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04/03/2021 | FRANCE | N°19-22043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-22043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° C 19-22.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Cico promotion, société par actions simplifiée, dont le siÃ

¨ge est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.043 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° C 19-22.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Cico promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.043 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... W..., domicilié [...] ,

2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Chandeze bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société d'Aménagement de rénovation et de finition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cico promotion, de la SCP Boulloche, avocat de M. W... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 juin 2019), la société Cico promotion a confié les travaux de construction d'un immeuble destiné à être vendu par appartements en l'état futur d'achèvement, notamment à M. W..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, en qualité d'architecte, à la société Chandeze bâtiment, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne (la CRAMA), chargée du lot maçonnerie et gros oeuvre, à la société d'Aménagement de rénovation et de finition chargée du lot plafonds, cloisons, plâtrerie, peinture et flocages, à la Socotec, avec une mission de contrôle technique et une mission relative à la solidité des avoisinants et à la société [...] et associés, bureau d'études techniques.

2. A la suite de divers litiges avec plusieurs copropriétaires, la société Cico promotion a assigné M. W..., la société Chandeze bâtiment et leurs assureurs en indemnisation des préjudices découlant de l'empiétement sur un fonds voisin et de la moins value de l'immeuble due à des désordres affectant les parkings.

3. Par ordonnance du 26 novembre 2013, un juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de décisions exécutoires dans les litiges opposant la société Cico promotion au syndicat des copropriétaires et à plusieurs copropriétaires.

4. Par ordonnance du 13 novembre 2018, un juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Cico promotion fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait constaté la péremption d'instance de l'affaire enrôlée sous le numéro RG : 10/03425, et de déclarer l'instance éteinte, alors « que dès son prononcé, l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant le sursis à statuer suspend le cours de l'instance et interrompt le délai de péremption, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en retenant, par un motif inopérant, que les jugements ne pouvaient être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, pour en déduire que, l'ordonnance du juge de la mise en état, qui avait ordonné le sursis à statuer dans l'instance relative aux appels en garantie, dans l'attente de décisions rendues dans les instances relatives aux actions principales, n'ayant pas été signifiée, son prononcé n'aurait pas interrompu le délai de péremption, de sorte que l'instance aurait été périmée, la cour d'appel a violé les articles 378 et 392 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 503 du code de procédure civile, par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 378, 392 et 503 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, dès son prononcé, l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant le sursis à statuer suspend le cours de l'instance et interrompt le délai de péremption, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

7. Pour constater que l'instance était périmée, l'arrêt retient qu'à défaut de signification, l'ordonnance du 26 novembre 2013, par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'intervention de décisions exécutoires dans les litiges opposant la société Cico promotion au syndicat des copropriétaires de la résidence U... et à plusieurs copropriétaires individuels, n'a pu produire aucun effet, de sorte que le sursis à statuer n'était pas effectif et le délai de péremption avait continué de courir.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. W..., la Mutuelle des architectes français, la société Chandeze bâtiment, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne, la société d'Aménagement de rénovation et de finition, la Socotec construction et la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Mutuelle des architectes français, et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne et les condamne à payer à société Cico promotion la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cico promotion

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait constaté la péremption d'instance de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 10/03425 et déclaré l'instance éteinte ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que selon l'article 387 la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ; que suivant décision du 26 novembre 2013 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant dans le litige opposant la SAS Cico promotion aux autres parties en cause céans (M. F... W..., la compagnie MAF, la SARL [...], la SARL Chandeze bâtiments, l'assureur CRAMA, la SARF, et la SOCOTEC), a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'intervention de décisions exécutoires dans les litiges opposant par ailleurs la SAS Cico promotion au syndicat des copropriétaires de la résidence U... et à plusieurs copropriétaires individuels, chaque instance étant indépendante ; qu'il n'est pas contesté que la SAS Cico promotion n'a jamais fait signifier cette ordonnance aux autres parties ; que selon l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer ; que cette seconde hypothèse correspond à la situation présente ; que par ailleurs, selon l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés qu'après avoir été notifiés à ceux auxquels ils sont opposés ; qu'à défaut de signification l'ordonnance du 26 novembre 2013 n'a pu produire aucun effet, en conséquence de quoi le sursis à statuer n'était pas effectif et le délai de péremption a continué de courir ; qu'entre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 novembre 2013, non signifiée, et les conclusions de reprise d'instance prises par la SAS Cico promotion le 13 janvier 2017, il s'est écoulé plus de deux ans, de sorte que l'instance est périmée en application des textes ci-dessus ; que la solution inverse, faisant droit à la demande de la SAS Cico promotion, reviendrait à ce que celle-ci puisse reprendre l'instance à tout moment durant plusieurs années, dans la limite toutefois de la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui ne serait conforme ni aux textes ci-dessus ni à l'esprit de la loi du 17 juin 2008 tendant à une réduction générale des délais de prescription ; que dans ces conditions l'ordonnance dont appel doit être intégralement confirmée, par motifs adoptés en tant que de besoin ; que la péremption atteint nécessairement tous les litiges dont il est question dans l'ordonnance du 26 novembre 2013, sans qu'il soit nécessaire de les énumérer ici ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en outre, il est de principe que ce texte, de portée générale, s'applique aussi aux ordonnances du juge de la mise en état, étant rappelé que selon l'article 776 du code de procédure civile celles-ci sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer ; qu'à défaut de justifier de la signification de l'ordonnance du 26/11/2013 prononçant le sursis à statuer, la société Cico promotion ne peut en poursuivre l'exécution ; que par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable ni contesté qu'aucune diligence procédurale de quelque nature que ce soit n'a été effectuée par les parties avant le dépôt de conclusions en reprise d'instance début janvier 2017 ; que dans ces conditions, la péremption d'instance est acquise au profit de toutes les parties en raison de son caractère indivisible, étant rappelé que la décision de sursis à statuer n'a pas été signifiée malgré l'obligation résultant des dispositions du code de procédure civile et qu'aucun acte interruptif n'a été enregistré dans le délai de deux ans fixé légalement ;

1°) ALORS QUE, dès son prononcé, l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant le sursis à statuer suspend le cours de l'instance et interrompt le délai de péremption, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en retenant, par un motif inopérant, que les jugements ne pouvaient être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, pour en déduire que, l'ordonnance du juge de la mise en état, qui avait ordonné le sursis à statuer dans l'instance relative aux appels en garantie, dans l'attente de décisions rendues dans les instances relatives aux actions principales, n'ayant pas été signifiée, son prononcé n'aurait pas interrompu le délai de péremption, de sorte que l'instance aurait été périmée, la cour d'appel a violé les articles 378 et 392 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 503 du code de procédure civile, par fausse application ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours s'il n'a été exercé dans ce délai ; que l'ordonnance du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel saisi dans le mois du prononcé de l'ordonnance ; qu'en retenant que les ordonnances du juge de la mise en état étaient susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'absence de toute saisine du premier président de la cour d'appel à cette fin, dans le mois du prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état, cette ordonnance, ayant prononcé le sursis à statuer à la demande de l'ensemble des parties, dument représentées, n'était pas, en toute hypothèse, devenue définitive, indépendamment de toute signification, emportant dès lors suspension de l'instance et interruption du délai de péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 500, 776, alinéa 3, et 380, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, ensemble les articles 378 et 392 du même code ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Cico promotion soutenait, à titre subsidiaire, que toutes les parties à l'instance, ayant accepté qu'il soit sursis à statuer, et demandé au juge de la mise en état d'ordonner le sursis, avaient acquiescé à l'ordonnance qui l'avait prononcé, dont la signification n'était, dès lors, pas nécessaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22043
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-22043


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22043
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