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18/02/2021 | FRANCE | N°20-13885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2021, 20-13885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° F 20-13.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° F 20-13.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

Le syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société LLDS, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 20-13.885 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société 3M, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société 3M, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2019), le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a assigné la SCI 3 M (la SCI), copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'exercice du droit d'agir en justice et d'interjeter appel ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, que les juges du fond doivent caractériser ; qu'en se bornant à relever que le syndicat des copropriétaires avait « engagé et poursuivi la présente instance sur la base d'un décompte inexact et en partie non justifié », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de faire appel, a fortiori dans la mesure où elle a retenu que les charges revendiquées par le syndicat des copropriétaires étaient partiellement justifiées, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le syndicat le présente pour la première fois devant la Cour de cassation.

5. Cependant le moyen est né de l'arrêt.

6. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
8. Pour condamner le syndicat à payer à la SCI une certaine somme, l'arrêt retient qu'en engageant et poursuivant l'instance sur la base d'un décompte inexact et en partie non justifié, celui-ci a agi de manière abusive.

9 En statuant ainsi, sans caractériser l'abus du droit d'agir en justice du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à la SCI 3M la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la SCI 3M en paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;

Laisse inchangée la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ;

Condamne la SCI 3M aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires sis [...] de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en paiement des charges : l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à cette prétention, dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-1 du même texte, et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; qu'il incombe au syndicat des copropriétaires de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il produit l'ensemble des pièces justificatives démontrant sa créance à l'encontre de la SCI 3M ; que la SCI 3 M conclut à la confirmation du jugement ayant retenu que les charges n'étaient pas liquides, dès lors que : - elles ont été régulièrement réparties selon des clés non conformes au règlement de copropriété, qui prévoit une répartition des charges générales sur 588 tantièmes et des charges particulières sur 467 tantièmes ; - une part importante des charges ne sont pas justifiées par des pièces, ou sont présentées dans des termes ne permettant pas leur identification ; - le décompte présenté est incohérent, dès lors qu'il indique un solde nul au 1er janvier 2015, puis mentionne des charges au titre des exercices antérieurs (2007 à 2014) ; que pour justifier de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : - le relevé de propriété qui justifie de la qualité de copropriétaires de la SCI 3M ; - les contrats de syndic successifs, - le règlement de copropriété ; - les procès-verbaux des assemblées générales des 17 mars 2007, approuvant les comptes de l'exercice 2006 et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2008, 19 novembre 2008, approuvant les comptes de l'exercice 2007 et votant le budget prévisionnel 2009, 2 juillet 2010 approuvant les comptes des exercices 2008 et 2009 et votant le budget prévisionnel des exercices 2010 et 2011 et votant le principe de la réalisation de travaux de ravalement, sous réserve de la constitution d'un dossier complet, 16 avril 2011, approuvant les comptes de l'exercice 2010 et votant le budget prévisionnel 2012, 11 juillet 2012 approuvant les comptes de l'exercice 2011 et votant le budget prévisionnel 2013, 5 octobre 2013, approuvant les comptes de l'exercice 2012 et votant le budget prévisionnel 2014, 7 juin 2014 votant le principe de la réalisation de travaux et l'agenda des appels de fonds répartis entre 2014 et 2015, 3 juillet 2015, approuvant les comptes des années 2013 et 2014, votant le budget prévisionnel 2015 et 2016, 18 juin 2016 approuvant les comptes de l'année 2015, votant un budget prévisionnel pour l'exercice 2017 et mentionnant la convocation d'une nouvelle assemblée générale pour statuer sur l'annulation éventuelle des travaux antérieurement votés devant se tenir le 27 juillet 2016, 18 février 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2016 et votant le budget prévisionnel l'exercice suivant et annulant les résolutions précédentes concernant les travaux prises à l'occasion des assemblées générales du 7 juin 2014, 16 décembre 2015 et 18 juin 2016, ainsi que l'appel de fonds réalisé, 2 février 2019, portant approbation des comptes des exercices 2017 et 2018, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2019, portant mise à charge des copropriétaires défaillants de tous les frais de procédure et contentieux ainsi que d'une pénalité de retard au taux de 1,50 % par mois ; - l'attestation de non recours sur l'ensemble des assemblées générales pour la période 2016-2019 ; - certains appels de charges, de travaux et de trésorerie des exercices litigieux ; - certains décomptes individuels de charges pour les exercices litigieux ; que le règlement de copropriété du 19 juillet 1984 modifié le 30 octobre 1991, sans qu'il soit allégué de changement ultérieur, prévoit une répartition des charges générales sur 588 tantièmes, et des charges particulières relatives aux lots 2, 3 (devenus lots 7 à 22), 4 (devenu lots 23 à 34) et 5 et pour les charges de consommation d'eau de ces lots, sur 467 tantièmes ; qu'il est indiqué que la modification intervenue le 30 octobre 1991 pour permettre la division des lots 3 et 4 ne reprend pas la distinction charges générales/charges particulières initialement stipulée et ne procède en conséquence pas à la répartition des tantièmes de ces charges particulières entre les nouveaux lots ; qu'enfin les différents procès-verbaux des assemblées générales tenues entre 2007 et 2019 ne mentionnent aucun vote des copropriétaires, dans les conditions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, portant modification de la répartition des charges ; que pour autant, comme le souligne justement et sans contradiction la SCI 3M, les appels de fonds qui lui ont été adressés mentionnent une répartition différente des charges et notamment : - entre 2009 et 2010, uniquement sur 476 tantièmes ; - entre 2011 et 2016, sur 476 tantièmes pour les charges générales hors commerce, 735 tantièmes pour l'eau et sur 144 ou 167 tantièmes pour les consommations diverses copropriété ; - en 2015, sur 476 tantièmes pour les charges générales hors commerce et sur 1386 pour l'eau ; - en 2017 et 2018, sur 588 pour les charges générales, 476 pour les charges générales hors commerces et 1194 pour la consommation d'eau ; - en 2019, sur 588 pour les charges générales, 476 pour les charges générales hors commerces et 668 pour la consommation d'eau ; qu'il y a lieu dès lors d'exclure les charges qui n'ont pas été calculées conformément au règlement de copropriété ; qu'au regard des pièces produites, il convient de retenir comme justifiées, à hauteur de 5 964,89 euros, les charges suivantes : - 767,83 euros au titre de l'année 2011 (appels de provision 3ème et 4ème trimestre et état de répartition annuel) ; - 663,18 euros au titre de l'année 2012 (appels de provision sur les 4 trimestres et état de répartition annuel) ; - 1 101,88 euros au titre de l'année 2013 (appels de provision sur les 4 trimestres et état de répartition annuel, ainsi que la régularisation afférente) ; - 582,08 euros au titre de l'année 2014 (appels de provision sur les 4 trimestres et état de répartition annuel) ; - 1 017 euros au titre de l'année 2015 (appels de provision sur les 4 trimestres et état de répartition annuel) ; - 583,92 euros au titre de l'année 2016 (appels de provision sur les 4 trimestres, l'état de répartition annuel n'étant pas produit) ; - 616 € au titre de l'année 2017 (appels de provision sur les 4 trimestres, l'état de répartition annuel n'étant pas produit) ; - 616 € au titre de l'année 2018 (appels de provision sur les 4 trimestres, l'état de répartition annuel n'étant pas produit) ; - 462 €, 3ème trimestre 2019 inclus au titre des provisions pour l'année 2019 ; que si certains appels de fonds pour les travaux sont justifiés, il s'évince des procès-verbaux des assemblées générales successives que les seuls travaux votés l'ont été en juin 2014 et ont été annulés le 18 février 2017, de sorte qu'aucune somme ne peut être due à ce titre ; que par ailleurs, ainsi que le souligne la SCI 3M, les autres inscriptions comptables portées sur le décompte produit en pièce 37 de l'appelant ne sont pas explicites et ne reposent sur aucune des pièces justificatives produites par le syndicat des copropriétaires ; qu'il résulte du décompte produit que la SCI 3M a réglé, sur la période, des sommes plus importantes que celles correspondant aux charges justifiées, de sorte qu'il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI 3M, le jugement étant confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par rassemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; que le syndicat des copropriétaires produit : - le relevé de propriété, - le contrat de syndic, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2016 approuvant les comptes de l'exercice 2015 et fixant le budget provisionnel de l'exercice- 2017 et votant les travaux, - ses appels de provision pour charges pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 1er trimestre 2017, - le décompte définitif des charges pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, - un décompte des sommes dues pour la période du 1er janvier 2015 au 11 octobre 2016 faisant apparaître un solde débiteur de 17.249,36 euros ; que le syndicat des copropriétaires produit également on décompte des sommes dues pour la période du 1er janvier 2015 au 26 janvier 2017 faisant apparaître un solde débiteur de 18.182,36 euros comprenant des appels postérieurs à la date d'assignation et qui sera écarté ; que ne sont pas produit les appels de fonds pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, les 4 appels exceptionnels travaux pour l'année 2015 d'un montant de 5.083,61 euros chacun, l'appel annulant l'appel travaux 2015 pour un montant de 19.455 euros, appel qui ne figure par ailleurs pas au débit du compte et qui ne correspond pas aux 4 appels travaux pour l'année 2015, et l'appel « raval. Façade/remp. b. » pour un montant de 10.477 euros ; que de plus, seul le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2016 approuvant tes comptes de l'exercice 2015 et fixant le budget provisionnel de l'exercice 2017 est produit ; que par ailleurs, le 1er janvier 2015, 72 imputations ont été portées au compte de la SCI 3M pour des sommes dues antérieurement à cette date (appel de fonds 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, régularisation pour 2007, régularisation sans précision de la date à laquelle celle-ci s'applique ...) et pour la majorité d'entre elles non justifiée (33 imputations de charges non justifiées par des appels au débit et 3 au crédit sans compter les 22 imputations relatives aux règlements émanant de la SCI 3M, soit seulement 14 imputations de charges et frais justifiés) ; que dès lors, le décompte et les appels produits ne sont pas de nature à justifier du caractère certain de la créance ; que le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes de paiement de charges, des frais de recouvrement et de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et que les décisions prises par l'assemblée générale, y compris concernant le paiement des charges, s'imposent à tous les copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été judiciairement prononcée ; qu'en excluant des sommes dues par le copropriétaire les charges calculées non conformément au règlement de copropriété depuis l'année 2009, compte tenu des tantièmes sur lesquels elles avaient été appelées, tout en constatant l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires au titre des années 2009 à 2019, et cependant que nul ne prétendait ni moins encore n'établissait que les assemblées et/ou décisions prises au cours de celles-ci auraient été annulées, la cour d'appel a violé les articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges engendrées par les services collectifs et éléments d'équipement communs au regard de leur utilité pour chaque lot ; qu'en excluant des sommes dues par le copropriétaire l'intégralité des charges calculées non conformément au règlement de copropriété depuis l'année 2009, compte tenu des tantièmes sur lesquels elles avaient été appelées, cependant que n'était pas contestée l'utilité, pour les lots de la SCI 3M, des éléments d'équipement et services communs, pour le règlement desquels les comptes avaient été arrêtés par les assemblées générales de copropriétaires tenues entre 2009 et 2019, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] à payer à la SCI 3M la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande indemnitaire présentée par la SCI 3M, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; que la SCI 3M fait valoir justement que le syndicat des copropriétaires, qui a engagé et poursuivi la présente instance sur la base d'un décompte inexact et en partie non justifié, a agi de manière abusive à son encontre ; que le préjudice causé par ce comportement fautif sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE l'exercice du droit d'agir en justice et d'interjeter appel ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, que les juges du fond doivent caractériser ; qu'en se bornant à relever que le syndicat des copropriétaires avait « engagé et poursuivi la présente instance sur la base d'un décompte inexact et en partie non justifié », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de faire appel, a fortiori dans la mesure où elle a retenu que les charges revendiquées par le syndicat des copropriétaires étaient partiellement justifiées, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13885
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2021, pourvoi n°20-13885


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13885
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