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03/03/2021 | FRANCE | N°19-20029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 19-20029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° P 19-20.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La société Hamelin, société par actions simpl

ifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.029 contre le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Caen (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° P 19-20.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La société Hamelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.029 contre le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Caen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... M..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat Filpac CGT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hamelin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M... et du syndicat Filpac CGT, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 12 juillet 2019), par lettre du 21 mai 2019, la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT (le syndicat) a désigné M. M..., salarié travaillant au sein de l'établissement de Nersac (Charente), en qualité de « délégué syndical de Hamelin SAS pour Caen et son agglomération. »

2. Par requête enregistrée le 5 juin 2019, la société Hamelin (la société) a demandé au tribunal d'instance l'annulation de cette désignation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « qu'un délégué syndical ne peut être désigné que pour l'établissement dans lequel il travaille ; qu'ayant constaté que le délégué dont la désignation était contestée n'était pas salarié de l'établissement litigieux de Caen, mais de celui de Nersac (Charente), en rejetant le moyen d'annulation aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré que les salariés de l'établissement de Caen auraient été candidats sur la liste présentée par le syndicat lors des dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du code du travail :

5. Il résulte de ces textes qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné que s'il appartient à l'établissement au sein duquel il est désigné.

6. Le tribunal d'instance, pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation du salarié, a retenu qu'il n'était pas démontré que les salariés de l'établissement où le salarié a été désigné auraient été candidats sur la liste présentée par le syndicat lors des dernières élections professionnelles.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il avait constaté que le salarié travaillait au sein d'un autre établissement de la société, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lisieux ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hamelin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Hamelin de sa demande tendant à voir constater que le syndicat Filpac CGT Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication, ne justifie pas remplir les conditions pour désigner un délégué syndical au sein de la société Hamelin ;

aux motifs qu'outre que le syndicat FILPAC CGT produit aux débats ses statuts ainsi que la preuve de dépôt de ceux-ci en mairie, il produit également ses comptes annuels et le récépissé de modification de la composition du bureau en date du 30 juin 2016 précisant que M. Q... est secrétaire général ; qu'il s'en déduit que le syndicat FILPAC CGT démontre bien son existence légale et respecter les conditions de l'article L. 2131-1 du code du travail et que M. Q... avait bien qualité pour désigner M. M... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Caen et agglomération sans que l'employeur ne puisse solliciter de vérifier les conditions de désignation des membres du bureau, étant tiers audit syndicat ;

1) alors d'une part que les fondateurs du syndicat doivent en déposer les statuts ainsi que les noms de ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont chargés de son administration ou de sa direction, et ce dépôt doit être renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts ; qu'en l'état d'une organisation syndicale dont la direction est assurée par un comité exécutif, une commission de contrôle financier, un bureau fédéral et un secrétariat désignant en son sein un secrétaire général, en jugeant qu'elle justifiait de son existence légale par la production d'un récépissé de modification de la composition du bureau précisant le nom du secrétaire général, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code du travail ;

2) alors d'autre part qu'en jugeant que le secrétaire général de l'organisation syndicale avait bien qualité pour désigner un délégué syndical, sans analyser ses statuts dont l'article 52 stipule qu'il agit en permanence au nom de la fédération, mais que celle-ci est, aux termes des articles 44 et 47, dirigée par un comité exécutif fédéral, le tribunal d'instance, qui n'a pas donné à sa décision les motifs qui auraient permis de vérifier si la règle de droit a été appliquée, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de M. M... en tant que délégué syndical de la fédération Filpac CGT dans la société Hamelin pour Caen et son agglomération ;

aux motifs qu'en application de l'article L. 2141-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat FILPAC CGT ait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles ; que par ailleurs, le même article précise que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que peu importe dès lors que les partenaires sociaux aient défini dans le cadre du protocole électoral le périmètre des établissements, la désignation d'un délégué syndical devant respecter les règles d'ordre public ci-dessus évoquées ; qu'eu égard aux dispositions légales et réglementaires, le syndicat FILPAC CGT est en droit de solliciter la désignation d'un délégué syndical dans chaque établissement dès lors que ce dernier est composé de cinquante à 999 salariés ; or qu'il n'est pas contesté que l'établissement de Caen et agglomération est composé de plus de 50 salariés et qu'il constitue une communauté de travail spécifique avec des intérêts propres, l'accord préélectoral précisant l'existence de commissions spécifiques à l'établissement de Nersac et à l'établissement de Caen et agglomération ; qu'il n'est pas démontré en outre par la demanderesse que des salariés de l'établissement de Caen et agglomération auraient été candidats sur la liste FILPAC CGT lors des dernières élections professionnelles ; qu'en conséquence, le second alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail a vocation à s'appliquer ; qu'il convient donc de rejeter la demande de la société Hamelin SAS ;

1) alors d'une part que la désignation du délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que s'agissant d'une entreprise ayant son siège à Caen, un entrepôt dans le Calvados et une usine en Charente, en validant la désignation d'un délégué syndical salarié de cette usine pour « Caen et son agglomération » sans caractériser un établissement distinct de l'entreprise elle-même, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;

2) alors d'autre part qu'un délégué syndical ne peut être désigné que pour l'établissement dans lequel il travaille ; qu'ayant constaté que le délégué dont la désignation était contestée n'était pas salarié de l'établissement litigieux de Caen, mais de celui de Nersac (Charente), en rejetant le moyen d'annulation aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré que les salariés de l'établissement de Caen auraient été candidats sur la liste présentée par le syndicat lors des dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail ;

3) et alors enfin que si les unions syndicales disposent des mêmes droits que les syndicats, c'est pour autant que leurs statuts n'en décident pas autrement ; qu'en négligeant de vérifier, comme il y était pourtant invité, si les statuts de la fédération ne réservaient pas aux syndicats locaux le droit de désigner leurs délégués, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3 et L. 2133-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20029
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 12 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-20029


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20029
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