour d'appel a confirmé cette décision.

4. Par un arrêt du 23 novembre 2010 (3e Civ., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-12.950), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme E... U....

5. Le 8 novembre 2010, M. V... U..., dit N..., a saisi un tribunal de première instance aux fins de se voir reconnaître la propriété par prescription trentenaire de la terre [...].

6. V... U..., dit N..., est décédé en cours d'instance. Mme E... U... et M. S... U..., sont intervenus volontairement à l'instance, en qualité d'ayants droit de V... U..., ainsi que Mme K... C..., petite-fille de Mme E... U....

7. Par un jugement du 14 mai 2014, le tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme K... C..., déclaré recevable celles de Mme E... U... et de M. S... U..., et a débouté ces derniers de leur demande de voir déclarer les ayants droit de V... U..., dit N..., propriétaires par prescription de la terre [...].

8. Mme E... U..., Mme K... C..., ainsi que M. F... U..., M. B... U..., en leur qualité d'ayants droit de S... U..., décédé, et M. N... U..., en sa qualité d'ayant droit de J... U..., tous ayants droit de V... U..., dit N..., ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

9. Mme E... U..., épouse D..., M. F... U..., venant aux droits de S... U..., M. B... U..., venant aux droits de S... U..., et M. N... U..., venant aux droits de J... U..., font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de voir déclarer les ayants droit de V... U... propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...], alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande ultérieure que si la chose demandée a été formée entre les mêmes parties ; qu'en énonçant, pour débouter les ayants droit de V... U... de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...], que ce litige avait déjà été tranché par la cour d'appel de Papeete par un arrêt en date du 22 février 2007, tout en constatant que par cet arrêt, la cour d'appel avait statué sur la demande de Mme E... U..., épouse D..., et non sur celle de M. V... dit N... U..., la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande ultérieure que si la chose demandée a été formée entre les mêmes parties en la même qualité ; qu'en énonçant, pour débouter les ayants droit de V... U... de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...], que ce litige avait déjà été tranché par la cour d'appel de Papeete par un arrêt en date du 22 février 2007, tout en constatant que par cet arrêt, la cour d'appel avait statué sur la demande de Mme E... U..., épouse D..., qui revendiquait à titre personnel la propriété de cette terre, et non sur celle de Mme E... U..., épouse D..., en qualité d'ayant droit de V... dit N... U..., la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est entre les mêmes parties, et formées par elle et contre elles en la même qualité.

11. Pour débouter Mme E... U..., M. F... U..., M. B... U... et M. N... U... de leur demande tendant à voir déclarer les ayants droit de V... U... propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...], l'arrêt retient que l'arrêt du 22 février 2007, qui a débouté Mme E... U... de sa demande de reconnaissance de propriété, a énoncé, dans ses motifs, qu'il n'était pas démontré qu'elle et ses parents aient occupé pendant plus de trente ans, à la date de la demande, la terre [...] en qualité de propriétaires, et que la requête de son père, V... dit N... U..., tendait à la même revendication de propriété en arguant de sa possession et de celle de son épouse. L'arrêt en déduit que, dans le cadre des deux procédures, il s'agissait de la même demande, Mme E... U... étant, de fait, toujours en demande à l'action en revendication, qu'elle intervienne pour elle-même ou en qualité d'ayant droit de son père, le défendeur étant toujours la Polynésie française et les demandeurs, l'un ou l'autre membre de la famille U..., qui arguent toujours des mêmes actes de possession et des mêmes pièces. L'arrêt ajoute que, dans le contexte particulier de la Polynésie et dans le cadre des revendications de propriété par prescription trentenaire, il ne peut pas être admis que chaque membre de la famille vienne à son tour revendiquer une usucapion trentenaire sur la base d'une même occupation familiale dès lors qu'il s'agirait de soumettre sans fin les mêmes faits d'occupation à l'appréciation des tribunaux, bien que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause.

12. En statuant ainsi, alors que la seconde demande n'était pas formée entre les mêmes parties ni en la même qualité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

Mme E... U..., épouse D..., Mme A... K... Y..., épouse C..., M. F... U..., venant aux droits de S... U..., M. B... U..., venant aux droits de S... U..., et M. N... U..., venant aux droits de J... U..., font grief à l'arrêt attaqué de les condamner in solidum à payer à la Polynésie française la somme de 200 000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au débouté de la demande en revendication des consorts U... entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif les condamnant à payer à la Polynésie française la somme de 200 000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande des ayants droit de V... U... d'être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...], entraîne la cassation du chef de dispositif les condamnant à des dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne la Polynésie française - Direction des affaires foncières (DAF) et la commune de [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme U..., épouse D..., Mme Y..., épouse C..., MM. F... et B... U..., venant aux droits de S... U..., M. N... U..., venant aux droits de J... U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme E... U... épouse D..., M. F... U..., venant aux droits de S... U..., M. B... U..., venant aux droits de S... U... et M. N... U..., venant aux droits de J... U... font grief à l'attaqué de les avoir déboutés de leur demande de voir déclarer les ayants-droit de V... U... propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...] ;

AUX MOTIFS QUE sur l'autorité de la chose jugée, l'article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité » ; qu'ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée ; qu'aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, en 1992, E... U... épouse D... a saisi le tribunal d'une demande en revendication de la propriété de la terre [...] par prescription trentenaire en joignant à sa possession celle de son père, feu M. V... U... dit N..., et de sa mère ; que par arrêt n°101 en date du 22 février 2007, la cour d'appel de Papeete a dit : « Vu l'arrêt du 15 janvier 1998, Rappelle que par l'effet de cet arrêt, les points suivants sont définitivement tranchés : * E... U... épouse D..., R... W..., M... H... détiennent des droits indivis de propriété par voie successorale sur les terres Paturoa 9, [...], [...], Tomoparata, * O... I... épouse X... détient des droits indivis de propriété par voie successorale sur [...], * G... P... détient des droits indivis de propriété par voie successorale par [...] et [...], * O... I... épouse X... est sans droits sur la terre [...], * La propriété de la terre [...] n'est pas en litige ; Réformant partiellement le jugement du 9 novembre 1994 : - déboute E... U... épouse D... de ses prétentions à la propriété exclusive des terres [...], [...], [...], [...], [...], [...], - constate que l'appel interjeté par R... W... n'est pas soutenu par ses ayants-droit, - confirme le jugement, en ce qu'il a débouté R... W... de ses prétentions sur la terre [...], - dit que la terre [...] est domaniale, - ordonne la transcription du présent arrêt à la diligence des parties, - condamne E... U... épouse D... aux dépens, - rejette toute autre demande » ; que la cour a donc alors statué sur la demande de E... U... épouse D... qui revendiquait la propriété de la terre [...] par prescription trentenaire en indiquant ajouter à sa possession celle de ses parents, son père étant V... dit N... U..., demandeur initial en première instance dans la présente procédure, l'action ayant été reprise par E... U... épouse D... à la suite de son décès ; qu'en 2007, la cour d'appel a motivé sa décision en précisant qu'il n'était pas démontré qu'E... U... épouse D... et ses parents aient occupé pendant plus de trente ans, à la date de la demande, la terre [...] en qualité de propriétaire ; que la cour a donc statué sur les conditions d'occupation de la terre [...] par E... U... épouse D..., V... U... dit N... et son épouse ; qu'elle a par ailleurs jugé en ayant pris en considération le procès-verbal de bornage de la terre, sans ignorer que le nom de L..., auteur de la mère de E... U... épouse D... y figurait ; que le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par E... U... épouse D... a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt n°1389 F-D en date du 23 novembre 2010 ; que par requête en date du 8 novembre 2010, V... dit N... U..., père de E... U... épouse D..., a saisi le tribunal de la même demande en revendication de la propriété de la terre [...] par prescription trentenaire en arguant de sa possession et de celle de son épouse ; qu'or, c'est de cette même possession qu'E... U... épouse D... arguait dans l'instance initiée en 1992 ; qu'ainsi, dans le cadre des deux procédures, il s'agit de la même demande ; que le défendeur est toujours la Polynésie française et les demandeurs, l'un ou l'autre des membres de la famille U... qui arguent toujours des mêmes actes de possession et des mêmes pièces ; que la cour constate que Mme E... U... épouse D... est de fait toujours en demande à l'action en revendication, qu'elle intervienne pour elle-même ou en qualité d'ayant-droit de son père ; que de plus, dans le contexte particulier de la Polynésie et dans le cadre des revendications de propriété par prescription trentenaire, il ne peut pas être admis que chaque membre de la famille vienne à son tour revendiquer une usucapion trentenaire sur la base d'une même occupation familiale ; qu'en effet, il s'agirait alors de soumettre sans fin les mêmes faits d'occupation à l'appréciation des tribunaux ; qu'or, la chose demandée est bien la même et la demande est fondée sur la même cause ; qu'ainsi, c'est par des motifs précis et détaillés, pertinents tant en fait qu'en droit que le premier juge a statué ; qu'en conséquence, la cour adopte les motifs du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n°10/00154, n° de minute 79 en date du 14 mai 2014 et le confirme en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de prescription trentenaire, il ressort des pièces versées aux débats que cette terre a fait l'objet d'une précédente procédure d'usucapion de la part de Mme E... U... épouse D... ; qu'une première enquête a été diligentée par le tribunal de première instance de Papeete ; que par jugement du 9 novembre 1994, le tribunal a constaté : « il résulte des déclarations recueillis lors des opérations d'enquête que cette terre est cultivée par les parents de la requérante qui y faisaient le coprah puis par celle-ci. Ces premiers ont édifié sur l'une de ces terres une maison d'habitation qu'ils ont occupée puis leur fille. Ces témoins n'ont cependant apporté aucune indication précise sur la durée de cette occupation. Il s'ensuit que la requérante ne justifie en conséquence pas d'une occupation plus que trentenaire de ces terres » ; qu'il convient de souligner que cette enquête s'est déroulée le 20 juillet 1994 ; que l'instance opposait alors Mme U... épouse D... et la Polynésie française ; que Mme U... faisait appel de cette décision ; que la cour d'appel a procédé à une nouvelle enquête qui s'est déroulée le 18 mai 1998 ; que malgré ce second transport sur les lieux, la cour d'appel a confirmé le jugement ; qu'elle a ainsi constaté que « les témoins entendus par la cour n'ont pas été plus précis et aucun témoignage ne permet de retenir qu'E... U... épouse D... et ses parents ont occupé pendant plus de trente ans, à la date de la demande, la terre en question en qualité de propriétaire, dans les conditions de l'article 2229 du code civil. G... P... épouse T... affirme sans être contredite que E... U... épouse D... et elles ont construit leurs maisons respectives sur cette terre en 1985 ce qui exclut une possession exclusive par E... U... épouse D...
Au surplus, elles ne permettent pas à la cour de dire que E... U... épouse D... et ses parents se sont comportés en propriétaires exclusifs, le fait de planter des arbres et de fleurs ou de construire une maison n'étant pas suffisant au sens de l'article 2229 du code civil ; enfin rien dans les pièces de E... U... épouse D... ne permet de juger le point de départ de cette occupation et son caractère continu notamment après les opérations du cadastre » ; qu'ainsi, dans le cadre de la précédente procédure, Mme E... U... épouse D... a sollicité d'être déclarée propriétaire par usucapion pour avoir occupé la terre [...] à la suite de ses parents et donc de M. U... pendant plus de trente ans ; que force est de constater que M. U... qui a engagé cette nouvelle procédure ne peut soulever aucun élément nouveau indiquant, comme l'a fait précédemment sa fille, qu'il a occupé la terre [...] pendant plus de trente ans ; que deux enquêtes ont été ordonnées ; que le tribunal puis la cour ont estimé que Mme E... U... épouse D... n'avait pas démontré avoir occupé la terre [...] à la suite de ses parents pendant plus de trente ans ; que la demande de M. U... tente une nouvelle fois de solliciter du tribunal la propriété de la terre [...], en arguant du fait qu'il n'était pas partie dans la précédente procédure ; que cependant, il convient de souligner que sa demande porte sur son occupation, tout comme celle de sa fille E... U... épouse D... qui indiquait joindre son occupation à celle de son père ; qu'or, la cour d'appel a déjà tranché ce point en estimant que Mme U... épouse D... ne démontrait pas le point de départ de l'occupation par sa famille de la terre [...] ; qu'il y a incontestablement autorité de la chose jugée sur ce point ; que cette confusion entre la demande de Mme E... U... épouse D... et M. V... U... est encore renforcée par le fait que Mme E... U... épouse D... intervient volontairement dans l'instance initiée par son père ; que ceci démontre que cette nouvelle procédure n'avait pour but que de voir juger une nouvelle fois l'occupation de la terre [...] par la famille U... alors qu'une décision de la cour d'appel a déjà tranché ce même litige, décision ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté ; qu'au surplus, il convient de mentionner que les traces d'occupation relevées lors du transport sur les lieux ne permettent pas d'établir que la famille U... a occupé cette terre depuis plus de trente ans ; que quant aux témoignages recueillis, il paraît bien curieux que les témoins aujourd'hui, en 2013, se rappellent de faits que d'autres n'ont pas su dater en 1994 et 1998, années des deux précédentes enquêtes ; qu'au vu de ces éléments, il convient de débouter les consorts U... de leur demande ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande ultérieure que si la chose demandée a été formée entre les mêmes parties ; qu'en énonçant, pour débouter les ayants-droit de V... U... de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...], que ce litige avait déjà été tranché par la cour d'appel de Papeete par un arrêt en date du 22 février 2007, tout en constatant que par cet arrêt, la cour d'appel avait statué sur la demande de Mme E... U... épouse D..., et non sur celle de M. V... dit N... U..., la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande ultérieure que si la chose demandée a été formée entre les mêmes parties en la même qualité ; qu'en énonçant, pour débouter les ayants-droit de V... U... de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...], que ce litige avait déjà été tranché par la cour d'appel de Papeete par un arrêt en date du 22 février 2007, tout en constatant que par cet arrêt, la cour d'appel avait statué sur la demande de Mme E... U... épouse D... qui revendiquait à titre personnel la propriété de cette terre, et non sur celle de Mme E... U... épouse D..., en qualité d'ayant-droit de V... dit N... U..., la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

3°) ALORS QUE les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant encore, pour débouter les ayants-droit de V... U... de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...], que dans son arrêt en date du 22 février 2007, la cour d'appel de Papeete avait motivé le rejet de la demande en revendication de la même terre par Mme E... U..., en précisant que cette dernière, qui indiquait joindre sa possession à celle de son père, V... U..., ne démontrait pas le point de départ de l'occupation par sa famille de cette terre et qu'il y avait incontestablement autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel qui a attaché l'autorité de la chose jugée à des motifs qui en étaient dépourvus a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se contenter d'une motivation purement formelle et statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les ayants-droit de V... U... de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...], que les traces d'occupation relevées lors du transport sur les lieux ne permettaient pas d'établir que la famille U... avait occupé la terre revendiquée depuis plus de trente ans, sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour débouter les ayants-droit de V... U... de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [...], qu'il paraissait bien curieux que les témoins invoqués par ces derniers se rappelaient de faits que d'autres n'avaient pas su dater en 1994 et 1998, lors des précédentes enquêtes, la cour d'appel a refusé d'examiner, fût-ce pour les écarter, les témoignages recueillis lors du transport sur les lieux et les attestations versées aux débats par les consorts U... et a ainsi violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme E... U... épouse D..., Mme A... K... Y... épouse C..., M. F... U..., venant aux droits de S... U..., M. B... U..., venant aux droits de S... U... et M. N... U..., venant aux droits de J... U... font grief à l'attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à la Polynésie française la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, l'abus du droit d'action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d'une faute génératrice d'un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l'action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins d'une « erreur grossière équipollente au dol », selon la jurisprudence dominante ; qu'en l'espèce, il est démontré qu'au temps où V... dit N... U... dépose sa requête devant le tribunal de première instance de Papeete, soit le 8 novembre 2010, il n'est pas sans ignorer que sa fille, son épouse et lui-même ont échoué à démontrer qu'ils ont occupé pendant plus de trente ans, à la date de la demande, la terre [...] en qualité de propriétaire ; que l'acharnement des consorts U... à vouloir être reconnus propriétaires de la terre [...], alors que les juridictions leur ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils ne démontraient pas la réalité d'une occupation dans les conditions nécessaires à la prescription acquisitive trentenaire, caractérise une réelle mauvaise foi de la part des consorts U... ; qu'il est ainsi démontré une évidente intention de nuire, constitutive d'un abus de droit qu'il y a lieu de sanctionner en condamnant les consorts U... à payer à la Polynésie française la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au débouté de la demande en revendication des consorts U... entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif les condamnant à payer à la Polynésie française la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'abus du droit d'agir en justice ne peut résulter de l'existence d'une autre instance ayant opposé des parties différentes, de sorte que la seule circonstance que le demandeur à une action en revendication ait eu connaissance du rejet de l'action en revendication exercée auparavant par un de ses ascendants sur la même terre ne suffit pas à faire dégénérer en abus l'exercice de son propre droit d'agir en justice ; qu'en retenant, pour condamner les consorts U..., en qualité d'ayants-droit de V... U..., à des dommages et intérêts pour procédure abusive, que ce dernier savait, lorsqu'il avait déposé sa requête le 8 novembre 2010, que la cour d'appel de Papeete avait considéré que sa fille, son épouse et lui-même avaient échoué à démontrer avoir occupé la terre revendiquée pendant plus de trente ans, par un arrêt en date du 22 février 2007, auquel il était constant qu'il n'était cependant pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu) 1240 du code civil ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la seule circonstance qu'une action en justice soit mal fondée ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que dès lors, en retenant encore, pour condamner les consorts U... à des dommages et intérêts pour procédure abusive, que les juridictions leur avaient indiqué à plusieurs reprises qu'ils ne démontraient pas la réalité d'une occupation dans les conditions nécessaires à la prescription acquisitive trentenaire et qu'ils avaient en conséquence fait preuve d'acharnement qui caractérisait une réelle mauvaise foi de leur part et une évidente intention de nuire, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24666
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-24666


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24666
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