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03/03/2021 | FRANCE | N°19-18150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 19-18150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 278 F-P

Pourvoi n° W 19-18.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siè

ge est [...] , anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles, a formé le pourvoi n° W 19-18.150 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 278 F-P

Pourvoi n° W 19-18.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles, a formé le pourvoi n° W 19-18.150 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant M. M ... U....., , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 2019), M. U... a été engagé le 9 février 1979 en qualité d'opérateur polyvalent par la société Française de mécanique, aux droits de laquelle se trouve la société PSA automobiles.

2. Le 25 mars 2014, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3. Le salarié ayant présenté, le 1er avril 2014, une demande d'adhésion au dispositif du congé de maintien de l'emploi des salariés seniors, lui permettant de bénéficier d'une période de travail à temps partiel fin de carrière, suivie d'une période totale de dispense d'activité rémunérée avant la liquidation d'une retraite à taux plein, le 7 avril 2014, les parties ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant que l'intéressé travaillerait du 1er mai 2014 au 31 août 2015 à temps partiel fin de carrière, puis serait dispensé d'activité du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. Par avenant du 12 mars 2015, il a été convenu que la période de dispense d'activité soit avancée au 1er avril 2015.

4. Soutenant que ses heures de délégation devaient être réglées en sus de la rémunération qui lui était versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2016, d'une demande de rappel de salaire à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents et d'ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés, alors « qu'un représentant du personnel ayant convenu avec l'employeur d'être placé en situation de dispense d'activité rémunérée en raison de son adhésion à un plan de fin de carrière, ne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation susceptibles d'être utilisées pendant cette période d'inactivité, sauf à ce qu'il ait été contraint de se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur durant la période litigieuse ou que l'existence de circonstances exceptionnelles aient justifié le dépassement du crédit d'heures de délégation ; qu'en se bornant à relever la qualité de salarié protégé de M. U... et l'utilisation d'heures de délégation pendant la période d'inactivité rémunérée, sans à aucun moment constater que ces heures dont le salarié sollicitait le paiement, auraient été utilisées pour se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur ou en raison de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de son crédit d'heures de délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-I, L.1134-I, L. 4614-3 et L. 4614-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.

7. La cour d'appel, qui, ayant constaté que l'employeur, auquel il appartient de fixer l'horaire de travail, n'avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, de sorte que ce dernier était fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PSA automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PSA automobiles et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société PSA automobiles

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 2 222,70 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 222,27 euros pour les congés payés afférents, d'AVOIR dit que les condamnations prononcées emporteraient intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur U... les bulletins de paie rectifiés afin de respecter les règles sociales et fiscales applicables, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ‘‘De la demande en rappel de salaire
Aux termes de l'article L. 4614-6 du code du travail, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation le temps passé :
1º aux réunions ;
2º aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
3º à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 de ce même code.
En l'espèce la société reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir pris en compte que depuis le 1er avril 2015, le salarié étant en dispense d'activité rémunérée, le paiement de ses heures de délégation se trouve inclus dans le versement de sa rémunération, puisque par définition les heures de délégation prises par ce dernier ne se situent pas en dehors du temps de travail.
Elle soutient que les heures de délégation ne justifient pas le paiement d'heures en sucs et 70 % de rémunération lorsqu'elles ne dépassent pas 70 % de 35 heures de travail hebdomadaire soit 105 heures.
Elle fait valoir qu'adopter l'argumentation du salarié reviendrait à rémunérer deux fois les heures de délégation, soit au titre de la rémunération versée et au titre d'un paiement additionnel tel que sollicité par le salarié.
La société se prévaut à ce titre de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de congés payés, prohibant un cumul d'indemnités de congés payés avec la rémunération des heures de délégation, et en matière d'indemnités journalières, hypothèse dans laquelle un tel cumul est également impossible.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en soulignant tout d'abord que l'entreprise lui a payé ses heures de délégation pendant la période du 1er mai 2014 au mois de juin 2015, soit de au-delà de la date à compter de laquelle elle revendique le droit de ne plus procéder à ce paiement.
Il considère à ce titre qu'elle n'avait pas la possibilité de procéder unilatéralement à la cessation du paiement des heures de délégation et qu'elle devait saisir la juridiction compétente pour savoir si elle en avait le droit.
Il fait valoir qu'il est obligé pour assister aux réunions de payer ses déplacements, ce qui l'a contraint à démissionner pour ne plus perdre d'argent en exerçant son mandat.
Il se prévaut de l'avis de l'inspecteur du travail selon lequel d'une part la jurisprudence a tendance à admettre que le représentant peut demander le paiement de ses heures de délégation, notamment en matière de congé individuel à la formation, dans une situation de chômage partiel, ou au cours d'un mouvement de grève, et d'autre part il appartient à l'employeur de procéder au paiement des heures de délégation avant de saisir le juge judiciaire pour en obtenir le remboursement.
Il convient tout d'abord de rappeler que la société, qui ne conteste pas l'usage fait des heures de délégation mais affirme avoir déjà procédé à leur paiement, n'avait pas pour obligation de saisir préalablement le juge prud'homal, aucune demande en remboursement n'étant formulée de sa part.
Par ailleurs si l'accomplissement des heures de délégation doit normalement s'effectuer pendant le temps de travail, pour autant lorsque les nécessités de l'exercice du mandat l'imposent, comme pour le salarié travaillant de nuit et devant exercer son mandat notamment de jour, ou encore le salarié travaillant à temps partiel, les heures de délégation prises en dehors des horaires habituels du travail peuvent donner lieu au paiement d'une rémunération en sus du salaire versé mensuellement.
Il en va de même lorsque le représentant est amené compte tenu de l'existence de circonstances graves à dépasser le nombre d'heures de délégation lui étant octroyé et à prendre lesdites heures en dehors de ces horaires de travail, étant précisé qu'en la matière la présomption de bon usage n'est pas applicable.
En outre s'agissant des frais de transport inhérents aux réunions organisées, lesquels ne doivent pas être incluses dans les heures de délégation, l'employeur doit procéder à leur remboursement lorsque lesdites réunions ont été provoquées à son initiative, ou à celle de la majorité des membres composant l'organisme dont les participants doivent être informés et consultés.
Il apparaît ainsi que les heures de délégation ne coïncident pas systématiquement avec les heures de travail, ce qui n'est pas sans incidence sur leur rémunération, outre la nécessité de prise en compte d'éventuels frais de transport, et que l'employeur ne peut en l'espèce se prévaloir du paiement d'un salaire dans le cadre de la dispense d'activité pour considérer que toute ces difficultés sont ainsi réglées, ce à quoi aboutit un tel positionnement.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient il n'y a pas d'interdiction totale de cumul d'indemnités journalières avec la rémunération des heures de délégation, dans la mesure où celle-ci est possible lorsque le médecin ayant prescrit l'arrêt de travail estime que l'exercice du mandat n'est pas incompatible avec l'état de santé du salarié.
En ce qui concerne l'argumentation de la société relative à l'impossibilité de cumuler une indemnité de congés payés avec le paiement des heures de délégation, il convient d'une part d'indiquer que les frais de transport pour assister aux réunions doivent être pris en charge, et qu'en toute hypothèse le temps consacré à l'exercice du mandat doit permettre au salarié de le récupérer en temps de congé payé, et s'il ne peut plus en prendre d'être indemnisé, et d'autre part de constater qu'une telle situation n'est pas transposable avec celle de M. U....
Il y a lieu à ce titre d'observer que le placement de ce dernier en dispense d'activité a été formalisé par la conclusion d'un avenant, et que la situation spécifique du salarié, à savoir l'exercice d'un mandat de représentation n'a pas donné lieu à l'adoption de règles particulières.
À défaut de précision dans le cadre de cette convention, l'employeur ne peut pas considérer que les heures de délégation ont été nécessairement accomplies dans le cadre des heures de travail, les horaires de travail n'étant pas définis même de manière virtuelle, étant précisé que cela ne dispenserait pas pour autant l'employeur du paiement
dans certaines conditions des frais de transport engagé par le salarié pour assister à des réunions.
Les dispositions de cet avenant au contrat de travail ne permettent pas de retenir l'interprétation qu'en fait la société, dont les paiements des heures de délégation au-delà de la date à laquelle elle estime ne plus être redevable de tels règlements peuvent tout aussi bien être le signe d'une interprétation dans un premier temps contraire à celle adoptée aujourd'hui, que d'une erreur.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en rappel de salaire et de congés payés afférents, des lors que la société est bien redevable du paiement des heures de délégation.
De la demande en dommages et intérêts
(
)
De la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
(
)
De la demande au titre de la remise de bulletin de rectifiés
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de rectifiés, sauf à l'infirmer en ce qu'il a eu recours au mécanisme de l'astreinte pour assurer une telle remise, alors même qu'une telle garantie n'est pas nécessaire.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens" ;

ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE ‘‘Sur le rappel de salaire au titre des heures de délégation
Attendu que le nombre d'heures de délégation est indépendant de la durée du travail dans l'entreprise.
Attendu que la durée mensuelle du crédit d'heures ne peut être réduite, sauf accord contraire, en considération de périodes partielles de non-activité Attendu que le code du travail prévoit que le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail (Article L. 4614-6 du Code du Travail) ; Que le temps passé en réunion CHSCT est également rémunéré comme temps de travail (Article L. 4614-6 du Code du travail).
Attendu qu'en outre, le dispositif « congé de maintien dans l'emploi des salariés séniors » prévoit une rémunération égale 70 % de la rémunération brut moyenne de référence et une dispense totale d'activité ;
Qu'ainsi, en considérant ne pas devoir payer les heures de délégations en sus, l'employeur commet une discrimination envers les salariés titulaires d'un mandat professionnel, comparé aux salariés bénéficiant du même dispositif qui eux touchent leur rémunération sans aucune activité.
Attendu qu'en conséquence, le Conseil dit que les heures consacrées à l'exercice du mandat exercé par Monsieur M... U... doivent être payées en plus de l'allocation de garantie de ressources correspondant à 70 % de sa rémunération brute moyenne de référence, et condamne la Société PCA à lui payer la somme de 2222,70 € à titre de rappel de salaire, et la somme de 222,27 € à titre de congés payés y afférent.
(
)
Sur la remise des bulletins de paie rectifiés
Attendu que la société PCA sera condamnée à remettre à Monsieur U... les bulletins de paie des mois concernés, rectifiés et conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans la limite de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
Attendu que le conseil de prud'homme de Bethune se réserve expressément le droit de liquider l'astreinte.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur U... les frais qu'il a dû exposer pour assurer sa défense ;
Que le conseil condamne la Société PCA à lui verser la somme de 450 euros à ce titre ;
Que la société PCA, succombant en partie, sera déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société PCA de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que les demandes du salarié sont fondées ;
Que la procédure ne peut être qualifiée d'abusive ;
Que la société PCA sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle" ;

ALORS QU'un représentant du personnel ayant convenu avec l'employeur d'être placé en situation de dispense d'activité rémunérée en raison de son adhésion à un plan de fin de carrière, ne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation susceptibles d'être utilisées pendant cette période d'inactivité, sauf à ce qu'il ait été contraint de se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur durant la période litigieuse ou que l'existence de circonstances exceptionnelles aient justifié le dépassement du crédit d'heures de délégation ; qu'en se bornant à relever la qualité de salarié protégé de M. U... (motifs adoptés) et l'utilisation d'heures de délégation pendant la période d'inactivité rémunérée (motifs propres), sans à aucun moment constater que ces heures dont le salarié sollicitait le paiement, auraient été utilisées pour se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur ou en raison de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de son crédit d'heures de délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-I, L. 1134-I, L. 4614-3 et L. 4614-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18150
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Paiement - Effets - Heures de travail théoriques du salarié - Définition par l'employeur - Défaut

En application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. Ayant constaté que l'employeur, auquel il appartient de fixer l'horaire de travail, n'avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, est approuvée la cour d'appel qui décide que ce dernier est fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation


Références :

article L. 4614-6 du code du travail, dans sa version applicable.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-18150, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18150
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