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04/03/2021 | FRANCE | N°19-22872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-22872


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° D 19-22.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

Le syndicat libre et indépendant du collectif aérien, dont le siège est [...

] , a formé le pourvoi n° D 19-22.872 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° D 19-22.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

Le syndicat libre et indépendant du collectif aérien, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.872 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à CHSCT C de l'établissement n° 2 de la société Servair,

3°/ à CHSCT D de l'établissement n° 2 de la société Servair,

ayant tous deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat libre et indépendant du collectif aérien, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par le Syndicat libre et indépendant du collectif aérien (le syndicat) et par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement n°2 de la société Servair, a, par ordonnance du 19 février 2004, enjoint, sous astreinte, à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (Servair) de procéder à diverses mesures tendant à mettre en conformité ses locaux avec la réglementation sur la sécurité.

2. Le syndicat a interjeté appel le 12 décembre 2017 de l'ordonnance rendue par le juge des référés, notifiée le 22 novembre 2017, qui a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 décembre 2017 contre l'ordonnance du 8 novembre 2017, alors « que la défaillance d'une mention dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que constitue une modalité d'exercice de l'appel l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire que l'acte de notification de l'ordonnance entreprise était régulier et avait fait courir le délai d'appel et déclarer, en conséquence, l'appel irrecevable, que l'article 680 du code de procédure civile n'impose pas de mentionner les règles précises de postulation, la mention figurant sur l'acte, selon laquelle « le recours doit être formé par un avocat de la cour d'appel de Paris », constituant une mention suffisamment précise ne remettant pas en cause la régularité de l'acte, a violé l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971, modifiée. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et comporter notamment l'indication que l'avocat que doit constituer l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée.

5. Ayant constaté que l'appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny avait été formé par un avocat « près la cour d'appel de Paris » et que l'acte de notification de cette ordonnance comportait la mention « le recours doit être formé par un avocat près la cour d'appel de Paris », la cour d'appel en a exactement déduit que cette mention, suffisamment précise, ne remettait pas en cause la régularité de l'acte et que l'appel était, par conséquent, irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat libre et indépendant du collectif aérien aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat libre et indépendant du collectif aérien

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 12 décembre 2017 dans l'intérêt du syndicat Slica contre l'ordonnance du 8 novembre 2017 du président du tribunal de grande instance de Bobigny ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel, à titre liminaire, la société Servair soulève l'irrecevabilité de l'appel par application de l'article 490 du code de procédure civile au motif que l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017 a été signifiée le 22 novembre 2017 et que le délai d'appel expirait le 8 décembre 2017 ; qu'en réplique, le syndicat Slica fait valoir que l'acte de signification du 22 novembre 2017 est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires selon lesquelles l'avocat que doit constituer l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée ; que l'acte porte seulement la mention que le recours doit être formé par un avocat de la cour d'appel de Paris, mention insuffisante au regard des exigences de l'article 680 du code de procédure civile ; que l'absence de ces mentions a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, peu important l'absence de grief ; que les CHSCT C et D de l'établissement 2 de la société Servair ne concluent pas sur ce point ; qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours ; que le délai d'appel court à compter de la signification de l'ordonnance qui en l'espèce a été réalisée à la demande de la société Servair par acte du 22 novembre 2017 ; que le syndicat Slica fait valoir que l'acte est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires relatives aux règles de postulation, de sorte qu'il ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile ; qu'or ce texte qui exige que l'acte indique de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, n'impose pas de mentionner les règles précises de postulation, la mention figurant sur l'acte, selon laquelle « le recours doit être formé par un avocat de la cour d'appel de Paris », constituant une mention suffisamment précise ne remettant pas en cause la régularité de l'acte ; que l'appel a été formé le 12 décembre 2017 dans l'intérêt du syndicat Slica par Me W... avocat près la cour d'appel de Paris, en vue de contester une décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, situé dans le ressort de cette cour d'appel ; que la jurisprudence invoquée par le syndicat Slica a pour objet de rendre sans effet un acte de signification adressé à une partie représentée par un avocat installé dans le ressort d'une cour d'appel distincte de celle à laquelle il est rattaché, de sorte qu'il existe dans ce cas un risque de confusion sur l'application des règles relatives à la postulation des avocats ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la déclaration d'appel enregistrée par RPVA le 12 décembre 2017 auprès de la cour d'appel de Paris alors que Me W... est rattaché à cette cour ; que l'acte du 22 novembre 2017 n'étant pas affecté par une irrégularité, il s'ensuit que le délai d'appel expirait le 8 décembre 2017 ; que l'appel formé le 12 décembre 2017 dans l'intérêt du syndicat Slica est donc irrecevable, et par voie de conséquence les actes qui ont suivi, tels que les interventions volontaires des CHSCT C et D de l'établissement 2 de la société Servair ;

ALORS QUE la défaillance d'une mention dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que constitue une modalité d'exercice de l'appel l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire que l'acte de notification de l'ordonnance entreprise était régulier et avait fait courir le délai d'appel et déclarer, en conséquence, l'appel irrecevable, que l'article 680 du code de procédure civile n'impose pas de mentionner les règles précises de postulation, la mention figurant sur l'acte, selon laquelle « le recours doit être formé par un avocat de la cour d'appel de Paris », constituant une mention suffisamment précise ne remettant pas en cause la régularité de l'acte, a violé l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22872
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-22872


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22872
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