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03/03/2021 | FRANCE | N°19-87125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2021, 19-87125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-87.125 F-D

N° 00189

SM12
3 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021

Mme E... K... épouse N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambr

e, en date du 24 octobre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim.17 octobre 2018, pourvoi n° 17-80.485), pour recel et v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-87.125 F-D

N° 00189

SM12
3 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021

Mme E... K... épouse N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 24 octobre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim.17 octobre 2018, pourvoi n° 17-80.485), pour recel et violation du secret professionnel l'a condamnée à 3 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme E... K... épouse N..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tefal en qualité d'administrateur réseau, MM. R... H..., U... J..., I... O... et A... G..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. D..., salarié de la société Tefal en qualité d'administrateur réseau, et Mme N..., inspectrice du travail, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier, pour atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique, accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et la seconde, pour recel d'atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et violation du secret professionnel.

3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupable de ces faits. M. D... et Mme N... ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme N... à payer la somme de 1 euro aux parties civiles outre des sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public, en raison du fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que l'agent d'un service public n'est, personnellement, responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute d'une particulière gravité, commise volontairement et intentionnellement, sans rapport avec les nécessités de l'exercice des fonctions, qui procède d'un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; qu'en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile de Mme N... quand celle-ci avait agi non dans un intérêt personnel, mais pour dénoncer auprès du Conseil national de l'inspection du travail des faits graves entrant strictement dans la mission de cet organe consultatif créé par le décret 2007-279 du 2 mars 2007 destiné à donner au Ministre un avis sur tout acte d'une autorité administrative qui serait de nature à porter atteinte aux conditions dans lesquelles les agents de l'inspection du travail doivent exercer leur mission, c'est-à-dire pour des faits qui étaient en rapport étroits avec les nécessités de l'exercice de ses fonctions d'inspectrice du travail, la cour d'appel a violé les articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs, les articles 2 et 593 du code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions pour l'audience du 12 septembre 2019, Mme N... avait fait valoir « que l'agent d'un service public n'est, personnellement, responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions » (p. 3) et tel n'était pas le cas en l'espèce de sorte qu'il ne pouvait être fait droit aux conclusions des parties civiles (. 3 et suiv.) ; que la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

6. Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.

7. Pour condamner Mme N... au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que les parties civiles, expéditeurs ou destinataires selon les cas des correspondances destinées à rester secrètes et qui avaient été dévoilées sans leur consentement, ayant personnellement souffert d'un dommage directement causé par les infractions dont Mme N... était l'auteur, leur action civile est recevable et fondée.

8. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile d'un inspecteur du travail qui se revendiquait lanceur d'alerte sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 octobre 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme N... au paiement de dommages et intérêts aux partie civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87125
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-87125


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.87125
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