LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° B 18-10.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-10.170 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant à l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Cote d'Azur (EPF-PACA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. S..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Cote d'Azur, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. S... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 27 septembre 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, de parcelles lui appartenant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. S... fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées au profit de l'Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur la parcelle cadastrée section [...] lieudit [...] , en nature de sol, pour une emprise totale de 143 m², et la parcelle cadastrée section [...] lieudit le village, en nature de sol, pour une emprise totale de 33 m², lui appartenant, et en conséquence d'envoyer l'Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur en possession de ces biens, alors « que l'ordonnance portant transfert de propriété est rétroactivement dépourvue de base légale en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; que l'annulation, par décision irrévocable de la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité n° 2017-062-005 du 3 mars 2017 entraînera de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 27 septembre 2017, en application des articles L.1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
3. Il résulte de ces textes que l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés de déclaration d'utilité publique ou de cessibilité entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance portant transfert de propriété.
4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté portant déclaration d'utilité publique susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence. Portée et conséquences de la cassation
5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
6. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce l'expropriation des parcelles [...] et [...] appartenant à M. S..., l'ordonnance rendue le 27 septembre 2017, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. S....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'avoir déclaré expropriés au profit de l'Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) la parcelle cadastrée section [...] lieudit [...] , en nature de sol, pour une emprise totale de 143 m², et la parcelle cadastrée section [...] lieudit le village, en nature de sol, pour une emprise totale de 33 m², appartenant à M. K... S..., et d'avoir a en conséquence envoyé l'EPF PACA en possession de ces biens ;
ALORS QUE l'ordonnance portant transfert de propriété est rétroactivement dépourvue de base légale en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; que l'annulation, par décision irrévocable de la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité n° 2017-062-005 du 3 mars 2017 entraînera de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 27 septembre 2017, en application des articles L.1, L.221-1 et L.223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.