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04/03/2021 | FRANCE | N°19-10446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 19-10446


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 239 FS-D

Pourvoi n° X 19-10.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ la société Estienne construction, société à responsabilité limitÃ

©e, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Ferrier bois constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 239 FS-D

Pourvoi n° X 19-10.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ la société Estienne construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Ferrier bois constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Entreprise Guiramand, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société IBF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ la société [...] , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme T... A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire,

6°/ la société Alp'Medelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ la société SDG Peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée [...] ,

8°/ la société Métallerie Chevalier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Chevallier et Fils,,

9°/ la société Isolat 2020, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

10°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , intervenant en remplacement de la société [...], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alpes-Sud Energies,

11°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est c/o M. G..., [...] ,

12°/ M. F... R..., domicilié [...] ,

13°/ M. O... S..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-10.446 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme T... A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...] et de la société Kagima Sainte-Marie,

2°/ à la société Banque Populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique ,

défenderesses à la cassation.

La société [...] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Estienne construction, Ferrier bois constructions, Entreprise Guiramand, IBF, [...] , Alp'Medelec, SDG Peinture, Métallerie Chevalier, Isolat 2020, BR associés, [...] et de MM. R... et S..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque Populaire Grand Ouest, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mmes Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2018), par acte du 3 juin 2008, la société Banque populaire Atlantique (la société BPA), aujourd'hui dénommée Banque populaire Grand Ouest, a consenti à la société Kagima Sainte-Marie (la société Kagima), promoteur, plusieurs concours bancaires en vue d'une opération de construction. Cet acte envisageait la délivrance d'une garantie de paiement aux entreprises.

2. Le 11 février 2011, après un litige, les sociétés BPA et Kagima ont conclu un protocole.

3. Par jugements des 22 mai et 18 décembre 2012, la société Kagima a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire.

4. Certains entrepreneurs dont les marchés demeuraient impayés ont déclaré leurs créances, puis ont mis en demeure la société Kagima de leur délivrer les garanties de paiement prévues à l'article 1799-1 du code civil.

5. Le liquidateur de la société Kagima a également mis en demeure la société BPA d'exécuter la garantie de paiement dans les termes et conditions énoncées par les entreprises.

6. Les sociétés Alpes sud energies, Isolat 2020, Estienne construction, Ferrier bois construction, Entreprise Guiramand, Chevalier et fils, E... J..., Alp'Medelec, [...] , Alpes Méditerranée menuiserie, aujourd'hui dénommée IBF, [...], et MM. R... et S... ont assigné, en paiement des sommes leur restant dues, la société BPA sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil.

7.La société [...] a été mise en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi provoqué, réunis

Enoncé des moyens

8. Par leur moyen unique, les sociétés Alpes sud énergies, Isolat 2020, Estienne construction, Ferrier bois construction, Entreprise Guiramand, Chevalier et fils, E... J..., Alp'Medelec, [...] , Alpes Méditerranée menuiserie, aujourd'hui dénommée IBF, [...], MM. R... et S... et le liquidateur judiciaire des sociétés Kagima et [...] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la banque, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; que ni le protocole d'accord du 11 février 2011, ni le contrat d'ouverture de crédit et de garantie du 3 juin 2008 auquel il renvoie ne subordonnent la mise en oeuvre de la garantie de paiement aux entreprises à une réclamation préalable par la société Kagima auprès de la banque en faveur de tel ou tel entrepreneur ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire qu'en l'absence d'une telle réclamation de la part du maître de l'ouvrage, la banque n'avait pu accorder cette garantie à aucun des entrepreneurs exposants dont elle a par suite rejeté la demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 11 février 2011 et du contrat du 3 juin 2008 et a violé l'article 1134, devenu 1192, du code civil ;

2°/ que lorsque le maître de l'ouvrage recourt partiellement à un crédit spécifique, le paiement des entreprises est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ; que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ; qu'en l'espèce, ayant accepté, par contrat du 3 juin 2008 puis par protocole du 11 février 2011, de garantir le paiement des entreprises qui sont intervenues dans l'opération de construction qu'elle a partiellement financée, dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du code civil, la banque était tenue directement envers ces entreprises et ne pouvait, pour refuser son paiement, leur opposer sa propre carence ou celle de la société Kagima dans l'exécution de ces contrat et protocole auxquels ils sont restés tiers ; qu'ayant constaté que les entrepreneurs exposants et les mandataires judiciaires de la société Kagima qui a fait l'objet d'une procédure collective, avaient mis en demeure la BPA d'exécuter sa garantie, la cour d'appel qui les a cependant déboutés de leur demande de paiement au motif inopérant que la société Kagima n'a pas réglé la commission convenue avec la banque, a violé les articles 1799-1° du code civil et 1er du décret du 30 juillet 1999, ensemble l'article 1121, devenu 1206, du code civil et l'article 1165, devenu 1200, du code civil ;

3°/ que le banquier qui fournit un crédit spécifique partiel au maître de l'ouvrage est tenu de s'assurer que celui-ci a fourni aux entreprises le cautionnement solidaire prévu par l'article 1799-1, alinéa 3 du code civil sauf à engager sa responsabilité civile à leur égard s'il ne le fait pas ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le manquement de la banque, fournisseur d'un crédit destiné à financer partiellement une opération de construction, à son obligation de veiller au respect par la société Kagima des prescriptions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil en subordonnant l'octroi de son concours à la constitution effective de cette garantie, qui a privé les exposants de son bénéfice, et sur sa responsabilité civile à leur égard, qu'ils avaient spécialement invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1799-1 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

9. Par son premier moyen, le liquidateur de la société Kagima fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que lorsque le maître de l'ouvrage recourt partiellement à un crédit spécifique, le paiement des entreprises est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit au bénéfice de ces entreprises, dont le consentement à ce cautionnement, qui leur profite, peut être tacite ; que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ; qu'en décidant que les entreprises ne disposaient d'aucune « action directe » à l'encontre de la banque, tout en ayant constaté que la Banque Populaire s'était engagée à apporter sa garantie de paiement aux entreprises qui le demanderaient, ce dont il résultait que les entrepreneurs pouvaient demander le bénéfice du cautionnement ainsi octroyé par la Banque Populaire, sur la seule justification de leur créance et de la défaillance du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1799-1 du code civil et 1er du décret du 30 juillet 1999 ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat initial du 3 juin 2008, comme le protocole du 11 février 2011, n'avait qu'une valeur d'accord-cadre, et n'engageait la Banque Populaire qu'envers la société Kagima et sous réserve que la garantie de paiement ainsi prévue lui soit réclamée en faveur de tel ou tel entrepreneur ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ni le protocole d'accord du 11 février 2011 ni le contrat d'ouverture de crédit et de garantie du 3 juin 2008 auquel il renvoie ne subordonnent la mise en oeuvre de la garantie de paiement aux entreprises à une demande préalable par la société Kagima auprès de la banque de mettre en oeuvre la garantie en faveur de tel ou tel entrepreneur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 11 février 2011 et du contrat du 3 juin 2008 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que lorsque le maître de l'ouvrage recourt partiellement à un crédit spécifique, le paiement des entreprises est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ; que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la Banque Populaire avait accepté, par contrat du 3 juin 2008 puis par protocole du 11 février 2011, de garantir le paiement des entreprises intervenues dans l'opération de construction qu'elle avait partiellement financée, dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du code civil, ce dont il résultait que les entrepreneurs disposaient d'un droit direct envers la banque ; qu'elle a néanmoins considéré que la Banque Populaire n'était pas tenue envers les entrepreneurs, dès lors que la société KSM n'avait pas réglé la commission convenue avec la banque ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Banque Populaire n'avait jamais exercé la faculté de dénonciation prévue dans le protocole en cas d'inexécution de ses obligations par la société KSM, de sorte qu'elle était tenue à garantie dans les termes de ce protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil et de l'article 1er du décret du 30 juillet 1999 et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2006, devenu l'article 1103 du même code. »

10. Par son second moyen, le liquidateur de la société [...] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que lorsque le maître de l'ouvrage recourt partiellement à un crédit spécifique, le paiement des entreprises est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit au bénéfice de ces entreprises, dont le consentement à ce cautionnement, qui leur profite, peut être tacite ; que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ; qu'en décidant que les entreprises ne disposaient d'aucune « action directe » à l'encontre de la banque, tout en ayant constaté que la Banque Populaire s'était engagée à apporter sa garantie de paiement aux entreprises qui le demanderaient, ce dont il résultait que les entrepreneurs pouvaient demander le bénéfice du cautionnement ainsi octroyé par la Banque Populaire, sur la seule justification de leur créance et de la défaillance du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1799-1 du code civil et 1er du décret du 30 juillet 1999 ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat initial du 3 juin 2008, comme le protocole du 11 février 2011, n'avait qu'une valeur d'accord cadre, et n'engageait la Banque Populaire qu'envers la société KSM et sous réserve qu'elle lui soit réclamée en faveur de tel ou tel entrepreneur ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ni le protocole d'accord du 11 février 2011 ni le contrat d'ouverture de crédit et de garantie du 3 juin 2008 auquel il renvoie ne subordonnent la mise en oeuvre de la garantie de paiement aux entreprises à une demande préalable par la société Kagima auprès de la banque de mettre en oeuvre la garantie en faveur de tel ou tel entrepreneur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 11 février 2011 et du contrat du 3 juin 2008 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que lorsque le maître de l'ouvrage recourt partiellement à un crédit spécifique, le paiement des entreprises est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ; que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la Banque Populaire avait accepté, par contrat du 3 juin 2008 puis par protocole du 11 février 2011, de garantir le paiement des entreprises intervenues dans l'opération de construction qu'elle avait partiellement financée, dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du code civil ; qu'il en résultait que la banque était tenue directement envers ces entreprises, dont la société [...] , et ne pouvait, pour refuser son paiement, leur opposer sa propre carence ou celle de la société Kagima dans l'exécution de ces contrat et protocole auxquels elles sont restés tierces ; qu'ayant constaté que les entrepreneurs et les mandataires judiciaires de la société Kagima qui a fait l'objet d'une procédure collective, avaient mis en demeure la Banque Populaire d'exécuter sa garantie, la cour d'appel, qui les a cependant déboutés de leur demande de paiement au motif inopérant que la société Kagima n'avait pas réglé la commission convenue avec la banque, a violé les articles 1799-1° du code civil et 1er du décret du 30 juillet 1999, ensemble l'article 1121, devenu 1206, du code civil et l'article 1165, devenu 1200, du code civil ;

4°/ que le banquier qui fournit un crédit spécifique partiel au maître de l'ouvrage est tenu de s'assurer que celui-ci a fourni aux entreprises le cautionnement solidaire prévu par l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil, sauf à engager sa responsabilité civile à leur égard s'il ne le fait pas ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la Banque Populaire avait commis une faute délictuelle à l'égard des entrepreneurs « quant à sa résistance à la mise en oeuvre des garanties de paiement auxquelles elle était tenue vis-à-vis de la société Kagima », et notamment en ne s'assurant pas que cette dernière avait effectivement constitué la garantie prévue par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1799-1 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision de leurs termes rendait nécessaire, que le contrat du 3 juin 2008 et le protocole du 11 février 2011 valaient accord-cadre par lequel la banque s'engageait, envers la société Kagima, à accorder une garantie de paiement, sous réserve notamment qu'elle lui fût réclamée en faveur de tel ou tel entrepreneur.

12. Elle a constaté que, les 22 avril et 24 novembre 2011, la société BPA avait accordé sa garantie de paiement à deux entreprises, non parties à l'instance, après que celles-ci l'avaient demandée à la société Kagima.

13. Ayant relevé que la société Kagima n'avait pas demandé à la société BPA de mettre en oeuvre cette garantie pour les entrepreneurs en cause, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la banque n'avait pas à exécuter des garanties qu'elle n'était pas tenue d'accorder.

14. Enfin, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou à une recherche inopérante, relatives, d'une part, à l'obligation, pour la banque, de vérifier que la société Kagima avait constitué la garantie, d'autre part, à l'exercice de la faculté de dénonciation qui aurait été prévue au protocole.

15. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Alpes sud énergies, Isolat 2020, Estienne construction, Ferrier bois construction, Entreprise Guiramand, Chevalier et fils, E... J..., Alp'Medelec, [...] , Alpes Méditerranée menuiserie, aujourd'hui dénommée IBF, [...], MM. R... et S... et le liquidateur des sociétés [...] et Kagima Sainte-Marie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Estienne construction, Ferrier bois constructions, Entreprise Guiramand, IBF, [...] , Alp'Medelec, SDG Peinture, Métallerie Chevalier, Isolat 2020, BR associés, [...] et MM. R... et S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Alpes Sud Energies, Isolat 2020, Estienne Construction, Ferrier Bois Construction entreprise Guiramand, Chevalier et Fils, E... J..., Alp'Medelec, [...] , Alpes Méditerranée Menuiserie (aujourd'hui dénommée IBF), [...] ainsi que F... R... et O... S... de l'ensemble de leurs demandes ;

Aux motifs qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que l'opération de promotion immobilière menée par Kagima relève des dispositions précitées (de l'article 1799-1 du code civil) dès lors en effet : - que le promoteur a eu recours, au moins partiellement, au financement de cette opération par la BPA ; - que chacun des marchés de travaux conclus entre le promoteur et les entrepreneurs d'ouvrages dépasse le seuil de 12 000 € prévu par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la BPA et Kagima ont convenu entre elles, d'abord par un premier contrat en date du 3 juin 2008 puis par un protocole d'accord régularisé le 11 février 2011, que la banque s'engageait à accorder au maître d'ouvrage, au profit des entreprises en charge du chantier, la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, et ce moyennant, « en cas de délivrance par la BPA » de ladite garantie, le paiement d'une certaine commission à percevoir sur le montant des marchés ainsi cautionnés. En d'autres termes, la BPA s'est engagée à apporter sa garantie de paiement aux entreprises qui le demanderaient à Kagima, sous réserve encore, d'une part du versement de la commission précitée, d'autre part que Kagima maintienne « sur un compte non cessible les sommes qui resteraient dues au titre des marchés cautionnés, déduction faite des acomptes (de la BPA) jusqu'à la production d'un décompte définitif accepté par l'entreprise et le maître d'ouvrage, ou fixé par une décision de justice » (cf en ce sens les « conditions de mise en force » de la garantie).

Pour autant, force est de constater que l'article 1799-1 lui-même n'institue aucune action directe des entrepreneurs à l'encontre de la banque, cette disposition, certes d'ordre public, ne réglementant en effet que les seules relations entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur : - le premier étant légalement tenu de souscrire une garantie de paiement auprès d'un établissement financier ; - le second étant en droit d'exiger la délivrance par le maître d'ouvrage de cette garantie et, à défaut, de surseoir à l'exécution des travaux tant que la garantie ne lui a pas été accordée.

Force est de constater aussi que la BPA n'a jamais délivré sa garantie de paiement aux entrepreneurs à l'origine de la présente instance, ne l'ayant fait qu'au profit de deux autres entreprises qui, a priori, n'ont pas alors rencontré de difficultés pour être réglées du montant de leurs travaux puisqu'elles ne se sont pas associées à la présente action.

Dès lors, c'est vainement que les sociétés Alpes Sud Energies, Isolat 2020, Estienne Construction, Ferrier Bois Construction entreprise Guiramand, Chevalier et Fils, E... J..., Alp'Medelec, [...] , Alpes Méditerranée Menuiserie (aujourd'hui dénommée IBF), [...] ainsi que MM. R... et S... prétendent agir directement à l'encontre de la BPGO pour être réglés du solde de leurs factures au titre d'une garantie de paiement qui ne leur a jamais été accordée, le contrat initial du 3 juin 2008 comme le protocole du 11 février 2011 n'ayant pas d'autre valeur que celle d'un accord-cadre par lequel la banque s'est engagée envers Kagima et elle seule, à lui accorder une garantie de paiement, sous réserve d'abord qu'elle lui soit réclamée en faveur de tel ou tel entrepreneur, sous réserve également du versement de la commission correspondante, sous réserve enfin du respect des autres conditions prudentielles prévues pour la « mise en force » de la garantie.

Dans la mesure où il est constant que Kagima n'a jamais demandé à la BPA de mettre en oeuvre cette garantie pour aucun des entrepreneurs considérés, qu'elle n'a pas non plus réglé la commission convenue avec la banque, on voit mal à quel titre la BPA pourrait être tenue, légalement ou contractuellement, à régler quelque somme que ce soit à des entreprises envers lesquelles elle n'a elle-même aucun lien de droit. Le fait que ces entreprises aient mis en demeure Kagima, d'ailleurs postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de lui délivrer ces garanties auxquelles elles pouvaient légalement prétendre dans leurs rapports avec le maître d'ouvrage, le fait encore que l'administrateur judiciaire ait ensuite demandé à la BPA de lui « faire part de (sa) position » quant à la mise en oeuvre de cette garantie, le fait même que le liquidateur judiciaire de Kagima ait finalement mis en demeure la BPA d'exécuter sa garantie, n'y changent rien dès lors en effet que la banque ne l'a jamais accordée à aucune des entreprises considérées.

En réalité, ni les entreprises elle-même, ni le liquidateur judiciaire n'ont d'action directe à l'encontre de la banque puisque ni la loi, ni les accords conclus entre la BPA et Kagima ne leur en accordent ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; que ni le protocole d'accord du 11 février 2011, ni le contrat d'ouverture de crédit et de garantie du 3 juin 2008 auquel il renvoie ne subordonnent la mise en oeuvre de la garantie de paiement aux entreprises à une réclamation préalable par la société Kagima auprès de la banque en faveur de tel ou tel entrepreneur ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire qu'en l'absence d'une telle réclamation de la part du maître de l'ouvrage, la banque n'avait pu accorder cette garantie à aucun des entrepreneurs exposants dont elle a par suite rejeté la demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 11 février 2011 et du contrat du 3 juin 2008 et a violé l'article 1134, devenu 1192, du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le maître de l'ouvrage recourt partiellement à un crédit spécifique, le paiement des entreprises est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ; que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ; qu'en l'espèce, ayant accepté, par contrat du 3 juin 2008 puis par protocole du 11 février 2011, de garantir le paiement des entreprises qui sont intervenues dans l'opération de construction qu'elle a partiellement financée, dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du code civil, la banque était tenue directement envers ces entreprises et ne pouvait, pour refuser son paiement, leur opposer sa propre carence ou celle de la société Kagima dans l'exécution de ces contrat et protocole auxquels ils sont restés tiers ; qu'ayant constaté que les entrepreneurs exposants et les mandataires judiciaires de la société Kagima qui a fait l'objet d'une procédure collective, avaient mis en demeure la BPA d'exécuter sa garantie, la cour d'appel qui les a cependant déboutés de leur demande de paiement au motif inopérant que la société Kagima n'a pas réglé la commission convenue avec la banque, a violé les articles 1799-1° du code civil et 1er du décret du 30 juillet 1999, ensemble l'article 1121, devenu 1206, du code civil et l'article 1165, devenu 1200, du code civil ;

ALORS ENFIN, subsidiairement, QUE le banquier qui fournit un crédit spécifique partiel au maître de l'ouvrage est tenu de s'assurer que celui-ci a fourni aux entreprises le cautionnement solidaire prévu par l'article 1799-1, alinéa 3 du code civil sauf à engager sa responsabilité civile à leur égard s'il ne le fait pas ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le manquement de la banque, fournisseur d'un crédit destiné à financer partiellement une opération de construction, à son obligation de veiller au respect par la société Kagima des prescriptions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil en subordonnant l'octroi de son concours à la constitution effective de cette garantie, qui a privé les exposants de son bénéfice, et sur sa responsabilité civile à leur égard, qu'ils avaient spécialement invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1799-1 et 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [...] , ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP Louis et
A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kagima Sainte-Marie (KSM), de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' il est constant et d'ailleurs non contesté que l'opération de promotion immobilière menée par Kagima relève des dispositions précitées (de l'article 1799-1 du code civil) dès lors en effet : - que le promoteur a eu recours, au moins partiellement, au financement de cette opération par la Banque Populaire Atlantique (BPA) ; - que chacun des marchés de travaux conclus entre le promoteur et les entrepreneurs d'ouvrages dépasse le seuil de 12 000 € prévu par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil ; que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la BPA et Kagima ont convenu entre elles, d'abord par un premier contrat en date du 3 juin 2008 puis par un protocole d'accord régularisé le 11 février 2011, que la banque s'engageait à accorder au maître d'ouvrage, au profit des entreprises en charge du chantier, la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, et ce moyennant, « en cas de délivrance par la BPA » de ladite garantie, le paiement d'une certaine commission à percevoir sur le montant des marchés ainsi cautionnés ; qu'en d'autres termes, la BPA s'est engagée à apporter sa garantie de paiement aux entreprises qui le demanderaient à Kagima, sous réserve encore, d'une part du versement de la commission précitée, d'autre part que Kagima maintienne « sur un compte non cessible les sommes qui resteraient dues au titre des marchés cautionnés, déduction faite des acomptes (de la BPA) jusqu'à la production d'un décompte définitif accepté par l'entreprise et le maître d'ouvrage, ou fixé par une décision de justice » (cf en ce sens les « conditions de mise en force » de la garantie) ; que, pour autant, force est de constater que l'article 1799-1 luimême n'institue aucune action directe des entrepreneurs à l'encontre de la banque, cette disposition, certes d'ordre public, ne réglementant en effet que les seules relations entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur : - le premier étant légalement tenu de souscrire une garantie de paiement auprès d'un établissement financier ; - le second étant en droit d'exiger la délivrance par le maître d'ouvrage de cette garantie et, à défaut, de surseoir à l'exécution des travaux tant que la garantie ne lui a pas été accordée ; que force est de constater aussi que la BPA n'a jamais délivré sa garantie de paiement aux entrepreneurs à l'origine de la présente instance, ne l'ayant fait qu'au profit de deux autres entreprises qui, a priori, n'ont pas alors rencontré de difficultés pour être réglées du montant de leurs travaux puisqu'elles ne se sont pas associées à la présente action ; que, dès lors, c'est vainement que les sociétés Alpes Sud Energies, Isolat 2020, Estienne Construction, Ferrier Bois Construction entreprise Guiramand, Chevalier et Fils, E... J..., Alp'Medelec, [...] , Alpes Méditerranée Menuiserie (aujourd'hui dénommée IBF), [...] ainsi que MM. R... et S... prétendent agir directement à l'encontre de la BPGO pour être réglés du solde de leurs factures au titre d'une garantie de paiement qui ne leur a jamais été accordée, le contrat initial du 3 juin 2008 comme le protocole du 11 février 2011 n'ayant pas d'autre valeur que celle d'un accord-cadre par lequel la banque s'est engagée envers Kagima et elle seule, à lui accorder une garantie de paiement, sous réserve d'abord qu'elle lui soit réclamée en faveur de tel ou tel entrepreneur, sous réserve également du versement de la commission correspondante, sous réserve enfin du respect des autres conditions prudentielles prévues pour la « mise en force » de la garantie ; que dans la mesure où il est constant que Kagima n'a jamais demandé à la BPA de mettre en oeuvre cette garantie pour aucun des entrepreneurs considérés, qu'elle n'a pas non plus réglé la commission convenue avec la banque, on voit mal à quel titre la BPA pourrait être tenue, légalement ou contractuellement, à régler quelque somme que ce soit à des entreprises envers lesquelles elle n'a elle-même aucun lien de droit ; que le fait que ces entreprises aient mis en demeure Kagima, d'ailleurs postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de lui délivrer ces garanties auxquelles elles pouvaient légalement prétendre dans leurs rapports avec le maître d'ouvrage, le fait encore que l'administrateur judiciaire ait ensuite demandé à la BPA de lui « faire part de (sa) position »
quant à la mise en oeuvre de cette garantie, le fait même que le liquidateur judiciaire de Kagima ait finalement mis en demeure la BPA d'exécuter sa garantie, n'y changent rien dès lors en effet que la banque ne l'a jamais accordée à aucune des entreprises considérées ; qu'en réalité, ni les entreprises elle-même, ni le liquidateur judiciaire n'ont d'action directe à l'encontre de la banque puisque ni la loi, ni les accords conclus entre la BPA et Kagima ne leur en accordent (arrêt, p. 10 et 11) ;

1°) ALORS QUE lorsque le maître de l'ouvrage recourt partiellement à un crédit spécifique, le paiement des entreprises est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit au bénéfice de ces entreprises, dont le consentement à ce cautionnement, qui leur profite, peut être tacite ; que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ; qu'en décidant que les entreprises ne disposaient d'aucune « action directe » à l'encontre de la banque, tout en ayant constaté que la Banque Populaire s'était engagée à apporter sa garantie de paiement aux entreprises qui le demanderaient (arrêt, p. 10 § 6), ce dont il résultait que les entrepreneurs pouvaient demander le bénéfice du cautionnement ainsi octroyé par la Banque Populaire, sur la seule justification de leur créance et de la défaillance du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1799-1 du code civil et 1er du décret du 30 juillet 1999 ;

2°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat initial du 3 juin 2008, comme le protocole du 11 février 2011, n'avait qu'une valeur d'accord-cadre, et n'engageait la Banque Populaire qu'envers la société Kagima Sainte-Marie (KSM) et sous réserve que la garantie de paiement ainsi prévue lui soit réclamée en faveur de tel ou tel entrepreneur (arrêt, p. 10 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ni le protocole d'accord du 11 février 2011 ni le contrat d'ouverture de crédit et de garantie du 3 juin 2008 auquel il renvoie ne subordonnent la mise en oeuvre de la garantie de paiement aux entreprises à une demande préalable par la société Kagima auprès de la banque de mettre en oeuvre la garantie en faveur de tel ou tel entrepreneur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 11 février 2011 et du contrat du 3 juin 2008 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE lorsque le maître de l'ouvrage recourt partiellement à un crédit spécifique, le paiement des entreprises est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ; que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la Banque Populaire avait accepté, par contrat du 3 juin 2008 puis par protocole du 11 février 2011, de garantir le paiement des entreprises intervenues dans l'opération de construction qu'elle avait partiellement financée, dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du code civil (arrêt, p. 10), ce dont il résultait que les entrepreneurs disposaient d'un droit direct envers la banque ; qu'elle a néanmoins considéré que la Banque Populaire n'était pas tenue envers les entrepreneurs, dès lors que la société KSM n'avait pas réglé la commission convenue avec la banque (arrêt, p. 10 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Banque Populaire n'avait jamais exercé la faculté de dénonciation prévue dans le protocole en cas d'inexécution de ses obligations par la société KSM, de sorte qu'elle était tenue à garantie dans les termes de ce protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil et de l'article 1er du décret du 30 juillet 1999 et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 206, devenu l'article 1103 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [...] , aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [...] , de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' il est constant et d'ailleurs non contesté que l'opération de promotion immobilière menée par Kagima relève des dispositions précitées (de l'article 1799-1 du code civil) dès lors en effet : - que le promoteur a eu recours, au moins partiellement, au financement de cette opération par la Banque Populaire Atlantique (BPA) ; - que chacun des marchés de travaux conclus entre le promoteur et les entrepreneurs d'ouvrages dépasse le seuil de 12 000 € prévu par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil ; que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la BPA et Kagima ont convenu entre elles, d'abord par un premier contrat en date du 3 juin 2008 puis par un protocole d'accord régularisé le 11 février 2011, que la banque s'engageait à accorder au maître d'ouvrage, au profit des entreprises en charge du chantier, la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, et ce moyennant, « en cas de délivrance par la BPA » de ladite garantie, le paiement d'une certaine commission à percevoir sur le montant des marchés ainsi cautionnés ; qu'en d'autres termes, la BPA s'est engagée à apporter sa garantie de paiement aux entreprises qui le demanderaient à Kagima, sous réserve encore, d'une part du versement de la commission précitée, d'autre part que Kagima maintienne « sur un compte non cessible les sommes qui resteraient dues au titre des marchés cautionnés, déduction faite des acomptes (de la BPA) jusqu'à la production d'un décompte définitif accepté par l'entreprise et le maître d'ouvrage, ou fixé par une décision de justice » (cf en ce sens les « conditions de mise en force » de la garantie) ; que, pour autant, force est de constater que l'article 1799-1 luimême n'institue aucune action directe des entrepreneurs à l'encontre de la banque, cette disposition, certes d'ordre public, ne réglementant en effet que les seules relations entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur : - le premier étant légalement tenu de souscrire une garantie de paiement auprès d'un établissement financier ; - le second étant en droit d'exiger la délivrance par le maître d'ouvrage de cette garantie et, à défaut, de surseoir à l'exécution des travaux tant que la garantie ne lui a pas été accordée ; que force est de constater aussi que la BPA n'a jamais délivré sa garantie de paiement aux entrepreneurs à l'origine de la présente instance, ne l'ayant fait qu'au profit de deux autres entreprises qui, a priori, n'ont pas alors rencontré de difficultés pour être réglées du montant de leurs travaux puisqu'elles ne se sont pas associées à la présente action ; que, dès lors, c'est vainement que les sociétés Alpes Sud Energies, Isolat 2020, Estienne Construction, Ferrier Bois Construction entreprise Guiramand, Chevalier et Fils, E... J..., Alp'Medelec, [...] , Alpes Méditerranée Menuiserie (aujourd'hui dénommée IBF), [...] ainsi que MM. R... et S... prétendent agir directement à l'encontre de la BPGO pour être réglés du solde de leurs factures au titre d'une garantie de paiement qui ne leur a jamais été accordée, le contrat initial du 3 juin 2008 comme le protocole du 11 février 2011 n'ayant pas d'autre valeur que celle d'un accord-cadre par lequel la banque s'est engagée envers Kagima et elle seule, à lui accorder une garantie de paiement, sous réserve d'abord qu'elle lui soit réclamée en faveur de tel ou tel entrepreneur, sous réserve également du versement de la commission correspondante, sous réserve enfin du respect des autres conditions prudentielles prévues pour la « mise en force » de la garantie ; que dans la mesure où il est constant que Kagima n'a jamais demandé à la BPA de mettre en oeuvre cette garantie pour aucun des entrepreneurs considérés, qu'elle n'a pas non plus réglé la commission convenue avec la banque, on voit mal à quel titre la BPA pourrait être tenue, légalement ou contractuellement, à régler quelque somme que ce soit à des entreprises envers lesquelles elle n'a elle-même aucun lien de droit ; que le fait que ces entreprises aient mis en demeure Kagima, d'ailleurs postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de lui délivrer ces garanties auxquelles elles pouvaient légalement prétendre dans leurs rapports avec le maître d'ouvrage, le fait encore que l'administrateur judiciaire ait ensuite demandé à la BPA de lui « faire part de (sa) position »
quant à la mise en oeuvre de cette garantie, le fait même que le liquidateur judiciaire de Kagima ait finalement mis en demeure la BPA d'exécuter sa garantie, n'y changent rien dès lors en effet que la banque ne l'a jamais accordée à aucune des entreprises considérées ; qu'en réalité, ni les entreprises elle-même, ni le liquidateur judiciaire n'ont d'action directe à l'encontre de la banque puisque ni la loi, ni les accords conclus entre la BPA et Kagima ne leur en accordent (arrêt, p. 10 et 11) ;

1°) ALORS QUE lorsque le maître de l'ouvrage recourt partiellement à un crédit spécifique, le paiement des entreprises est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit au bénéfice de ces entreprises, dont le consentement à ce cautionnement, qui leur profite, peut être tacite ; que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ; qu'en décidant que les entreprises ne disposaient d'aucune « action directe » à l'encontre de la banque, tout en ayant constaté que la Banque Populaire s'était engagée à apporter sa garantie de paiement aux entreprises qui le demanderaient (arrêt, p. 10 § 6), ce dont il résultait que les entrepreneurs pouvaient demander le bénéfice du cautionnement ainsi octroyé par la Banque Populaire, sur la seule justification de leur créance et de la défaillance du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1799-1 du code civil et 1er du décret du 30 juillet 1999 ;

2°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat initial du 3 juin 2008, comme le protocole du 11 février 2011, n'avait qu'une valeur d'accord cadre, et n'engageait la Banque Populaire qu'envers la société KSM et sous réserve qu'elle lui soit réclamée en faveur de tel ou tel entrepreneur (arrêt, p. 10 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ni le protocole d'accord du 11 février 2011 ni le contrat d'ouverture de crédit et de garantie du 3 juin 2008 auquel il renvoie ne subordonnent la mise en oeuvre de la garantie de paiement aux entreprises à une demande préalable par la société Kagima auprès de la banque de mettre en oeuvre la garantie en faveur de tel ou tel entrepreneur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 11 février 2011 et du contrat du 3 juin 2008 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE lorsque le maître de l'ouvrage recourt partiellement à un crédit spécifique, le paiement des entreprises est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ; que la caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la Banque Populaire avait accepté, par contrat du 3 juin 2008 puis par protocole du 11 février 2011, de garantir le paiement des entreprises intervenues dans l'opération de construction qu'elle avait partiellement financée, dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du code civil (arrêt, p. 10), qu'il en résultait que la banque était tenue directement envers ces entreprises, dont la société [...] , et ne pouvait, pour refuser son paiement, leur opposer sa propre carence ou celle de la société Kagima dans l'exécution de ces contrat et protocole auxquels elles sont restés tierces ; qu'ayant constaté que les entrepreneurs et les mandataires judiciaires de la société Kagima qui a fait l'objet d'une procédure collective, avaient mis en demeure la Banque Populaire d'exécuter sa garantie, la cour d'appel, qui les a cependant déboutés de leur demande de paiement au motif inopérant que la société Kagima n'avait pas réglé la commission convenue avec la banque, a violé les articles 1799-1° du code civil et 1er du décret du 30 juillet 1999, ensemble l'article 1121, devenu 1206, du code civil et l'article 1165, devenu 1200, du code civil ;

4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le banquier qui fournit un crédit spécifique partiel au maître de l'ouvrage est tenu de s'assurer que celui-ci a fourni aux entreprises le cautionnement solidaire prévu par l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil, sauf à engager sa responsabilité civile à leur égard s'il ne le fait pas ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl. de la société [...] , p. 21 § 7), si la Banque Populaire avait commis une faute délictuelle à l'égard des entrepreneurs « quant à sa résistance à la mise en oeuvre des garanties de paiement auxquelles elle était tenue vis-à-vis de la société Kagima », et notamment en ne s'assurant pas que cette dernière avait effectivement constitué la garantie prévue par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1799-1 et 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10446
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-10446


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10446
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