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18/02/2021 | FRANCE | N°19-25516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2021, 19-25516


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° C 19-25.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ M. J... U...,

2°/ Mme S... O..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-25.516 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° C 19-25.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ M. J... U...,

2°/ Mme S... O..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-25.516 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Matmut immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Matmut immobilier, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2019), M. et Mme U..., propriétaires d'un terrain bâti, ont assigné la société Matmut Immobilier, propriétaire de la parcelle contigüe, en reconstruction à l'identique d'un mur mitoyen détruit sans leur accord à l'occasion de la réalisation en 2018 de travaux de démolition d'un bâtiment lui appartenant et en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en reconstruction, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que « l'article UA 2 III du PLU invoqué par les intimés concerne des "bâtiments" régulièrement édifiés et détruits depuis moins de 10 ans et n'est pas applicable à de simples murs » pour débouter M. et Mme U... de leur demande que la société Matmut immobilier soit condamnée à reconstruire le mur mitoyen à l'identique, quand un bâtiment s'entend d'une construction quelconque s'incorporant au sol, ce qui comprend les murs, la cour d'appel a violé l'article UA 2 III du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable en la cause ainsi que l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'en jugeant que l'article UA 13 III A du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen prohibant la construction de clôtures non végétales et murs de soutènement réalisés en limite séparative de plus de 3,50 mètres était applicable, tout en constatant que la reconstruction du mur à l'identique comprenait le pignon du bâtiment détruit par la Matmut, quand un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu'il a la fonction de clore ou limiter l'accès à son terrain d'assiette, est soumis à l'ensemble des règles du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux constructions, ce qui impliquait que l'article UA 2 du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen relatif à la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits depuis moins de dix ans était applicable pour la reconstruction dudit mur et non pas l'article UA 13 comme l'a jugé la cour d'appel, celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles UA 2 et UA 13 du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable en la cause ainsi que les articles L. 111-15 et L. 421-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme U..., si la société Matmut immobilier n'avait pas sollicité une autorisation d'urbanisme qu'elle savait ne pouvoir lui être accordée en ce qu'elle ne correspondait pas aux termes du jugement du 9 avril 2018, quand la partie qui a détruit illégalement un mur et qui est condamnée à le reconstruire à l'identique est tenue de solliciter une demande à l'autorité administrative sans modifier l'objet ni la formulation contenus dans la décision de la juridiction judiciaire qui la condamne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 421-9 et L. 111-15 du code de l'urbanisme, de l'article UA 2 III du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable en la cause, ainsi que l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

4°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme U..., si la société Matmut immobilier n'avait pas produit un plan manifestement erroné dont il était acquis qu'il ne permettrait pas d'obtenir l'autorisation préalable qui conditionnait l'exécution des travaux de reconstruction auxquels elle était condamnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 421-9 et L. 111-15 du code de l'urbanisme, de l'article UA 2 III du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable en la cause ainsi que l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

5°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme U..., si la société Matmut immobilier, en sollicitant une demande d'autorisation préalable à la ville de Rouen qui n'était pas conforme au jugement du 9 avril 2018 l'ayant condamnée à reconstruire à l'identique le mur qu'elle avait détruit en violation des droits de M. et Mme U... et en joignant un plan d'architecte manifestement erroné, n'avait pas causé le refus par le maire de l'autorisation préalable de travaux, quand nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 421-9 et L. 111-15 du code de l'urbanisme, de l'article UA 2 III du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable ainsi que l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

6°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme U..., si l'obstacle technique pour la société Bouygues de reconstruire un mur de sept mètres qui soit stable ne pouvait être dépassé par la mise en place d'un renforcement latéral, quand la personne qui a détruit illégalement un mur mitoyen doit mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour le reconstruire à l'identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article UA 2 III du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable ainsi que l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

7°/ qu'en se fondant sur une expertise relative à la démolition du bâtiment, dont le mur incluant le pignon faisait partie, pour juger que conserver un tel mur de 7,65 mètres de haut créerait un risque difficilement maîtrisable au regard de la prise au vent, quand cette expertise effectuée à la suite d'un référé préventif ne disait rien de la possibilité technique de reconstruire un tel mur, notamment au regard d'une possible consolidation latérale, la cour d'appel a dénaturé l'écrit clair et précis qui lui était soumis ;

8°/ qu'en ne répondant pas au moyen opérant de M. et Mme U... qui faisaient valoir qu' « il n'est pas sérieux de prétendre que Bouygues ne saurait pas réaliser un mur de plus de 7 mètres qui soit stable », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ qu'en constatant que la société Matmut immobilier avait partiellement détruit un mur mitoyen sans l'accord de M. et Mme U... sans pour autant la condamner à reconstruire le mur à l'identique, c'est-à-dire en constatant une faute de la société Matmut immobilier ayant causé un dommage à M. et Mme U... sans pour autant le réparer, quand le principe de réparation intégrale impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil ;

10°/ qu'en jugeant que la destruction du mur mitoyen était illégale sans pour autant ordonner à la société Matmut immobilier de le reconstruire à l'identique, c'est-à-dire en constatant une ingérence dans le droit de propriété des époux U... qui n'était justifiée par aucun but légitime conforme à l'intérêt général et qui, partant, ne ménageait pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde de leurs droits fondamentaux, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation ni contradiction, souverainement retenu que la reconstruction à l'identique du mur, à l'origine d'une hauteur de plus de sept mètres, était techniquement impossible en raison du risque accru de prise au vent du fait de la démolition du bâtiment sur lequel la clôture prenait appui à l'une de ses extrémités et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

5. D'autre part, il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que M. et Mme U... aient soutenu que le refus d'ordonner la reconstruction à l'identique d'un ouvrage détruit illégalement fût de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété garanti à l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux U... de leur demande que la société Matmut immobilier soit condamnée à reconstruire le mur mitoyen, y compris le pignon nord, à l'identique, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 5 février 2018 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «Pour condamner la société Matmut à reconstruire le mur mitoyen, y compris le pignon Nord, à l'identique, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi que cette reconstruction était impossible juridiquement ou techniquement.

Au soutien de leur demande de confirmation de ce chef, les époux U... font valoir :

- que le premier refus opposé par le maire est la conséquence de la demande d'autorisation inadaptée déposée par la société Matmut, qui aurait dû solliciter une autorisation d'urbanisme pour une "reconstruction à l'identique" telle que le prévoit l'article UA 2 du PLU de la ville de Rouen ; que la demanderesse s'est abstenue de contester ce refus, alors pourtant que le maire avait eu quelques difficultés à le motiver et que l'architecte des bâtiments de France avait indiqué dans son avis la mention "cet avis annule et remplace le précédent", sans que cet avis précédent ne soit produit ; qu'au surplus les documents joints par la demanderesse ne correspondaient pas à une reprise à l'identique de l'existant en briques et silex ;

- que si les experts ont retenu que le mur d'une telle hauteur présenterait un risque difficilement maîtrisable s'il n'était pas contreventé, il suffit de reconstruire le bâtiment détruit pour y remédier ; qu'au surplus la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest est à l'évidence capable de réaliser un mur de plus de 7 mètres qui soit stable.

Toutefois, une injonction de construire ne peut être ordonnée que si elle est possible juridiquement et techniquement.

La société Matmut ne peut être contrainte à reconstruire un bâtiment que, à l'exception du mur pignon litigieux, elle était en droit de détruire en sa qualité de propriétaire du fonds.

L'article U A 2 III du PLU invoqué par les intimés concerne des "bâtiments" régulièrement édifiés et détruits depuis moins de 10 ans et n'est pas applicable à de simples murs.

La reconstruction du mur nécessite en conséquence, en application des dispositions du code de l'urbanisme dès lors qu'il est situé dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables, une déclaration préalable.

Or il résulte de l'article UA 13 III A du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen que les clôtures non végétales et murs de soutènement réalisés en limites séparatives ne peuvent dépasser en partie pleine 3,50 m de hauteur à compter du sol naturel.

Le refus notifié par le maire à la demande de déclaration préalable fait d'ailleurs très exactement référence à ce texte, sans que, comme le soutiennent les intimés, "le maire ait eu quelques difficultés" à motiver sa décision.

Il en résulte que, quelle que soit la manière dont la demande sera présentée, la reconstruction du pignon litigieux ne pourra être autorisée.

Au surplus, et ainsi que le souligne l'appelante, la reconstruction à l'identique suppose soit que la décision judiciaire donne des précisions sur le gabarit et les matériaux du mur, soit qu'il ait été procédé, avant destruction, à un relevé des existants qui en l'espèce n'a pas été effectué.

À cet égard, ce n'est pas sans contradiction que les intimés, qui reprochent à la société Matmut de ne pas avoir reconstruit à l'identique le mur de leur côté, en briques et moellons, ont interdit à l'entreprise de passer sur leur propriété en soutenant que les travaux ne seraient pas conformes à l'identique, alors que ce but ne peut précisément être atteint que si cette entreprise a la possibilité de travailler du côté de leur propriété.

Enfin, la construction, en briques et moellons comme l'exigent les intimés, d'un mur de 7,65 de haut, dépourvu de toute utilité dès lors que la construction sur laquelle il s'appuyait a été détruite, présente, ainsi que l'ont relevé les experts judiciaires, un risque difficilement maîtrisable au regard de la prise de vent, raison pour laquelle la société Bouygues, au regard de l'exécution provisoire qui assortissait l'injonction de reconstruire le mur, a édifié un pignon béton sur lequel devait être réalisée une finition en moellons et briques qui n'a pu se faire en raison de l'opposition des époux U....

Il s'ensuit que la reconstruction à l'identique ordonnée par le tribunal est impossible tant juridiquement que techniquement, outre qu'elle se heurte en pratique à l'interdiction des intimés de laisser passer l'entreprise sur leur terrain.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et les époux U... seront déboutés de leur demande de reconstruction à l'identique du mur comprenant le pignon Nord du bâtiment détruit.»

1°) ALORS QU'en jugeant que «l'article UA 2 III du PLU invoqué par les intimés concerne des "bâtiments" régulièrement édifiés et détruits depuis moins de 10 ans et n'est pas applicable à de simples murs» (p.7 de l'arrêt) pour débouter M. et Mme U... de leur demande que la société Matmut immobilier soit condamnée à reconstruire le mur mitoyen à l'identique, quand un bâtiment s'entend d'une construction quelconque s'incorporant au sol, ce qui comprend les murs, la cour d'appel a violé l'article UA 2 III du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable en la cause ainsi que l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que l'article UA13IIIA du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen prohibant la construction de clôtures non végétales et murs de soutènement réalisés en limite séparative de plus de 3,50mètres était applicable, tout en constatant que la reconstruction du mur à l'identique comprenait le pignon du bâtiment détruit par la Matmut (p.7 de l'arrêt), quand un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu'il a la fonction de clore ou limiter l'accès à son terrain d'assiette, est soumis à l'ensemble des règles du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux constructions, ce qui impliquait que l'article UA2 du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen relatif à la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits depuis moins de dix ans était applicable pour la reconstruction dudit mur et non pas l'article UA13 comme l'a jugé la cour d'appel, celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles UA2 et UA13 du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable en la cause ainsi que les articles L.111-15 et L.421-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

3°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de M.etMmeU... (p.16), si la société Matmut immobilier n'avait pas sollicité une autorisation d'urbanisme qu'elle savait ne pouvoir lui être accordée en ce qu'elle ne correspondait pas aux termes du jugement du 9 avril 2018, quand la partie qui a détruit illégalement un mur et qui est condamnée à le reconstruire à l'identique est tenue de solliciter une demande à l'autorité administrative sans modifier l'objet ni la formulation contenus dans la décision de la juridiction judiciaire qui la condamne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.421-9 et L.111-15 du code de l'urbanisme, de l'article UA 2 III du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable en la cause, ainsi que l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

4°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme U... (p.17), si la société Matmut immobilier n'avait pas produit un plan manifestement erroné dont il était acquis qu'il ne permettrait pas d'obtenir l'autorisation préalable qui conditionnait l'exécution des travaux de reconstruction auxquels elle était condamnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.421-9 et L.111-15 du code de l'urbanisme, de l'article UA 2 III du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable en la cause ainsi que l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

5°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de M.etMmeU... (p.16-17), si la société Matmut immobilier, en sollicitant une demande d'autorisation préalable à la ville de Rouen qui n'était pas conforme au jugement du 9 avril 2018 l'ayant condamnée à reconstruire à l'identique le mur qu'elle avait détruit en violation des droits de M.etMmeU... et en joignant un plan d'architecte manifestement erroné, n'avait pas causé le refus par le maire de l'autorisation préalable de travaux, quand nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.421-9 et L.111-15 du code de l'urbanisme, de l'article UA 2 III du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable ainsi que l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

6°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de M.etMmeU... (p.18), si l'obstacle technique pour la société Bouygues de reconstruire un mur de sept mètres qui soit stable ne pouvait être dépassé par la mise en place d'un renforcement latéral, quand la personne qui a détruit illégalement un mur mitoyen doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour le reconstruire à l'identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article UA 2 III du plan local d'urbanisme de la ville de Rouen du 24 septembre 2004 dans sa rédaction applicable ainsi que l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1240 du code civil ;

7°) ALORS QU'en se fondant sur une expertise relative à la démolition du bâtiment, dont le mur incluant le pignon faisait partie, pour juger que conserver un tel mur de 7,65 mètres de haut créerait un risque difficilement maîtrisable au regard de la prise au vent (p.8 de l'arrêt), quand cette expertise effectuée à la suite d'un référé préventif ne disait rien de la possibilité technique de reconstruire un tel mur, notamment au regard d'une possible consolidation latérale, la cour d'appel a dénaturé l'écrit clair et précis qui lui était soumis ;

8°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de M.etMmeU... qui faisaient valoir qu'«il n'est pas sérieux de prétendre que Bouygues ne saurait pas réaliser un mur de plus de 7 mètres qui soit stable» (p.18 de leurs conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS, subsidiairement, QU'en constatant que la société Matmut immobilier avait partiellement détruit un mur mitoyen sans l'accord de M.etMme U... (p.9 de l'arrêt) sans pour autant la condamner à reconstruire le mur à l'identique, c'est-à-dire en constatant une faute de la société Matmut immobilier ayant causé un dommage à M.etMme U... sans pour autant le réparer, quand le principe de réparation intégrale impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil ;

10°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que la destruction du mur mitoyen était illégale sans pour autant ordonner à la société Matmut immobilier de le reconstruire à l'identique, c'est-à-dire en constatant une ingérence dans le droit de propriété des époux U... qui n'était justifiée par aucun but légitime conforme à l'intérêt général et qui, partant, ne ménageait pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde de leurs droits fondamentaux, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux U... de leur demande que soit condamnée la société Matmut immobilier à payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «Les premiers juges ont débouté les époux U... de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage en soulignant que ce trouble avait vocation à cesser par la reconstruction du mur et qu'il n'était justifié d'aucun autre préjudice.

En cause d'appel, les intimés fondent leur demande de dommages et intérêts non plus sur un trouble de voisinage mais sur le préjudice moral résultant de la mauvaise volonté caractérisée de la société Matmut et du mépris qu'elle leur a manifesté.

Cependant, l'exercice des droits de la défense, dès que son caractère abusif n'est pas caractérisé, n'est pas constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation et la mauvaise foi de la société Matmut, qui a pu se croire autorisée à détruire le mur pignon litigieux en même temps que le petit bâtiment construit en limite de propriété, n'est pas établie.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux U... de leur demande de dommages et intérêts.»

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «M.etMme U... sollicitent 20000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage.

Ce trouble ayant vocation à cesser par la reconstruction du mur et en l'absence d'autre préjudice, il convient de rejeter leur demande de dommages et intérêts.»

1°) ALORS QU'en jugeant que M. et Mme U... fondaient leur demande sur «la mauvaise volonté caractérisée de la société Matmut et du mépris qu'elle leur a manifesté» (p.8 de l'arrêt) quand les conclusions de ces derniers mentionnaient l'«attitude malveillante» de la société Matmut immobilier (p.18 des conclusions d'appel), ce qui incluait la destruction du mur mitoyen en violation de leur droit de propriété, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ;

2°) ALORS QU'en constatant que la société Matmut immobilier avait fait procéder à une destruction d'un mur mitoyen en violation du droit de propriété de M.etMmeU... sans pour autant en déduire que cette faute était de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, quand le préjudice moral causé par la destruction d'un bien immobilier en violation d'un droit propriété est réparé sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25516
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2021, pourvoi n°19-25516


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25516
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