La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2021 | FRANCE | N°19-86977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2021, 19-86977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-86.977 F-D

N° 00196

CK
3 MARS 2021

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021

Mme T... U..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

de Paris, 6e section, en date du 11 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-86.977 F-D

N° 00196

CK
3 MARS 2021

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021

Mme T... U..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 11 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme T... U..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme T... U..., enseignante en collège, a porté plainte pour harcèlement moral à l'encontre de sa hiérarchie une première fois le 30 mars 2011, complétée par une seconde plainte déposée le 5 septembre 2011. Celles-ci ont fait l'objet d'un classement sans suite le 20 mars 2012.

3. Par courrier en date du 23 mai 2012, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris, du chef de harcèlement moral. Par réquisitoire du 23 janvier 2013, une information a été ouverte contre personne non dénommée de ce chef, pour des faits commis entre 2008 et 2011.

4. Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu dont Mme U... a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme T... U... le 23 mai 2012 alors que :

« 2°/ que le délit de harcèlement moral est constitué dès lors que les faits poursuivis excèdent, quelle que soit la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction de leur auteur et dès lors qu'ils rendent possible la dégradation des conditions de travail de la victime ; qu'en se fondant, dès lors, pour considérer qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits de harcèlement moral à l'égard de Mme T... U... et pour dire, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme T... U... le 23 mai 2012, sur la manière de servir de Mme T... U... et en se bornant à énoncer que les témoignages des enseignants et les attestations produites par Mme T... U... n'établissaient pas l'existence de faits de harcèlement et que si les conditions de travail de Mme T... U... s'étaient détériorées, cet état de fait n'était pas le fruit d'une démarche délibérée de sa hiérarchie ou de son entourage professionnel, mais le fruit de facteurs divers dans des conditions exclusives de tout harcèlement, sans caractériser que ni la directrice du collège [...], ni les responsables du rectorat de l'académie de Paris n'avaient excédé les limites de leur pouvoir de direction ou que leur comportement n'était pas susceptible d'entraîner la dégradation des conditions de travail de Mme T... U..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, qui est applicable à la cause, les dispositions des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le délit de harcèlement moral ne suppose pas, pour être constitué, qu'il soit établi que l'auteur des agissements en cause ait eu la volonté que les conditions de travail de la victime se dégradent ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits de harcèlement moral à l'égard de Mme T... U... et pour dire, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme T... U... le 23 mai 2012, en conclusion de son examen, que si les conditions de travail de Mme T... U... s'étaient détériorées, cet état de fait n'était pas le fruit d'une démarche délibérée de sa hiérarchie ou de son entourage professionnel, mais le fruit de facteurs divers dans des conditions exclusives de tout harcèlement, quand, en se déterminant ainsi, elle retenait que le délit de harcèlement moral suppose, pour être constitué, qu'il soit établi que l'auteur des agissements en cause ait eu la volonté que les conditions de travail de la victime se dégradent et a ainsi ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, qui est applicable à la cause, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction de la cour d'appel, statuant dans une information judiciaire ouverte du chef de harcèlement moral, d'examiner tous les faits invoqués par la partie civile ; qu'en considérant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits de harcèlement moral à l'égard de Mme T... U... et en disant, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme T... U... le 23 mai 2012, sans examiner si, comme le soutenait Mme T... U... dans son mémoire d'appel, divers responsables du rectorat de l'académie de Paris n'avaient pas commis des faits de harcèlement moral à son encontre en prenant des mesures de placement d'office en congé, et ceci alors même qu'elle avait elle-même constaté que la mesure de placement d'office de Mme T... U... prise par le rectorat de l'académie de Paris avait été annulée par le tribunal administratif de Paris, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, qui est applicable à la cause, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

5°/ que Mme T... U... a fait valoir, dans son mémoire d'appel, que, le 29 mai 2018, la maladie dont elle a souffert en 2011 avait été reconnue au titre de la réglementation sur la maladie d'origine professionnelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance qui était péremptoire, dès lors qu'elle était de nature à établir que l'altération de la santé de Mme T... U... avait pour origine les faits de harcèlement moral que celle-ci invoquait, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, qui est applicable à la cause, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient, après avoir examiné les différents témoignages, que Mme U... n'était pas bien intégrée au sein des deux établissements scolaires dans lesquels les faits se seraient déroulés, que les enseignants entendus étaient tous unanimes pour dire qu'elle rencontrait des problèmes relationnels avec de nombreuses personnes, qu'elle avait tendance à la « victimisation », certains allant jusqu'à s'interroger sur la part de responsabilité, voire d'initiative, de la plaignante dans les événements qu'elle dénonçait. L'arrêt ajoute qu'aucun enseignant n'a corroboré par son témoignage l'existence de faits de harcèlement à son encontre.

9. Les juges relèvent qu'un responsable de l'académie a déclaré que Mme U... avait été mise en congé d'office le 11 mai 2011 en raison d'un constat de mise en danger qui lui était imputable et de risques pour la sécurité des élèves, le rapport d'enquête administrative ayant conclu qu'il n'y avait pas de harcèlement moral au travail mais une situation médicale. Ils ajoutent que ce responsable a précisé que le comité médical avait ensuite été saisi mais que Mme U... ne s'était pas présentée et que l'avis dudit comité du 6 décembre 2011, déclarant cette dernière apte à reprendre son activité n'avait pas été suivi, cet avis n'étant obligatoire qu'en cas d'inaptitude. Ils précisent que ce dernier a mentionné que Mme U... a été placée en congé de longue maladie jusqu'en septembre 2012, date à laquelle elle a été nommée dans un lycée. L'arrêt indique que ce responsable a reconnu que le placement en situation de congés de longue maladie a été annulé par le tribunal administratif.

10. Les juges retiennent que Mme Y..., principale du collège dans lequel la partie civile a dénoncé les faits, a élaboré une très bonne évaluation de la plaignante en indiquant notamment qu'elle était impliquée dans des projets de l'établissement. Ils ajoutent que Mme Y... a informé le directeur des ressources humaines de l'académie, le 10 mai 2011, de la situation de Mme U... confrontée à divers incidents au sein de l'établissement et à une plainte de parents d'élèves, joignant une lettre de ces derniers dans lesquels ils se plaignaient d'« exactions » de ce professeur, ainsi qu'un courrier des professeurs élus au conseil d'administration constatant une évolution inquiétante du comportement de cette dernière et un courrier de la principale adjointe l'alertant du comportement de l'enseignante à l'égard des élèves et des autres enseignants.

11. Ils énoncent que si les conditions de travail de Mme U... se sont détériorées, cet état de fait ne résulte pas d'une démarche délibérée de sa hiérarchie ou de son entourage professionnel, mais de facteurs divers dans des conditions exclusives de tout harcèlement.

12. Ils en concluent qu'il ne résulte pas de l'information la preuve de l'existence de faits de harcèlement commis à l'encontre de la partie civile.

13. En l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine, rendant inopérants les griefs des deuxième et troisième branches du moyen, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et n'avait pas à entrer davantage dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.

14. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86977
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-86977


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.86977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award