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18/02/2021 | FRANCE | N°19-24138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-24138


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° E 19-24.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité s

ociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-24.138 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° E 19-24.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-24.138 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Sigvaris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sigvaris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société Sigvaris (la société) un redressement portant notamment sur la neutralisation de la prime vêtement dans le calcul de la rémunération brute à prendre en compte pour déterminer le coefficient de réduction sur les bas salaires.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors :

« 1°/ qu'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; qu'il en est notamment ainsi lorsque la législation est demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs ; qu'en l'espèce, lors d'un précédent contrôle sur la période de 2007 à 2009, l'URSSAF n'avait formulé aucune observation sur la neutralisation de la prime de vêtements pour calculer la rémunération brute en matière de réduction Fillon ; qu'ultérieurement la législation relative à la réduction Fillon a été modifiée à compter du 1er janvier 2011 avec l'annualisation du calcul du coefficient de la réduction Fillon ; qu'en affirmant que nonobstant cette modification de la loi, la société Sigvaris était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF sur la pratique de la neutralisation de la prime de vêtements en matière de réduction Fillon lors du contrôle survenu ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaître précisément la pratique litigieuse ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait déjà alors porté sur la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, un contrôle portant sur la réduction Fillon avait donné lieu à une lettre d'observations en date du 7 juillet 2010 ; que l'URSSAF avait constaté, lors de cette vérification, que le montant de la réduction des charges sociales avait été majorée à tort ; qu'à aucun moment l'URSSAF ne s'est alors penchée sur la question de la neutralisation de la prime de vêtement en matière de réduction Fillon ; qu'elle n'a donc pas pu approuver, même implicitement, la pratique dénoncée lors du nouveau contrôle ; qu'en retenant néanmoins l'accord tacite de l'URSSAF sur la pratique litigieuse, sans constater que l'URSSAF s'était prononcée en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux :

4. Selon ce texte, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

5. Pour accueillir le recours, l'arrêt retient que, lors d'un précédent contrôle, l'URSSAF a consulté les états justificatifs de la réduction sur les bas salaires faisant apparaître la « neutralisation » de la prime vêtement dans le calcul de la rémunération brute et n'a relevé aucune irrégularité, et que s'il est établi qu'entre les deux contrôles, le calcul de la réduction, précédemment mensuel, est devenu annuel, les dispositions anciennes et nouvelles de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale n'ont pas été modifiées s'agissant des exceptions prévues pour les temps de pause, d'habillage et de déshabillage.

6. En statuant ainsi, après avoir relevé que le mode de calcul de la réduction sur les bas salaires avait été modifié à compter du 1er janvier 2011, ce dont il résultait un changement dans les règles d'assiette applicables lors du précédent contrôle, la cour a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours 20170205 et 20170517 et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro unique 20170205, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Sigvaris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Sigvaris et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 5 retenu par l'URSSAF Rhône-Alpes (annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient) porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 à la société Sigvaris, d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société Sigvaris la somme de 68.693 euros, outre les majorations afférentes et d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société Sigvaris la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF soutient que la législation relative à la réduction Fillon a connu une évolution importante le 1er janvier 2011 avec l'entrée en vigueur de l'annualisation du calcul du coefficient de la réduction Fillon. ; que les modalités de calcul de la réduction Fillon et la législation applicable ayant évolué, l'URSSAF estime alors que la société SIGVARIS ne peut se prévaloir d'un accord tacite ; qu'elle soutient que cet accord tacite ne peut résulter que d'une position de l'URSSAF prise en toute connaissance de cause ce qui suppose que les pratiques litigieuses ont bien été vérifiées lors du précédent contrôle ; que la société SIGVARIS soutient que ce redressement porte sur une pratique ayant recueilli l'accord tacite de l'URSSAF lors du précédent contrôle ; qu'elle estime que bien que la version de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, fondement juridique de la réduction "Fillon", applicable en 2009 n'est pas, dans son ensemble, strictement identique à sa version applicable en 2013, la définition de la rémunération brute figurant au dénominateur du coefficient et plus particulièrement le principe de neutralisation des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, point sur lequel porte le litige, sont demeurés parfaitement inchangés ; que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, en vigueur lors du contrôle, dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que la charge de la preuve de l'existence d'une décision antérieure implicite de l'URSSAF pèse sur l'employeur ; que la preuve d'une décision antérieure de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque ; que la simple référence à une possibilité de connaître la pratique de l'employeur et au silence gardé par l'URSSAF lors du règlement des cotisations en suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'un contrôle, l'URSSAF a effectué un redressement sur "l'annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient" pour la période du courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; que la lettre d'observations du 27 septembre 2016 notifiée à la société SIGVARIS énonce que « des divergences ont été constatées dans le calcul du coefficient de réduction Fillon pour les 2 motifs suivants :
- Neutralisation à tort pour 2013 et 2014 de la rémunération brute à prendre en compte de la "prime vêtement'' ne respectant pas les fondements juridiques précités
° mise en place par accord d'entreprise du 14/01/2003 (non étendu) pour compenser le temps d'habillage et de déshabillage et entretien d'un moment de 0.50 euros/jour travaillé
° revalorisée à l'euro/jour par accord salarial 2009 du 19/12/2008
- Proratisation du SMIC en cas de salaires bruts négatifs (zones grisées)
° SMIC retenu à 0 pour ces mois alors que le SMIC retenu aurait dû être négatif au prorata du salaire normal » ;
qu'un précédent contrôle a été effectué par l'organisme de recouvrement pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que l'URSSAF estime que la condition selon laquelle l'accord tacite ne peut résulter que d'une position de l'organisme prise en toute connaissance de cause, supposant que les pratiques litigieuses ont bien été vérifiées lors du précédent contrôle, n'est pas remplie si la législation applicable a été modifiée dans l'intervalle ou si l'employeur a modifié ses pratiques ; que la société SIGVARIS soutient que lors de cette période contrôlée, elle pratiquait déjà la "neutralisation" de la "prime de vêtement", prévue par les accords collectifs du 14 janvier 2003 et 19 décembre 2008, pour calculer la rémunération brute en matière de réduction Fillon ;
qu'en l'espèce, dans la lettre de réponse du 27 octobre 2016, en contestation du redressement, la société SIGVARIS indique que lors du précédent contrôle opéré au sein de leur établissement par l'URSSAF qui portait sur les années 2007 à 2009, un redressement a déjà été opéré sur les modalités de calcul de cet allégement Fillon et qu'il s'agit d'une période sur laquelle une grande majorité de ses salariés bénéficiait déjà de la "prime de vêtements" qui a été exclue de la rémunération brute servant de base au calcul du coefficient de l'allégement Fillon ; qu'elle y indique aussi que l'inspecteur a nécessairement contrôlé le traitement de la "prime de vêtements" dans la mesure où environ 78% des salariés des établissements concernés assujettis à l'allégement Fillon bénéficient de cette prime de vêtements et que l'inspecteur du recouvrement avait nécessairement connaissance du fait que la "prime de vêtements" était exclue de la base de calcul du coefficient de l'allégement Fillon et que c'est donc en connaissance de cause qu'il n'a pas redressé la société sur ce point ; que la société SIGVARIS verse aux débats un tableau comparatif des modalités de calcul de la réduction "Fillon" avec ou sans "neutralisation" de la "prime de vêtement", datant de 2009 ; que la société produit également des bulletins de salaire de salariés de 2009 faisant apparaître le montant brut mensuel de la prime vêtement ainsi que la réduction Fillon correspondant au premier mode de calcul du tableau évoqué ci-dessus et démontrant ainsi la neutralisation effective de la "prime de vêtement" sur cette période ; qu'il convient de constater que ces documents ont été consultés par l'URSSAF lors du premier contrôle puisque la lettre d'observations du 7 juillet 2010 mentionne les états justificatifs des réductions sur les bas salaires parmi la liste des documents consultés ; que de plus, cette lettre énonce qu'aucune irrégularité n'a été relevée au vu des documents consultés au titre de l'application des législations de sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne la modification de la législation, l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010 mentionnait : " [... la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L.242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou 50%, selon le cas, prévus au I de l'article L.212-5 du code du travail et à l'article L.713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007." ; que dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015, ce même article mentionnait:
"[...] la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L.242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendue en vigueur au 11 octobre 2007 [...]" ; qu'il convient de constater que, comme l'ont relevé les premiers juges à juste titre, s'il est établi qu'entre les deux contrôles, le calcul de la réduction (précédemment mensuel) est devenu annuel, les dispositions anciennes et nouvelles de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale n'ont pas été modifiées s'agissant des exceptions prévues pour les temps de pause, d'habillage et déshabillage ;
que par ailleurs, l'URSSAF reproche en substance à la société SIGVARIS de se baser sur la lettre d'observations notifiée à la SAS Ganzoni France pour invoquer l'accord tacite sans démontrer qu'il s'agit de la même personne morale qui est contrôlée ; qu'or, il convient de constater que le numéro SIREN figurant sur les lettres d'observations du 7 juillet 2010 et du 27 septembre 2016, à savoir 384 137 857, est identique pour la société Ganzoni France et la société SIGVARIS, ce qui démontre que les deux contrôles ont bien été effectués au sein de la même structure sociale nonobstant la différence de dénomination ; qu'il résulte de ces éléments l'existence d'un accord tacite ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre du chef de redressement n°5 porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 et a condamné l'URSSAF à rembourser à la société SIGVARIS la somme de 68.693 euros, outre majorations de retard afférentes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables au cas d'espèce, « [...] L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; qu'au cas d'espèce, il est constant que lors du précédent contrôle (2007-2009), l'URSSAF Rhône-Alpes avait, sur la base des états justificatifs des réductions sur les bas salaires faisant apparaître la « neutralisation » de la prime vêtement dans le calcul de la rémunération brute, adressé des observations à la société SIGVARIS portant sur des erreurs de calculs sans que le principe même de cette neutralisation ne soit remise en cause par l'inspecteur, contrairement à ce qui sera observé en 2016 ; que s'il est établi qu'entre les 2 contrôles, le calcul de la réduction (précédemment mensuel) est devenu annuel, les dispositions anciennes et nouvelles de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale n'ont pas été modifiées s'agissant des exceptions prévues pour les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ; qu'en conséquence, alors qu'il ne peut être considéré qu'un changement dans les circonstances de droit soit intervenu, il convient de dire que la société SIGVARIS démontre et est bien fondée à se prévaloir d'un accord tacite ; que le chef de redressement n° 5 porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 sera annulé et l'URSSAF Rhône-Alpes condamnée à rembourser à la société SIGVARIS la somme de 68.693 euros, outre majorations de retard afférentes ;

1) ALORS QU'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; qu'il en est notamment ainsi lorsque la législation est demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs ; qu'en l'espèce, lors d'un précédent contrôle sur la période de 2007 à 2009, l'URSSAF n'avait formulé aucune observation sur la neutralisation de la prime de vêtements pour calculer la rémunération brute en matière de réduction Fillon ; qu'ultérieurement la législation relative à la réduction Fillon a été modifiée à compter du 1er janvier 2011 avec l'annualisation du calcul du coefficient de la réduction Fillon ; qu'en affirmant que nonobstant cette modification de la loi, la société Sigvaris était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF sur la pratique de la neutralisation de la prime de vêtements en matière de réduction Fillon lors du contrôle survenu ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaitre précisément la pratique litigieuse ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait déjà alors porté sur la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, un contrôle portant sur la réduction Fillon avait donné lieu à une lettre d'observations en date du 7 juillet 2010 ; que l'URSSAF avait constaté, lors de cette vérification, que le montant de la réduction des charges sociales avait été majorée à tort ; qu'à aucun moment l'URSSAF ne s'est alors penchée sur la question de la neutralisation de la prime de vêtement en matière de réduction Fillon ; qu'elle n'a donc pas pu approuver, même implicitement, la pratique dénoncée lors du nouveau contrôle ; qu'en retenant néanmoins l'accord tacite de l'URSSAF sur la pratique litigieuse, sans constater que l'URSSAF s'était prononcée en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24138
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021, pourvoi n°19-24138


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24138
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