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03/03/2021 | FRANCE | N°19-16039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 19-16039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° B 19-16.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

1°/ l'AGS, dont le siège est

[...] ,

2°/ l'UNEDIC dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° B 19-16.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-16.039 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... A..., domicilié [...] ,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mandataire liquidateur de la société Intergarde,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 7 février 2018, pourvoi n° K 16-19.462), M. A... a été engagé le 24 août 2009 par la société Intergarde en qualité de chef de sécurité incendie. La société employeur a été placée le 16 février 2010 en
redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 8 mars 2011, la société BTSG, prise en la personne de M. H..., étant désignée liquidateur judiciaire.

2. Le salarié a été mis à pied, dans le cadre d'une procédure de licenciement, le 29 mars 2010. La mise à pied n'a pas été levée sans qu'un licenciement ait été prononcé.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4. Par jugement du 21 juin 2013, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet au 21 octobre 2010 et a fixé les créances du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire à diverses sommes à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2009, de rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril au 21 octobre 2010, et à titre d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et a dit que l'AGS devrait garantir leur paiement dans la limite du plafond légal.

5. Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a jugé que l'AGS devait garantir le paiement des sommes dans la limite du plafond applicable.

6. Sur pourvoi de l'AGS, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 février 2018, cassé partiellement l'arrêt rendu le 14 avril 2016 au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées à M. A... dans la limite du plafond légal, en relevant qu'en statuant ainsi, « la cour d'appel qui ne vise que le plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail et non la limitation de garantie de l'article L. 3253-8 alors applicable, comme sollicité, a violé le texte susvisé. »

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. L'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail du salarié intervenue le 21 octobre 2010 soit pendant la période d'observation et de dire que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul de la contribution au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2010, en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3253-8 2° du code du travail dans sa version applicable au litige, l'AGS garantit les seules créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant aux périodes qu'il énonce ; qu'en décidant que l'AGS devra garantir les créances salariales de M. A... et en particulier le rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 et les congés payés y afférents, au visa de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, inapplicable à l'égard de créances salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;

2°/ que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ; que les créances nées de l'exécution du contrat de travail au cours de la période d'observation, ne peuvent être garanties au-delà de la même limite ; que la cour d'appel a constaté que la période d'observation avait expiré le 16 février 2011 ; qu'en disant que l'AGS devra garantir les créances salariales de M. A... et en particulier le rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 et les congés payés afférents, après avoir exclu l'application de l'article L. 3253-8 4° du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 4° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 :

8. Selon ce texte, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation.

9. Pour décider que l'AGS était tenue de garantir les créances dues au salarié au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010, l'arrêt retient que les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. A... doivent être considérées comme remontant au plus tard à la période d'observation, et en tous cas, à une période antérieure au jugement arrêtant le plan de cession et au jugement de liquidation intervenu en mars 2011. Il en déduit en conséquence que la garantie de l'AGS est due au titre de l'article L. 3253-8 2° a) du code du travail, et non de l'article L. 3253- 8 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 16 février 2010, la créance litigieuse ne résultait pas de la rupture du contrat de travail mais concernait des salaires dus au cours de la période d'observation, ce dont il résultait que la garantie de l'AGS au titre de cette créance salariale était limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé l ‘article susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il y a lieu de dire que l'AGS doit garantir la créance salariale de M. A... d'un montant de 9 398,92 euros au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010, outre 939,89 euros de congés payés afférents, dans la limite d'un montant correspondant à un mois et demi de travail, conformément à l'article L. 3253-8 4° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 et que, pour les autres créances, l'AGS doit sa garantie en application de l'article L. 3253-8 1° et 2° du code du travail.

14. La cassation n'atteint pas le chef de dispositif disant que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul de la contribution au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2010, en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en application de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. A... intervenue le 21 octobre 2010, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS doit garantir la créance salariale de M. A... d'un montant de 9 398,92 euros au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010, outre 939,89 euros de congés payés afférents, dans la limite d'un montant correspondant à un mois et demi de travail, conformément à l'article L. 3253-8 4° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ;

Dit que pour les autres créances, l'AGS doit sa garantie en application de l'article L. 3253-8 1° et 2° du code du travail ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en application de l'article L.3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. A... intervenue le 21 octobre 2010, soit pendant la période d'observation et dit que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (dit plafond 5) tel qu'applicable en 2010, en application des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3253-6 du code du travail « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » ; que selon l'article L.3253-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « l'assurance de l'article L.3253-6 du même code couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation,
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L.621-4 et L.631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi » ;
Que par application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;
Que ce plafond est fixé par l'article D.3253-5 créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 ;
Qu'aux termes de l'article D.3253-5, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, « le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire » ;
Qu'il est rappelé qu'en l'espèce, l'AGS reprochait à la cour d'appel initialement saisie d'avoir dit, dans le dispositif de son arrêt, que l'AGS devait garantir le paiement des sommes fixées au passif de la société Intergarde pour être allouées à M. A..., dans la limite du plafond légal applicable ;
Que cette formulation fait effectivement seulement référence au plafond tel qu'il résulte des articles L.3253-17 et D.3253-5 du contrat de travail sans évoquer la limitation éventuelle de la garantie en fonction des situations prévues par l'article L.3253-8 du code du travail ;
Qu'il est cependant observé que l'AGS ne fait pas état d'une éventuelle difficulté d'exécution suite à cette formulation qui aurait pu être tranchée par le juge de l'exécution, ni d'une requête en interprétation qui aurait pu être formulée en application de l'article 461 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, il a été jugé définitivement que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A... aux torts de la société Intergarde remonte à la date du 21 octobre 2010 ;
Qu'ainsi, la rupture du contrat de travail a pris effet alors que la société Intergarde qui employait M. A... était en redressement judiciaire depuis le 16 février 2010, mais elle a pris date avant la liquidation judiciaire la société Intergarde, laquelle a été décidée par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2011 ;
Qu'au vu des pièces produites, et notamment de l'extrait Kbis relatif à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés concernant la société Intergarde, une période d'observation a été ouverte pour une période expirant le 16 juin 2010 ;
Que cette période d'observation a été prolongée à deux reprises par le tribunal de commerce de Paris, et a expiré le 16 février 2011 ;
Qu'ainsi les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. A... doivent être considérées comme remontant au plus tard à la période d'observation, et en tous cas, à une période antérieure au jugement arrêtant le plan de cession et au jugement de liquidation intervenu en mars 2011 ;
Qu'en conséquence, la garantie de l'AGS est due en l'espèce au titre de l'article L.3253-8 2° a) du code du travail, et non de l'article L.3253-8 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Qu'elle n'est dès lors pas limitée à un mois et demi de travail ;
Que l'AGS devra donc garantir les créances salariales de M. A... et en particulier le rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 et les congés payés y afférents ;
Que s'agissant du plafond applicable, celui-ci varie en fonction de l'ancienneté du contrat de travail au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'en l'espèce, le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu le 24 août 2009, soit moins de deux ans avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Que le contrat de travail a aussi été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture puisque la société Intergarde a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2010 ;
Que dès lors, le salarié ne peut prétendre au plafond 6 ;
Qu'au vu des éléments versés au débat, le salarié ne peut en principe prétendre qu'au plafond 4, même si l'AGS admet dans ses écritures que le plafond applicable en l'espèce est le plafond 5 tel que déterminé en 2010, ce dont il est pris acte, celui-ci étant plus favorable au salarié en non contesté par les parties ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article L.3253-8 2° du code du travail dans sa version applicable au litige, l'AGS garantit les seules créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant aux périodes qu'il énonce ; qu'en décidant que l'AGS devra garantir les créances salariales de M. A... et en particulier le rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 et les congés payés y afférents, au visa de l'article L.3253-8 2° du code du travail, inapplicable à l'égard de créances salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.3253-8 du code du travail ;

2) ALORS QUE lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ; que les créances nées de l'exécution du contrat de travail au cours de la période d'observation, ne peuvent être garanties au-delà de la même limite ; que la cour d'appel a constaté que la période d'observation avait expiré le 16 février 2011 ; qu'en disant que l'AGS devra garantir les créances salariales de M. A... et en particulier le rappel de salaire pour les périodes de mise à pied et du 1er avril 2010 au 21 octobre 2010 et les congés payés afférents, après avoir exclu l'application de l'article L.3253-8 4° du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16039
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-16039


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16039
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