La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2021 | FRANCE | N°19-14515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-14515


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° V 19-14.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

Mme G... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-1

4.515 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° V 19-14.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

Mme G... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.515 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2019), et les productions, un jugement en date du 3 mars 2009 a condamné Mme G... N..., Mme E... N..., M. B... M... N... et M. K... N... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique (la banque), la somme de 69 201,36 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,20 % sur la somme de 47 908,29 euros à compter du 16 mars 2005 et au taux légal sur la somme de 5 126,02 euros à compter du 13 juillet 2005, dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 13 juillet 2005, et attribué à la banque divers titres donnés en nantissement pour une valeur totale de 24 235,98 euros à la date du nantissement.

2. Par acte du 10 novembre 2015, la société NACC (la société) a fait pratiquer, sur le fondement de ce jugement, une saisie-attribution à l'encontre de Mme G... N... entre les mains du Crédit mutuel de Saint-Martin pour le recouvrement de la somme de 580 409,07 euros en principal, intérêts et frais.

3. Un juge de l'exécution a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme N... pour défaut de qualité à agir de la société et annulé la saisie-attribution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme N... fait grief à l'arrêt de constater que la société disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, de fixer à la somme de 30 509,12 euros arrêtée au 28 décembre 2017 le montant de la créance détenue par la société à son encontre, outre les intérêts jusqu'à parfait règlement, et de valider la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à son nom à l'agence du Crédit mutuel de Saint-Martin dans la limite de 30 509,12 euros, alors « que le créancier muni d'un titre exécutoire ne peut en poursuivre l'exécution forcée que si ce titre constate une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme N... avait fait valoir que le montant exact de la créance cédée ne figurait pas à l'acte de cession, lequel, en ce qu'il ne comportait qu'une ligne, ne permettait pas de savoir si la créance dont la société était cessionnaire correspondait aux causes du jugement ayant condamné les consorts N... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la créance « détenue à l'encontre de M. B... N... » cédée par le Crédit agricole à la société était bien celle, à l'exclusion de toute autre, dont Mme N... était débitrice en vertu du seul jugement du 3 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1690 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'examen des pièces communiquées établissait que par acte sous seing privé du 17 mars 2014, la banque avait cédé à la société un ensemble de 704 créances dont celle détenue à l'encontre de M. B... N..., tel qu'il résulte de l'annexe au contrat, et que la cession avait été signifiée à Mme N... en application de l'article 1690 du code civil, par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2014 déposé à l'étude, de sorte qu'au jour de la saisie-attribution, la société était munie d'un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Mme N... fait le même grief à l'arrêt, alors « que Mme N... avait expressément soutenu qu'une somme de 24 235,98 euros - correspondant à la valeur des titres donnés en nantissement au Crédit agricole - devait être déduite de la somme à laquelle les consorts N... avaient été condamnés (69 201,36 euros) de sorte que, après imputation, le montant de la créance éventuellement due ne pouvait s'élever qu'à un total de 44 965,02 euros et, pour chacun des héritiers, qu'à la somme de 11 241,26 euros ; que dès lors, les intérêts ne pouvaient être calculés que sur la somme de 44 965,02 euros ; qu'en fixant à la somme de 30 509,12 euros le montant de la créance détenue par la société à l'encontre de Mme N... correspondant au quart du montant de la condamnation figurant dans le jugement augmenté des intérêts de retard (122 036,49 euros ÷ 4) sans répondre aux conclusions de Mme N... invoquant la nécessité de déduire du montant de la créance cédée, la valeur des titres donnés en nantissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour fixer à la somme de 30 509,12 euros, arrêtée au 28 décembre 2017, le montant de la créance détenue par la société à l'encontre de Mme N..., outre les intérêts jusqu'à parfait règlement, et valider la saisie-attribution dans la limite de 30 509,12 euros, l'arrêt retient que le jugement constituant le titre exécutoire sur lequel s'appuie la mesure d'exécution forcée comporte tous les éléments permettant l'évaluation de sa créance, que le principal arrêté à la somme de 61 201,36 euros est assorti d'un taux d'intérêt de 6,2 % applicable sur la somme de 47 908,29 euros à compter du 16 mars 2005 et au taux légal sur la somme de 5 126,02 euros à compter du 13 juillet 2005, que la capitalisation des intérêts a été ordonnée à compter du 13 juillet 2005, que le décompte de créance produit par la société est conforme aux éléments d'évaluation de la créance contenus dans le titre exécutoire, dont le montant est arrêté à la somme de 122 036,49 euros au 28 décembre 2017 et que la société est fondée à réclamer à Mme N... le paiement de la somme de 30 509,12 euros correspondant à sa part de la dette, dès lors que la condamnation au paiement avait été prononcée conjointement entre quatre héritiers désignés de feu B... N....

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme N... qui soutenait que la somme de 24 235,98 euros correspondant à la valeur totale des titres nantis attribués à la banque devait être déduite de la créance due par l'ensemble des quatre héritiers, laquelle ne pourrait excéder au principal la somme de 44 965,02 euros, soit à l'égard de chacun des héritiers la somme de 11 241,26 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 509,12 euros arrêtée au 28 décembre 2017 le montant de la créance détenue par la SAS NACC à l'encontre de Mme G... N... outre les intérêts jusqu'à parfait règlement et validé la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts au nom de Mme G... N... à l'agence du Crédit mutuel de Saint-Martin dans la limite de 30 509,12 euros, l'arrêt rendu le 28 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NACC et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté que le SAS Nacc disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme N..., d'AVOIR fixé à la somme de 30.509,12 euros arrêtée au 28 décembre 2017 le montant de la créance détenue par la SAS NACC à l'encontre de Mme N... outre les intérêts jusqu'à parfait règlement et d'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts au nom de Mme G... N... à l'agence du Crédit mutuel de Saint-Martin dans la limite de 30.509,12 euros ;

AUX MOTIFS QUE (sur la contestation relative à l'identification du créancier titulaire du titre exécutoire) il résulte de l'article 1692 ancien du code civil que la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire l'ensemble des droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ;qu'il en résulte que le transfert emporte au profit du cessionnaire, le bénéfice du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre du débiteur ; que l'examen des pièces communiquées établit que par acte sous-seing privé du 17 mars 2014, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de la Martinique a cédé à la société NACC un ensemble de 704 créances dont celle détenue à l'encontre de M. B... N..., tel qu'il résulte de l'annexe au contrat ; que la cession de créance a été signifiée à Mme G... N... en application de l'article 1690 du code civil, par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2014 déposé à l'étude, de sorte qu'au jour de la saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2015, la société NACC était munie d'un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ; que le jugement critiqué doit être infirmé sur ce point ; (Sur le montant de la créance de la SAS NACC) que l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que par référence à l'article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-De-France, constituant le titre exécutoire sur lequel s'appuie la mesure d'exécution forcée comporte tous les éléments permettant l'évaluation de sa créance ; que le principal arrêté à la somme de 61.201,36 euros est assorti d'un taux d'intérêt de 6,2 % applicable sur la somme de 47.908,29 euros à compter du 16 mars 2005 et au taux légal sur la somme de 5.126,02 euros à compter du 13 juillet 2005 ; que la capitalisation des intérêts a été ordonnée à compter du 13 juillet 2005 ; que le décompte de créance produit par la société NACC est conforme aux éléments d'évaluation de la créance contenus dans le titre exécutoire, dont le montant est arrêté à la somme de 122.036,49 euros au 28 décembre 2017 ; que la société NACC est fondée à réclamer à Mme G... N... le paiement de la somme de 30.509,12 euros correspondant à sa part de la dette dès lors que la condamnation au paiement a été prononcée conjointement entre quatre héritiers désignés de feu B... N... ; que la cour dispose des pouvoirs du juge de l'exécution pour fixer la créance de la société NACC à la somme 30.509,12 euros et pour valider la mesure de saisie-attribution du 10 novembre 2015 dans la limite de cette somme ;

1°) ALORS QUE le créancier muni d'un titre exécutoire ne peut en poursuivre l'exécution forcée que si ce titre constate une créance liquide et exigible à l'égard du débiteur poursuivi; qu'en l'espèce, Mme N... avait fait valoir que le montant exact de la créance cédée ne figurait pas à l'acte de cession, lequel, en ce qu'il ne comportait qu'une ligne, ne permettait pas de savoir si la créance dont la société Nacc était cessionnaire correspondait aux causes du jugement ayant condamné les consorts N... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la créance « détenue à l'encontre de M. B... N... » cédée par le Crédit Agricole à la société Nacc était bien celle, à l'exclusion de toute autre, dont Mme N... était débitrice en vertu du seul jugement du 3 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1690 du code civil ;

2°) ALORS QUE Mme N... avait expressément soutenu qu'une somme de 24.235,98 € - correspondant à la valeur des titres donnés en nantissement au Crédit Agricole - devait être déduite de la somme à laquelle les consorts N... avaient été condamnés (69.201,36 €) de sorte que, après imputation, le montant de la créance éventuellement due ne pouvait s'élever qu'à un total de 44.965,02 € et, pour chacun des héritiers, qu'à la somme de 11.241,26 € ; que dès lors, les intérêts ne pouvaient être calculés que sur la somme de 44.965,02 € ; qu'en fixant à la somme de 30.509,12 € le montant de la créance détenue par la SA Nacc à l'encontre de Mme N... correspondant au quart du montant de la condamnation figurant dans le jugement augmenté des intérêts de retard (122.036,49 € ÷ 4) sans répondre aux conclusions de Mme N... invoquant la nécessité de déduire du montant de la créance cédée, la valeur des titres donnés en nantissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE nul ne peut invoquer sa propre turpitude ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Nacc s'était abritée derrière une prétendue erreur de l'huissier quant au montant de la créance pour finalement, après plus de 11 mois, rectifier celle-ci de 579.405,48 € à 25.136,92 € ; que c'est en raison de cette mauvaise foi qui avait conduit Mme N... à saisir le juge de l'exécution, retardant ainsi la procédure ; que dès lors, en faisant droit à la demande de la société Nacc à hauteur du montant de sa créance réactualisée en considération du taux conventionnel de 6,2 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans ;

4°) ALORS QUE Mme N... avait souligné que les intérêts n'avaient pu courir qu'en raison de la mauvaise foi de la société Nacc qui, non seulement, avait mis en échec les tentatives de règlement amiable mais encore, avait initié une procédure judiciaire sur le fondement de calculs totalement erronés et fantaisistes ; que dès lors, en faisant droit à la demande de la société Nacc à hauteur du montant de sa créance réactualisée au 28 décembre 2017, en considération du taux conventionnel de 6,2 %, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société Nacc n'était pas à l'origine de la longueur de la procédure et ne devait pas en conséquence être déchue du droit aux intérêts à ce titre, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14515
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-14515


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award