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04/03/2021 | FRANCE | N°19-21157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-21157


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.157

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. U... M..., domicilié chez Mme J... Y..., [.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.157

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. U... M..., domicilié chez Mme J... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.157 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. A..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 janvier 2019), agissant sur le fondement d'un jugement, M. M... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. A..., qui en a sollicité la mainlevée le 1er juin 2017 auprès d'un juge de l'exécution.

2. M. M... a soulevé l'irrecevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution.

3. Cette fin de non-recevoir a été rejetée par un jugement du 27 octobre 2017, dont M. M... a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. A... de constater la compensation des dettes réciproques de M. A... et de lui-même et d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. A... auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie alors « que toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncé le jour même à l'huissier instrumentaire ; que la dénonciation à l'huissier instrumentaire d'un simple projet d'assignation ne répond pas à cette exigence ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 211-11, alinéa 1er , du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :

5. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

6. Il en résulte que, sous peine d'irrecevabilité de la contestation, une copie de l'assignation mentionnant sa date doit être envoyée le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

7. Pour déclarer la contestation recevable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, si seul un projet d'assignation a été adressé à l'huissier de justice, celui-ci l'a bien reçu le 1er juin 2017, date de l'assignation, que, d'autre part, en l'absence de disposition imposant un mode de dénonciation spécifique, le projet d'assignation répond aux exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la cause, et qu'enfin, aucune sanction n'est prévue par ce texte et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. M... ait subi un grief.

8. En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un projet d'assignation ne répond pas aux exigences de l'article R. 211-11, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui a été énoncé aux paragraphes 5 et 7, que n'ayant pas été effectuée conformément aux exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, prescrites à peine d'irrecevabilité, la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement ;

DÉCLARE la contestation irrecevable ;

Condamne M. A... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Caen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. M...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de Monsieur A..., constaté la compensation des dettes réciproques de Monsieur A... et de Monsieur M... et ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur A... auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie

AUX MOTIFS propres QUE le 27 avril 2017, un PV de saisie-attribution a été établi et qu'il a été régulièrement dénoncé à Monsieur A... le 3 mai 2017 ; que l'assignation était en date du 1er juin 2017 ; que s'il est exact que ce n'est qu'un projet d'assignation qui a été adressé à l'huissier, celui-ci l'a bien reçu le 1er juin 2017 ; que comme l'a jugé la Cour de cassation, toute contestation relative à une saisie-attribution doit être dénoncée le même jour à l'huissier, à peine d'irrecevabilité ; que l'huissier devait être informé de l'existence effective de la contestation ; qu'en l'absence de disposition imposant un mode de dénonciation spécifique, le projet d'assignation répond aux exigences de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable à la cause ; qu'aucune sanction n'était prévue par ce texte ; qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que Monsieur M... ait subi un grief ; que le premier juge a à bon droit déclaré l'action recevable ; qu'en raison des condamnations réciproques, la dette de Monsieur A... était éteinte ;

ET AUX MOTIFS repris des premiers juges QUE l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie ; que sous la même sanction, elles dont dénoncées le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que le courrier de dénonciation est daté du 29 mai 2017 et tamponné par la poste au 1er juin 2019 ; que l'assignation a été délivrée le 1er juin 2019 ; que les dispositions précitées ont été respectées, étant rappelé que leur but est que l'huissier soit informé sans délai ; que dans ces conditions, le fait que le courrier soit daté de la veille du jour de la délivrance de l'assignation et finalement tamponné par la poste au jour de la délivrance de l'assignation, ne peut rendre la dénonciation irrégulière ; que le texte ne prévoit pas que la copie de l'assignation doit être dénoncée à l'huissier instrumentaire, le texte imposant un courrier recommandé et un courrier simple d'information ; qu'il y avait lieu de constater la compensation des créances ;

ALORS QUE toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncé le jour même à l'huissier instrumentaire ; que la dénonciation à l'huissier instrumentaire d'un simple projet d'assignation ne répond pas à cette exigence ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21157
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-21157


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21157
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