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03/03/2021 | FRANCE | N°18-24373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2021, 18-24373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° Q 18-24.373

Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de l'association Club sports et loisirs
des mineurs de [...]
et de l'association La Pétanque somainoise.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassatio

n
en date du 25 juin 2019.

Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de l'association Billon Club de [...]
et l'associ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° Q 18-24.373

Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de l'association Club sports et loisirs
des mineurs de [...]
et de l'association La Pétanque somainoise.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2019.

Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de l'association Billon Club de [...]
et l'association La Boule douaisienne.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

La chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai (UMIH Douai), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.373 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Club sports et loisirs des mineurs de [...], dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association L'Amicale du stade [...], dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Avenir bouliste de [...], dont le siège est [...] ,

4°/ à l'association La Boule guesninoise, dont le siège est [...] ,

5°/ à l'association Billon club de [...], dont le siège est [...] ,

6°/ à l'association La Boule douaisienne, dont le siège est [...] ,

7°/ à l'association Mineurs catholiques italiens, dont le siège est [...] ,

8°/ à l'association Union football [...], dont le siège est [...] ,

9°/ à l'association La Boule joyeuse des mineurs, dont le siège est [...] ,

10°/ à l'association La Pétanque somainoise, dont le siège est [...] ,

11°/ à l'association L'USM [...], dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai (UMIH Douai), de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association L'Amicale du stade [...], de Me Brouchot, avocat des associations Club sports et loisirs des mineurs de [...], Billon club de [...], La Boule douaisienne et La Pétanque somainoise, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2018), la chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai (l'UMIH de Douai) a pour objet social de représenter et défendre les intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres et, notamment, des propriétaires, administrateurs délégués, directeurs ou gérants, exploitants d'un café, débit de boissons toutes catégories, cabarets, hôtels, restaurants et généralement tout commerce de vente de denrées solides ou liquides à consommer sur place nécessitant des prestations de service.

2. Soutenant que douze associations, dont Billon club de [...], La Boule douaisienne, Mineurs catholiques italiens, Union football [...], La Boule joyeuse des mineurs, La Pétanque somainoise, L'USM [...], Club sports et loisirs des mineurs de [...], L'Amicale du stade [...], Avenir bouliste de [...] et La Boule guesninoise (les associations), avaient vendu des boissons, alcoolisées ou non, en contravention avec les normes en vigueur, et leur reprochant ainsi des actes de concurrence déloyale, l'UMIH de Douai les a assignées, aux fins de cessation de ces pratiques illégales et en paiement solidaire d'un euro à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'UMIH de Douai fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en matière de concurrence déloyale et de parasitisme, la jurisprudence déduit l'existence du préjudice du comportement déloyal ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter au fond les demandes de la chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai tendant à la réparation de son préjudice et à la cessation des troubles illicites résultant des pratiques des associations défenderesses qui vendent des boissons alcoolisées (ou non) en dehors de toute autorisation administrative ou manifestation sportive telles que limitativement énumérées par les dispositions des articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique et donc en totale violation de ces textes, disposent de tout le matériel pour opérer commerce de cette vente, tels que tireuses à bière, frigidaires, caisse, tarifs des boissons,... et ce en totale violation des dispositions de l'article L. 442-7 du code de commerce, ne limitent bien évidemment pas l'accès à leur buvette à leurs seuls adhérents mais opèrent bien commerce, sans répondre aux obligations fiscales en la matière et taxations y afférentes "sans même qu'il y ait besoin d'analyser les fautes reprochées à chaque association par l'UMIH de Douai" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les associations Club sports et loisirs des mineurs de [...], Billon club de [...], La Boule douaisienne et La Pétanque somainoise contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que l'UMIH de Douai n'a pas développé, dans ses écritures d'appel, un moyen lié à l'existence d'un préjudice inféré nécessairement par les actes de concurrence déloyale allégués et qu'il s'agit donc d'une argumentation nouvelle et mélangée de fait et de droit.

5. Cependant, l'UMIH de Douai, qui soutenait dans ses écritures d'appel que les constats d'huissiers de justice produits démontraient que les associations vendaient des boissons alcoolisées de manière habituelle, en contravention aux dispositions des articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique, et à un prix modique, puisque non assujetti à la moindre charge, qu'il en résultait nécessairement une concurrence déloyale et des actes de para-commercialisme néfastes aux débits de boissons avoisinants qui sont soumis aux charges sociales et fiscales applicables à leur activité, et, dès lors, une perte de chiffre d'affaires et que le lien de causalité était évident puisque de nombreux débits de boissons avaient vu leur chiffre d'affaires diminuer et leur clientèle se diriger vers ces associations, en raison du coût nettement inférieur des boissons, a fondé ses demandes sur la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, et ne développe pas une argumentation nouvelle en faisant grief à l'arrêt de ne pas avoir procédé à l'analyse des fautes reprochées à chaque association, dont il résulterait nécessairement une concurrence déloyale et, partant, un préjudice.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 12 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon le second, les juges doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

8. Pour rejeter les demandes de l'UMIH de Douai, l'arrêt retient que celle-ci ne verse aucune pièce pour attester de la perte de clientèle ou de la baisse du chiffre d'affaires subie par ses membres, en lien direct avec l'activité incriminée des associations, et relève, en particulier, que le rapport d'enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 16 décembre 2011 relatif à l'activité de nombreuses associations, s'agissant notamment de la gestion interne de « buvettes », ne fait pas mention des conséquences que pourraient avoir ces activités sur celles des exploitants de débits de boisson. Il en déduit que, sans même qu'il soit besoin d'analyser les fautes reprochées à chaque association par l'UMIH de Douai, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice dont elle pourrait demander réparation.

9. En statuant ainsi, alors qu'en matière de responsabilité pour concurrence déloyale, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de toute pratique consistant, pour son auteur, à s'affranchir d'une réglementation impérative dont le respect a nécessairement un coût, ce qui, dès lors, lui donne, un avantage concurrentiel indu, la cour d'appel, qui ne pouvait, en conséquence, se dispenser d'analyser les pratiques reprochées aux associations en cause, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'UMIH de Douai de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les associations Billon club de [...], La Boule douaisienne, Mineurs catholiques italiens, Union football [...], La Boule joyeuse des mineurs, La Pétanque somainoise, L'USM [...], Club sports et loisirs des mineurs de [...], L'Amicale du stade [...], Avenir bouliste de [...] et La Boule guesninoise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs- discothèques de Douai (UMIH Douai).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'UMIH de Douai de l'ensemble de ses demandes, confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'UMIH de Douai à régler en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, diverses sommes complémentaires aux défendeurs

AUX MOTIFS QUE

L'UMIH de Douai invoque diverses dispositions du code de la santé publique pour soutenir que les associations intimées n'ont pas le droit de vendre, de façon régulière, des boissons, alcoolisées.
Elle estime ainsi qu'aucune de ses associations ne respecte la réglementation relative aux cercles privés, qu'elles ne peuvent pas plus se prévaloir de celle relative aux buvettes temporaires et qu'enfin, elles enfreignent les textes relatifs aux buvettes dans les enceintes sportives et aux différentes licences de débit de boissons.
Elle ajoute que, se faisant, de surcroît de manière habituelle, voire quotidienne, elles commettent également des actes de concurrence déloyale et de paracommercialisme au préjudice de ses membres qui, eux, se soumettent à ces réglementations.
Elle estime qu'à cause de ces agissements, "de nombreux débits de boisson ont vu leur chiffre d'affaire diminuer nettement et leur clientèle se diriger vers ses associations, dont le coût des boissons est nettement inférieur".
L'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil dans sa version actuelle, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1383 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi, pour que soit retenue la responsabilité délictuelle d'une personne physique ou morale, il importe que le demandeur caractérise une faute, commise par cette dernière, lui ayant causé un préjudice personnel, actuel et certain.
En l'espèce, force est de constater que, si l'UMIH de Douai invoque une longue liste de textes du code de la santé publique, du code de commerce et du code général des impôts, pour caractériser les fautes commises par les associations qu'elle a fait assigner, elle reste particulièrement vague, imprécise et lapidaire s'agissant du préjudice qu'elle aurait subi ainsi que ses membres dont elle soutient défendre les intérêts.
En effet, elle pose le postulat que, puisque ces associations vendent des boissons alcoolisées, elles entrent en concurrence avec les débits de boisson et que ceux-ci perdent donc des clients et voient leur chiffre d'affaire baissé.
Elle sous-entend aussi que le préjudice de ceux-ci consisterait à respecter les dispositions légales, et notamment à régler des contributions fiscales.
En premier lieu, ne saurait constituer un préjudice le fait de régler des taxes et impôts.
En outre, l'UMIH de Douai ne verse aucune pièce pour attester de la perte de clientèle ou de la baisse du chiffre d'affaires subie par ses membres, en lien direct avec l'activité des associations incriminées.
Par ailleurs, le fait que I'UMIH de Douai ou son président, M D..., aient communiqué dans la presse ou se soient plaints auprès des autorités administratives de ce qu'ils estiment être de la concurrence déloyale ne saurait caractériser l'existence de ce préjudice, puisqu'en l'absence de toute pièce objective venant conforter ou corroborer ces documents, cela reviendrait à se constituer des preuves à soi même.
D'ailleurs, force est de constater que la majeure partie des articles de presse produits ne font que reprendre les propos de M D... ou sont des interview de lui.
Ainsi, ces articles ne peuvent être considérés comme probants.
S'agissant du rapport d'enquête de la DGCCRF en date du 16 décembre 2011, enquête réalisée après que M D... "a souhaité attirer l'attention du pôle C de la DIRECCTE de LILLE sur l'activité de nombreuses associations, notamment pour ce qui concerne la gestion interne de buvettes", il convient de relever que
- parmi les associations visées, seules deux sont des associations pour lesquelles I'UMIH de Douai présente des demandes en justice dans le cadre de la présente instance,
- dans les conclusions, il est fait mention de possibles recettes pour les associations et d'une possible application de l'article L442-7 du code de commerce, visé par l'UMIH de Douai.
Toutefois, force est de constater que ce rapport, vieux de plus de 7 ans et limité à quelques associations, ne fait pas mention des conséquences que pourraient avoir ces activités sur celles des exploitants de débits de boisson et ne saurait établir l'existence d'un préjudice actuel et certain subi par l'UMIH de Douai et ses membres, en lien direct avec ces activités.
Il résulte de tout ceci que, sans même qu'il y ait besoin d'analyser les fautes reprochées à chaque association par l'UMIH de Douai, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice dont elle pourrait demander réparation.
Elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
De ce fait, les demandes tendant à l'annulation des procès-verbaux de constat dressés à la demande de l'UMIH de Douai deviennent sans objet.

ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en matière de concurrence déloyale et de parasitisme, la jurisprudence déduit l'existence du préjudice du comportement déloyal ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter au fond les demandes de la chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs- discothèques de Douai tendant à la réparation de son préjudice et à la cessation des troubles illicites résultant des pratiques des associations défenderesses qui vendent des boissons alcoolisées (ou non) en dehors de toute autorisation administrative ou manifestation sportive telles que limitativement énumérées par les dispositions des articles L 3334-2 et L 3335-4 du Code de Santé Publique et donc en totale violation de ces textes, disposent de tout le matériel pour opérer commerce de cette vente, tels que tireuses à bière, frigidaires, caisse, tarifs des boissons,.. .et ce en totale violation des dispositions de l'article L 442-7 du Code de Commerce, ne limitent bien évidemment pas l'accès à leur buvette à leurs seuls adhérents mais opèrent bien commerce, sans répondre aux obligations fiscales en la matière et taxations y afférentes, « sans même qu'il y ait besoin d'analyser les fautes reprochées à chaque association par l'UMIH de Douai » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter au fond les demandes de la chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques de Douai ayant pour mission statutaire de défendre les intérêts collectifs des professionnels adhérents en ne se prononçant pas sur les fautes reprochées aux associations mises en cause consistant en la violation des prescriptions du code de la santé publique relatives aux débits de boissons, des prescriptions du code de commerce et des prescriptions du code général des impôts ; que faute d'avoir analysé les procès-verbaux de constats versés aux débats et de se prononcer sur leur contenu et leur portée, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE l'inobservation des prescriptions du code de la santé publique relatives aux débits de boissons et ventes de boissons alcoolisées, de même que celles du code de commerce et du code général des impôts, est constitutive pour l'ensemble des professionnels concernés d'actes de concurrence déloyale qui causent dès lors nécessairement un préjudice collectif, fut-il seulement moral, dont le syndicat professionnel chargé de la défense de ses adhérents est fondé à solliciter, outre la réparation, la cessation immédiate de ces activités illégales et des troubles manifestement illicites qui en résultent ; qu'en jugeant en l'espèce, sans même qu'il y ait besoin d'analyser les fautes reprochées à chaque association par l'UMIH de Douai, que si elle invoque une longue liste de textes du code de la santé publique, du code de commerce et du code général des impôts, pour caractériser les fautes commises par les associations qu'elle a fait assigner, reste particulièrement vague, imprécise et lapidaire s'agissant du préjudice qu'elle aurait subi ainsi que ses membres dont elle soutient défendre les intérêts et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice dont elle pourrait demander réparation, la cour d'appel a violé les article L 490-10 du code de commerce et 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24373
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2021, pourvoi n°18-24373


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.24373
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