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03/03/2021 | FRANCE | N°19-21728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2021, 19-21728


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° K 19-21.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

La société Verrallia France, société anonyme, dont le siège est [...] , a

formé le pourvoi n° K 19-21.728 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° K 19-21.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

La société Verrallia France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.728 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ace European Group Limited, devenue Chubb European Group SE, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Linco Baxo Industrie Refrattari, dont le siège est [...] (Italie),

3°/ à la société Precision Refractories Srl in liquidazione, dont le siège est [...] (Italie), anciennement Linco Baxo Precisions Refractories,

4°/ à M. S... E..., domicilié [...] (Italie), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Precision Refractories,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Verrallia France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ace European Group Limited, devenue Chubb European Group SE, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Verrallia France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Linco Baxo Industrie Refrattari.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2019), la société Saint-Gobain Emballage, devenue Verrallia France (la société Verrallia) a passé commande de dalles réfractaires pour la réfection d'un four de production de verre d'emballage à la société italienne Linco Baxo Precision Refractories, devenue Precision Refractories (la société Refractories), bénéficiaire d'une police d'assurance de responsabilité souscrite par la société Linco Baxo Industrie Refrattari auprès de la société Ace European Group Limited (la société Ace), devenue Chubb European Group SE (la société Chubb).

3. Un sinistre étant survenu sur la ligne de production équipée de ces matériaux, la société Verrallia a assigné la société Refractories et son liquidateur, M. E..., la société Linco Baxo Industrie Refrattari, ainsi que la société Ace afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Verrallia fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre la société Chubb, alors :

« 1°/ que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle, par la loi du lieu du dommage ; qu'en déclarant irrecevable l'action directe de la société Verrallia contre l'assureur au motif que le droit italien ne prévoyait pas une telle action pour le tiers victime, cependant que, le dommage étant survenu en France, le droit français était seul applicable pour apprécier la recevabilité d'une telle action, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en matière de responsabilité contractuelle, une option est ouverte au profit de la personne lésée pour exercer l'action directe contre l'assureur de la personne devant réparation en se fondant soit sur la loi applicable à l'obligation contractuelle soit sur la loi applicable au contrat d'assurance ; qu'en se fondant uniquement sur la loi italienne applicable au contrat d'assurance qui ne prévoit pas l'action directe sans rechercher quelle était la loi applicable à l'obligation contractuelle et si Verrallia pouvait se prévaloir d'un manquement de son cocontractant sur le fondement de la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 10 et 11 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 3 du code civil ;

3°/ que subsidiairement, à supposer qu'en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée puisse agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation lorsque la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, l'ordre public international ferait obstacle à ce que l'application de la loi déterminée par la règle de conflit prive le tiers victime d'un droit effectif à être indemnisé par l'assureur de l'auteur du dommage ; qu'en se bornant à énoncer que le droit applicable, afin d'apprécier la recevabilité de l'action directe, était « en l'espèce le droit italien » cependant qu'il lui appartenait, pour exercer pleinement son contrôle au titre de l'exception d'ordre public, de rechercher si l'application de cette loi étrangère n'était pas de nature à priver concrètement la société Verrallia de toute indemnisation par l'assureur du responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ».

Réponse de la Cour

5. La définition de l'étendue de la garantie due par l'assureur est opposable au tiers lésé.

6. Après avoir relevé que, selon les stipulations des articles 9 et 12 de la police d'assurance, dont la validité au regard de la loi italienne n'est pas contestée par les parties, ne sont pas garantis les dommages matériels relatifs aux produits assurés ni les préjudices consécutifs à ceux-ci, l'arrêt, qui constate que les réparations mises à la charge de la société Refractories concernent des préjudices de cette nature, rejette la demande de garantie formée par celle-ci contre la société Chubb.

7. Dès lors, le moyen, qui fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action directe de la société Verrallia, tiers lésé, contre la société Chubb, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verrallia France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Verrallia France et la condamne à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Verrallia France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Verallia France à l'encontre de la société Chubb European Group Limited ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes dirigées contre l'assureur, l'appelante entend exercer une action directe à l'encontre de l'assureur ; que cette action directe n'est possible que si le droit applicable, en l'espèce le droit italien, prévoit une telle action puisqu'aux termes des dispositions de l'article 11 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 : « 1. En matière de responsabilité, l'assureur peut être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré si la loi de cette juridiction le permet. 2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible. 3. Si la loi relative à cette action prévoit la mise en cause du preneur d'assurance, ou de l'assuré, le même tribunal sera compétent » ; qu'or, l'article 1917 du code civil italien n'autorise que l'action de l'assuré, avec l'accord du tiers victime, envers l'assureur mais n'ouvre pas d'action directe au tiers victime ; que l'étude du droit italien produite, qui n'est contredite par aucune pièce, confirme cette absence d'action directe du tiers victime en droit italien ; que dès lors, la demande de l'appelante à l'encontre de la société Chubb European group limited sera déclarée irrecevable (arrêt page 4)

1° ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle, par la loi du lieu du dommage ; qu'en déclarant irrecevable l'action directe de la société Verallia contre l'assureur au motif que le droit italien ne prévoyait pas une telle action pour le tiers victime, cependant que, le dommage étant survenu en France, le droit français était seul applicable pour apprécier la recevabilité d'une telle action, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

2° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE en matière de responsabilité contractuelle, une option est ouverte au profit de la personne lésée pour exercer l'action directe contre l'assureur de la personne devant réparation en se fondant soit sur la loi applicable à l'obligation contractuelle soit sur la loi applicable au contrat d'assurance ; qu'en se fondant uniquement sur la loi italienne applicable au contrat d'assurance qui ne prévoit pas l'action directe sans rechercher quelle était la loi applicable à l'obligation contractuelle et si Verallia pouvait se prévaloir d'un manquement de son cocontractant sur le fondement de la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 10 et 11 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 3 du code civil ;

3° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' à supposer qu'en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée puisse agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation lorsque la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, l'ordre public international ferait obstacle à ce que l'application de la loi déterminée par la règle de conflit prive le tiers victime d'un droit effectif à être indemnisé par l'assureur de l'auteur du dommage ; qu'en se bornant à énoncer que le droit applicable, afin d'apprécier la recevabilité de l'action directe, était « en l'espèce le droit italien » cependant qu'il lui appartenait, pour exercer pleinement son contrôle au titre de l'exception d'ordre public, de rechercher si l'application de cette loi étrangère n'était pas de nature à priver concrètement la société Verallia de toute indemnisation par l'assureur du responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21728
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2021, pourvoi n°19-21728


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21728
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