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04/03/2021 | FRANCE | N°19-13344;19-14055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-13344 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 185 FS-P

Pourvois n°
X 19-13.344
V 19-14.055 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. P... A...,

2°/ Mme G..., S... épo

use A...,

domiciliés [...],

ont formé les pourvois n° X 19-13.344 et V 19-14.055 contre les arrêts rendus les 15 novembre 2018 et 21 février 2019 par la co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 185 FS-P

Pourvois n°
X 19-13.344
V 19-14.055 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. P... A...,

2°/ Mme G..., S... épouse A...,

domiciliés [...],

ont formé les pourvois n° X 19-13.344 et V 19-14.055 contre les arrêts rendus les 15 novembre 2018 et 21 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la Société Générale, société anonyme, dont le siège est [...], ayant son pôle services clients, sis [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs au pourvois n° X 19-13.344 et V 19-14.055 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers on été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société Générale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, et Mme Thomas, greffier de chambre.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-13.344 et 19-14.055 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 15 novembre 2018 et 21 février 2019), par acte du 13 mars 1998, la Société Générale (la banque) a accordé à la société Medianor (la société) un concours financier pour un montant de trois millions de francs (457 347,05 euros), ce prêt étant remboursable le 30 juin 1998. Le même jour, M. A... s'est porté caution solidaire des engagements de cette société, Mme L... A..., son épouse, acquiesçant à ce cautionnement.

3. La société Medianor a été placée en redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 18 janvier 1999, puis après l'échec du plan de continuation, en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal du 21 juin 2000.

4. Le liquidateur de la société a obtenu la condamnation de la banque au paiement d'un certaine somme, à raison de sa responsabilité pour soutien abusif résultant de l'octroi fautif de crédits, par un jugement d'un tribunal de commerce du 12 juin 2003 confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 30 mars 2006.

5. M. et Mme A... ont assigné cette même banque en réparation de leur préjudice personnel résultant de leurs engagements de cautions et ont obtenu sa condamnation au versement d'une somme de ce chef par un arrêt d'une cour d'appel du 20 septembre 2012. Cette décision a été partiellement cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2014 et l'affaire renvoyée devant la même cour autrement composée, qui a sursis à statuer dans l'attente de la procédure de renvoi après cassation de l'arrêt du 30 octobre 2014.

6. La banque a assigné M. et Mme A... en paiement de la somme garantie par le cautionnement. Un tribunal de commerce a accueilli la demande par un jugement du 25 septembre 2013, infirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 30 octobre 2014, qui a jugé que le cautionnement était devenu sans cause. Cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt du 28 juin 2016 (Com, 28 juin 2016, pourvoi n° 14-29346).

7. M. et Mme A... ont saisi la cour d'appel de renvoi par une première déclaration du 31 août 2016. Le conseiller de la mise en état a déclaré nul cet acte de saisine par ordonnance du 15 mai 2018, déférée à la cour d'appel qui l'a confirmée par un arrêt du 15 novembre 2018.

8. M. et Mme A... ont déposé une seconde déclaration de saisine le 18 mai 2018. Par ordonnance du 6 novembre 2018, la présidente de la chambre saisie a dit irrecevable la banque en son incident tendant à voir déclarer cette seconde déclaration de saisine.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 19-13.344, dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2018

Enoncé du moyen

9. M. et Mme A... font grief à l'arrêt du 15 novembre 2018 de confirmer l'ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le conseiller de la mise en état ayant annulé la déclaration de saisine faite le 31 août 2016, leurs conclusions déposées et subséquemment tous les actes de communication de pièces alors que « l'irrégularité affectant la mention de l'adresse figurant dans la déclaration d'appel n'entraîne la nullité de l'acte que si elle fait grief à l'adversaire ; que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non l'exécution des décisions ; qu'en annulant la déclaration de saisine faite par M. et Mme A... à raison de l'inexactitude de la mention de leur domicile sans caractériser, autrement que par des difficultés éventuelles d'exécution du jugement ou de l'arrêt à intervenir, le grief que l'irrégularité commise aurait causé à l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.

11. D'une part, la cour d'appel a, à bon droit, énoncé que l'exécution d'une décision de justice étant le prolongement nécessaire de celle-ci, l'identification d'une partie en justice dans le cadre de l'instance aboutissant au prononcé de celle-ci est également destinée à permettre l'exécution de celle-ci, et que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel sur lequel s'aligne l'acte de saisine après renvoi de cassation est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s'il est justifié qu'il nuit à l'exécution du jugement ou de l'arrêt à intervenir.

12. D'autre part, elle a exactement relevé par motifs propres et adoptés, que l'irrégularité affectant l'adresse avait privé la banque de la possibilité effective de faire procéder à des mesures conservatoires sur des biens susceptibles d'être détenus par M. et Mme A... condamnés à son profit en première instance et que la dissimulation par ces derniers de leur véritable adresse à l'occasion de l'exécution d'une précédente décision de justice et la révélation de leur véritable adresse dans l'instance en cours qu'après l'introduction de l'incident de nullité étaient de nature à exclure que l'inexactitude de leur adresse sur l'acte de saisine fût fortuite mais révélaient la difficulté qu'ils avaient entretenue quant à leur identification et qui faisait grief, celui-ci n'ayant pas été couvert par la seconde déclaration de saisine du 18 mai 2018.

13. La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un grief, qu'elle a caractérisé, statué comme elle l'a fait.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° 19-14.055, dirigé contre l'arrêt du 21 février 2019

15. M. et Mme A... font grief à l'arrêt du 21 février 2019 de déclarer la saisine de la cour d'appel de renvoi par déclaration du 18 mai 2018 irrecevable alors que :

« 1°/ aux termes de l'article 2241 du code civil, l'acte de saisine d'une juridiction interrompt le délai de forclusion même lorsqu'il est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que pour déclarer irrecevable la seconde déclaration de saisine du 18 mai 2018, la cour d'appel a affirmé que « le comportement de mauvaise foi de M. et Mme A... avait empêché la première déclaration de saisine déclarée nulle [pour vice de forme] d'avoir eu un effet interruptif du délai de forclusion » ; qu'en subordonnant ainsi l'effet interruptif de la première saisine à l'absence de mauvaise foi des appelants, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, violant ainsi l'article 2274 du code civil ;

2°/ subsidiairement, la mauvaise foi n'est de nature à faire obstacle à l'effet interruptif prévu à l'article 2241 du code civil, que lorsqu'elle vise à contourner l'expiration d'un délai de prescription ou de forclusion ; que pour écarter l'effet interruptif de la première déclaration de saisine, la cour d'appel a affirmé que M. et Mme A... auraient agi de mauvaise foi, en dissimulant leur véritable adresse aux fins de rendre difficile leur « identification en justice » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une volonté, de la part des époux A..., d'échapper à l'acquisition du délai de forclusion, la cour d'appel violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. Selon l'article 625 alinéa 1er du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Suivant l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exception des chefs non atteints par la cassation.

17. Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de saisine de cette juridiction, qui a pour objet d'assurer la poursuite de la procédure antérieure régie par les dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 alinéa 1er du code civil.

18. Il s'ensuit que la déclaration de saisine annulée n'interrompt pas le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 1034 alinéa 1er du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi.

19. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la nullité de la déclaration de saisine déposée par M. et Mme A... le 31 août 2016 et relevé que la seconde déclaration de saisine avait été remise au greffe le 18 mai 2018, après l'expiration du délai pour saisir la cour d'appel de renvoi.

20. Dès lors, la déclaration de saisine du 18 mai 2018 est irrecevable.

21. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et les condamne à payer à la Société Générale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° X 19-13.344 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel d'Amiens en ce qu'elle a annulé la déclaration de saisine faite par M. et Mme A... le 31 août 2016, les conclusions au fond subséquement déposées par les appelantes et les actes de communication de pièces notifiés par eux ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte ne peut être prononcée pour un vice de forme que pour autant que l'irrégularité invoquée cause un grief à celui qui l'invoque ; que l'exécution d'une décision de justice étant le prolongement nécessaire de celle-ci, l'identification d'une partie en justice dans le cadre de l'instance aboutissant au prononcé de celle-ci est aussi destinée à permettre son exécution ; que parmi les éléments d'identification d'une partie en justice figure son domicile dont il doit être fait mention à peine de nullité en application des articles 56 et 58 du code de procédure civile sur l'acte qui saisit une juridiction ; que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel sur lequel s'aligne la saisine après renvoi de cassation est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s'il est justifié qu'il nuit à l'exécution du jugement ou de l'arrêt à intervenir ; que la circonstance que le jugement dont appel n'était pas assorti de l'exécution provisoire est donc indifférente ; qu'il résulte des pièces produites que dans le cadre d'une procédure parallèle ayant opposé les époux A... à la Société Générale ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 16 septembre 2002 les ayant condamnés à payer à la banque la somme en principal de 197 332,45 €, il leur a été signifié le 24 octobre 2017 un commandement aux fins de saisie immobilière au [...] qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; que l'huissier instrumentant y relate que "sur la boîte aux lettres de l'immeuble figure le nom de J... I... et Y... et que lors d'une précédente signification, le clerc de l'étude a rencontré M. J... qui lui a déclaré ne pas connaître M. et Mme A... P... ; que la banque, dans une réponse à une saisie attribution récente, confirme que l'adresse en sa possession est : [...]. J'ai rencontré la voisine du n° 85 qui m'a indiqué que l'immeuble est occupé par la fille de M. et Mme A.... Un courrier simple adressé à M. et Mme J... leur demandant l'adresse des époux A... est resté sans réponse" ; que l'huissier précise que les services de la mairie, de la Poste, de la gendarmerie et du commissariat de police ne fournissent aucun renseignement, opposant le secret professionnel et que ses recherches sur l'annuaire électronique sont restées vaines ; que l'assignation des époux A... à l'audience d'orientation au [...] leur a également été signifiée par acte du 17 janvier 2018 selon un procès-verbal de recherches infructueuses ; que l'huissier instrumentaire relate : "à cette adresse, il s'agit d'une habitation principale. Personne n'est présent lors de notre passage, le tablier du volet de la fenêtre du rez-de-chaussée donnant sur rue est baissé. Sur la boîte aux lettres y est inscrit "I... et Y... J...". Il est à noter que lors d'une précédente signification à cette adresse, M. J... I... avait été vu, ce monsieur nous avait indiqué que les époux A... ne résidaient plus à cette adresse, qu'il ne connaissait pas l'adresse nouvelle de ce couple ; qu'après investigations, il s'avère que M. I... J... est le gendre des époux A.... Après un contact par mail, M. A... nous a répondu être actuellement hors de France et cela jusqu'au 22 janvier 2018, se trouvant chez son fils au Kenya sans plus de précision. M. A... ne nous a toutefois pas précisé sa nouvelle adresse en France et que sa fille Y... est également absente pour la semaine. Notons également que dans les derniers courriers adressés à la banque, les époux A... indiquent toujours résider au [...] " qu'il s'induit des diligences de l'huissier que les époux A... ont continué à utiliser l'adresse du [...] bien que n'y demeurant plus selon leurs propres déclarations depuis le mois de novembre 2014 et ont donné des instructions aux personnes présentes sur place qui se sont révélées être leur fille et leur gendre pour que leur véritable adresse ne soit pas révélée ; que la dissimulation par les époux A... de leur véritable adresse à l'occasion de l'exécution d'une précédente décision de justice et la révélation de leur véritable adresse dans la présente instance qu'après l'introduction de l'incident en nullité de l'acte de saisine sont de nature à exclure que l'inexactitude de leur adresse sur l'acte de saisine sur renvoi de cassation fut fortuite mais révèlent en revanche la difficulté qu'ils ont entretenue à leur identification en justice et qui fait donc grief ; qu'outre que la régularisation de la déclaration de saisine est intervenue après l'expiration du délai de saisine après renvoi de cassation, l'absence de spontanéité de la révélation par les époux A... de leur véritable adresse laisse subsister le grief tenant à la difficulté de leur identification en justice de sorte qu'en vertu de l'article 115 du code de procédure civile la nullité ne saurait être couverte ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée à la cour en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « il est constant que le défaut de mention de l'adresse de la partie qui procède à un acte de procédure est une irrégularité de forme qui emporte nullité de l'acte si elle fait grief à l'adversaire ; que dans le contexte de dissimulation décrit ci-dessus, il est patent que le fait pour les appelants de ne pas déclarer leur véritable adresse a privé la Société Générale de la possibilité de faire procéder utilement à toutes mesures conservatoires sur les biens et intérêts susceptibles d'être détenus par les époux A..., condamnés à son profit en première instance, sur le lieu où ils sont désormais leur centre d'intérêts ; que Monsieur et Madame A... ne sauraient se prévaloir du fait que jusqu'en 2016 la banque a pu effectivement procéder à des actes d'exécution dans d'autres procédures en utilisant l'une de leurs adresses à Tourcoing ; qu'en effet, à l'époque ils acceptaient effectivement la délivrance des actes extra-judiciaires aux deux adresses situées à Tourcoing, leur fille acceptait de recevoir la copie des actes concernés ; qu'au contraire, à compter du mois d'octobre 2017, ils ont décidé qu'ils ne pourrait plus être procédé utilement à la notification d'actes extrajudiciaires à ces adresses ainsi qu'il ressort de la notification du commandement de saisie immobilière faite à la requête du Crédit du Nord le 24 octobre 2017 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que les mentions portées par l'huissier sur cet acte témoignent suffisamment d'une volonté de dissimulation qui peut être imputée aux époux A... dès lors qu'ils ne contestent pas que l'attitude adoptée par leur fille (et désormais par le conjoint de celle-ci) a toujours été conforme aux instructions qu'ils donnaient à celle-ci, soit pour recevoir utilement les actes quel que soit leur véritable lieu de résidence, soit pour soutenir désormais qu'ils étaient totalement inconnus aux adresses situées à Tourcoing ; qu'alors qu'il a été fait droit aux demandes de la Société Générale en première instance, que les relations litigieuses anciennes entre les parties rendent peu probable une exécution spontanée d'une décision éventuellement défavorable aux appelants et que les actes conservatoires ou d'exécution accomplis jusqu'à ce jour n'ont pu tirer leur efficacité que du fait que M. et Mme A... acceptaient de faire leur notification à l'une de leurs anciennes adresses à Tourcoing, il est manifeste que le fait pour les intéressés de déclarer en procédure une adresse qu'ils dénient désormais lors de la délivrance d'actes extra-judiciaires, cause à leur contradicteur un grief tenant aux conséquences liées à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en termes de capacités réelles d'exécution par le créancier détenteur d'un titre, voire de voies de recours pour le débiteur ; qu'il prive aussi la Société Générale de toute possibilité d'identifier sur leur véritable lieu de vie des éléments de patrimoine susceptibles de permettre une mise à exécution utile du jugement dont appel dans l'hypothèse de sa confirmation ; qu'en conséquence l'intimée est bien fondée à se prévaloir de la nullité de la déclaration de saisine et de tous les actes de procédure subséquents ; qu'alors qu'en application de l'article 1304 du code de procédure civile, ils disposaient d'un délai de quatre mois pour régulariser la déclaration de saisine à compter du 27 novembre 2016, date de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, M. et Mme A... n'ont fait connaître leur véritable adresse que le 6 mars 2018 ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, se prévaloir d'une régularisation faite dans un délai utile ; qu'il y a lieu, partant, de faire droit dans les termes indiqués ci-dessous, à la demande d'annulation présentée par la Société Générale » ;

ALORS QUE l'irrégularité affectant la mention de l'adresse figurant dans la déclaration d'appel n'entraîne la nullité de l'acte que si elle fait grief à l'adversaire ; que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non l'exécution des décisions ; qu'en annulant la déclaration de saisine faite par les époux A... à raison de l'inexactitude de la mention de leur domicile sans caractériser, autrement que par des difficultés éventuelles d'exécution du jugement ou de l'arrêt à intervenir, le grief que l'irrégularité commise aurait causé à l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° V 19-14.055 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la saisine de la cour d'appel d'Amiens par déclaration du 18 mai 2018 irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE «l'article 1034 du code de procédure civile prévoit que la juridiction de renvoi après cassation doit à peine d'irrecevabilité relevée d'office être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie ; qu'en vertu de l'article 2241 du code civil la demande en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; qu'en l'espèce, la nullité de la première déclaration de saisine du 31 août 2016 a été définitivement prononcée par l'arrêt de la cour du 1 novembre 2018 ; que la cour a retenu la dissimulation par les époux A... de leur véritable adresse, excluant qu'elle fut fortuite et a jugé que l'absence de spontanéité de la révélation par ces derniers de leur véritable adresse laissait subsister le grief tenant à la difficulté de leur identification en justice ; que les éléments ci-dessus relevés par la cour qui caractérisent un comportement de mauvaise foi des époux A... ont empêché la première déclaration de saisine déclarée nulle d'avoir eu un effet interruptif du délai de forclusion ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié aux époux A... le 27 octobre 2016, le délai pour saisir la cour d'appel d'Amiens désignée comme cour de renvoi expirant le 28 décembre 2016 ; qu'en l'absence de cet élément interruptif, la saisine de la cour d'appel d'Amiens désignée comme cour de renvoi effectuée par la déclaration déposée le 18 mai 2018 et qui est intervenue après l'expiration du délai de forclusion imparti aux époux A... pour saisir la cour d'appel d'Amiens désignée comme cour de renvoi, est irrecevable, ces derniers étant forclos ; que du fait de l'irrecevabilité de la saisine de la cour, il n'y a pas lieu de statuer au fond » ;

1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 2241 du code civil, l'acte de saisine d'une juridiction interrompt le délai de forclusion même lorsqu'il est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que pour déclarer irrecevable la seconde déclaration de saisine du 18 mai 2018, la cour d'appel a affirmé que « le comportement de mauvaise foi des époux A... avait empêché la première déclaration de saisine déclarée nulle [pour vice de forme] d'avoir eu un effet interruptif du délai de forclusion » (cf. arrêt p. 11, §9) ; qu'en subordonnant ainsi l'effet interruptif de la première saisine à l'absence de mauvaise foi des appelants, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, violant ainsi l'article 2274 du code civil ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la mauvaise foi n'est de nature à faire obstacle à l'effet interruptif prévu à l'article 2241 du code civil, que lorsqu'elle vise à contourner l'expiration d'un délai de prescription ou de forclusion ; que pour écarter l'effet interruptif de la première déclaration de saisine, la cour d'appel a affirmé que les époux A... auraient agi de mauvaise foi, en dissimulant leur véritable adresse aux fins de rendre difficile leur « identification en justice » (cf. arrêt p. 11, §8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une volonté, de la part des époux A..., d'échapper à l'acquisition du délai de forclusion, la cour d'appel violé l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13344;19-14055
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Déclaration de saisine - Annulation - Effets

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Délai - Nature - Portée

La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, qui a pour objet d`assurer la poursuite de la procédure antérieure, régie par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241, alinéa 1, du code civil. Il s'ensuit qu'une déclaration de saisine annulée n'interrompt pas le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 1034, alinéa 1, du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi


Références :

articles 625, alinéa 1, 631 et 638 du code de procédure civile

articles 1032 et 1034 du même code

article 2241, alinéa 1, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-13344;19-14055, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13344
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