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03/03/2021 | FRANCE | N°20-10470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 20-10470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° U 20-10.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La fédération CFE-CGC én

ergies, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-10.470 contre le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° U 20-10.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-10.470 contre le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à la fédération FO énergies et mines, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat SECIF CFDT, dont le siège est [...] ,

4°/ au syndicat FCE-CFDT, dont le siège est [...] ,

5°/ à la fédération Mines énergies CGT, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société EDF unité technique opérationnelle, dont le siège est [...] ,

7°/ à l'UNSA énergies, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la fédération CFE CGC Energies, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la socété EDF unité technique opérationnelle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., des syndicats SECIF CFDT et FCE CFDT, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chammey-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 27 décembre 2019), en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de la société EDF, a été conclu le 5 juillet 2019 un protocole d'accord préélectoral, prévoyant s'agissant du troisième collège que sont à pourvoir dix postes de titulaires et dix postes de suppléant pour le comité social et économique de l'établissement Unité technique opérationnelle UTO et qu'une liste complète de dix candidats doit présenter sept hommes et trois femmes.

2. Au premier tour de scrutin, le syndicat SECIF CFDT a présenté une liste incomplète, comportant sept candidats, soit quatre hommes et trois femmes. Mme Q..., présentée en première position sur cette liste, a été élue lors du premier tour de scrutin le 14 novembre 2019 en qualité de membre titulaire.

3. Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2019, la fédération CFE-CGC énergies (la fédération) et l'UNSA énergies, invoquant le non-respect par cette liste des dispositions légales, ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de Mme Q... en qualité de membre titulaire du troisième collège « cadres » au comité social et économique d'établissement UTO.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La fédération fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de l'élection de Mme Q... en qualité de membre titulaire au troisième collège « cadre » du comité social et économique d'établissement UTO, alors :

« 2°/ que subsidiairement, un syndicat peut présenter à l'élection des membres du comité social et économique une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir ; que la liste incomplète et en l'état de plus de deux postes à pourvoir, ne respecte pas la règle de parité et est irrégulière dès lors que le nombre d'hommes et de femmes présentés ne reflète pas la composition de chaque sexe dans le collège électoral concerné ; que la CFE CGC Energies avait fait valoir que la liste présentée par la CFDT, qui ne le contestait pas, ne reflétait pas la composition du corps électoral et aurait dû être composée de cinq hommes et deux femmes, conformément au protocole d'accord préélectoral et non de quatre hommes et quatre femmes ; qu'en validant la liste présentée par la CFDT, sans vérifier si elle reflétait la composition de chaque sexe dans le collège électoral qu'elle concernait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail ;

3°/ que subsidiairement, un syndicat peut présenter à l'élection des membres du comité social et économique une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir ; que la liste incomplète et en l'état de plus de deux postes à pourvoir, respecte la règle de parité dès lors que le nombre d'hommes et de femmes présents reflète la composition de chaque sexe dans le collège électoral concerné ; que l'éventuelle sur-représentation d'un sexe par application de la règle imposant que le nombre de femmes et d'hommes candidats corresponde à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ne rend pas cette liste irrégulière dès lors que la règle de l'alternance est respectée à proportion de chaque sexe représenté ; que la CFE CGC Energies avait fait valoir que la liste de 7 candidats de la CFDT aurait dû comprendre 5 hommes et 2 femmes afin de respecter la proportion de femmes et d'hommes inscrits dans le 3ème collège cadre, ce que la CDFT ne contestait pas ; que la CFE CGC avait ajouté que pour respecter la règle de l'alternance, la liste type, si elle commençait par une femme, telle la liste présentée par la CFDT, devait être constituée en respectant l'alternance suivante : femme /homme /femme /homme /homme /homme/ homme ; qu'en considérant que la liste présentée par la CFDT était régulière alors qu'elle comportait 4 hommes et 3 femmes, après avoir relevé qu'elle n'encourait aucun grief au regard tant des règles de concordance que celle de l'alternance, tandis que la liste qui aurait été composée de 5 hommes et 2 femmes aurait rompu la concordance entre la proportion de femmes et d'hommes des candidats, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-30 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

6. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

7. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

8. Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mme Q... comme membre titulaire pour le troisième collège « cadres », le jugement retient que la validation de la liste telle que prévue par ledit protocole d'accord préélectoral aboutirait à admettre une violation de la règle de concordance impérieusement voulue par le législateur, qui ne saurait être interprétée sans référence à celle de l'alternance imposant de présenter les candidatures en position éligible. Il ajoute que, le syndicat présentant sept candidats titulaires, bien qu'autorisé à présenter cette liste incomplète, ne pouvait y faire figurer cinq hommes sans rompre de manière significative la concordance entre la proportion de femmes et d'hommes des candidats et celle du collège électoral voulue par la loi, qu'il se devait dès lors de proposer eu égard à la proportion d'hommes et de femmes au sein du troisième collège, quatre candidatures masculines et trois féminines. Le tribunal en déduit que la liste présentée pour les titulaires du troisième collège, qui ne contient que sept candidats (quatre hommes et trois femmes), n'encourt aucun grief au regard tant des règles de concordance que de celle de l'alternance.

9. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la liste incomplète de candidats présentée par le syndicat CFDT, comportant quatre hommes et trois femmes, ne respectait pas la proportion respective des femmes et des hommes dans le collège considéré rappelée par le protocole d'accord préélectoral prévoyant, pour le troisième collège, qu'une liste complète de dix postes devait comporter sept hommes et trois femmes et qu'une liste incomplète de sept candidats devait comporter cinq hommes et deux femmes, ce dont il aurait dû déduire que l'irrégularité constatée entraînait l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, soit, à raison de la surreprésentation du sexe féminin par une candidate en surnombre sur la liste, l'annulation de l'élection de la dernière élue surnuméraire, c'est-à-dire Mme Q..., celle-ci fût-elle seule élue pour avoir été présentée en tête de liste, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il y a lieu d'annuler l'élection de Mme Q... en qualité de membre titulaire au troisième collège « cadres » au comité social et économique d'établissement UTO.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la fédération CFE-CGC énergies et l'UNSA énergies de leurs demandes d'annulation de l'élection de Mme Q... en qualité de membre titulaire, troisième collège « cadres », du comité social et économique d'établissement UTO, le jugement rendu le 27 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'élection de Mme Q... en qualité de membre titulaire au troisième collège « cadres » au comité social et économique d'établissement UTO ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la fédération CFE CGC énergies.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération CFE-CGC Energies de sa demande d'annulation de l'élection de Mme J... Q... en qualité de membre titulaire, 3ème collège « cadre », du comité social et économique d'établissement UTO ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des dispositions de l'article L.2314-30 du code du travail que, pour les élections au comité social et économique, les listes qui comportent plusieurs candidats sont, pour chaque collège électoral, composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (règle de concordance), et que les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes (règle de l'alternance) ;
Que le texte susvisé précise que lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 ;
Que l'article L.2314-32 du code du travail indique que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 (règle de concordance) entraine l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ;
Que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ;
Qu'en revanche, lorsque le juge constate le non-respect par une liste des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article (règle de l'alternance), il annule l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ;
Qu'aucune annulation des listes n'est en revanche prévue, contrairement à ce qu'ont soutenu les demanderesses ;
Que par ces dispositions, le législateur a entendu améliorer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel aux fins de promouvoir l'égalité effective des sexes tout en prenant en compte les spécificités des entreprises, liées à la diversité de la proportion hommes/femmes, d'une part dans les métiers, d'autre part dans les collèges électoraux, et d'assurer une représentation des salariés reflétant la réalité du corps électoral ;
Qu'il importe de relever que le législateur, pour parvenir à cet objectif, est allé jusqu'à empêcher la présentation de candidats du genre sous-représenté en position inéligible, au moyen de la règle de l'alternance posée à la deuxième phrase de l'article L.2314-30 ;
Que dès lors, et bien que le principe de la validité d'une liste comportant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir demeure, le choix d'un groupement ou d'une organisation syndicale de présenter une liste incomplète ne saurait être admis s'il aboutit au contournement de l'objectif de mixité impérieusement voulu par le législateur ;
Qu'en pareille hypothèse, est en effet caractérisée une atteinte au droit d'éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation des travailleurs ;
Que le juge doit ainsi être guidé par le souci de s'assurer, dans tous les cas, que l'un ou l'autre sexe n'a pas été exclu ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au regard du protocole, la liste de candidats pour le troisième collège devait comporter sept hommes et trois femmes, pour une liste complète et cinq hommes et deux femmes en cas de liste incomplète ;
Qu'il est également constant que la liste incomplète présentée par le syndicat CFDT était ainsi composée:
** pour le 3ème collège:
- titulaires :
Mme J... Q...
M O... W...
Mme Y... P...
M M... L...
Mme K... X... C...
M. S... V...
M. G... U...,
soit 4 hommes et 3 femmes.
Qu'ainsi, il est constaté que la liste incomplète présentée par la CFDT ne respecte pas le protocole d'accord préélectoral au sein de la société EDF SA ;
Que cependant, il est également à constater que la validation de la liste telle que prévue par ledit protocole aboutirait à admettre une violation de la règle de concordance impérieusement voulue par le législateur, qui ne saurait être interprétée sans référence à celle de l'alternance imposant de présenter les candidatures en position éligible ;
Qu'en effet, le syndicat présentant sept candidats titulaires, bien qu'autorisé à présenter cette liste incomplète, ne pouvait y faire figurer cinq hommes sans rompre de manière significative la concordance entre la proportion de femmes et d'hommes des candidats et celle du collège électoral voulue par la loi ;
Qu'il se devait dès lors de proposer eu égard à la proportion d'hommes et de femmes au sein du 3ème collège, quatre candidatures masculines et trois féminines ;

Que dès lors, la liste présentée pour les titulaires du troisième collège, qui ne contient que sept candidats (quatre hommes et trois femme), n'encourt aucun grief au regard tant des règles de concordance que de celle de l'alternance ;
Que l'élection de Mme J... Q... sera ainsi confirmée ;
Que les demanderesses doivent être déboutées de leur demande tendant à l'annulation de son élection ;

1) ALORS QU' un syndicat peut présenter en vue de l'élection des membres du comité social et économique une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir ; que la régularité d'une liste incomplète, en l'état de plus de deux postes à pourvoir, ne peut être utilement appréciée en l'absence de précision quant à la proportion de femmes et d'hommes composant le collège électoral concerné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la proportion de femmes et d'hommes dans le collège électoral litigieux (3ème collège cadre), le tribunal d'instance a violé l'article L.2314-30 du code du travail ;

2) ALORS QUE subsidiairement, un syndicat peut présenter à l'élection des membres du comité social et économique une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir ; que la liste incomplète et en l'état de plus de deux postes à pourvoir, ne respecte pas la règle de parité et est irrégulière dès lors que le nombre d'hommes et de femmes présentés ne reflète pas la composition de chaque sexe dans le collège électoral concerné ; que la CFE CGC Energies avait fait valoir que la liste présentée par la CFDT, qui ne le contestait pas, ne reflétait pas la composition du corps électoral et aurait dû être composée de cinq hommes et deux femmes, conformément au protocole d'accord préélectoral et non de quatre hommes et quatre femmes ; qu'en validant la liste présentée par la CFDT, sans vérifier si elle reflétait la composition de chaque sexe dans le collège électoral qu'elle concernait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2314-30 du code du travail ;

3) ALORS QUE subsidiairement, un syndicat peut présenter à l'élection des membres du comité social et économique une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir ; que la liste incomplète et en l'état de plus de deux postes à pourvoir, respecte la règle de parité dès lors que le nombre d'hommes et de femmes présents reflète la composition de chaque sexe dans le collège électoral concerné ; que l'éventuelle sur-représentation d'un sexe par application de la règle imposant que le nombre de femmes et d'hommes candidats corresponde à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ne rend pas cette liste irrégulière dès lors que la règle de l'alternance est respectée à proportion de chaque sexe représenté ; que la CFE CGC Energies avait fait valoir que la liste de 7 candidats de la CFDT aurait dû comprendre 5 hommes et 2 femmes afin de respecter la proportion de femmes et d'hommes inscrits dans le 3ème collège cadre, ce que la CDFT ne contestait pas ; que la CFE CGC avait ajouté que pour respecter la règle de l'alternance, la liste type, si elle commençait par une femme, telle la liste présentée par la CFDT, devait être constituée en respectant l'alternance suivante :
femme/homme/femme/homme/homme/homme/homme ;
qu'en considérant que la liste présentée par la CFDT était régulière alors qu'elle comportait 4 hommes et 3 femmes, après avoir relevé qu'elle n'encourait aucun grief au regard tant des règles de concordance que celle de l'alternance, tandis que la liste qui aurait été composée de 5 hommes et 2 femmes aurait rompu la concordance entre la proportion de femmes et d'hommes des candidats, le tribunal d'instance a violé l'article L.2314-30 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10470
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 27 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°20-10470


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10470
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