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03/03/2021 | FRANCE | N°18-24437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2021, 18-24437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° J 18-24.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
r>M. G... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.437 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° J 18-24.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

M. G... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.437 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Lalique, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. U..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lalique, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2018), par un jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Lalique, à laquelle étaient reprochés des actes de concurrence déloyale, à payer diverses sommes aux sociétés Daum Pte Ltd, de droit singapourien, et Daum.

2. Par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2014, l'appel de ce jugement, formé par la société Lalique le 22 juillet 2014, a été déclaré caduc. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2015.

3. Le 7 mai 2015, la société Lalique a engagé une action en responsabilité contre son avocat, M. U..., pour l'avoir privée de son droit de former appel contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014 en omettant de signifier ses conclusions dans les délais.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Lalique la somme de 2 400 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014, alors :

« 1°/ que le débauchage, même d'un petit nombre de salariés, voire d'un seul, constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu'il permet à son auteur d'exploiter les connaissances acquises par les salariés de son concurrent pour détourner une partie de la clientèle de ce dernier ; qu'en l'espèce, M. U... soutenait qu'en rejoignant la société Lalique, Mme H..., directrice du service marketing de la société Daum, voulait faire bénéficier son nouvel employeur du résultat des études effectuées par son équipe au sein de la société Daum, en lui adressant, dans sa note du 30 juin 2011, pendant qu'elle était encore salariée de la société Daum, une étude circonstanciée sur les leviers de croissance qu'elle avait pu identifier pour la société Lalique, lui écrivant que "les best practice mis en place pour Daum permettront d'accélérer le positionnement de Lalique dans l'art", et en décrivant précisément les "outils" mis en place pour la société Daum ; qu'il établissait que Mme H... avait emporté, lors de son départ, des éléments essentiels se rapportant aux études et travaux accomplis par son équipe au sein de la société Daum ; que pour écarter le caractère déloyal de l'embauche de Mme H... par la société Lalique, la cour d'appel s'est bornée à juger que "l'examen de ces questions" dans la note du 30 juin 2011 pouvait "s'inscrire dans le processus normal d'embauche" ; qu'en statuant ainsi, pour décider qu'il existait une chance que la cour d'appel, dans le litige entre les sociétés Daum et Lalique, ne retienne pas le caractère déloyal de l'embauche de Mme H..., sans rechercher si Mme H... avait emporté, lors de son départ, des éléments essentiels se rapportant aux études et travaux accomplis par son équipe au sein de la société Daum permettant à la société Lalique d'exploiter les connaissances acquises par la salariée auprès de son concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

2°/ que l'embauche de salariés d'une entreprise concurrente est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, même en l'absence de manoeuvre déloyale de débauchage de la part du nouvel employeur, dès lors qu'elle a eu pour effet de désorganiser cette entreprise ; qu'en l'espèce, M. U... soutenait, à l'instar de la société Daum, que la société Lalique avait procédé à un débauchage ciblé des salariés les plus qualifiés de la société Daum au sein de son comité de direction et de son département de création; qu'il établissait que ce personnel ancien et qualifié occupait des postes stratégiques, dont la vacance avait profondément et durablement désorganisé la société Daum ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider qu'il existait une chance que la cour d'appel, dans le litige entre les sociétés Daum et Lalique, ne retienne pas le caractère déloyal de l'embauche de Mme H..., que l'embauche de Mme H... par la société Lalique ne caractérisait pas un acte de déloyauté de cette dernière, la preuve que la salariée ait volontairement commis des fautes pour se faire licencier puis se faire embaucher par la société Lalique concurrente n'étant pas rapportée, sans rechercher si cette embauche avait désorganisé la société Daum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1382, devenu 1240, du même code :

5. Selon le premier de ces textes, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison, soit de l'inexécution de cette obligation, soit du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon le second, tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour décider qu'il existait une chance réelle et sérieuse que la cour d'appel écarte le caractère déloyal de l'embauche de Mme H... par la société Lalique, l'arrêt retient que le mail de l'intéressée à son nouvel employeur pour résumer leur entretien et produit par la société Daum pour établir qu'elle avait commencé à travailler pour la société Lalique avant même son licenciement par la société Daum, fait apparaître que si cet entretien avait permis de définir les actions à mener dans le cadre de son nouvel emploi avec des objectifs à réaliser, des moyens à mettre en oeuvre et une nouvelle organisation du service à mettre en place, l'examen de ces questions pouvait néanmoins s'inscrire dans le processus normal d'embauche d'une directrice de marketing qui disposait déjà de certaines connaissances sur la société Lalique en raison du partenariat ayant existé entre elle et la société Daum. Il retient en outre que n'est pas rapportée la preuve que la salariée ait volontairement commis des fautes pour se faire licencier puis se faire embaucher par la société Lalique.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme H... avait emporté, lors de son départ, des éléments essentiels se rapportant aux études et travaux accomplis par son équipe au sein de la société Daum permettant à la société Lalique d'exploiter les connaissances acquises par la salariée auprès de son concurrent, ni si l'embauche de Mme H... n'avait pas eu pour effet de désorganiser la société Daum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. M. U... fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dans son jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la filiale singapourienne de la société Lalique avait agi sur instruction de cette dernière pour débaucher massivement les salariés de la société Daum Pte Ltd, filiale de la société Daum, aux motifs qu' "il n'est pas concevable qu'une petite filiale de commercialisation ait pu, de sa propre initiative, recruter cinq personnes, dont une responsable de magasin, toutes précédemment employées par la même société, employées dans le même domaine ; cette filiale n'a pu agir ainsi que selon les instructions et directives de sa maison mère la société Lalique SA" ; qu'il a également jugé que : "la société Lalique ne soulève aucun moyen au sujet des personnes qui ont été recrutées à Singapour ; ce recrutement quasi simultané de cinq personnes sur un effectif de huit de la société Daum Pte a manifestement désorganisé cette société, sur instruction de la société Lalique, comme il a été observé ci-dessus ; d'autant plus que sur ces cinq personnes il y a la totalité du service administratif et la directrice du magasin, ce qui établit une volonté de nuire" ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir que la société Lalique n'avait pas ordonné à sa filiale singapourienne de débaucher les salariés de la société Daum Pte, en conséquence de quoi la société Lalique avait une chance de voir écarter les faits commis au préjudice de la société Daum Pte, que le tribunal "ne fait pas la démonstration et n'énonce pas les éléments qui lui permettent de présumer de telles instructions", omettant ainsi une partie des motifs dudit jugement, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014, en violation du principe qui interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9. Pour retenir que la société Lalique avait une chance réelle et sérieuse de voir la cour d'appel écarter les faits commis par sa filiale singapourienne de débauchage massif des salariés de la société Daum, l'arrêt retient que si le tribunal de commerce de Paris a jugé que la filiale de la société Lalique avait agi sur instruction de cette dernière, il n'en faisait pas la démonstration ni n'énonçait les faits qui lui permettaient de présumer de telles instructions.

10. En statuant ainsi, alors que dans son jugement, le tribunal de commerce retenait qu'« il n'est pas concevable qu'une petite filiale de commercialisation, ait pu de sa propre initiative, recruter cinq personnes, dont une responsable de magasin, toutes précédemment employées par la même société, employées dans le même domaine ; cette filiale n'a pu agir ainsi que selon les instructions et directives de sa maison mère la société Lalique » et que celle-ci « ne soulève aucun moyen au sujet des personnes qui ont été recrutées à Singapour ; ce recrutement quasi simultané de cinq personnes sur un effectif total de huit de la société Daum Pte, a manifestement désorganisé cette société, sur instruction de la société Lalique, comme il a été observé ci-dessus ; d'autant plus que sur ces cinq personnes il y a la totalité du service administratif et la directrice du magasin, ce qui établit une volonté de nuire. », la cour d'appel, qui n'a pris en considération qu'une partie des motifs du jugement, l'a dénaturé par omission et violé le principe susvisé.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

11. M. U... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que M. U... soutenait que la société Lalique avait provoqué la démission brutale de trois membres du département administratif de la filiale singapourienne de la société Daum et de cinq autres salariés de cette filiale travaillant dans la boutique de Singapour concomitamment au débauchage de trois salariés haut placés de la société Daum à Paris ; que cette concomitance et cette similitude des faits, opérés tant à Paris qu'à Singapour, caractérisait le plan concerté et organisé par la société mère dans le but de déstabiliser et ruiner la filiale la plus prospère de la société Daum en Asie; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que la société Lalique avait une chance de voir écarter les faits commis au préjudice de la société Daum Pte, que l'intervention de la société Lalique dans les agissements déloyaux de sa filiale n'était pas établie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contexte général de débauchage lors de la dissolution du partenariat unissant les sociétés Daum et Lalique, dont elle avait pourtant constaté la réalité, concernant deux salariés essentiels du département de création de la société Daum, lui permettant d'en déduire l'intervention de la société Lalique dans les agissements, non contestés, de sa filiale de Singapour, concomitants à ceux de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

5°/ que M. U... produisait le procès-verbal de constat dressé par M. V... le 20 février 2012 établissant que les agissements de la filiale singapourienne de la société Lalique s'inscrivaient dans le cadre d'une stratégie délibérée de la société Lalique tendant à conquérir des parts de marché de son ancienne partenaire, redevenu son concurrent direct, en s'appropriant de manière illégitime son savoir-faire et en désorganisant sa structure; qu'en jugeant, pour décider que la société Lalique avait une chance de voir écarter les faits commis au préjudice de la société Daum Pte, que l'intervention de la société Lalique dans les agissements déloyaux de sa filiale n'était pas établie, sans analyser ledit procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1382, devenu 1240, du même code et l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon le troisième de ces textes, tout jugement doit être motivé.

13. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'il n'est pas démontré l'intervention de la société Lalique dans les agissements déloyaux de sa filiale.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contexte général de débauchage lors de la dissolution du partenariat unissant les sociétés Daum et Lalique, dont elle avait pourtant constaté la réalité, impliquant deux salariés essentiels du département de création de la société Daum, lui permettait d'en déduire l'intervention de la société Lalique dans les agissements, non contestés, de sa filiale de Singapour, concomitants à ceux de Paris, ni analyser, même sommairement, le procès-verbal de constat du 20 février 2012, dont se prévalait M. U... pour établir que les agissements de cette filiale s'inscrivaient dans le cadre d'une stratégie délibérée de la société Lalique tendant à conquérir des parts de marché de son ancienne partenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et n'a pas satisfait aux exigences du troisième texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

15. M. U... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'embauche de salariés d'une entreprise concurrente, aussitôt après leur démission, est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, même en l'absence de manoeuvre déloyale de débauchage de la part du nouvel employeur, dès lors qu'elle a eu pour effet de désorganiser cette entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans son jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris avait retenu que l'embauche par la société Lalique de M. C..., responsable export pour le Moyen-Orient au sein de la société Haviland, faisant partie du groupe Daum, était déloyale aux motifs qu'"en rapprochant le recrutement de M. C... des autres recrutements, tant en France qu'en Asie, il est établi que la société Lalique a délibérément voulu désorganiser les sociétés Daum en s'appropriant la clientèle et les savoir-faire de ces sociétés" ; que pour retenir que la société Lalique avait une chance de faire juger que l'embauche de M. C... n'était pas déloyale, la cour d'appel a reproché au tribunal de ne pas avoir recherché si le fait que M. C... ait quitté la société Daum devait être imputé à la société Lalique ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'absence de manoeuvre déloyale de débauchage de la part du nouvel employeur n'empêchait pas la caractérisation d'un acte de concurrence déloyale, dès lors que l'embauche a eu pour effet de désorganiser l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1382, devenu 1240 du même code :

16. Pour retenir que la société Lalique avait une chance sérieuse de faire juger que l'embauche de M. C... n'était pas déloyale, l'arrêt, après avoir retenu qu'en rapprochant le recrutement de M. C... des autres recrutements, tant en France qu'en Asie, il était établi que la société Lalique avait délibérément voulu désorganiser les sociétés Daum en s'appropriant la clientèle et les savoir-faire de ces sociétés, relève que le tribunal n'a pas recherché si le fait que M. C... ait quitté la société Daum devait être imputé à la société Lalique.

17. En statuant ainsi, alors que l'embauche des salariés du concurrent, qui a eu pour effet de désorganiser ce dernier, constitue un acte de concurrence déloyale, indépendamment de toute manoeuvre déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches

Enoncé du moyen

18. M. U... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 7°/ qu'en toute hypothèse constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage, même d'un petit nombre de salariés, voire d'un seul, lorsqu'il a permis à la société qui débauche d'exploiter les connaissances acquises par les salariés de son concurrent pour détourner une partie de sa clientèle ; que M. U... soutenait que M. C..., responsable export pour le Moyen-Orient au sein de la société Haviland, faisant partie du groupe Daum, avait été embauché par la société Lalique aux mêmes fonctions que celles occupées au sein de la société Haviland, immédiatement après sa démission auprès de cette société et en emportant avec lui le bénéfice de ses contrats commerciaux et de la clientèle qui lui était attachée ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir que la société Lalique avait une chance de faire juger que l'embauche de M. C... n'était pas déloyale, que ce dernier avait une raison objective de quitter son employeur et qu'il n'était pas démontré que la société Lalique ait elle-même sollicité sa candidature, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. C... avait emporté avec lui le bénéfice de ses contacts commerciaux et de la clientèle qui lui était attachée, permettant à la société Lalique d'exploiter les connaissances acquises par le salarié auprès de son concurrent pour détourner une partie de sa clientèle au Moyen-Orient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

8°/ qu'en toute hypothèse M. U... soutenait que M. C... avait été embauché par la société Lalique concomitamment à sa démission sans respecter son préavis de trois mois, de sorte que la société Lalique savait qu'il était encore salarié du groupe Daum jusqu'au 2 mars 2011 ; qu'il ajoutait que M. C... avait effectué un voyage de prospection immédiatement après son embauche, ce qui établissait qu'un programme d'action avait été fixé tandis qu'il était encore salarié de la société Haviland ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir que la société Lalique avait une chance de faire juger que l'embauche de M. C... n'était pas déloyale, que ce dernier avait une raison objective de quitter son employeur et qu'il n'était pas démontré que la société Lalique ait elle-même sollicité sa candidature, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Lalique savait, lorsqu'elle a embauché M. C..., qu'il était encore salarié du groupe Daum jusqu'au 2 mars 2011, caractérisant ainsi sa déloyauté et sa volonté de nuire à son concurrent en le désorganisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1382, devenu 1240, du même code :

19. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. C... avait une raison objective de quitter son employeur et qu'il n'était pas démontré que la société Lalique ait elle-même sollicité sa candidature.

20. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. C... avait emporté avec lui le bénéfice de ses contacts commerciaux et de la clientèle qui lui était attachée, permettant à la société Lalique d'exploiter les connaissances acquises par le salarié auprès de son concurrent pour détourner une partie de sa clientèle au Moyen-Orient, ni si la société Lalique savait, lorsqu'elle a embauché M. C..., qu'il était encore salarié du groupe Daum jusqu'au 2 mars 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. U... à payer à la société Lalique la somme de 2 400 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Lalique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lalique et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. U...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. U... à payer à la société Lalique la somme de 2.400.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le caractère déloyal des actes imputés à la société Lalique, cette dernière, appelante, soutient qu'elle apporte la preuve qu'elle avait des chances sérieuses d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2014 car la société Daum, prétendument victime de concurrence déloyale par des actes de débauchage de ses salariés, n'apportait pas la preuve de sa désorganisation et ne justifiait d'aucun préjudice ; que, s'agissant des actes de débauchage qui lui sont imputés, elle conteste toute faute et examine la situation de chacun des salariés concernés : les trois membres du personnel français de la société Daum, le personnel implanté à Singapour et le représentant de la société au Moyen-Orient, en rappelant le contexte du partenariat ayant existé entre les sociétés Lalique et Daum entre 2008 et 2009 auquel il a été mis fin par un protocole signé en novembre 2010 ainsi que le climat qui a régné en 2010 et 2011 au sein des sociétés Daum (licenciements et démissions) ; que s'agissant plus spécialement de Singapour, elle conteste toute désorganisation de la filiale et considère que le tribunal de commerce était incompétent, le litige opposant les filiales singapouriennes des deux groupes et relevant du droit de Singapour ; qu'elle rappelle que le débauchage ne peut être sanctionné que s'il résulte de manoeuvres déloyales et que s'il aboutit à une désorganisation de l'entreprise de l'entreprise victime et non pas à une simple perturbation ; que la société Lalique reproche à M. U... d'avoir signifié des conclusions hors délai mais aussi d'avoir repris les conclusions qu'il avait signifiées au tribunal de commerce, sans tenir compte des nouveaux jeux qui avaient été établis et elle soutient que ce dernier ne peut se prévaloir du fait que les conclusions qu'il a fait signifier n'étaient pas nouvelles pour conclure que la société Lalique ne disposait d'aucun élément nouveau pour convaincre la cour d'infirmer le jugement entrepris ; que M. U..., qui ne conteste pas la faute consistant à avoir signifié des conclusions hors délai, fait valoir que, pour caractériser la concurrence déloyale imputable à la société Lalique, le tribunal de commerce a retenu un ensemble de faits de débauchage et que la réalité de ces faits est démontrée, la société Lalique étant intervenu directement et de façon déterminante dans la rupture des contrats de travail de plusieurs salariés de la société Daum, dans le cadre d'une stratégie de déstabilisation commerciale ; que M. U... ajoute que la société Lalique a également réalisé des actes de débauchage à Singapour et que le tribunal de commerce a retenu que ces actes avaient été accomplis sur les instructions de la société Lalique afin de déstabiliser et ruiner à terme la filiale étrangère la plus prospère de la société Daum ; que M. U... déclare que les conclusions signifiées hors délai se contentaient de reprendre les arguments déjà développés en première instance et que tous les éléments du débat avaient été examinés dès ce stade ; qu'il convient tout d'abord de rappeler le contexte dans lequel est survenu le litige de concurrence déloyale entre la société Daum et la société Lalique ; que la société Lalique a conclu en septembre 2008 un partenariat avec la société Financière Saint Germain qui détenait près de la moitié de son capital, ainsi que celui des Cristalleries de Champagne et de la société Haviland et qui a, en outre, acquis le contrôle de la société Daum en 2009 ; que la prise de contrôle de la société Daum a été suivie de la démission ou du licenciement de plusieurs cadres de celle-ci ; que pendant la durée de ce partenariat, le personnel des sociétés Lalique et Daum cohabitait dans le même immeuble et participait à des travaux communs, la société Lalique ayant ainsi versé à la société Daum la somme de 220.000 euros HT le 31 décembre 2010, en remboursement de sa quote-part de frais de personnel dans le cadre d'opérations communes ; qu'il a été mis fin à ce partenariat par un protocole conclu le 10 novembre 2010 après l'échec d'un projet de création d'un GIE destiné à exercer les fonctions commerciales des sociétés Lalique, Daum et Haviland ; qu'en 2012 la société Daum a fait assigner la société Lalique en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris, se plaignant du débauchage ciblé de son personnel en vue de la désorganiser ; que sur le personnel du comité de direction et du département création, le tribunal de commerce a retenu que Mme H... a été recrutée avant même la fin de son contrat de travail et a aussi travaillé pour le compte de la société Lalique alors qu'elle était salariée de la société Daum ; que Mme H..., salariée de la société Daum depuis 1997, y exerçait les fonctions de directrice de marketing ; qu'elle a été embauchée par la société Lalique à compter du 22 août 2011 selon contrat du 12 juillet 2011, conclu avant son licenciement pour faute grave, intervenu le lendemain ; que néanmoins Mme H... avait été informée de son licenciement par une lettre du 24 juin 2011 et lors d'un entretien préalable s'étant déroulé le 5 juillet suivant ; que, dès lors il ne peut être tiré argument du fait que la signature de son contrat de travail avec la société Lalique soit antérieure d'un jour à son départ effectif de la société Daum car il ne peut être reproché à une salariée de rechercher et de trouver un nouvel emploi le plus rapidement possible alors qu'au surplus la cause du licenciement privait l'intéressée de tout préavis ; qu'il convient de constater que le départ de Mme H... de la société Daum est intervenu à l'initiative de cette dernière qui l'a licenciée pour faute lourde à la suite de difficultés survenues lors d'une vente réalisée sur le site internet « vente privée.com » dont la directrice de marketing avait été chargée en raison de la vacance de poste du directeur commercial ; qu'il n'entre pas dans le cadre du présent litige de rechercher si la décision de licencier Mme H... pour faute grave était ou non fondée, il y a lieu seulement de relever que la société Daum ne rapportait pas la preuve que la salariée aurait volontairement commis des fautes pour se faire licencier puis embaucher par la société Lalique concurrente ; que le contrat de travail de Mme H... avec la société Lalique signale qu'elle n'est liée à aucune entreprise et qu'elle est libre de tout engagement ; que cette mention, même si elle n'est pas tout à fait exacte puisque le contrat de travail avec la société Daum s'achevait le lendemain, n'a pas vocation à tromper ou à dissimuler une réalité autre et ne caractérise pas un acte de déloyauté ; que la société Daum faisait valoir devant le tribunal de commerce que Mme H... avait commencé à travailler pour la société Lalique dès le 30 juin 2011, avant même son licenciement ; que pour établir la réalité de ces faits elle produisait un mail de l'intéressée à son futur employeur dans lequel elle résumait leur entretien du jour ; que la lecture de ce mail fait apparaître que cet entretien avait permis de définir les actions à mener dans le cadre de son nouvel emploi avec des objectifs à réaliser, des moyens à mettre en oeuvre et une nouvelle organisation du service à mettre en place ; que l'examen de ces questions peut néanmoins s'inscrire dans le processus normal d'embauche d'une directrice de marketing qui disposait déjà de certaines connaissances sur la société Lalique en raison du partenariat ayant existé entre elle et la société Daum ; qu'ainsi, il existait des chances réelles et sérieuses que la cour d'appel ne retienne pas le caractère déloyal de l'embauche de Mme H..., concomitante à son licenciement pour faute lourde ; que le tribunal de commerce a également relevé que Mme B... et M. E... ont été démarchés par la société Lalique, qu'elle les a « contactés discrètement » en sachant qu'ils sont « deux pointures » dont le départ « ferait sans doute beaucoup de mal à Daum » ainsi qu'il est apparu dans des documents saisis lors d'une mesure d'instruction réalisée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que Mme B... et M. E... faisaient tous deux partie du département création ; que la société Daum déclarait qu'ils possédaient un savoir-faire unique acquis tout au long de leur travail chez elle et qu'il ne lui restait plus que deux modeleurs sur les quatre modeleurs de l'équipe création d'origine ; qu'elle estimait que le débauchage de ces deux salariés avait notamment pour but de lui causer un mal irréparable ; que Mme B... a démissionné le 5 décembre 2011 alors qu'elle avait conclu un contrat de travail avec la société Lalique le 7 novembre 2011, avec une prise de fonctions début février 2012, en qualité de créatrice-maquettiste moules cire perdue ; que la société Daum faisait valoir que le contrat de travail mentionnait qu'elle était libre de tout engagement et que la société Lalique lui avait transmis des offres de location à proximité de son usine ; que M. E... exerçait les fonctions de créateur-maquetteur ; qu'il a démissionné le 2 novembre 2011 alors qu'il avait conclu un contrat de travail avec la société Lalique le 31 octobre 2011, avec une date de prise de fonctions à définir ; que la société Daum faisait également valoir que le contrat de travail mentionnait qu'il était libre de tout engagement ; que des opérations de constat dans les locaux de la société Lalique, autorisées par ordonnance sur requête, ont permis de découvrir un mail de Mme H... à M. R... de la société Lalique du 20 septembre 2011 dans laquelle celle-ci indique à son collègue : « deux personnes sont pour moi incontournables pour la maîtrise parfaite du processus et la rapidité d'exécution des projets : N... E... top+++ incontournable pour les sculptures ... » ; que le fait que la signature du contrat de travail de M E... avec la société Lalique intervienne à peine plus d'un mois après ce mail permet de retenir que l'intéressé a effectivement été démarché par la société Lalique alors que celle-ci connaissait son rôle essentiel pour l'entreprise concurrente ; que Mme B... était moins qualifiée que M. E..., néanmoins, dans un mail du 2 novembre 2011, quelques jours avant la signature du contrat de travail, la société Lalique indiquait qu'elle était informée de ce que : « ces deux personnes constituent le pilier principal de Daum et que leur départ ferait certainement beaucoup de mal à Daum » ; qu'il y a donc lieu de retenir qu'elle a également embauché Mme B... en sachant qu'elle travaillait pour la société Daum et le rôle important qu'elle jouait au sein du département création en prenant en considération les conséquences néfastes que son départ, concomitant à celui de M. E..., risquait d'avoir pour la société concurrente ; que la teneur des mails susvisés conduit ainsi à retenir que la société Lalique a engagé ces deux personnes hautement qualifiées avec la volonté de désorganiser la société Daum en la privant dans un trait de temps de deux salariés essentiels à son activité de création alors que leur remplacement implique des années de formation ; que, compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de retenir que, pour ces deux salariés du département création, la société Lalique n'apporte pas la preuve qu'elle avait une chance réelle et sérieuse de convaincre la cour d'appel de modifier la qualification d'acte de concurrence déloyale retenue par le tribunal de commerce ; que sur le personnel de la société Daum pte ltd, la société Daum exposait au tribunal de commerce que le département administratif de Singapour comportait trois représentants de la société qui ont tous les trois démissionné brutalement et que sur les cinq personnes travaillant à la boutique de Singapour deux d'entre elles ont démissionné ; que le tribunal de commerce a jugé que « le recrutement quasi-simultané de cinq personnes sur un effectif de huit de la société Daum pte ltd a manifestement désorganisé cette société sur instruction de la société Lalique S.A. d'autant plus que, sur ces cinq personnes, il y a la totalité des personnes du service administratif et la directrice du magasin, ce qui établit une volonté de nuire » ; que, comme le relève la société Lalique, ces faits concernaient les filiales étrangères des sociétés en cause et avaient été commis à Singapour ; que néanmoins ils pouvaient être soumis au tribunal de commerce de Paris dès lors que la société Daum invoquait l'existence d'une faute commise par la société mère en France en vue de créer un préjudice à la société Daum ; que la société Daum dans ses conclusions faisait ainsi valoir que : « la filiale singapourienne de la société Lalique agissait à l'évidence dans le cadre d'un plan concerté et organisé par la société mère pour ruiner la filiale la plus bénéficiaire de la société Daum en Asie » ; que, néanmoins, pour que ces faits puissent être retenus à l'encontre de la société Lalique, il convient de vérifier si son intervention est établie ; que le tribunal de commerce a jugé que la filiale singapourienne de la société Lalique avait agi sur instruction de cette dernière, cependant il n'en fait pas la démonstration et n'énonce pas les faits qui lui permettent de présumer de telles instructions ; qu'aussi, en l'absence de ces éléments, il sera admis que la société Lalique avait une chance réelle et sérieuse de voir écarter les faits commis au préjudice de la société Daum pte ltd ; que sur le débauchage du représentant de la société Daum au Moyen-Orient, la société Daum a expliqué au tribunal de commerce que M. D... C..., engagé par la société Haviland depuis 2006 en qualité de responsable export pour le Moyen-Orient, travaillait également pour son compte ; qu'elle a fait valoir qu'il avait démissionné le 2 décembre 2010 pour signer un contrat de travail, en qualité de chef de zone au sein de la direction commerciale avec la société Lalique, le 6 décembre suivant avec prise de fonction immédiate ; qu'elle a soutenu que, par ce fait, la société Lalique a pu s'approprier sa clientèle et a entraîné sa désorganisation en raison de l'absence de préavis ; que le tribunal de commerce a jugé qu' : « en rapprochant le recrutement de M. C... des autres recrutements tant en France qu'en Asie, il est établi que la société Lalique a délibérément voulu désorganiser les sociétés Daum en s'appropriant la clientèle et les savoir-faire de ces sociétés » ; que néanmoins le tribunal ne recherche pas si le fait que M. C... ait quitté la société Daum doit être imputé à la société Lalique ; que, toutefois M. C... a démissionné le 2 décembre 2010 en faisant valoir qu'il n'était pas payé de ses primes et que par un jugement du 27 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Haviland à lui verser la somme de 89.834,35 euros à titre de rappel de primes de clientèle de 2008 à 2010 ; que M C... a été embauché par la société Lalique selon un contrat du 6 décembre 2010 ; que néanmoins celui-ci avait une raison objective de quitter la société Haviland et de rechercher un nouvel employeur et il n'est pas démontré que la société Lalique ait elle-même sollicité sa candidature ; qu'il n'est pas non plus allégué que M. C... ait violé une clause de non-concurrence dont la société Lalique aurait eu connaissance ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir que la société Lalique avait une chance sérieuse de faire juger que l'embauche de M. C... n'était pas déloyale ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Lalique avait à tout le moins une chance sérieuse de voir limiter le nombre de faits pouvant constituer des actes de concurrence déloyale ; que sur le préjudice de la société Daum, la société Lalique fait valoir qu'en toute hypothèse la société Daum ne justifiait pas d'un préjudice et que les condamnations prononcées à son encontre reposaient sur une seule pièce et des données comptables contestables ; que le tribunal de commerce pour la société Daum pte ltd a retenu une chute du chiffre d'affaires immédiatement consécutive au départ de ses anciens salariés d'un montant de l'ordre d'un million d'euros en 2011 puis en 2012. Il a considéré qu': « au vu du caractère notoirement dynamique du marché chinois, en particulier pour les produits de luxe, rien, hormis la désorganisation orchestrée par la société Lalique ne vient expliquer cette chute », que compte tenu du taux de marge de 60% déclaré par la société Daum pte ltd, il a évalué le préjudice à 60 % x 2 millions = 1.200.000 euros ; qu'outre qu'à compter de 2011 le marché chinois du luxe a beaucoup souffert du ralentissement de la croissance et de la campagne anti-corruption du président Xi Jimping et que l'indice de consommation retail sales index a chuté de 1,7% en 2008, de 9,3% en 2009 et de 2,5% en 2010 en raison de la crise économique, la société Lalique a produit une étude de la société Sorgem de 2016 qui tend à établir que les documents produits par la société Daum pte ltd étaient difficilement exploitables et que, par ailleurs, le chiffre d'affaires de la filiale avait déjà connu une forte baisse en 2009 et que la baisse de 2011 était sensible avant le départ des salariés de la boutique ; qu'ainsi il y a lieu de retenir que la société Lalique avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir une évaluation différente du préjudice subi par la société Daum pte ltd en faisant reconnaître que l'intégralité de la perte de chiffre d'affaires subie pendant cette période ne pouvait être imputée aux actes de concurrence déloyale qui lui étaient reprochés ; que s'agissant du préjudice de la société Daum SA celle-ci a fait valoir qu'il fallait trois à cinq ans pour former de nouveaux modeleurs et que depuis le débauchage de son personnel qualifié elle a accumulé pour un million et demi d'euros de retards de livraison au 31 mars 2012 et pour près de 3 millions au 22 avril 2013 ; qu'elle a soutenu que ce retard avait nécessairement généré une perte de chiffre d'affaires ainsi qu'une perte de clientèle ; que le tribunal de commerce a constaté qu'elle ne justifiait pas précisément de cette perte mais « faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation » il a estimé que cette perte de chiffre d'affaires totale était du même ordre de grandeur que le montant total des commandes non livrées au 22 avril 2013 arrondi à 3 millions d'euros et il a fixé le préjudice subi à 60% de cette somme soit 1.800.000 euros ; qu'estimant en outre que la société Daum avait subi un préjudice d'image qu'il a évalué à 100.000 euros il a condamné la société Lalique à payer à la société Daum la somme totale de 2.200.000 euros ; que le tribunal de commerce a essentiellement fondé sa décision sur une attestation de M. W..., directeur des sites industriels de Daum ; que, néanmoins, si des retards de livraison peuvent générer des problèmes de trésorerie voire une perte de clientèle en raison du mécontentement qu'ils provoquent ils ne sont cependant pas assimilables à des annulations de commande qui entraînent directement une perte de chiffre d'affaires ; que, par ailleurs, l'étude de la société Sorgem produite par la société Lalique tend à établir que la société Daum n'a pas subi de rupture de croissance en 2011 et 2012 et que son chiffre d'affaires a progressé ; qu'il ressort de ces éléments que la société Lalique avait également une chance réelle et sérieuse d'obtenir une diminution de l'évaluation des préjudices allégués par la société Daum ; que M. U... fait valoir au contraire que la société Lalique risquait de voir ces condamnations être alourdies par la cour d'appel en raison des demandes incidentes formées par cette dernière. Néanmoins il n'expose pas quel nouvel argument ou quelles nouvelles pièces la société Daum invoquait à l'appui de celles-ci, susceptibles d'emporter la conviction de la cour pour augmenter le montant des préjudices ; que sur les demandes contre M. U..., la société Lalique réclame à M. U... en réparation de la faute commise par lui, le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce ainsi que la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ; que si l'existence d'une perte de chance était retenue, M. U... soutient que le montant des dommages-intérêts ne peut correspondre à celui des condamnations prononcées à l'encontre de la société Lalique par les premiers juges ; qu'il relève que le tribunal de commerce a alloué une somme nettement inférieure au montant des demandes et qu'il existait même un risque d'aggravation des condamnations du fait des demandes incidentes de la société Daum ; qu'il conclut ainsi au caractère inexistant de la perte de chance ; que s'agissant de la demande qui tend à obtenir, en outre, le paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts indépendamment de la demande portant sur le paiement de la somme de 3.432.000 euros, M. U... relève que la nature de ce préjudice n'est pas précisée et que celui-ci doit être déclaré inexistant ; que la faute de M. U... ayant consisté à ne pas signifier des conclusions dans les délais imposés, ayant provoqué la caducité de la déclaration d'appel de la société Lalique, n'est pas contestée ; que M. U... fait valoir que la chance de la société Lalique d'obtenir une décision différente de la première était réduite voire inexistante puisque ses conclusions étaient identiques à celles soumises au tribunal de commerce ; que néanmoins, l'appréciation portée sur les faits soumis à la juridiction de première instance peut être différente devant la cour même en l'absence d'éléments nouveaux alors que la motivation du tribunal de commerce sur le caractère déloyal des faits, ne reposait pas sur une analyse détaillée des actes reprochés à la société Lalique ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments susvisés que la société Lalique avait une chance sérieuse de voir certains des actes de débauchage qui lui étaient imputés, être écartés soit parce qu'ils n'étaient pas caractérisés (Mme H... et M. C...) soit parce qu'il n'était pas établi qu'elle en était elle-même responsable (personnel de Singapour) ; que par ailleurs, la société Lalique avait également une chance réelle et sérieuse d'obtenir une diminution des sommes mises à sa charge ; que compte tenu de ces circonstances la perte de chance pour la société Lalique d'échapper à toute condamnation pour le personnel de Singapour ou à tout le moins d'obtenir une réduction de la condamnation prononcée à son encontre, sera évaluée à la somme de 900.000 euros ; que s'agissant de la condamnation prononcée au profit de la société Daum SA, il y a lieu de retenir que le débauchage du personnel du département création pouvait rester fautif devant la cour d'appel mais que la limitation des actes de concurrence déloyale à ces seuls faits aurait eu une conséquence sur l'évaluation du préjudice pour lequel, en toute hypothèse, il existait une chance sérieuse pour la société Lalique d'obtenir une diminution ; que le préjudice imputable à M. U... sera ainsi évalué à 1.500.000 euros au titre des condamnations prononcées au profit de la société Daum ; que M. U... doit donc être condamné à payer à la société Lalique la somme de 2.400.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014 ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2017 sera ainsi infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QUE le débauchage, même d'un petit nombre de salariés, voire d'un seul, constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu'il permet à son auteur d'exploiter les connaissances acquises par les salariés de son concurrent pour détourner une partie de la clientèle de ce dernier ; qu'en l'espèce, M. U... soutenait qu'en rejoignant la société Lalique, Mme H..., directrice du service marketing de la société Daum, voulait faire bénéficier son nouvel employeur du résultat des études effectuées par son équipe au sein de la société Daum, en lui adressant, dans sa note du 30 juin 2011, pendant qu'elle était encore salariée de la société Daum, une étude circonstanciée sur les leviers de croissance qu'elle avait pu identifier pour la société Lalique, lui écrivant que « les best practice mis en place pour Daum permettront d'accélérer le positionnement de Lalique dans l'art », et en décrivant précisément les « outils » mis en place pour la société Daum ; qu'il établissait que Mme H... avait emporté, lors de son départ, des éléments essentiels se rapportant aux études et travaux accomplis par son équipe au sein de la société Daum (concl., p. 7) ; que pour écarter le caractère déloyal de l'embauche de Mme H... par la société Lalique, la cour d'appel s'est bornée à juger que « l'examen de ces questions » dans la note du 30 juin 2011 pouvait « s'inscrire dans le processus normal d'embauche » (arrêt, p. 5 § 3) ; qu'en statuant ainsi, pour décider qu'il existait une chance que la cour d'appel, dans le litige entre les sociétés Daum et Lalique, ne retienne pas le caractère déloyal de l'embauche de Mme H..., sans rechercher si Mme H... avait emporté, lors de son départ, des éléments essentiels se rapportant aux études et travaux accomplis par son équipe au sein de la société Daum permettant à la société Lalique d'exploiter les connaissances acquises par la salariée auprès de son concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'embauche de salariés d'une entreprise concurrente est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, même en l'absence de manoeuvre déloyale de débauchage de la part du nouvel employeur, dès lors qu'elle a eu pour effet de désorganiser cette entreprise ; qu'en l'espèce, M. U... soutenait, à l'instar de la société Daum, que la société Lalique avait procédé à un débauchage ciblé des salariés les plus qualifiés de la société Daum au sein de son comité de direction et de son département de création ; qu'il établissait que ce personnel ancien et qualifié occupait des postes stratégiques, dont la vacance avait profondément et durablement désorganisé la société Daum (concl., p. 10) ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider qu'il existait une chance que la cour d'appel, dans le litige entre les sociétés Daum et Lalique, ne retienne pas le caractère déloyal de l'embauche de Mme H..., que l'embauche de Mme H... par la société Lalique ne caractérisait pas un acte de déloyauté de cette dernière, la preuve que la salariée ait volontairement commis des fautes pour se faire licencier puis se faire embaucher par la société Lalique concurrente n'étant pas rapportée, sans rechercher si cette embauche avait désorganisé la société Daum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°) ALORS QUE, dans son jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la filiale singapourienne de la société Lalique avait agi sur instruction de cette dernière pour débaucher massivement les salariés de la société Daum Pte Ltd, filiale de la société Daum, aux motifs qu': « il n'est pas concevable qu'une petite filiale de commercialisation ait pu, de sa propre initiative, recruter cinq personnes, dont une responsable de magasin, toutes précédemment employées par la même société, employées dans le même domaine ; cette filiale n'a pu agir ainsi que selon les instructions et directives de sa maison mère la société Lalique SA » (jugt, p. 10 § 8) ; qu'il a également jugé que : « la société Lalique ne soulève aucun moyen au sujet des personnes qui ont été recrutées à Singapour ; ce recrutement quasi simultané de cinq personnes sur un effectif total de huit de la société Daum Pte a manifestement désorganisé cette société, sur instruction de la société Lalique, comme il a été observé ci-dessus ; d'autant plus que sur ces cinq personnes il y a la totalité du service administratif et la directrice du magasin, ce qui établit une volonté de nuire » (jugt, p. 12 § 3) ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir que la société Lalique n'avait pas ordonné à sa filiale singapourienne de débaucher les salariés de la société Daum Pte, en conséquence de quoi la société Lalique avait une chance de voir écarter les faits commis au préjudice de la société Daum Pte, que le tribunal « ne fait pas la démonstration et n'énonce pas les éléments qui lui permettent de présumer de telles instructions » (arrêt, p. 6 § 10), omettant ainsi une partie des motifs dudit jugement, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014, en violation du principe qui interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause ;

4°) ALORS QUE M. U... soutenait que la société Lalique avait provoqué la démission brutale de trois membres du département administratif de la filiale singapourienne de la société Daum et de cinq autres salariés de cette filiale travaillant dans la boutique de Singapour concomitamment au débauchage de trois salariés haut placés de la société Daum à Paris (concl., p. 9 et 10) ; que cette concomitance et cette similitude des faits, opérés tant à Paris qu'à Singapour, caractérisait le plan concerté et organisé par la société mère dans le but de déstabiliser et ruiner la filiale la plus prospère de la société Daum en Asie ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que la société Lalique avait une chance de voir écarter les faits commis au préjudice de la société Daum Pte, que l'intervention de la société Lalique dans les agissements déloyaux de sa filiale n'était pas établie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contexte général de débauchage lors de la dissolution du partenariat unissant les sociétés Daum et Lalique, dont elle avait pourtant constaté la réalité concernant deux salariés essentiels du département de création de la société Daum, lui permettait d'en déduire l'intervention de la société Lalique dans les agissements, non contestés, de sa filiale à Singapour, concomitants à ceux de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

5°) ALORS QUE M. U... produisait le procès-verbal de constat dressé par M. V... le 20 février 2012 établissant que les agissements de la filiale singapourienne de la société Lalique s'inscrivaient dans le cadre d'une stratégie délibérée de la société Lalique tendant à conquérir les parts de marché de son ancien partenaire, redevenu son concurrent direct, en s'appropriant de manière illégitime son savoir-faire et en désorganisant sa structure ; qu'en jugeant, pour décider que la société Lalique avait une chance de voir écarter les faits commis au préjudice de la société Daum Pte, que l'intervention de la société Lalique dans les agissements déloyaux de sa filiale n'était pas établie, sans analyser ledit procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE l'embauche des salariés d'une entreprise concurrente, aussitôt après leur démission, est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, même en l'absence de manoeuvre déloyale de débauchage de la part du nouvel employeur, dès lors que cette embauche a pour effet de désorganiser cette entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans son jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris avait retenu que l'embauche par la société Lalique de M. C..., responsable export pour le Moyen-Orient au sein de la société Haviland, faisant partie du groupe Daum, était déloyale aux motifs qu' « en rapprochant le recrutement de M. C... des autres recrutements, tant en France qu'en Asie, il est établi que la société Lalique a délibérément voulu désorganiser les sociétés Daum en s'appropriant la clientèle et les savoir-faire de ces sociétés » (arrêt, p. 7 § 2) ; que pour retenir que la société Lalique avait une chance de faire juger que l'embauche de M. C... n'était pas déloyale, la cour d'appel a reproché au tribunal de ne pas avoir recherché si le fait que M. C... ait quitté la société Daum devait être imputé à la société Lalique (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'absence de manoeuvre déloyale de débauchage de la part du nouvel employeur n'empêchait pas la caractérisation d'un acte de concurrence déloyale, dès lors que l'embauche a eu pour effet de désorganiser l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

7°) ALORS QU' en toute hypothèse constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage même d'un petit nombre de salariés, voire d'un seul, lorsqu'il a permis à la société qui débauche d'exploiter les connaissances acquises par les salariés auprès de son concurrent pour détourner une partie de sa clientèle ; que M. U... soutenait que M. C..., responsable export pour le Moyen-Orient au sein de la société Haviland, faisant partie du groupe Daum, avait été embauché par la société Lalique aux mêmes fonctions que celles occupées au sein de la société Haviland, immédiatement après sa démission auprès de cette société et en emportant avec lui le bénéfice de ses contacts commerciaux et de la clientèle qui lui était attachée (concl., p. 9 § 1) ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir que la société Lalique avait une chance de faire juger que l'embauche de M. C... n'était pas déloyale, que ce dernier avait une raison objective de quitter son employeur et qu'il n'était pas démontré que la société Lalique ait elle-même sollicité sa candidature (arrêt, p. 7 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. C... avait emporté avec lui le bénéfice de ses contacts commerciaux et de la clientèle qui lui était attachée, permettant à la société Lalique d'exploiter les connaissances acquises par le salarié auprès de son concurrent pour détourner une partie de sa clientèle au Moyen-Orient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

8°) ALORS QU' en toute hypothèse M. U... soutenait que M. C... avait été embauché par la société Lalique concomitamment à sa démission sans respecter son préavis de trois mois (concl., p. 9 § 2), de sorte que la société Lalique savait qu'il était encore salarié du groupe Daum jusqu'au 2 mars 2011 (concl., p. 9 § 3 et 4) ; qu'il ajoutait que M. C... avait effectué un voyage de prospection immédiatement après son embauche, ce qui établissait qu'un programme d'action avait été fixé tandis qu'il était encore salarié de la société Haviland (concl., p. 9 § 6) ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir que la société Lalique avait une chance de faire juger que l'embauche de M. C... n'était pas déloyale, que ce dernier avait une raison objective de quitter son employeur et qu'il n'était pas démontré que la société Lalique ait elle-même sollicité sa candidature (arrêt, p. 7 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Lalique savait, lorsqu'elle a embauché M. C..., qu'il était encore salarié du groupe Daum jusqu'au 2 mars 2011, caractérisant ainsi sa déloyauté et sa volonté de nuire à son concurrent en le désorganisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24437
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2021, pourvoi n°18-24437


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.24437
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