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03/03/2021 | FRANCE | N°19-10692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2021, 19-10692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

M. L... X..., domic

ilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.692 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

M. L... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.692 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] (CJIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. J... H..., prise en qualité de liquidateur amiable de la société [...] ,

3°/ à M. V... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] et de la société AJ UP, ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2017), M. S... et M. X... ont, en 2009, constitué à parts égales la SARL [...] (la société CJIS), afin d'exercer l'activité de courtage en assurance de prêts. La gérance de la société a été confiée à M. X....

2. Le 4 février 2015, M. S... a assigné M. X..., en demandant la dissolution judiciaire de la société CJIS et la condamnation du gérant au paiement d'une certaine somme en remboursement des prélèvements qu'il aurait effectués en rupture du partage égalitaire des résultats entre les associés.

3. Le tribunal a prononcé la dissolution de la société et désigné la société H..., représentée par M. H..., en qualité de liquidateur amiable de la société CJIS.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la dissolution de la société CJIS, alors :

« 1°/ que la mésentente n'est une cause de dissolution que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté la mésentente entre les associés, s'est bornée, pour dire paralysé le fonctionnement de la société et ainsi prononcer sa dissolution, à relever que cette société n'avait pas d'activité réelle et qu'aucune décision ne le permettant ne pouvait être prise par les associés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si depuis juillet 2014, date des premiers désaccords entre associés, la gestion des huit cents cinq dossiers de la société ne s'était pas poursuivie, produisant un chiffre d'affaires mensuel de 3 500 à 4 000 euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante qu'aucune assemblée générale n'aurait été tenue depuis 2014 et que les comptes n'auraient pu être approuvés, ce qui n'était pas de nature à caractériser la paralysie de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé que la société prend fin par la dissolution anticipée, prononcée par le tribunal, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, l'arrêt relève qu'en juillet 2014, les associés étaient d'accord pour faire fonctionner la société CJIS en « extinction », que depuis, ils n'ont pu prendre aucune décision permettant son développement, et que les ressources de la société, qui se limitent à la perception de commissions récurrentes sur les anciens contrats, sont prélevées en grande partie par M. X... à son profit, sans qu'il en soit rendu compte à M. S... et sans l'accord de celui-ci, ce qui démontre que la société CJIS n'a plus d'activité réelle. L'arrêt retient ensuite qu'aucune décision permettant de remédier à cette situation ne peut être prise par les associés, M. X... n'ayant pas donné suite aux propositions de M. S... d'être gérant ou cogérant et ne justifiant, ni ne prétendant, que les assemblées générales ont été tenues depuis 2014, ni même qu'il a accompli les démarches pour qu'elles le soient. Il ajoute que les comptes des exercices 2014, 2015 et 2016, bien que déposés au greffe du tribunal, n'ont pu être régulièrement approuvés. Il en déduit que, contrairement à ce que soutient M. X..., qui agit seul, sans accord de son associé et en ne permettant pas à la société de prendre une quelconque décision contraire à celle résultant de sa seule volonté ni de remettre en cause sa gestion et son mandat, le fonctionnement de la société CJIS est paralysé. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la société CJIS la totalité des prélèvements non égalitaires qu'il a effectués afin que ceux-ci fassent partie des actifs de la liquidation et à verser, à ce titre, une provision de 68 655 euros pour les prélèvements effectués au 25 mai 2016, alors :

« 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant M. X... à "rembourser" à la société CJIS la totalité des versements non égalitaires, afin que ceux-ci fassent partie des actifs de la liquidation, sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu sanctionner une faute de gestion du gérant, une telle faute ne résulte pas, à l'endroit de la société, du non-respect d'un accord de répartition des fonds entre associés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;

3°/ qu'en ne caractérisant pas davantage le préjudice subi par la société, condition nécessaire de la responsabilité du gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir relevé que M. X... avait rompu unilatéralement l'accord des associés sur le partage à parts égales de la trésorerie de la société CJIS, sans en aviser M. S..., justifiant a posteriori cette rupture par le fait qu'il n'avait pas d'autres sources de rémunération, puis invoquant la rémunération de prestations qu'il aurait effectuées au profit de la société au titre de la gestion du portefeuille de clients, cependant qu'il avait enregistré des rétrocessions de commissions dans la comptabilité, l'arrêt retient que M. X... ne justifie de l'existence d'aucune convention conclue avec la société CJIS. Il retient ensuite que les prélèvements injustifiés de M. X... mettent en péril les intérêts de la société, dont il a appréhendé la quasi-totalité de la trésorerie.

9. Ayant ainsi caractérisé, conformément aux dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce invoquées par M. S... au soutien de sa demande, les fautes de gestion que M. X... avait commises en effectuant des prélèvements indus sur les comptes de la société, la cour d'appel a exactement retenu sa responsabilité et en a déduit qu'il devait réparer le préjudice en résultant dont elle a souverainement apprécié le montant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à la société [...] et à la société AJ UP, représentée par M. H..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société [...] , la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la dissolution de la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE

En juillet 2014, les associés étaient d'accord pour faire fonctionner la société en "extinction" et depuis, ils n'ont pu prendre aucune décision permettant le développement de la société dont les ressources se limitent à la perception de commissions récurrentes sur les anciens contrats, ce que M. X... reconnaît et dont il prélève une grande partie à son profit, sans en rendre compte à son associé et sans l'accord de celui-ci.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., la société CJIS n'a pas d'activité réelle et aucune décision le permettant ne peut être prise par les associés, M. X... n'ayant pas donné suite aux propositions de M. S... d'être gérant ou cogérant et ne justifiant ni ne prétendant que les assemblées générales ont été tenues depuis 2014 ni même qu'il a accompli les démarches pour les tenir, seule une convocation à l'assemblée générale du 9 janvier 2015 devant approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014 étant produite par M. S... avec le projet du procès-verbal mais qui n'a cependant pas été signé.
Ainsi faute d'assemblée générale depuis celle approuvant les comptes de l'exercice 2013, les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014 qui ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 20 octobre 2016 et les comptes des exercices clos le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016 déposés le 16 et le 26 janvier 2017, n'ont pu être régulièrement approuvés.
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient M. X... qui agit seul, sans accord de son associé et en ne permettant pas à la société de prendre une quelconque décision contraire à celle résultant de sa seule volonté et de remettre en cause sa gestion et son mandat, le fonctionnement social de la société CJIS est paralysé et que tant les intérêts de la société que ceux de M. S... sont en péril compte tenu de l'encaissement par M. X... de la quasi-totalité de la trésorerie de la société.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la dissolution de la société et nommé un liquidateur amiable ;

1°) ALORS QUE la mésentente n'est une cause de dissolution que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté la mésentente entre les associés, s'est bornée, pour dire paralysé le fonctionnement de la société et ainsi prononcer sa dissolution, à relever que cette société n'avait pas d'activité réelle et qu'aucune décision ne le permettant ne pouvait être prise par les associés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si depuis juillet 2014, date des premiers désaccords entre associés, la gestion des 805 dossiers de la société ne s'était pas poursuivie, produisant un chiffre d'affaires mensuel de 3.500 à 4.000 euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante qu'aucune assemblée générale n'aurait été tenue depuis 2014 et que les comptes n'auraient pu être approuvés, ce qui n'était pas de nature à caractériser la paralysie de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la société [...] la totalité des versements non égalitaires, afin que ceux-ci fassent partie des actifs de la liquidation, étant précisé qu'à ce titre il est condamné à verser une provision de 68.655 euros pour les prélèvements effectués au 25 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE

Le montant de sommes prélevées par M. X... et excédant sa part de 50 % s'élève pour la période du 1er janvier 2014 au 25 mai 2016 à 68 655 €. M. S... est fondé à solliciter la condamnation de M. X... à payer cette somme à la société CJIS à titre de provision dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant M. X... à « rembourser » à la société CJIS la totalité des versements non égalitaires, afin que ceux-ci fassent partie des actifs de la liquidation, sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE, à supposer que la cour d'appel ait entendu sanctionner une faute de gestion du gérant, une telle faute ne résulte pas, à l'endroit de la société, du non-respect d'un accord de répartition des fonds entre associés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'en ne caractérisant pas davantage le préjudice subi par la société, condition nécessaire de la responsabilité du gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10692
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-10692


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10692
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