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04/03/2021 | FRANCE | N°19-17225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-17225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° R 19-17.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Infor santé, société par actions simplifiée, dont le sièg

e est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.225 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° R 19-17.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Infor santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.225 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , pris en son établissement Pôle emploi centre sis [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Infor santé, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2019), Pôle emploi a fait signifier le 16 décembre 2010 une contrainte à la société Infor Santé (la société) pour une certaine somme correspondant à des cotisations sociales non payées.

2. Le 23 décembre 2010, la société a formé opposition à cette contrainte devant un tribunal de grande instance.

3. Par une ordonnance du 5 juin 2012, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'opposition au motif qu'elle était signée par un avocat non postulant près la juridiction saisie et a renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état ultérieure pour fixation.

4. Par un arrêt du 20 février 2013, une cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état.

5. Par un jugement du 10 décembre 2013, le même tribunal de grande instance a constaté l'extinction de l'instance.

6. Le 20 janvier 2014, la société a formé une nouvelle opposition à contrainte devant un tribunal de grande instance.

7. Par un jugement du 31 mai 2017, le tribunal a jugé cette seconde opposition irrecevable comme tardive au motif qu'elle avait été formée plus de quinze jours après le prononcé du jugement du 10 décembre 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'elle a formée le 24 janvier 2014 contre la contrainte émise le 16 décembre 2010, alors « qu'affectant la validité de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité résultant de l'absence de pouvoir de l'avocat qui l'a signé ne constitue pas une cause d'irrecevabilité mais relève du régime des nullités pour vice de fond ; que l'acte entaché de nullité n'en a pas moins interrompu tout délai de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'après avoir jugé que la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité juridique de représenter une partie atteint la validité de l'acte, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer les articles 117 du code de procédure civile, 2241 et 2242 du code civil, par refus d'application, et l'article 122 du code de procédure civile, par fausse application, retenir qu'une telle irrégularité constituait une fin de non-recevoir pour dénier à l'acte nul tout effet interruptif.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 117, 122 du code de procédure civile et l'article 2241 du code civil :

9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le défaut de capacité d'un avocat de représenter une partie devant un tribunal constitue une irrégularité de fond. Il résulte du dernier que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

10. Pour déclarer irrecevable comme hors délai l'opposition formée le 24 janvier 2014 par la société contre la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par Pôle emploi, l'arrêt retient que le défaut de saisine régulière du tribunal résultant de la nullité de l'acte d'opposition formée le 23 décembre 2010, constitue une fin de non recevoir et que les dispositions de l'article 2241 du code civil ne sont pas applicables en cette hypothèse.

11. En statuant ainsi, alors que l'opposition à contrainte formée par un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal saisi, affecte cette opposition d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité, et interrompt le délai de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à la société Infor santé la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Infor santé

La société Infor Santé fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition qu'elle a formée le 24 janvier 2014 contre la contrainte émise le 16 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « retenant que l'acte d'opposition formée le 23 décembre 2010 a été signé par un avocat établi près d'un autre tribunal de grande instance que celui d'Orléans, c'est à juste titre, ainsi qu'en a déjà jugé la présente cour, que le juge de la mise en état en a prononcé la nullité dès lors que la constitution d'avocat n'ayant pas la capacité juridique de représenter une partie ne s'analyse pas en une simple défectuosité de l'acte mais en atteint sa validité ; Que le défaut de saisine régulière du tribunal qui en résulte ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir, ainsi que cela ressort, d'ailleurs, de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 06 janvier 2011, pourvoi n°09-72506) si bien qu'à tort l'appelante tire argument des effets procéduraux résultat des dispositions de l'article 2241 du code civil repris in extenso dans ses écritures selon lequel : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure » ; que ce texte ne vise en effet que le vice de procédure et s'il a pu être jugé qu'il n'opérait pas de distinction, en son alinéa 2, entre le vice de forme et le vice de fond, il n'en reste pas moins, s'agissant en l'espèce d'un défaut de saisine régulière du tribunal de grande instance s'analysant en une fin de non-recevoir, qu'il a par ailleurs été jugé que les dispositions de cet article 2241 ne sont pas applicables en cette dernière hypothèse (Cass. civ. 2ème, 1er juin 2017, n° 16-15568 // Cass. com., 26 janvier 2016, n°14-17952) ; Qu'il y a d'ailleurs lieu de relever que le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé sur l'extinction de l'instance mais s'est contenté de prononcer la nullité de l'opposition formée le 29 décembre 2010 et qu'après clôture de l'instruction de cette affaire, dans sa décision rendue le 10 décembre 2013, la juridiction de fond à qui la société Infor Santé demandait de « prononcer » l'extinction de l'instance a statué en disposant qu'elle « constate » l'extinction de l'instance, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile ; Qu'il en résulte que la saisine, par la société Infor Santé, du tribunal de grande instance d'Orléans, le 24 janvier 2014, d'une opposition à la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par l'institution nationale publique Pôle Emploi qui lui avait été signifiée le 21 décembre 2010, doit être considérée comme irrecevable en ce qu'elle excède le délai d'opposition de quinze jours prescrit à l'article R. 5422-11 du code du travail et repris, après abrogation, à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale » ;

Et AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « conformément à l'article 2242 du code civil, du fait de l'interruption de la prescription, un nouveau délai de quinze jours a commencé à courir à partir de l'extinction de l'instance, ce qui a été constaté, conformément à l'alinéa 2 de l'article 384 du code de procédure civile, par jugement du 10 décembre 2013 ; que la demanderesse soutient que le délai de prescription pour former opposition a été interrompu pendant la durée de l'instance dont l'acte de saisine a été annulé ; que cependant, la nouvelle opposition a été formée le 24 janvier 2014, soit plus de 15 jours après le jugement en date du 10 décembre 2013 mettant définitivement fin à l'instance de sorte qu'elle ne peut qu'être déclarée irrecevable pour avoir été formée au-delà du nouveau délai qui a commencé à courir à compter de l'extinction de l'instance soit le 10 décembre 2013 » ;

1°) ALORS QU'affectant la validité de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité résultant de l'absence de pouvoir de l'avocat qui l'a signé ne constitue pas une cause d'irrecevabilité mais relève du régime des nullités pour vice de fond ; que l'acte entaché de nullité n'en a pas moins interrompu tout délai de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'après avoir jugé que la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité juridique de représenter une partie atteint la validité de l'acte, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer les articles 117 du code de procédure civile, 2241 et 2242 du code civil, par refus d'application, et l'article 122 du code de procédure civile, par fausse application, retenir qu'une telle irrégularité constituait une fin de non-recevoir pour dénier à l'acte nul tout effet interruptif ;

2°) ALORS QUE l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à la notification à partie de la décision mettant fin à l'instance ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le délai de prescription de quinze jours avait recommencé à courir au jour du jugement mettant fin à l'instance, soit le 10 décembre 2013, quand il lui appartenait de rechercher à quelle date cette décision avait été notifiée à la société Infor Santé, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17225
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-17225


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17225
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