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03/03/2021 | FRANCE | N°19-20448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 19-20448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° U 19-20.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

Mme U... B..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé

le pourvoi n° U 19-20.448 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° U 19-20.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

Mme U... B..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.448 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sogemar, groupe Domusvi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] ,

2°/ à la société Domusvi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Guethary Eskualduna, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogemar,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sogemar, de la société Domusvi et de la société Guethary Eskualduna, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2019), Mme B... a été engagée, à compter du 20 octobre 1997, par la société Sogemar pour travailler au sein de l'EHPAD Eskualduna en qualité de secrétaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de l'établissement.

2. Elle a été licenciée pour faute grave le 24 juillet 2013 et a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2015 de demandes dirigées contre la société Domusvi Dvd participations.

3. Lors de l'audience de conciliation du 18 septembre 2015, la société Sogemar a été représentée. Le 3 février 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réinscription après radiation, dirigée contre la société Sogemar (groupe Domusvi).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prescription de l'action en contestation du licenciement est acquise au 24 juillet 2015, de la débouter de l'intégralité de ses demandes relatives au licenciement et à l'exécution de son contrat de travail, et de la condamner aux entiers dépens, alors :

« 1°/ que l'acte de saisine d'une juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; que constitue un vice de procédure affectant l'acte de saisine d'une juridiction, l'erreur commise dans la désignation du défendeur; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que l'acte de saisine du conseil des prud'hommes de Bayonne introduit par Mme I... le 10 juillet 2015, qui mentionnait en tant que défendeur le nom de la société mère ''Domusvi DVD participations'' au lieu de celui de sa filiale la société ''Sogemar'' qui avait employé la salariée, était entaché d'une erreur affectant la dénomination de son employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'était bien la société Sogemar employeur qui avait comparu devant le bureau de conciliation le 18 septembre 2015 et que suite à la radiation de l'affaire par le conseil des prud'hommes, celle-ci avait été réinscrite à l'encontre de la société Sogemar exactement dénommée ; qu'en jugeant néanmoins que l'acte de saisine de la juridiction du 10 juillet 2015 qui avait été régularisé avant que le juge ne statue, n'avait pas interrompu la prescription de son action en contestation de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

2°/ que l'interruption de la prescription produit effet à l'égard de toute personne avec laquelle le défendeur se trouve dans une confusion d'intérêts ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les sociétés Sogemar et Domusvi, dont celle-là était détenue à 100 % par celle-ci, entretenaient la confusion dès lors que c'était la société Sogemar qui s'était présentée à l'audience de conciliation du 18 septembre 2015 sur l'acte de saisine dirigée contre la société Domusvi, que le mandat donné à Mme A... pour défendre les intérêts de la société Sogemar en justice avait été donné par M. C..., représentant de la société Domusvi et agissant en qualité de président de la société Sogemar, que Mme A... était la signataire de la lettre de licenciement rédigée à l'en-tête de Domusvi, tout comme la convocation à l'entretien préalable et d'autres correspondances, que la délégation de compétences et de missions avait en son temps été donnée à la salariée par Domusvi ; qu'en se bornant à relever que les sociétés Sogemar et Domusvi étaient des personnes morales distinctes et que le pouvoir donné par M. C... à Mme A... était postérieur à l'expiration du délai de prescription, sans rechercher si les faits et pièces expressément invoqués ne révélaient pas une confusion entre les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, alors qu'elle avait constaté que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes avait été dirigé contre une personne autre que l'employeur.

6. Dès lors, le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B..., épouse I..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prescription de l'action en contestation du licenciement est acquise au 24 juillet 2015 et en ce qu'il a débouté Mme I... de l'intégralité de ses demandes relatives au licenciement et à l'exécution de son contrat de travail, et d'AVOIR condamné Mme I... aux entiers dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « A) Sur la prescription de l'action de Mme I... La SAS SOGEMAR se prévaut des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 qui prévoyait un délai de prescription spécifique de 2 ans pour les actions relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
Elle souligne que le licenciement de Mme I... est daté du 24 juillet 2013, soit postérieurement à la promulgation de la loi ci-dessus de sorte que le délai de prescription de deux ans est applicable.
Or, et en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes de Bayonne à l'encontre du véritable employeur de la salariée, la société SOGEMAR, n'est intervenue que le 4 février 2016, soit près de 3 ans après le jour de la réception de la lettre de licenciement qui sert de point de départ au délai de prescription.
Elle estime que la 1ère saisine du conseil de prud'hommes par la salariée le 10 juillet 2015 ne peut être considérée comme interrompant le délai de prescription puisque cette instance a été introduite, à tort, contre la société DOMUSVI-DVD PARTICIPATIONS, qui n'est pas le véritable employeur de Mme I..., ce que cette dernière ne pouvait ignorer.
Elle précise qu'elle possède sa propre personnalité morale et qu'elle constitue un établissement juridiquement distinct de la société DOMUSVI, bien que faisant partie du même groupe.
Elle souligne, enfin, que les deux instances ont été affectées de deux numéros de rôle distincts de sorte que la saisine du 4 février 2016 ne peut s'analyser que comme une nouvelle saisine et non comme un simple ré-enrôlement, lequel, en tout état de cause, supposerait que les parties au litige soient les mêmes, ce qui n'est nullement le cas, en la présente espèce.
De son coté, Mme I... ne conteste ni l'application d'un délai de prescription de deux années ni le fait que son licenciement date du 24 juillet 2013, elle n'aurait saisi le conseil de prud'hommes d'une action à l'encontre de son employeur, la SAS SOGEMAR que le 4 février 2016.
Cependant, elle expose d'une part, que si elle a tardé à saisir la juridiction prud'homale, c'est en raison de son état de santé qui ne le lui permettait pas.
D'autre part, elle soutient que la saisine du 4 février 2016 n'est pas une véritable saisine mais uniquement une demande réinscription.
Elle rappelle que le 10 juillet 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande à l'encontre de la société DOMUSVI-DVD PARTICIPATIONS et que lors de l'audience de conciliation du 18 septembre 2015, une décision de radiation a été prononcée pour lui permettre d'appeler en la cause la SAS SOGEMAR, de sorte qu'il a été procédé à une réinscription le 3 février 2016.
Elle considère, par conséquent, que la prescription a été interrompue lors de la saisine du 10 juillet 2015 alors qu'elle était toujours dans le délai pour contester la rupture de son contrat de travail. Elle souligne que lors de l'audience devant le bureau de conciliation du 18 septembre 2015, la SAS SOGEMAR était bien représentée par Mme A..., munie d'un mandat accordé par M. C... en sa qualité de président de la société SOGEMAR, de sorte que cette dernière avait bien conscience d'être concernée par cette affaire. Or, lors de cette instance, la radiation prononcée n'a pas mis fin à l'instance.
Elle explique avoir été induite en erreur car l'ensemble des pièces est à l'en-tête de DOMUS VI (convocation à entretien préalable, lettre de licenciement) qui détient la SAS SOGEMAR à 100 %.
En l'espèce, il est constant qu'en date du 10 juillet 2015, soit dans le délai de deux années à compter de son licenciement intervenu sous la date du 24 juillet 2013, Mme I... a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande de convocation devant le bureau de conciliation dirigée à l'encontre de la société DOMUSVI-DVD PARTICIPATIONS (annexe 100) ; que suite à cette demande, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2015 (annexes 101 et 102); que lors de cette audience, qui a abouti à la radiation de l'affaire et à son retrait du rang des affaires en cours pour défaut de diligence des parties, la société DOMUSVI-DVD PARTICIPATIONS était représentée par Mme J... A... munie d'un mandat rédigé en ces termes :
« Je soussigné, M. H... C..., représentant la SAS DOMUSVI, anciennement dénommée SAS DVD PARTICIPATIONS dont la siège social est situé' qui agit en qualité de Président de la SAS SOGEMAR, en son établissement secondaire la Résidence « 'Eskualduna' », m'excuse de ne pouvoir être présent devant le conseil de prud'hommes.
Ainsi, je donne mandat à Mme J... A..., en sa qualité de Directrice de Région, pour représenter et défendre les intérêts de la SAS SOGEMAR, en son établissement secondaire la Résidence « Eskualduna »... dans le cadre du litige enregistré sous le numéro de RG : F 15/00206 nous opposant à Mme U... I..., devant le conseil de prud'homme de Bayonne.
En particulier, Mme J... A... dispose de tout pouvoir pour prendre toute décision qu'elle estimera utile au nom de la SAS SOGEMAR, en son établissement secondaire la Résidence « Eskualduna » et notamment celle de défendre les intérêts de la société ou de concilier, lors de l'audience de conciliation fixée le vendredi 18 septembre 2015 à 9 h » (annexe 75).
Il est tout autant constant que le 3 février 2016, soit hors du délai de deux années à compter du licenciement, Mme I... a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande de réinscription après radiation, demande dirigée cette fois-ci à l'encontre de la SAS SOGEMAR (groupe DOMUSVI).
La seule difficulté qui résulte des développements ci-dessus réside dans le fait que la réinscription de l'affaire (hors délai) est dirigée, non pas contre la société DOMUS VI DVD PARTICIPATIONS comme la saisine initiale (dans le délai) mais contre la SAS SOGEMAR, véritable employeur de la salariée.
En l'espèce, la requête de la salariée du 10 juillet 2015 qui a été dirigée à l'encontre d'un tiers (la société DOMUSVI-DVD PARTICIPATIONS) n'a pu interrompre la prescription à l'égard de la société SOGEMAR, s'agissant de deux personnes morales distinctes.
Effectivement, selon l'article 2244 du code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Toutefois, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers.
Certes, l'article 2240 du code civil prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Cependant, le pouvoir donné par le président de la société SOGEMAR à Mme A... pour représenter cette société lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes du 18 septembre 2015, qui constitue une reconnaissance expresse de sa qualité d'employeur, est postérieure (14 septembre 2015) à l'expiration du délai de prescription (24 juillet 2015) qu'il n'a donc pu interrompre.
Par conséquent, il convient de prononcer la prescription de l'action en contestation du licenciement et des demandes y afférentes soulevée par la SAS SOGEMAR par confirmation du jugement déféré.
Ainsi, toutes les demandes de Mme I... liées à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail sont prescrites.
Mme I..., qui succombe, dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.1471-1, créé par Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21 :
"Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.".
Attendu que Mme U... B... a été licenciée en date du 24 juillet 2013.
Le Conseil considère que l'article du Code du travail, ci-dessus rappelé, s'applique.
Attendu que Madame U... B... a saisi le Tribunal de Prud'hommes de Bayonne, contre la SAS SOGEMAR (Groupe DOMUSVI) le 10 juillet 2015, soit quelques jours avant la prescription de sa demande.
Attendu que le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Bayonne a radié l'affaire le 18 septembre 2015.
Attendu que Madame U... B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, contre la SAS SOGEMAR le 4 février 2016.
Attendu que Madame U... B... a été nommée directrice d'établissement le 1er janvier 2000.
Le Conseil considère qu'elle ne pouvait d'une part, ignorer qui était son employeur, et d'autre part ignorer les délais de prescription.
Le Conseil juge que la prescription du licenciement de Madame U... B... par la SAS SOGEMAR est acquise au 24 juillet 2015.
Sur les conséquences de la prescription
Attendu que le Conseil déboutera Madame U... B... de toutes ses demandes relatives au licenciement » ;

1/ ALORS QUE l'acte de saisine d'une juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; que constitue un vice de procédure affectant l'acte de saisine d'une juridiction, l'erreur commise dans la désignation du défendeur; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que l'acte de saisine du conseil des prud'hommes de Bayonne introduit par Mme I... le 10 juillet 2015, qui mentionnait en tant que défendeur le nom de la société mère « Domusvi DVD participations » au lieu de celui de sa filiale la société « Sogemar » qui avait employé la salariée, était entaché d'une erreur affectant la dénomination de son employeur (conclusions d'appel de l'exposante p. 7; conclusions d'appel de la société Sogemar p. 8); qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'était bien la société Sogemar employeur qui avait comparu devant le bureau de conciliation le 18 septembre 2015 et que suite à la radiation de l'affaire par le conseil des prud'hommes, celle-ci avait été réinscrite à l'encontre de la société Sogemar exactement dénommée; qu'en jugeant néanmoins que l'acte de saisine de la juridiction du 10 juillet 2015 qui avait été régularisé avant que le juge ne statue, n'avait pas interrompu la prescription de son action en contestation de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

2/ ALORS subsidiairement QUE l'interruption de la prescription produit effet à l'égard de toute personne avec laquelle le défendeur se trouve dans une confusion d'intérêts ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les sociétés Sogemar et Domusvi, dont celle-là était détenue à 100 % par celle-ci, entretenaient la confusion dès lors que c'était la société Sogemar qui s'était présentée à l'audience de conciliation du 18 septembre 2015 sur l'acte de saisine dirigée contre la société Domusvi, que le mandat donné à Mme A... pour défendre les intérêts de la société Sogemar en justice avait été donné par M. C..., représentant de la société Domusvi et agissant en qualité de président de la société Sogemar, que Mme A... était la signataire de la lettre de licenciement rédigée à l'en-tête de Domusvi, tout comme la convocation à l'entretien préalable et d'autres correspondances, que la délégation de compétences et de missions avait en son temps été donnée à la salariée par Domusvi (conclusions d'appel de l'exposante p. 7) ; qu'en se bornant à relever que les sociétés Sogemar et Domusvi étaient des personnes morales distinctes et que le pouvoir donné par M. C... à Mme A... était postérieur à l'expiration du délai de prescription, sans rechercher si les faits et pièces expressément invoqués ne révélaient pas une confusion entre les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20448
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-20448


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20448
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