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04/03/2021 | FRANCE | N°19-21309;19-23078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 19-21309 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvois n°
E 19-21.309
C 19-23.078 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

I. M. F... Q..., domicilié [...] ,


a formé le pourvoi n° E 19-21.309 contre un arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvois n°
E 19-21.309
C 19-23.078 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

I. M. F... Q..., domicilié [...] ,
a formé le pourvoi n° E 19-21.309 contre un arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... U...,

2°/ à Mme A... M..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...],

3°/ à la société Elite Insurance Uk Branch, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. K... U...,

2°/ Mme A... M..., épouse U...,

ont formé le pourvoi n° C 19-23.078 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à M. F... Q...,

2°/ à la société Elite Insurance Company Ltd,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° E 19-21.309 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° C 19-23.078 invoquent, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Q..., la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme U..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-21.309 et n° C 19-23.078 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. et Mme U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elite insurance UK branch (la société Elite).

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2019), le 23 mai 2014 en vue d'agrandir et de rénover une maison d'habitation, M. et Mme U... ont conclu une convention de maîtrise d'oeuvre avec M. Q..., assuré auprès de la société Elite au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.

4. Ils ont confié divers lots à M. R..., qui a, au mois d'avril 2015, abandonné le chantier, puis a été mis en liquidation judiciaire.

5. M. et Mme U... ont, après expertise, assigné M. Q... et la société Elite en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° 19-21.309 et le premier moyen du pourvoi n° 19-23.078, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi n° 19-21.309, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

Énoncé du moyen

7. M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes contre la société Elite, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et précise d'un contrat ; que pour dénier sa garantie à M. Q..., son assureur, la société Elite insurance invoquait une clause d'exclusion de garantie au terme de laquelle l'abandon de chantier était exclu des garanties ; qu'en déclarant que cette exclusion de garantie devait s'appliquer même si l'abandon de chantier n'était pas du fait de l'assuré, en ce que le chantier « [devait] être considéré comme arrêté si plus aucune entreprise n'y travaill[ait], quand bien même le maître d'oeuvre [en l'occurrence l'assuré] aurait mis en demeure l'entreprise principale de venir finir les travaux », et qu'un procès-verbal de constat du 17 avril 2015 avait relevé l'absence d'entreprises sur le chantier à cette date, la cour d'appel, qui a ainsi, sous couvert d'interprétation, dénaturé les termes du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale contracté par M. Q... auprès de la société Elite insurance, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en déclarant pour écarter la garantie de la société Elite insurance, que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, au terme de laquelle l'abandon de chantier était exclu des garanties devait recevoir application en ce que le chantier « [devait] être considéré comme arrêté si plus aucune entreprise n'y travaill[ait], quand bien même le maître d'oeuvre [l'assuré] aurait mis en demeure l'entreprise principale de venir finir les travaux », et qu'un procès-verbal de constat du 17 avril 2015 avait relevé l'absence d'entreprises sur le chantier à cette date, sans rechercher s'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire que l'abandon, à le supposer réel, ne pouvait fonder l'exclusion de garantie, dans la mesure où il était intervenu tardivement, après que des phases de travaux aient été validées de façon formelle par simple constat d'enclenchement des tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L.113-1 du code des assurances ;

3°/ subsidiairement que pour être valable, une clause d'exclusion doit être claire et précise et formelle et limitée, ce qu'exclut la nécessité d'interpréter le contrat ; que pour écarter la garantie de la société Elite insurance, la cour d'appel a estimé que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, au terme de laquelle l'abandon de chantier était exclu des garanties devait recevoir application en ce que le chantier « [devait] être considéré comme arrêté si plus aucune entreprise n'y travaill[ait], quand bien même le maître d'oeuvre [l'assuré] aurait mis en demeure l'entreprise principale de venir finir les travaux », et qu'un procès-verbal de constat du 17 avril 2015 avait relevé l'absence d'entreprises sur le chantier à cette date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, si elle n'a pas dénaturé la clause d'exclusion litigieuse, l'a à tout le moins interprétée ; qu'il résulte de la nécessité même de cette interprétation que la clause n'était donc pas formelle et limitée ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, M. Q... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la clause d'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

9. D'autre part, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que l'abandon de chantier visé par la clause d'exclusion de garantie était un chantier arrêté sur lequel aucune entreprise ne travaillait, quand bien même le maître d'oeuvre aurait mis en demeure l'entreprise principale de finir les travaux, et qu'il résultait du constat d'huissier de justice du 17 avril 2015 et du rapport d'expertise que le chantier avait été abandonné par l'entreprise ayant à sa charge la plupart des corps d'état.

10. Elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes exactement déduit que l'exclusion de garantie pour abandon de chantier en cours s'appliquait et que la société Elite ne devait pas sa garantie.

11. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 19-23.078, ci-après annexé

12. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen en raison du désistement par M. et Mme U... de leur pourvoi à l'égard de la société Elite.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° 19-23.078, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

13. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de condamner M. Q... à leur payer la seule somme de 77 544 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices immatériels, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations claires et précises du jugement du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 26 septembre 2017 que les premiers juges avaient indemnisé les coûts de location d'un appartement jusqu'au 1er avril 2017, les coûts de stockage de la cuisine jusqu'au 2 octobre 2017 et les coûts de garde-meubles jusqu'au 26 décembre 2017 ; qu'en affirmant que les premiers juges avaient indemnisé les préjudices immatériels des époux U... jusqu'à la fin du mois d'avril 2018, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du 26 septembre 2017, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour évaluer ces préjudices, l'arrêt retient que, selon le jugement déféré, l'indemnisation était due pour une période de vingt-quatre mois, en prenant en considération douze mois de retard acquis au 1er avril 2016, outre douze mois pour les travaux de reprise, et qu'ainsi les premiers juges ont indemnisé de façon exacte les préjudices immatériels de M. et Mme U... jusqu'à la fin du mois d'avril 2018.

15. En statuant ainsi, alors que le jugement avait indemnisé les coûts de location d'un appartement jusqu'au mois d'avril 2017, du stockage de la cuisine jusqu'au 2 octobre 2017 et d'un garde-meuble jusqu'au 26 septembre 2017, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. Q... au titre des préjudices immatériels à la somme de 77 544 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à M. et Mme U... la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° E 19-21.309 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Q...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné M. Q... à payer aux époux U... les sommes de 197 576,94 euros TTC, au titre des dommages, outre intérêts calculés selon l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 30 mai 2016 et jusqu'au jour du paiement, 77 544 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016 et 5 000 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts aux taux légal à compter du 7 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes contre M. Q..., sur le principe de la responsabilité de M. Q..., les époux U... n'ont pas prononcé la réception, de sorte que la responsabilité de M. Q... ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; que les premiers juges ont caractérisé de façon pertinente les fautes du maître d'oeuvre ; qu'il apparaît ainsi que l'architecte a été défaillant, principalement dans la phase DET, puisque selon l'expert, il lui était impossible d'assurer cette partie de sa mission à défaut d'études de sol dont l'absence lui interdisait de définir les ouvrages, ce qui le privait de la possibilité d'assurer la partie suivi de chantier (page 14) ; que M. Q... s'est encore rendu coupable d'une mauvaise exécution de sa mission DET en signant des états de situation correspondant à 90% du marché de travaux de l'entrepreneur, alors que l'ouvrage était affecté de très graves malfaçons et qu'au surplus, l'avancement des travaux ne correspondait nullement à cet état ; que sa responsabilité est donc engagée ; que sur l'indemnisation des époux U... ou par M. Q..., sur le coût des travaux de reprise, le tribunal avait fixé ce coût à 197 576,94 euros conformément au rapport d'expertise ; que selon M. Q..., la condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ne saurait excéder 78 525 euros HT, soit 86 377,50 euros TTC ; qu'il estime en effet que l'expert retient sa responsabilité à hauteur de 90% du marché de travaux de l'entrepreneur dont le prix était de 87 250 euros hors-taxes soit 95 975 euros TTC ; que M. Q... fait ainsi une lecture erronée de l'explication contenue en page 12 du rapport d'expertise selon laquelle il avait accepté de porter son visa sur les situations émises par l'entrepreneur à hauteur de ce pourcentage ; que l'expert n'a pas prétendu que sa responsabilité devait être limitée dans cette mesure ; que le rapport d'expertise démontre que les fautes de M. Q... ont contribué à créer l'entier dommage subi par les époux U... ; que chacun des auteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que M. Q... doit donc indemniser les époux U... de la totalité de leur préjudice ; que la réparation de ce préjudice suppose que tous les travaux nécessaires pour parvenir à une parfaite exécution de l'ouvrage soient mis à la charge des responsables ; qu'en l'espèce, la remise en état de l'ouvrage implique des études de sol, des études béton armé et l'intervention d'un contrôleur technique quand bien même ils n'étaient pas prévus dans les marchés initiaux dans la mesure où, selon l'expert, ces études sont nécessaires ; que les premiers juges ont fait une lecture exacte du rapport d'expertise en fixant à 197 576,94 euros le coût total des travaux de reprise, y compris le nettoyage, la mise en sécurité du chantier, et la démolition ; que les époux U... voudraient voir ajouter une somme de 46 531,86 euros TTC correspondant au surcoût chiffré par leur architecte ; que selon M. Q... d'une part, les époux U... ont d'ores et déjà entrepris des travaux et d'autre part, la production de la note d'un architecte n'est pas suffisante à établir le coût des travaux ; que les époux U... exposent qu'ils ont contracté un second emprunt (page 29), ce qui confirme qu'ils ont engagé les travaux, de sorte qu'ils pourraient produire les justificatifs de leur coût exact ; qu'il convient de suivre l'opinion de M. Q... selon laquelle l'avis de l'architecte des époux U... n'a pas de valeur probante ; que l'indemnisation doit donc être limitée à 197 576,94 euros ; que sur les préjudices immatériels, les premiers juges ont fixé l'indemnisation de ces préjudices à 77 544 euros TTC, c'est à dire, - coût de la location d'un appartement pendant 24 mois : 63 360 euros, - coût du stockage de la cuisine : 3 600 euros, - location d'un garde meuble : 7 656 euros ; que les époux U... voudraient voir revaloriser ces indemnités dans les conditions suivantes : - 2 640 euros mensuels à compter du 1er juin 2016 en remboursement des frais de location de leur appartement à Genève jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; - 404 euros mensuels au titre de la location de garde meuble à compter du 2 octobre 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; - 48 euros TTC par semaine au titre du stockage de la cuisine à compter du 2 octobre 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; qu'il résulte d'une attestation produite comme pièce n° 54 que les époux U... occupaient un logement à Genève depuis le 16 septembre 2009, et au moins jusqu'au 30 avril 2018 ; que le relevé des frais de garde-meubles fait apparaître une facture du 2 mai 2018 (pièce n°51) ; qu'ils ne produisent pas de pièces permettant de dire que le préjudice immatériel se soit prolongé au-delà de cette date ; qu'il faut encore considérer que les époux U... ne se sont pas expliqués sur les conditions dans lesquelles ils ont pu mener à bien les travaux de reprise pendant le cours de l'instance d'appel ; que selon le jugement déféré, l'indemnisation était due pour une période de 24 mois, en prenant en considération 12 mois de retard acquis au 1er avril 2016 outre 12 mois pour les travaux de reprise ; qu'il apparaît ainsi que les premiers juges ont indemnisé de façon exacte les préjudices immatériels les époux U... jusqu'à la fin du mois d'avril 2018 ; que ceux-ci ne peuvent donc prétendre à une indemnisation plus importante ; qu'enfin, les premiers juges ont condamné à juste titre M. Q... à payer aux époux U... des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral dont ils ont évalué le montant de façon pertinente ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre Monsieur K... G... U... et Madame A... M... U... et Monsieur F... Q..., le 23 mai 2014, comprenant notamment, en phase 1, la réalisation des esquisses, la conception de l'avant-projet et la demande du permis de construire, en phase 2, la confection des descriptifs quantitatifs des ouvrages et, en phase 3, la direction de l'exécution des travaux et l'assistance à la réception des travaux ; qu'il résulte du procès-verbal de constat du 17 avril 2015 et du rapport d'expertise du 30 mai 2016 que le maître d'oeuvre a été défaillant dans l'exécution des missions lui incombant au titre du contrat, et notamment : - d'avoir commis des erreurs dans la conception du projet, et notamment prévu des modifications d'ouverture ne respectant les règles de l'art ou une reprise de charpente « fantaisiste » et de n'avoir pas fait réaliser les études préalables nécessaires (étude de sol, études des structures à créer avec application des règles parasismiques) ; - d'avoir été négligent dans le suivi du chantier, suivi rendu au demeurant impossible notamment faute de réalisation des études préalables nécessaires, d'un suivi inexistant des sous-traitants, d'un calendrier anarchique et non maîtrisé des travaux, et dans l'accord donné pour le règlement de situation de travaux à hauteur de 90% de l'ensemble des travaux, alors que la quasi-totalité des travaux est à reprendre ; - d'avoir été défaillant dans l'exécution des obligations de conseil incombant au maître d'oeuvre, tant dans la conception de l'ouvrage (études préalables nécessaires), que dans le suivi des travaux, leur règlement que relativement à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; que l'article 1147 du Code civil, applicable entre les parties à la date de conclusion du contrat, disposait que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que Monsieur F... Q... ne comparaît pas pour justifier de l'exécution défectueuse ou de l'inexécution de ses obligations ; que sa responsabilité contractuelle sera donc retenue ; que par suite, que Monsieur F... Q..., défaillant dans l'exécution de ses obligations, sera condamné à indemniser Monsieur K... G... U... et Madame A... M... U... de l'intégralité des préjudices en résultant; Que le premier chef de préjudice correspond aux travaux de reprise du projet et aux missions d'études préalables nécessaires, évalués par l'expert à la somme de 197.576,94 euros TTC ; qu'il y a lieu de retenir également à titre de préjudices : - le coût de la location supplémentaire d'un appartement pour une période de 24 mois, correspondant aux douze mois de retard acquis au 1er avril 2016 et aux douze mois prévus pour la reprise des ouvrages, soit 2.640 euros sur une période de 24 mois représentant un total de 63.360 euros TTC ; - le coût du stockage de la cuisine jusqu'au 2 octobre 2017, soit 2928 € TTC jusqu'au 15 avril 2016, et pour la période du 15 avril 2016 au 26 septembre 2017, la somme de 75 semaines x 40 € HT outre TVA, la somme de 3.600 euros, soit, un total de 6.528 euros ; - le coût de la location d'un emplacement garde-meuble; jusqu'au 26 septembre 2017, à raison de 378 CHF/mois TTC, selon les factures produites à compter de décembre 2015, en retenant un taux de change moyen de 0,92, une somme de 22 mois x 348 euros, soit 7.656 euros ; soit un total de préjudices divers de 77.544 euros ; que le maître d'ouvrage réclame également, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, paiement à titre de dommages et intérêts de pénalités de retard à concurrence de 150 euros par jour soit 54.750 euros ; que, cependant, le contrat de maîtrise d'oeuvre produit en pièce 2 par les demandeurs ne contient, d'une part, aucun délai d'exécution et, d'autre part, aucune clause contractuelle relative à l'application de pénalités de retard ; que la seule circonstance que de telles pénalités aient été prévues par ailleurs, et notamment dans le marché de travaux, distinct, de l'entreprise MSA, dont la responsabilité n'est pas recherchée dans la présente instance, ne suffit pas à engager contractuellement le maître d'oeuvre et à justifier de lui faire application de ces dispositions extérieures à son propre contrat ; que cette demande sera donc rejetée ; que le préjudice moral des demandeurs est caractérisé au regard de l'exécution particulièrement défectueuse du chantier et de l'intervention du maître d'oeuvre, du retard apporté à la réalisation des travaux et au suivi du chantier, et au fait d'avoir réglé la quasi totalité des travaux atteints de profonds désordres ; qu'il sera justement indemnisé par la condamnation de Monsieur F... Q... à payer à Monsieur K... G... U... et Madame A... M... U... la somme de 5.000 euros ;

1°) ALORS QUE l'architecte n'est responsable que dans la limite de la mission dont le maître de l'ouvrage l'a chargé ; que l'expert judiciaire a précisé que la mission confiée à M. Q... n'incluait pas les missions d'étude de sol ni de calcul des ouvrages béton armé ; que la cour d'appel a constaté que les études de sol, les études béton armé et l'intervention d'un contrôleur technique n'étaient pas prévues dans le marché ; qu'en déclarant que l'architecte avait été principalement défaillant à raison de l'absence d'études de sol qui lui interdisait de définir les ouvrages et l'empêchait d'assurer la partie suivi de chantier, sans rechercher si la responsabilité de M. Q... de ce chef n'était pas exclue compte tenu de la teneur de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE le manquement de l'architecte ne peut donner lieu à indemnisation qu'au regard du préjudice qu'il a directement causé ; que pour condamner M. Q... à payer l'intégralité du coût des travaux de reprise, incluant les coûts de démolition et réfection de l'ouvrage, des études de sol et de béton armé, du bureau de contrôle et de la maîtrise d'oeuvre y afférent, ainsi que des dommages et intérêts réparant l'intégralité des préjudices immatériels des époux U..., la cour d'appel a déclaré que l'architecte avait commis des erreurs de conception et été principalement défaillant à raison de l'absence d'études de sol qui lui interdisait de définir les ouvrages et l'empêchait d'assurer la partie suivi de chantier, qu'il avait signé des états de situation correspondant à 90% du marché de travaux de l'entrepreneur en dépit des graves malfaçons affectant l'ouvrage et d'un avancement des travaux ne leur correspondant pas, et qu'il avait manqué à son obligation de conseil au stade de la conception et dans le suivi des travaux et leur règlement ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettaient pas de caractériser le lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre du maître d'oeuvre et le coût de l'intégralité des travaux de démolition-reconstruction et des missions complémentaires, a fortiori dans la mesure où l'architecte n'était pas chargé des études du sol et de béton, et en l'état de la responsabilité de M. R... dans les désordres, que l'expert avait retenue parce qu'il avait réalisé des « travaux non conformes et devant être repris en totalité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté les époux U... et M. Q... de leur demande contre la société Elite insurance ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes contre la société Elite Insurance UK Branch, celle-ci invoque la clause selon laquelle "l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties" ; que celle-ci figure sur l'attestation datée du 3 août 2015, et dans les conditions particulières du 23 janvier 2015 signées par l'assuré, dont il résulte que le contrat a pris effet le 1er octobre 2014 ; qu'il ne résulte pas des écritures des parties qu'à la date de signature du contrat d'architecte, le contrat d'assurance présentait un contenu différent ; que selon les époux U..., cette exclusion concernerait seulement l'abandon de chantier par l'assuré, et non par les entrepreneurs ; qu'ils font valoir que M. Q... n'a pas abandonné le chantier, puisqu'il a au contraire mis en demeure l'entrepreneur de reprendre le travail ; que M. Q... fait valoir en outre que le chantier n'était pas abandonné puisque d'autres entrepreneurs auraient continué d'y travailler ; que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur doit cependant recevoir application ; que le chantier doit être considéré comme arrêté si plus aucune entreprise n'y travaille, quand bien même le maître d'oeuvre aurait mis en demeure l'entreprise principale de venir finir les travaux. Or, selon le constat d'huissier du 17 avril 2015, aucune entreprise n'intervenait à cette date, et l'expert a consigné en page 8 que le constat faisait suite à un abandon de chantier, notant qu'un véhicule a été laissé sur place, les photos prises lors de l'expertise montrant que des matériaux sont stockés aux alentours, des échafaudages laissés en place, sans qu'aucune activité ne puisse être relevée ; que dès lors, le chantier doit être considéré comme ayant été abandonné par M. B... , qui avait du reste à sa charge la plupart des corps d'état ; qu'il convient en conséquence de débouter les époux U... et M. Q... de leur demande contre la société Élite Insurance UK Branch, et réformer de ce chef le jugement déféré ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et précise d'un contrat ; que pour dénier sa garantie à M. Q..., son assureur, la société Elite insurance invoquait une clause d'exclusion de garantie au terme de laquelle l'abandon de chantier était exclu des garanties ; qu'en déclarant que cette exclusion de garantie devait s'appliquer même si l'abandon de chantier n'était pas du fait de l'assuré, en ce que le chantier « [devait] être considéré comme arrêté si plus aucune entreprise n'y travaill[ait], quand bien même le maître d'oeuvre [en l'occurrence l'assuré] aurait mis en demeure l'entreprise principale de venir finir les travaux », et qu'un procès-verbal de constat du 17 avril 2015 avait relevé l'absence d'entreprises sur le chantier à cette date, la cour d'appel, qui a ainsi, sous couvert d'interprétation, dénaturé les termes du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale contracté par M. Q... auprès de la société Elite insurance, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU'en déclarant pour écarter la garantie de la société Elite insurance, que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, au terme de laquelle l'abandon de chantier était exclu des garanties devait recevoir application en ce que le chantier « [devait] être considéré comme arrêté si plus aucune entreprise n'y travaill[ait], quand bien même le maître d'oeuvre [l'assuré] aurait mis en demeure l'entreprise principale de venir finir les travaux », et qu'un procès-verbal de constat du 17 avril 2015 avait relevé l'absence d'entreprises sur le chantier à cette date, sans rechercher s'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire que l'abandon, à le supposer réel, ne pouvait fonder l'exclusion de garantie, dans la mesure où il était intervenu tardivement, après que des phases de travaux aient été validées de façon formelle par simple constat d'enclenchement des tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L.113-1 du code des assurances ;

3°) ALORS enfin et subsidiairement QUE pour être valable, une clause d'exclusion doit être claire et précise et formelle et limitée, ce qu'exclut la nécessité d'interpréter le contrat ; que pour écarter la garantie de la société Elite insurance, la cour d'appel a estimé que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, au terme de laquelle l'abandon de chantier était exclu des garanties devait recevoir application en ce que le chantier « [devait] être considéré comme arrêté si plus aucune entreprise n'y travaill[ait], quand bien même le maître d'oeuvre [l'assuré] aurait mis en demeure l'entreprise principale de venir finir les travaux », et qu'un procès-verbal de constat du 17 avril 2015 avait relevé l'absence d'entreprises sur le chantier à cette date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, si elle n'a pas dénaturé la clause d'exclusion litigieuse, l'a à tout le moins interprétée ; qu'il résulte de la nécessité même de cette interprétation que la clause n'était donc pas formelle et limitée ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.113-1 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi n° C 19-23.078 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Q... à payer aux époux U... la seule somme de 197 576,94 € TTC à titre de dommages-intérêts, avec intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le coût des travaux de reprise, le tribunal avait fixé ce coût à 197 576,94 euros conformément au rapport d'expertise ; que selon M. Q..., la condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ne saurait excéder 78 525 euros HT, soit 86 377,50 euros TTC ; qu'il estime en effet que l'expert retient sa responsabilité à hauteur de 90 % du marché de travaux de l'entrepreneur dont le prix était de 87 250 euros hors-taxes soit 95 975 euros TTC ; que M. Q... fait ainsi une lecture erronée de l'explication contenue en page 12 du rapport d'expertise selon laquelle il avait accepté de porter son visa sur les situations émises par l'entrepreneur à hauteur de ce pourcentage ; que l'expert n'a pas prétendu que sa responsabilité devait être limitée dans cette mesure ; que le rapport d'expertise démontre que les fautes de M. Q... ont contribué à créer l'entier dommage subi par les époux U... ; que chacun des auteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que M. Q... doit donc indemniser les époux U... de la totalité de leur préjudice ; que la réparation de ce préjudice suppose que tous les travaux nécessaires pour parvenir à une parfaite exécution de l'ouvrage soient mis à la charge des responsables ; qu'en l'espèce, la remise en état de l'ouvrage implique des études de sol, des études béton armé et l'intervention d'un contrôleur technique quand bien même ils n'étaient pas prévus dans les marchés initiaux dans la mesure où, selon l'expert, ces études sont nécessaires ; que les premiers juges ont fait une lecture exacte du rapport d'expertise en fixant à 197 576,94 euros le coût total des travaux de reprise, y compris le nettoyage, la mise en sécurité du chantier, et la démolition ; que les époux U... voudraient voir ajouter une somme de 46 531,86 euros TTC correspondant au surcoût chiffré par leur architecte ; que selon M. Q... d'une part, les époux U... ont d'ores et déjà entrepris des travaux et d'autre part, la production de la note d'un architecte n'est pas suffisante à établir le coût des travaux ; que les époux U... exposent qu'ils ont contracté un second emprunt (page 29), ce qui confirme qu'ils ont engagé les travaux, de sorte qu'ils pourraient produire les justificatifs de leur coût exact ; qu'il convient de suivre l'opinion de M. Q... selon laquelle l'avis de l'architecte des époux U... n'a pas de valeur probante ; que l'indemnisation doit donc être limitée à 197 576,94 euros,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. F... Q..., défaillant dans l'exécution de ses obligations, sera condamné à indemniser M. K... Gamale Ngoubeyou et Mme A... M... U... de l'intégralité des préjudices en résultant ; que le premier chef de préjudice correspond aux travaux de reprise du projet et aux missions d'études préalables nécessaires, évalués par l'expert à 197 576,94 euros TTC,

ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que si les époux U... exposaient, dans leurs conclusions, avoir contracté un second emprunt en vue de la réalisation des travaux de reprise, ils ajoutaient qu'ils « n'arriv[aient] pas à trouver des entreprises pour reprendre les travaux » ; qu'en affirmant pourtant, pour reprocher aux époux U... de ne pas produire les justificatifs du coût exact des travaux de reprise réalisés, qu'il ressortait de leurs écritures qu'ils avaient engagé ces travaux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Q... à payer aux époux U... la seule somme de 77 544 € TTC à titre de dommages-intérêts, avec intérêts, en réparation de leurs préjudices immatériels,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les préjudices immatériels, les premiers juges ont fixé l'indemnisation de ces préjudices à 77 544 euros TTC, c'est-à-dire : - coût de la location d'un appartement pendant 24 mois, 63 360 euros, - coût du stockage de la cuisine 3 600 euros, - location d'un garde meuble 7 656 euros ; que les époux U... voudraient voir revaloriser ces indemnités dans les conditions suivantes : - 2 640 euros mensuels à compter du 1er juin 2016 en remboursement des frais de location de leur appartement à Genève jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - 404 euros mensuels au titre de la location de garde meuble à compter du 2 octobre 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - 48 euros TTC par semaine au titre du stockage de la cuisine à compter du 2 octobre 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; qu'il résulte d'une attestation produite comme pièce n° 54 que les époux U... occupaient un logement à Genève depuis le 16 septembre 2009, et au moins jusqu'au 30 avril 2018 ; que le relevé des frais de garde-meubles fait apparaître une facture du 2 mai 2018 (pièce n° 51) ; qu'ils ne produisent pas de pièces permettant de dire que le préjudice immatériel se soit prolongé au-delà de cette date ; qu'il faut encore considérer que les époux U... ne se sont pas expliqués sur les conditions dans lesquelles ils ont pu mener à bien les travaux de reprise pendant le cours de l'instance d'appel ; que selon le jugement déféré, l'indemnisation était due pour une période de 24 mois, en prenant en considération 12 mois de retard acquis au 1er avril 2016 outre 12 mois pour les travaux de reprise ; qu'il apparaît ainsi que les premiers juges ont indemnisé de façon exacte les préjudices immatériels les époux U... jusqu'à la fin du mois d'avril 2018 ; que ceux-ci ne peuvent donc prétendre à une indemnisation plus importante,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de retenir également à titre de préjudices : - le coût de la location supplémentaire d'un appartement pour une période de 24 mois, correspondant aux douze mois de retard acquis au 1er avril 2016 et aux douze mois prévus pour la reprise des ouvrages, soit 2 640 euros sur une période de 24 mois représentant un total de 63 360 euros TTC, - le coût du stockage de la cuisine jusqu'au 2 octobre 2017, soit 2 928 € TTC jusqu'au 15 avril 2016, et pour la période du 15 avril 2016 au 26 septembre 2017, la somme de 75 semaines x 40 € HT outre TVA, la somme de 3 600 euros soit, un total de 6 528 euros, - le coût de la location d'un emplacement garde-meubles jusqu'au 26 septembre 2017, à raison de 378 CHF/mois TTC, selon les factures produites à compter de décembre 2015, en retenant un taux de change moyen de 0,92, une somme de 22 mois x 348 euros, soit 7 656 euros, soit un total de préjudice divers de 77 544 euros,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations claires et précises du jugement du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 26 septembre 2017 que les premiers juges avaient indemnisé les coûts de location d'un appartement jusqu'au 1er avril 2017, les coûts de stockage de la cuisine jusqu'au 2 octobre 2017 et les coûts de garde-meubles jusqu'au 26 décembre 2017 ; qu'en affirmant que les premiers juges avaient indemnisé les préjudices immatériels des époux U... jusqu'à la fin du mois d'avril 2018, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du 26 septembre 2017, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

2- ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la cour d'appel a elle-même relevé que les époux U... avaient été contraints de louer un logement au moins jusqu'au mois d'avril 2018 et d'engager des frais de garde-meubles au moins jusqu'au 2 mai 2018 ; qu'en s'abstenant pourtant de réparer ces préjudices pour la période qui n'avait pas été prise en compte par les premiers juges, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

3- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que les époux U... avaient exposé, dans leurs conclusions, qu'ils « n'arriv[aient] pas à trouver des entreprises pour reprendre les travaux » (cf. concl.p.29, dernier §) ; qu'en leur reprochant de ne pas s'être expliqués sur les conditions dans lesquelles ils avaient pu mener à bien les travaux de reprise pendant le cours de l'instance d'appel, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux U... de leur demande contre la compagne Elite Insurance,

AUX MOTIFS QUE sur les demandes contre la société Elite Insurance UK Branch, celle-ci invoque la clause selon laquelle « l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties » ; que celle-ci figure sur l'attestation datée du 3 août 2015, et dans les conditions particulières du 23 janvier 2015 signées par l'assuré, dont il résulte que le contrat a pris effet le 1er octobre 2014 ; qu'il ne résulte pas des écritures des parties qu'à la date de signature du contrat d'architecte, le contrat d'assurance présentait un contenu différent ; que selon les époux U..., cette exclusion concernerait seulement l'abandon de chantier par l'assuré, et non par les entrepreneurs ; qu'ils font valoir que M. Q... n'a pas abandonné le chantier, puisqu'il a au contraire mis en demeure l'entrepreneur de reprendre le travail ; que M. Q... fait valoir en outre que le chantier n'était pas abandonné puisque d'autres entrepreneurs auraient continué d'y travailler ; que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur doit cependant recevoir application ; que le chantier doit être considéré comme arrêté si plus aucune entreprise n'y travaille, quand bien même le maître d'oeuvre aurait mis en demeure l'entreprise principale de venir finir les travaux ; qu'or, selon le constat d'huissier du 17 avril 2015, aucune entreprise n'intervenait à cette date, et que l'expert a consigné en page 8 que le constat faisait suite à un abandon de chantier, notant qu'un véhicule a été laissé sur place, les photos prises lors de l'expertise montrant que des matériaux sont stockés aux alentours, des échafaudages laissés en place, sans qu'aucune activité ne puisse être relevée ; que dès lors, le chantier doit être considéré comme ayant été abandonné par M. B... , qui avait du reste à sa charge la plupart des corps d'état ; qu'il convient en conséquence de débouter les époux U... et M. Q... de leur demande contre la société Élite Insurance UK Branch, et de réformer de ce chef le jugement déféré,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel (p.8 et 9), la compagnie Elite Insurance soulignait qu'elle n'avait exclu de sa garantie que les « conséquences induites par un abandon de chantier de son assuré », ce qui était admis tant par M. Q... (concl.p.19) que par les époux U... (concl. P.32 et 33), ces dernières parties s'accordant toutefois sur le fait que M. Q..., l'assuré, n'avait jamais quitté le chantier ; qu'en jugeant pourtant que la garantie de la compagnie Elite Insurance était exclue non pas en cas d'abandon de chantier par M. Q..., mais en cas d'abandon de chantier par les entreprises, et en particulier par l'entrepreneur principal M. B... , la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens et la portée de la clause claire et précise d'un contrat ; que pour dénier sa garantie à M. Q..., son assureur, la société Elite Insurance invoquait une clause d'exclusion de garantie aux termes de laquelle l'abandon de chantier en cours était exclu des garanties ; qu'en déclarant que cette exclusion de garantie devait s'appliquer même si l'abandon de chantier n'était pas du fait de l'assuré, en ce que le chantier « [devait] être considéré comme arrêté si plus aucune entreprise n'y travaill[ait], quand bien même le maître d'oeuvre [en l'occurrence l'assuré] aurait mis en demeure l'entreprise principale de venir finir les travaux », et qu'un procès-verbal de constat du 17 avril 2015 avait relevé l'absence d'entreprises sur le chantier à cette date, la cour d'appel, qui a ainsi, sous couvert d'interprétation, dénaturé les termes du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale contracté par M. Q... auprès de la société Elite Insurance, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

3- ALORS QUE, en tout état de cause, en déclarant, pour écarter la garantie de la société Elite Insurance, que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, aux termes de laquelle l'abandon de chantier était exclu des garanties devait recevoir application en ce que le chantier « [devait] être considéré comme arrêté si plus aucune entreprise n'y travaill[ait], quand bien même le maître d'oeuvre [l'assuré] aurait mis en demeure l'entreprise principale de venir finir les travaux », et qu'un procès-verbal de constat du 17 avril 2015 avait relevé l'absence d'entreprises sur le chantier à cette date, sans rechercher s'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire que l'abandon, à le supposer réel, ne pouvait fonder l'exclusion de garantie, dans la mesure où il était intervenu tardivement, après que des phases de travaux avaient été validées de façon formelle par simple constat d'enclenchement des tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L.113-1 du code des assurances

4- ALORS, subsidiairement, QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ; qu'à supposer que la clause stipulant que « l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties » ne permettait pas de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, en l'absence de précision sur le fait de savoir si la notion d'abandon s'appliquait au maître d'oeuvre assuré ou aux entreprises intervenant sur le chantier, la Cour d'appel, en faisant application d'une telle clause qui, du fait de l'interprétation qu'elle nécessitait, n'était pas formelle et limitée, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.

5- ALORS, très subsidiairement, QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur ne portait que sur les conséquences d'un abandon de chantier ; qu'en excluant pourtant la garantie de la compagnie Elite Insurance pour tous les dommages subis par les époux U..., quand une partie de ces dommages, qui consistaient notamment en des malfaçons affectant des travaux d'ores et déjà effectués, n'était pas la conséquence de l'abandon de chantier qu'elle avait relevé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21309;19-23078
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-21309;19-23078


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21309
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