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04/03/2021 | FRANCE | N°19-21578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-21578


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° X 19-21.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Cofic, société à responsabilité limi

tée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.578 contre l'arrêt du 21 mai 2019 ainsi que deux pourvois additionnels contre les arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° X 19-21.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Cofic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.578 contre l'arrêt du 21 mai 2019 ainsi que deux pourvois additionnels contre les arrêts des 22 novembre 2016 et 14 novembre 2017, rendus par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM), dont le siège est [...] , venant aux droits du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM), prise en la personne de son président en exercice K... E...,

2°/ à la commune du Diamant, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette [...],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 mai 2019, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse invoque également, à l'appui de son pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2016, un moyen unique de cassation et, à l'appui de son pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2017, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cofic, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune du Diamant, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 22 novembre 2016, 14 novembre 2017, 21 mai 2019), au cours de l'année 1977, une station d'épuration ainsi qu'un château d‘eau ont été construits sur une parcelle située lieudit [...] , cadastrée section [...] puis [...] et actuellement [...] .

2. La propriété de ce terrain était revendiquée par la SAEG, aux droits de laquelle vient la société Cofic, suivant acte de fusion-absorption du 3 décembre 1998.

3. Estimant être victime d'une voie de fait sur sa parcelle, la société Cofic a assigné le 16 octobre 2007, en réparation, la commune du Diamant devant un tribunal de grande instance. Celle-ci a attrait en intervention forcée, le 7 juillet 2009, devant cette juridiction, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (le syndicat intercommunal), auquel elle prétendait avoir transféré les compétences d'assainissement sur le terrain de la société Cofic.

4. Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal a dit que la prise de possession du terrain appartenant à la société Cofic est constitutive d'une voie de fait imputable à la commune du Diamant, a rejeté la demande tendant à voir constater que la compétence assainissement a été transférée au syndicat intercommunal, ainsi que le moyen tiré de la déchéance quadriennale opposé par la commune du Diamant à la demande d'indemnisation présentée par la société Cofic. Il a, avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice.

5. Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal a condamné la commune du Diamant à payer à la société Cofic une certaine somme à titre d'indemnisation de la voie de fait commise sur la parcelle appartenant à celle-ci outre les intérêts.

6. Le 12 juin 2014, le syndicat intercommunal a interjeté appel du jugement du 19 novembre 2013.

7. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l'appel du syndicat intercommunal, et par suite, l'appel incident de la commune du Diamant et constaté le dessaisissement de la cour. Statuant sur déféré, la cour d'appel de Fort de France a, par arrêt du 22 novembre 2016, infirmé l'ordonnance et déclaré l'appel du syndicat intercommunal recevable.

8. Le 16 juillet 2015, la commune du Diamant a interjeté appel du jugement du 20 avril 2010.

9. Par ordonnance du 15 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable cet appel principal ainsi que l'appel incident du syndicat intercommunal et a rejeté la demande de sursis à statuer et celle relative à l'irrecevabilité des conclusions de la société Cofic. Statuant sur déféré, la cour d'appel a, par arrêt du 14 novembre 2017 confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

10. A compter du 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (la communauté d'agglomération) a exercé la compétence eau et assainissement sur l'ensemble du territoire sud de la Martinique, se substituant au syndicat intercommunal qui a été dissous le 31 décembre 2016.

11. Par arrêt du 21 mai 2019, une cour d'appel a infirmé en toutes leurs dispositions les jugements déférés rendus par le tribunal de grande instance les 20 avril 2010 et 19 novembre 2013, et statuant à nouveau, dit que l'implantation par la commune du Diamant d'une station d'épuration sur la parcelle [...] devenue [...] et [...], lieudit [...] n'est pas constitutive d'une voie de fait, en conséquence déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des demandes de la société Cofic à l'encontre de la commune du Diamant et de la communauté d'agglomération et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

12. Trois pourvois ont été formés par la société Cofic à l'encontre de la commune du Diamant et de la communauté d'agglomération contre les arrêts successifs des 22 novembre 2016, 14 novembre 2017 et 21 mai 2019.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2016

13. Le moyen du pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 22 novembre 2016 est identique à celui du pourvoi n° Z 19-21.580 qui a été examiné distinctement et sur lequel il est statué par un arrêt rendu ce jour.

14. Il s'ensuit que ce moyen est sans objet.

Sur les moyens du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2017

15. Les moyens du pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 14 novembre 2017 sont identiques à ceux du pourvoi n° Y 19-21.579 qui a été examiné distinctement et sur lequel il est statué par un arrêt rendu ce jour.

16. Il s'ensuit que ces moyens sont sans objet.

Sur le moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 mai 2019, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

17. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur ce même moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. La société Cofic fait grief à l'arrêt l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de dire que l'implantation par la commune du Diamant d'une station d'épuration sur la parcelle [...] devenue [...] et [...] , lieudit [...] , appartenant à la Cofic, n'est pas constitutive d'une voie de fait et de déclarer, en conséquence, les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des demandes de la Cofic à l'encontre de la commune du Diamant et de la communauté d'agglomération, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de conséquence nécessaire ; que la cassation à intervenir sur l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 22 novembre 2016 déclarant recevable l'appel contre le jugement mixte du 20 avril 2010 et/ou celle à intervenir sur l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 14 novembre 2017 déclarant recevable l'appel contre le jugement sur le fond du 19 novembre 2013 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui constitue la suite de ces décisions pour statuer au principal sur les deux appels qui ont été joints. »

Réponse de la Cour

19. La cassation partielle de l'arrêt du 14 novembre 2017 par arrêt de ce jour (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579) ne porte que sur l'appel incident formé par le syndicat intercommunal contre le jugement du 20 avril 2010. L'appel principal formé par la commune du Diamant contre ce même jugement subsiste.

20. Il s'en déduit qu'il ne peut être prononcé une cassation par voie de conséquence de l'arrêt entrepris.

21. Mais, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 22 novembre 2016 qui a déclaré recevable l'appel du syndicat intercommunal contre le jugement du 19 novembre 2013 entraîne celle de l'arrêt du 21 mai 2019 en qu'il a infirmé le jugement du 19 novembre 2013 qui en est la suite.

Portée et conséquences de la cassation

22. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

23. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 19 novembre 2013 et en ce qu'il dit que l'implantation par la commune du Diamant d'une station d'épuration sur la parcelle [...] devenue [...] et [...] , lieudit [...] , appartenant à la Cofic n'est pas constitutive d'une voie de fait et en conséquence, déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des demandes de la Cofic à l'encontre de la commune du Diamant et de la CAESCM, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Cofic aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cofic

MOYEN DE CASSATION à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 21 mai 2019

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Fort-de-France du 21 mai 2019 d'AVOIR dit que l'implantation par la commune du Diamant d'une station d'épuration sur la parcelle [...] devenue [...] et [...] , lieudit [...] , appartenant à la Cofic, n'est pas constitutive d'une voie de fait et d'AVOIR, en conséquence, déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des demandes de la COFIC à l'encontre de la Commune du Diamant et de la CAESM ;

AUX MOTIFS QUE suivant acte notarié du 21 novembre 1962, la Société Antillaise d'Etudes et de Gérance (SAEG) a acheté aux consorts R... une habitation dite Le Marigot, ou encore La Cherry ou Le Camus, située sur la commune du Diamant consistant en un fonds de terre de la contenance de 100 ha environ, bornée en particulier, au sud par la mer et au nord en partie par la route de Fort-de-France au Diamant ; que la vente a été expressément consentie sous réserve des droits de l'Etat pour la partie qui serait susceptible de se trouver comprise dans la zone des cinquante pas géométriques ; qu'aux termes d'un acte administratif du 1er juin 1966, publié le 1er août suivant, le préfet de Martinique, stipulant au nom de l'Etat, a vendu à la Société Antillaise d'Etudes et de Gérance (SAEG) cinq parcelles de terrain, désignées A, D, E, I, K, d'une superficie totale de 1 ha 74 a 50 ca, dépendant de la zone des 50 pas géométriques de la commue du Diamant, lieudit [...] ; qu'il ressort de la désignation des parcelles issue de ces deux actes, des plans cadastraux et du cliché photographique aérien produits par l'intimée, de l'acte notarié en date du 3 décembre 1998 portant fusion-absorption de la SEAG par la Cofic, ainsi que de la première partie du courrier en date du 3 novembre 2016 de Maître J... H..., notaire associé à Fort-de-France, que l'aire dépendant de la zone des 50 pas géométriques cédée par l'Etat en 1966 à la SAEG est celle qui était virtuellement incluse dans la surface plus vaste acquise par elle en 1962 auprès d'un particulier, que la parcelle A située dans la zone des 50 pas géométriques a ensuite été cadastrée section [...] pour 4 ha 99 ca, et que la parcelle [...] , devenue [...] puis [...] , d'une surface de 54 a 43 ca, provient de la partition en trois de cette parcelle [...] ; que par ailleurs si la cession du 1er juin 1966 prévoit que la SAEG devra édifier un complexe hôtelier dans le délai de deux ans sur la parcelle I, la CAESM ne démontre pas que l'Etat a fait application de la clause résolutoire sanctionnant un éventuel manquement à son obligation, tandis au contraire que l'hôtel dénommé Diamond Rock est visible sur le cliché photographique du quartier La Cherry de 1968 ; qu'en conséquence, la qualité de propriétaire actuel de la parcelle [...] ne peut être déniée à la société Cofic venant aux droits de la SAEG, pas davantage que son intérêt à agir du fait des atteintes qu'elle allègue à son droit de propriété ; que la voie de fait, donnant compétence à la juridiction judiciaire pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre une personne publique, suppose que l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, la Cofic reproche à la commune du Diamant d'avoir construit et exploité, sans droit ni titre, une station d'épuration sur le terrain cadastré section [...] dont elle est devenue propriétaire ; qu'il est en effet constant qu'un tel ouvrage public a bien été implanté sur cette parcelle dans le courant de l'année 1977, avec une étude de projet débutée avant 1975 et un achèvement postérieur à 1979, ainsi que le confirment le courrier du 24 juillet 1975 du directeur départemental de l'agriculture adressée au maire du Diamant, la note descriptive communiquée le 3 août 1979 par les services de la direction départementale de l'agriculture à la commue du Diamant et les procès-verbaux de constat des 24 mars 1993 de Maître C... X... et du 14 septembre 2004 de Maître S... D..., huissiers de justice à Fort-de-France ; que ces mêmes documents de la direction départementale de l'agriculture, auxquels s'ajoute l'état liquidatif des honoraires de son service de génie rural et des eaux et forêts en date du 2 mai 1977 montrent en outre que ces travaux ont été entrepris par les services de l'Etat mais pour le compte de la commune du Diamant, à laquelle il a facturé la prestation de ses services et qui était chargée de déterminer et d'acquérir les droits sur le terrain d'assiette ; que reprenant l'historique du projet, le courrier du maire du Diamant du 3 novembre 2016 censé être une note en délibéré à propos de la recevabilité de l'appel, que la cour n'a jamais reçue mais que produit l'intimée, reconnaît ainsi que la direction départementale de l'agriculture a simplement prêté une assistance technique et administrative à la commune du Diamant, à la demande de celle-ci ; qu'il est tout aussi certain et non discuté que la commune du Diamant n'a jamais formellement disposé d'un titre fondant son occupation de la parcelle en cause ; que pour autant, la voie de fait invoquée n'apparaît pas caractérisée ; qu'en premier lieu, le projet initial visait une construction de la station sur les parcelles [...] et [...] appartenant également à la SAEG et dont l'acquisition était préconisée par l'administration ; que dans un courrier du 20 août 1975 adressé au maire de la commune du Diamant, celle-ci a déploré ce choix comme contrariant les ventes en cours de ses parcelles constructibles et lui a proposé de « déplacer votre projet de station d'épuration sur le terrain contigu, nous appartenant et situé entre la voie du lotissement et la mer, ce terrain n'étant pas constructible aujourd'hui » ; que la commune a en définitive suivi cet avis et installé les équipements d'assainissement sur la parcelle [...] ; qu'ensuite, alors que la station a été édifiée de manière nécessairement ostensible en raison de la nature et de la durée des travaux, au su et au vu de tous et en particulier de la SEAG propriétaire des parcelles voisine qui ont de surcroît bénéficié du service des eaux usées (spécialement l'hôtel Eden Rock qu'elle devait édifier comme le constate le directeur départemental de l'agriculture dans sa note du 3 août 1979), cette société n'a, en aucune façon, élevé la moindre objection durant plus de quinze années ; que c'est simplement en 1993 et 1995 55 qu'elle s'est manifestée, d'abord par le constat dressé à sa requête le 24 mars 1993 suivi le 29 avril 1993 d'une sommation à la commue de faire cesser l'occupation, puis par un courrier du 1 décembre 1995 dénonçant au commissaire-enquêteur l'occupation sans droit ni titre de la parcelle et signalant ses tentatives infructueuses pour trouver une solution amiable ; que l'un et l'autre sont restés sans suite ; que recevant l'immeuble par l'effet de l'acte de fusion-absorption de la SAEG du 3 décembre 1998 qui mentionne la présence de la station d'épuration sur la parcelle [...] , la Cofic n'a pour sa part accompli aucune diligence pour mettre fin au trouble avant la délivrance de l'assignation du 16 octobre 2007 ; qu'il se déduit de ces deux éléments, tenant aux circonstances de l'implantation de la station d'épuration suivie de l'inertie des deux propriétaires successifs qu'un modus vivendi avait été à l'origine trouvé pour que la station d'épuration soit implantée sur la parcelle [...] , mais aussi pour qu'elle le soit immédiatement sans attendre la cession de la parcelle au profit de la commune qu'il était dans l'intention des parties de régulariser ultérieurement ; que la Cofic ne démontre pas qu'une contrainte a vicié l'accord donné par la SEAG ni qu'elle s'est trouvée dépourvue des moyens d'agir afin de faire cesser les travaux si elle les considérait comme illicites et de retrouver l'usage de son terrain ; que sa décision résulte d'un compromis, mais celui-ci a été utile à la sauvegarde de ses intérêts puisqu'elle a préservé ses terrains les plus rentables, assuré le raccordement au nouveau réseau d'assainissement des constructions sur ses terrains voisins (lotissement, hôtel) en laissant à la disposition de l'administration son terrain le moins exploitable ; que la SEAG a de la sorte accepté la construction de la station sur sa parcelle en dépit d'un transfert de propriété non encore abouti ; que si cet assentiment n'emporte pas renonciation de sa part à se prévaloir d'une régularisation, d'une restitution ou d'une indemnisation de son préjudice, en particulier de jouissance, il suffit à exclure que la qualification de voie de fait puisse être donnée à l'emprise immobilière imputable à la commune du Diamant ; qu'en second lieu, cette emprise sur la propriété immobilière de la SEAG n'a pas entraîné l'extinction du droit qu'elle détient sur celle-ci, malgré son immobilisation matérielle prolongée et l'atteinte portée au libre exercice du droit de propriété, qui pourrait d'ailleurs être rétabli puisque, si la parcelle n'a pas été remise entièrement en état, la station d'épuration a été démantelée depuis plusieurs années ; que l'intimée soutient à tort que cette définition de la voie de fait donnée par le tribunal des conflits le 17 juin 2013 ne pourrait lui être appliquée sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, d'une part il n'y a pas en principe de droit acquis à une jurisprudence figée, d'autre part l'évolution jurisprudentielle en cause n'a pas pour effet de priver le justiciable d'un droit ni d'un juge auquel s'adresser pour le défendre, mais de désigner un juge différent pour en connaître ; que la Cofic n'est donc pas privée d'un droit à un procès équitable ; que la voie de fait n'est dès lors pas non plus constituée pour ce second motif ; qu'en l'absence de voie de fait, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des conséquences dommageables de l'implantation de la station d'épuration sur la parcelle de la Cofic, que le responsable soit la commune du Diamant ou qu'elle ait transféré la dette à la CAESM venant aux droits du SICSM ; que l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître des demandes de la Cofic est donc la conséquence logique et nécessaire de la réponse négative apportée à la question préalable de l'existence d'une voie de fait imputable à l'administration ; que si la commune du Diamant et la CAESM n'ont pas expressément soulevé cette incompétence, il s'évince des conclusions des trois parties que celle-ci a été contradictoirement débattue si bien que la cour doit la relever d'office et peut la prononcer en l'état, comme d'ailleurs l'y invitent les appelantes ; que les jugements déférés seront en conséquence infirmés en toutes leurs dispositions et, en application de l'article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de conséquence nécessaire ; que la cassation à intervenir sur l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 22 novembre 2016 déclarant recevable l'appel contre le jugement mixte du 20 avril 2010 et/ou celle à intervenir sur l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 14 novembre 2017 déclarant recevable l'appel contre le jugement sur le fond du 19 novembre 2013 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui constitue la suite de ces décisions pour statuer au principal sur les deux appels qui ont été joints ;

2°) ALORS subsidiairement QUE si le consentement peut être implicite, il n'en doit pas moins être certain et résulter d'actes manifestant de manière non équivoque la volonté de celui à qui on l'impute ; qu'en se fondant, pour dire que la SEAG avait donné son accord à l'implantation immédiate d'une station d'épuration sur la parcelle [...] lui appartenant, après avoir constaté que la commune n'avait jamais disposé d'un titre justifiant son occupation, sur un courrier du 20 août 1975 de la SAEG dont elle s'est bornée à constater qu'il proposait de déplacer le projet d'implantation d'une station d'épuration décidé par la commune du Diamant sur un terrain de moindre valeur, mais dont elle n'a pas constaté qu'il comporterait une autorisation d'occuper le terrain et sur le silence gardé pendant plusieurs années après l'occupation contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1108 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS subsidiairement QUE toute personne à un procès équitable ; qu'un revirement de jurisprudence ne doit pas être appliqué dans une instance en cours si une telle application a pour effet de priver une partie d'un procès équitable, en lui interdisant l'accès effectif au juge ; qu'en faisant application d'une jurisprudence nouvelle tendant à limiter la qualification de voie de fait et dégrader de nombreuses situations antérieurement qualifiées de voies de fait en emprises irrégulières dont la connaissance relève des tribunaux administratifs, au motif que l'évolution jurisprudentielle en cause n'aurait pour effet de priver le justiciable ni d'un droit ni d'un juge auquel s'adresser pour le défendre, mais de désigner un juge différent pour en connaître, quand l'application de l'évolution jurisprudentielle avait pour effet d'obliger l'exposante à reprendre l'intégralité de la procédure devant une nouvelle juridiction plus de douze ans après son assignation, ce qui était de nature à le priver d'un accès effectif au juge, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS subsidiairement QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que la prise de possession sans titre par une commune d'un terrain dont le caractère privé n'était pas contesté, qui porte une atteinte grave aux droits du propriétaire du terrain, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration et constitue une voie de fait ; qu'en excluant la voie de fait au motif inopérant que la prise de possession du terrain n'avait pas emporté l'extinction du droit de propriété de la société Cofic quand elle avait constaté que la commune du Diamant avait occupé sans titre un terrain appartenant à la cette société causant une atteinte prolongée au libre exercice de son droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21578
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-21578


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21578
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