La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2021 | FRANCE | N°19-86847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2021, 19-86847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-86.847 F-D

N° 00194

CK
3 MARS 2021

DECHEANCE
REJET

Mme DRAI conseiller faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021

M. G... B... et Mme Y... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 8 octobre 2019

, qui les a condamnés : le premier, pour dégradations volontaires aggravées en récidive, refus de se soumettre à des prélèveme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-86.847 F-D

N° 00194

CK
3 MARS 2021

DECHEANCE
REJET

Mme DRAI conseiller faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021

M. G... B... et Mme Y... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 8 octobre 2019, qui les a condamnés : le premier, pour dégradations volontaires aggravées en récidive, refus de se soumettre à des prélèvements biologiques et à des relevés signalétiques, à cent-vingt jours-amende à 10 euros, la seconde, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique à trente jours-amende à 10 euros, et, pour dégradations légères, à 300 euros d'amende, et qui a prononcé une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire personnel a été produit pour M. B....

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents Mme Drai, conseiller faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'occasion du prononcé, le 17 mars 2010, par le tribunal correctionnel de Paris, d'un jugement qui condamnait des personnes de nationalité étrangère pour avoir incendié le centre de rétention administrative situé dans le [...], un comité de soutien a organisé une manifestation, en marge de laquelle des dégradations ont été commises dans trois magasins.

3. Une enquête a alors été diligentée et des personnes interpellées au cours de celle-ci ont refusé de se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à identifier leur empreinte génétique, ainsi qu'aux relevés signalétiques effectués par les officiers de police judiciaire. Une information a été ouverte. Par ordonnance du 30 mai 2017, le juge d'instruction de Paris a prononcé le renvoi de sept prévenus devant le tribunal correctionnel.

4. Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les sept prévenus coupables.

5. Ces derniers et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement.

Déchéance du pourvoi formé par Mme R...

6. Mme Y... R... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 121-1 du code pénal et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable du délit de dégradations volontaires en réunion, sans avoir caractérisé sa participation personnelle aux dégradations, alors que nul n'est responsable que de son propre fait.

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le demandeur coupable de dégradations volontaires commises en réunion, l'arrêt énonce que, le 17 mars 2010, entre 18 heures et 18 heures 30, deux boutiques, à l'enseigne de la SNCF et de Bouygues Telecom, situées dans la même rue, ont été gravement endommagées par plusieurs personnes agissant en groupe. La cour d'appel ajoute que M. B... faisait le guet pendant que d'autres membres du groupe commettaient des dégradations, et qu'il a demandé à un témoin de cesser de filmer la scène. Par motifs propres et adoptés, l'arrêt déduit de cette attitude que le demandeur a pris part aux faits en qualité de coauteur.

9. En l'état de ces motifs tirés de son appréciation souveraine, et dès lors que celui qui fait le guet pendant qu'une autre personne commet une infraction est coauteur de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision et fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel ne peut être admis.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de refus de se soumettre à des relevés signalétiques, alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen contenu dans les conclusions du prévenu, soutenant que cette infraction méconnaissait l'article 8 précité.

Réponse de la Cour

11. Il résulte des pièces de procédure que, lors de l'enquête diligentée à l'occasion des faits de dégradation dont il a été poursuivi, M. B... a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, en particulier de prise d'empreintes digitales, opérés par les officiers de police judiciaire.

12. Poursuivi pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques, le prévenu a soutenu, dans ses conclusions, qu'une déclaration de culpabilité pour cette infraction constituerait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

13. Pour écarter ce moyen et le déclarer coupable de l'infraction précitée, prévue par l'article 55-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que le demandeur a refusé de se soumettre aux relevés signalétiques que voulaient pratiquer les enquêteurs, alors qu'il existait des raisons plausibles leur permettant de soupçonner qu'il avait pris part à des faits constituant un délit. L'arrêt ajoute que ces relevés ne constituaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du prévenu, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de la gravité des dégradations, objet de l'enquête, et des nécessités de la recherche de la vérité sur ces faits.

14. En l'état de ces seuls motifs, déduits de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen lequel ne peut qu'être écarté.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale et
critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à identifier son empreinte génétique, alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen, contenu dans les conclusions du prévenu, qui soutenait que cette infraction constituait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

Réponse de la Cour

16. Il résulte des pièces de procédure que, lors de l'enquête diligentée à l'occasion des faits de dégradation dont il a été poursuivi, M. B... a refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à identifier son empreinte génétique.

17. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction de refus de se soumettre à ce prélèvement, prévue par l'article 706-56 du code de procédure pénale, la cour d'appel retient qu'il a refusé de se soumettre à ce prélèvement, que les enquêteurs voulaient pratiquer alors qu'existaient contre lui des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis un délit de dégradations volontaires aggravées, entrant dans les prévisions de l'article 706-55 du même code, lequel énumère les infractions à l'occasion desquelles de tels prélèvements peuvent être accomplis.

18. En l'état de ces motifs, et dès lors que le demandeur a été reconnu coupable de l'infraction de dégradations volontaires aggravées en récidive, à l'occasion de laquelle, en vertu de l'article 706-55 précité, un prélèvement biologique pouvait être pratiqué pour identifier son empreinte génétique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.

Sur le premier moyen

19. Le moyen est pris de la violation de l'article 706-56 du code de procédure pénale et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine unique pour les délits de dégradations volontaires, de refus de se soumettre aux relevés signalétiques et à un prélèvement biologique, alors que, selon le texte précité, les peines prononcées pour ce dernier délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.

Réponse de la Cour

20. Le demandeur ne justifie d'aucun intérêt à faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir prononcé contre lui une peine prévue par la loi.

23. Il en résulte que le moyen n'est pas recevable.

24. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de Mme R... :

DECLARE l'intéressée déchue de son pourvoi ;

Sur le pourvoi de M. B... :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86847
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-86847


Composition du Tribunal
Président : Mme Drai (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.86847
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award