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04/03/2021 | FRANCE | N°19-22567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-22567


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° X 19-22.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société DCAG, société civile immobilière, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.567 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° X 19-22.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société DCAG, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.567 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Urbat promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SCCV Victor Dalbiez, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société DCAG, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Urbat promotion, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-14.302 ), un litige oppose la société DCAG à la société Urbat promotion, venant aux droits de la SCCV Victor Dalbiez, sur les conditions de vente d'un local commercial et d'un parking dépendant d'un immeuble à construire.

2. Par un arrêt du 23 juin 2011, la société SCCV Victor Dalbiez, la société Urbat promotion ainsi que M. S... ont été déclarés coupables de diffusion de publicité mensongère sur les qualités substantielles d'un bien et ont été condamnés à réparer le préjudice de la société DCAG résultant de la diminution de l'intérêt commercial des locaux achetés.

3. La société DCAG a, ensuite, assigné la société SCCV Victor Dalbiez pour obtenir réparation du préjudice résultant du manquement du vendeur à son obligation spécifique de renseignement et le non-respect par celui-ci du délai de livraison.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société DCAG fait grief à l'arrêt, opposant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 23 juin 2011, confirmatif du jugement du 21 janvier 2010, de déclarer irrecevable sa demande visant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle subissait du fait du manquement par la SCCV Victor Dalbiez à son obligation de conseil et d'information lors de la vente, alors « que dans la mesure où le principe de concentration ne concerne que les moyens, il ne fait nullement obstacle à ce qu'une demande visant à la réparation d'un préjudice soit formulée devant le juge civil dès lors qu'elle ne l'a pas été devant le juge répressif saisi de poursuites pénales ; qu'en décidant que toutes les demandes, quel qu'en soit l'objet, devaient être portées devant le juge répressif dès lors qu'elles puisaient leur fondement dans les mêmes faits, les juges du fond ont violé l'article 1351 ancien [1355 nouveau] du code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil et l'article 5 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Le second de ces textes, qui ne déroge pas à cette règle, n'interdit pas à la partie ayant exercé son action devant la juridiction répressive, de saisir ensuite la juridiction civile d'une nouvelle demande.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de la société DCAG, l'arrêt retient qu'il importe peu que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier évoque la nature du préjudice réparé en précisant qu'il résultait de la diminution de l'intérêt commercial des locaux achetés, alors que les principes una via electa et de concentration imposent à la victime ayant porté son action civile devant la juridiction pénale de présenter l'ensemble des demandes en réparation des préjudices résultant du fait visé à la prévention, sans pouvoir ultérieurement porter de nouvelles demandes devant la juridiction civile à raison des mêmes faits, sauf survenance d'une aggravation de son préjudice ou fait nouveau.

8. En statuant ainsi, alors que la nouvelle demande d'indemnisation, qui tendait à la réparation des préjudices résultant du manquement au devoir de conseil et d'information, avait un objet différent de la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la diminution de l'intérêt commercial des locaux achetés, préalablement examinée par le juge pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré ayant déclaré irrecevable, au visa de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, la demande de réparation des préjudices résultant du fait, dont la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a eu à connaître en prononçant sur l'action civile de la SCI DCAG dans son arrêt du 23 juin 2011, l'arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Urbat promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Urbat promotion et la condamne à payer à la société DCAG la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) DCAG

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, opposant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 23 juin 2011 confirmatif du jugement du 21 janvier 2010, il a déclaré irrecevable la demande de la SCI DCAG visant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle subissait du manquement par la SCCV VICTOR DALBIEZ à son obligation de conseil et d'information lors de la vente ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « selon l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties prises en la même qualité ; que l'article 5 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive et il n'en est autrement, selon ce texte, que si celle-ci a été saisie par le ministre public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; qu'enfin, le principe général de concentration des moyens qui ne procède pas uniquement de l'autorité de chose jugée mais du souci d'une bonne administration de la justice, proclamée par le Conseil constitutionnel objectif de valeur constitutionnelle, impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes et de ce principe que la victime d'une infraction qui a fait le choix de saisir la juridiction pénale de l'action civile en réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite n' est plus recevable après qu' il eut été statué sur cette action par une décision définitive de la juridiction pénale de présenter une nouvelle demande de réparation devant le juge civil fondée sur les mêmes faits ; qu'or, il ressort de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Montpellier du 23 juin 2011 que le délit visé à la prévention à raison duquel la SCI DCAG a sollicité réparation de son préjudice visait la publicité mensongère sur les qualités substantielles d'un bien, en l'espèce d'un bien immobilier destiné à accueillir un magasin d'antiquité, "en l'espèce en dissimulant un retard important et non rattrapable dans les délais de livraison ainsi que la construction d'un local poubelle occultant une partie de la vitrine, rendant ainsi le bien impropre à sa destination", de sorte que les deux manquements invoqués dans la présente instance ne se distinguent pas des éléments constitutifs du délit poursuivi tels qu'énoncés à la prévention, sous la seule réserve du manquement au délai de livraison ; qu'en effet, la publicité mensongère résultant de la dissimulation de la construction d'un local poubelles occultant une partie de la vitrine absorbe nécessairement le manquement civil à l'obligation de renseignement sur la présence dudit local et la dissimulation du retard important et non rattrapable était également visée à la prévention ; que l'action en indemnisation poursuivie devant la juridiction civile, après que la juridiction pénale eut statué par une décision irrévocable sur l'action civile, oppose donc les mêmes parties, en leur même qualité, à raison d'un même fait, soit d'une même chose à juger, peu important le fondement délictuel ou contractuel de l'action dès lors qu'elle tend à l'indemnisation d'un fait essentiellement le même, sous les réserves qui suivront ; qu'il importe peu à cet égard que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier évoque en des termes généraux la nature du préjudice réparé par le jugement déféré qu'elle confirmait à cet égard en précisant qu'il résultait "de la diminution de l'intérêt commercial des locaux achetés", alors que les principes "una via electa" et celui de concentration imposent à la victime ayant porté son action civile devant la juridiction pénale de présenter l'ensemble des demandes en réparation des préjudices résultant du fait visé à la prévention, sans pouvoir ultérieurement porter de nouvelles demandes devant la juridiction civile à raison des mêmes faits, sauf survenance d'une aggravation de son préjudice ou fait nouveau ; que le fait nouveau n'est pas en l'espèce établi ; qu'aucune aggravation du préjudice, non invoquée en tant que telle, n'est pas en lien direct établi avec le fait déjà jugé » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU' « il sera spécialement relevé à ce propos que la SCI DACG n'établit pas la preuve qui lui incombe d'un lien direct entre le retard de livraison de quelques mois, lequel était consommé en avril 2008, ou la configuration des lieux qui laissaient sans encombre les vitrines principales du local donnant sur l'avenue la plus passante, seules deux vitrines donnant sur une rue adjacente et en sens unique étant affectées par le bâti à usage d'aire de containers, avec la saisie immobilière opérée par la banque prêteuse de deniers, laquelle n'est intervenue que quatre ans plus tard (jugement d'adjudication du 23 novembre 2012), étant encore relevé sur ce point : - que l'impossibilité de louer alléguée n'est pas plus établie, alors qu'il résulte des pièces produites que le gérant de la SCI devait utiliser ces locaux afin d'y exercer lui-même son activité commerciale et qu'il n'est justifié d'aucune démarche de la SCI durant quatre ans en vue de mettre ce bien en location ; - que la DGCCRF avait émis en 2008 une proposition de transaction à hauteur de 8 000 euros, ramenée à 5 000 euros par le procureur de la République, somme qui a finalement été allouée à la SCI par la juridiction pénale » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 1351 du code civil dispose par ailleurs que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que al demande soit entre les mêmes parties et formées entre elles et contre elles en la même qualité ; qu'il a été jugé au visa des dispositions précédentes qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au motif que la juridiction pénale n'a statué que sur la responsabilité délictuelle, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et qu'elle constatait que comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à l'indemnisation des préjudices résultant du même fait (en l'espèce une intervention médicale), la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass. Civ. 2ème, 25 octobre 2007) ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan le 21 janvier 2010 confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 23 juin 2011, que la SCCV VICTOR DALBIEZ a été reconnue coupable d'avoir à Perpignan entre octobre 2006 et février 2008, diffusé de la publicité mensongère sur les qualités substantielles d'un bien immobilier destiné à accueillir un magasin d'antiquité en dissimulant un retard important et non rattrapable dans les délais de livraison ainsi que la construction d'un local poubelle occultant une partie de la vitrine, rendant ainsi le bien impropre à sa destination et condamnée à payer à M. M..., es qualité de gérant de la SCI DCAG, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diminution de l'intérêt commercial des locaux achetés ; qu'il y a donc lieu déjuger, conformément à la jurisprudence précitée, que si la demande formée par la SCI DCAG repose désormais sur le fondement contractuel et en particulier sur la violation par la SCCV VICTOR DALBIEZ de son obligation de renseignement, ce nouveau fondement n'est pas susceptible de faire échec à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il incombait à la SCI demanderesse de présenter dès l'instance relative à sa première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci et l'ensemble des préjudices découlant de l'infraction relevée, d'autant que la présente demande est formée entre les mêmes parties (la SCI DCAG et la SCCV VICTOR DALBIEZ) et qu'elle tend à l'indemnisation de préjudices résultant des mêmes faits, à savoir la localisation du local poubelle et le retard de livraison » ;

ALORS QUE, premièrement, dans la mesure où le principe de concentration ne concerne que les moyens, il ne fait nullement obstacle à ce qu'une demande visant à la réparation d'un préjudice soit formulée devant le juge civil dès lors qu'elle ne l'a pas été devant le juge répressif saisi de poursuites pénales ; qu'en décidant que toutes les demandes, quel qu'en soit l'objet, devaient être portées devant le juge répressif dès lors qu'elles puisaient leur fondement dans les mêmes faits, les juges du fond ont violé l'article 1351 ancien [1355 nouveau] du code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure pénale ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, le principe una via electa ne concerne que l'hypothèse où une partie a porté sa demande devant le juge civil et a seulement pour objet d'interdire à cette partie de saisir de la même demande le juge répressif ; qu'il n'a pas trait à l'hypothèse où une partie a saisi le juge répressif d'une demande, puis le juge répressif ayant statué, a saisi le juge civil d'une autre demande ; qu'à cet égard l'arrêt a été rendu en violation des articles 5 du code de procédure pénale et 1351 ancien [1355 nouveau] du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, opposant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 23 juin 2011 confirmatif du jugement du 21 janvier 2010, il a déclaré irrecevable la demande de la SCI DCAG visant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle subissait du manquement par la SCCV VICTOR DALBIEZ à son obligation de conseil et d'information lors de la vente ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « selon l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties prises en la même qualité ; que l'article 5 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive et il n'en est autrement, selon ce texte, que si celle-ci a été saisie par le ministre public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; qu'enfin, le principe général de concentration des moyens qui ne procède pas uniquement de l'autorité de chose jugée mais du souci d'une bonne administration de la justice, proclamée par le Conseil constitutionnel objectif de valeur constitutionnelle, impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes et de ce principe que la victime d'une infraction qui a fait le choix de saisir la juridiction pénale de l'action civile en réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite n' est plus recevable après qu' il eut été statué sur cette action par une décision définitive de la juridiction pénale de présenter une nouvelle demande de réparation devant le juge civil fondée sur les mêmes faits ; qu'or, il ressort de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Montpellier du 23 juin 2011 que le délit visé à la prévention à raison duquel la SCI DCAG a sollicité réparation de son préjudice visait la publicité mensongère sur les qualités substantielles d'un bien, en l'espèce d'un bien immobilier destiné à accueillir un magasin d'antiquité, "en l'espèce en dissimulant un retard important et non rattrapable dans les délais de livraison ainsi que la construction d'un local poubelle occultant une partie de la vitrine, rendant ainsi le bien impropre à sa destination", de sorte que les deux manquements invoqués dans la présente instance ne se distinguent pas des éléments constitutifs du délit poursuivi tels qu'énoncés à la prévention, sous la seule réserve du manquement au délai de livraison ; qu'en effet, la publicité mensongère résultant de la dissimulation de la construction d'un local poubelles occultant une partie de la vitrine absorbe nécessairement le manquement civil à l'obligation de renseignement sur la présence dudit local et la dissimulation du retard important et non rattrapable était également visée à la prévention ; que l'action en indemnisation poursuivie devant la juridiction civile, après que la juridiction pénale eut statué par une décision irrévocable sur l'action civile, oppose donc les mêmes parties, en leur même qualité, à raison d'un même fait, soit d'une même chose à juger, peu important le fondement délictuel ou contractuel de l'action dès lors qu'elle tend à l'indemnisation d'un fait essentiellement le même, sous les réserves qui suivront ; qu'il importe peu à cet égard que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier évoque en des termes généraux la nature du préjudice réparé par le jugement déféré qu'elle confirmait à cet égard en précisant qu'il résultait "de la diminution de l'intérêt commercial des locaux achetés", alors que les principes "una via electa" et celui de concentration imposent à la victime ayant porté son action civile devant la juridiction pénale de présenter l'ensemble des demandes en réparation des préjudices résultant du fait visé à la prévention, sans pouvoir ultérieurement porter de nouvelles demandes devant la juridiction civile à raison des mêmes faits, sauf survenance d'une aggravation de son préjudice ou fait nouveau ; que le fait nouveau n'est pas en l'espèce établi ; qu'aucune aggravation du préjudice, non invoquée en tant que telle, n'est pas en lien direct établi avec le fait déjà jugé » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU' « il sera spécialement relevé à ce propos que la SCI DACG n'établit pas la preuve qui lui incombe d'un lien direct entre le retard de livraison de quelques mois, lequel était consommé en avril 2008, ou la configuration des lieux qui laissaient sans encombre les vitrines principales du local donnant sur l'avenue la plus passante, seules deux vitrines donnant sur une rue adjacente et en sens unique étant affectées par le bâti à usage d'aire de containers, avec la saisie immobilière opérée par la banque prêteuse de deniers, laquelle n'est intervenue que quatre ans plus tard (jugement d'adjudication du 23 novembre 2012), étant encore relevé sur ce point : - que l'impossibilité de louer alléguée n'est pas plus établie, alors qu'il résulte des pièces produites que le gérant de la SCI devait utiliser ces locaux afin d'y exercer lui-même son activité commerciale et qu'il n'est justifié d'aucune démarche de la SCI durant quatre ans en vue de mettre ce bien en location ; - que la DGCCRF avait émis en 2008 une proposition de transaction à hauteur de 8 000 euros, ramenée à 5 000 euros par le procureur de la République, somme qui a finalement été allouée à la SCI par la juridiction pénale » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 1351 du code civil dispose par ailleurs que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que al demande soit entre les mêmes parties et formées entre elles et contre elles en la même qualité ; qu'il a été jugé au visa des dispositions précédentes qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au motif que la juridiction pénale n'a statué que sur la responsabilité délictuelle, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et qu'elle constatait que comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à l'indemnisation des préjudices résultant du même fait (en l'espèce une intervention médicale), la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass. Civ. 2ème, 25 octobre 2007) ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan le 21 janvier 2010 confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 23 juin 2011, que la SCCV VICTOR DALBIEZ a été reconnue coupable d'avoir à Perpignan entre octobre 2006 et février 2008, diffusé de la publicité mensongère sur les qualités substantielles d'un bien immobilier destiné à accueillir un magasin d'antiquité en dissimulant un retard important et non rattrapable dans les délais de livraison ainsi que la construction d'un local poubelle occultant une partie de la vitrine, rendant ainsi le bien impropre à sa destination et condamnée à payer à M. M..., es qualité de gérant de la SCI DCAG, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diminution de l'intérêt commercial des locaux achetés ; qu'il y a donc lieu déjuger, conformément à la jurisprudence précitée, que si la demande formée par la SCI DCAG repose désormais sur le fondement contractuel et en particulier sur la violation par la SCCV VICTOR DALBIEZ de son obligation de renseignement, ce nouveau fondement n'est pas susceptible de faire échec à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il incombait à la SCI demanderesse de présenter dès l'instance relative à sa première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci et l'ensemble des préjudices découlant de l'infraction relevée, d'autant que la présente demande est formée entre les mêmes parties (la SCI DCAG et la SCCV VICTOR DALBIEZ) et qu'elle tend à l'indemnisation de préjudices résultant des mêmes faits, à savoir la localisation du local poubelle et le retard de livraison » ;

ALORS QUE, premièrement, s'agissant de savoir si le préjudice invoqué, dans le cadre d'une seconde demande, coïncide ou non avec le préjudice invoqué dans le cadre d'une première demande, le juge doit se borner à comparer les préjudices dont le demandeur se prévaut dans le cadre des procédures successives, sans avoir à se prononcer, ce qui relève du fond, à savoir si le préjudice en cause présente ou non un lien avec le fait présenté comme fautif et servant de fondement aux demandes ; qu'en opposant, quand ils se prononçaient sur la recevabilité de la demande, que la preuve n'était pas rapportée d'un lien direct entre le préjudice invoqué devant le juge civil et les faits servant de fondement à la demande et présentés comme fautifs, les juges du fond ont violé l'article 1351 ancien [1355 nouveau] du code civil, ensemble le principe suivant lequel au stade de la recevabilité de la demande, il est exclu que le juge puisse se déterminer sur la base de considérations de fond ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il constate l'irrecevabilité d'une demande, il est interdit au juge de prendre parti sur le fond ; qu'ayant considéré que la demande de la SCI DCAG était irrecevable, il était exclu que le juge puisse dire que la preuve n'était pas rapportée d'un lien de cause à effet entre le préjudice invoqué et la faute alléguée ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 122 du code de procédure civile et 1351 ancien [1355 nouveau] du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22567
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-22567


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22567
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