La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2021 | FRANCE | N°20-81048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2021, 20-81048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-81.048 F-D

N° 00161

SM12
2 MARS 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021

La société El Fourat Environnement, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 202

0, qui, dans la procédure suivie contre M. J... G... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-81.048 F-D

N° 00161

SM12
2 MARS 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021

La société El Fourat Environnement, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. J... G... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires en demande, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société El Fourat Environnement, les observations de Me Haas, avocat de M. J... G..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société El Fourat Environnement, entreprise de traitement des déchets chargée de l'enfouissement de déchets d'amiante sur le site de Claira (Pyrénées-Orientales), a fait citer M. J... G..., président d'une association de défense de l'environnement et des habitants de la région de Claira, du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de propos tenus par celui-ci lors d'un journal de la station radiophonique Radio France Bleu du 2 janvier 2017, mettant en cause ladite société.

3. Les juges du premier degré ont relaxé M. G... et ont condamné la partie civile à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

4. La société El Fourat Environnement a, seule, relevé appel de cette décision.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société El Fourat Environnement de sa demande tendant à la condamnation de M. G... au paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu'en considérant, sous couvert d'une recherche exclusive d'une faute civile de M. G... dans le cadre d'un appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, que les propos litigieux n'étaient pas diffamatoires et ne constituaient donc pas une faute, par des considérations exclusivement relatives à l'excuse de bonne foi dont M. G... ne se prévalait pas et qui n'avaient donc pas à être pris en compte, la cour d'appel a violé les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en matière de diffamation, l'excuse de bonne foi qui repose notamment sur une condition de prudence, est écartée y compris pour des propos relevant d'une information d'intérêt général lorsque ceux-ci ne reposent pas sur une base factuelle suffisante ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la bonne foi de M. G... dont les propos n'auraient pas dépasser les limites admissibles de la liberté d'expression et exclure en conséquence une faute de sa part, que les propos litigieux intervenaient dans le cadre d'un débat public habituel et sensible et ne révélaient pas d'animosité à l'égard de la société El Fourat Environnement, sans rechercher si les accusations portées reposaient sur une base factuelle suffisante et sans même vérifier si la condition de prudence, même appréciée de manière souple, était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que sont fautifs les propos tenus publiquement qui visent, même indirectement, une personne identifiable et qui portent atteinte à son honneur ou à sa réputation dès lors qu'ils ne reposent pas sur une base factuelle suffisante et ont été proférés sans prudence, même s'ils relèvent d'un sujet d'intérêt général et ne révèlent pas d'animosité de la part de leur auteur ; qu'en écartant toute faute civile de M. G... par des considérations inopérantes relatives à la cible principale de ses propos, tandis que ceux-ci visaient, même indirectement, la société El Fourat Environnement qui était clairement identifiable, que les accusations de liens frauduleux avec le préfet en vue d'enfouir illégalement de l'amiante dans le sol à des fins lucratives portaient atteinte à sa réputation, que les propos ne reposaient sur aucune base factuelle et avaient été proférés sans aucune prudence, en dépit de l'absence d'animosité de leur auteur et du sujet d'intérêt général à l'égard duquel ils ont été prononcés, la cour d'appel a violé les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, constitue une diffamation, lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en considérant que la société El Fourat Environnement ne caractérisait pas le contenu précis d'un préjudice au-delà d'une affirmation de principe, tandis que si la faute résultant des propos diffamatoires avait été reconnue, il en aurait nécessairement résulter pour elle une atteinte à sa réputation et donc un préjudice d'ordre moral, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour estimer que les propos incriminés de M. G... à l'égard de la société El Fourat Environnement, prêtant à cette dernière une collusion avec les services de l'Etat, ne caractérisent pas une faute civile dans le contexte d'un débat public raisonnable, l'arrêt retient l'absence d'animosité personnelle visible à l'encontre de la société dès lors que le propos est en premier lieu dirigé contre la politique du préfet.

8. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'existence d'une base factuelle suffisante, contestée par la partie civile, susceptible de résulter, notamment, de la prise, par le préfet des Pyrénées-Orientales, d'un arrêté autorisant la poursuite des travaux après annulation d'un arrêté similaire par le tribunal administratif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est donc encourue de ce chef.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné au paiement d'une somme de 800 euros à M. G... en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que les arrêts de la chambre des appels correctionnels doivent répondre à toutes les demandes des parties ; qu'en confirmant le jugement du tribunal correctionnel sans statuer sur la demande de la société El Fourat Environnement qui faisait valoir qu'elle ne pouvait avoir été légalement condamnée à verser des sommes à M. G... sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, en tout état de cause, seul l'auteur de l'infraction ou le civilement responsable peut être condamné au paiement des frais non payés par l'Etat et exposés par la partie civile ; qu'en confirmant la condamnation de la partie civile en première instance à verser une somme à M. G... au titre des frais exposés et non couverts par l'Etat, la cour d'appel a violé les articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale :

11. La condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et ne peut bénéficier à une personne autre que la partie civile.

12. En confirmant le jugement qui a condamné la partie civile à payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

13. Il s'ensuit que la cassation est à nouveau encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81048
Date de la décision : 02/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2021, pourvoi n°20-81048


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award