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18/02/2021 | FRANCE | N°19-24137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-24137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° D 19-24.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité s

ociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.137 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° D 19-24.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.137 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'association Indisloire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Indisloire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à l'association Indisloire (l'association) un redressement portant, pour les années 2013 et 2014, sur la détermination du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, le coefficient majoré de réduction Fillon ne s'applique que sur les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs pour les salariés mis à la disposition de leurs membres qui ont un effectif de moins de vingt salariés, peu important l'effectif du groupement d'employeurs ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes a reproché à l'association Indisloire, groupement d'employeurs, d'avoir appliqué la réduction majorée sur les rémunérations des salariés mis à disposition de ses membres, sans s'assurer que l'effectif de ses membres était de moins de vingt salariés ; qu'en annulant le redressement opéré de ce chef au prétexte inopérant qu'une lettre ministérielle du 1er avril 2011, confirmée par une réponse ministérielle publiée au JO du Sénat le 2 octobre 2013, avait modifié les règles de décompte d'effectif des groupements d'employeurs fixées par la circulaire n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010, en admettant que l'effectif du groupement d'employeur devait être déterminé en tenant compte seulement des salariés propres du groupement et des salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes et liés au groupement par un contrat d'au moins trois mois, lorsque ces dispositions tendant à déterminer l'effectif du groupement d'employeurs étaient inapplicables au litige, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, le coefficient majoré de réduction Fillon ne s'applique que sur les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs pour les salariés mis à la disposition de leurs membres qui ont un effectif de moins de vingt salariés, peu important l'effectif du groupement d'employeurs ; qu'en annulant le redressement opéré de ce chef au prétexte qu'une lettre ministérielle du 1er avril 2011, reprise par une réponse ministérielle publiée au JO du Sénat le 2 octobre 2013, avait modifié les règles de décompte des effectifs des groupements d'employeurs, la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence à une lettre ministérielle et à une réponse ministérielle dépourvues de portée normative et de tout caractère obligatoire, a violé l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit que « lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait 3 D1924137 connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ne s'applique qu'en matière fiscale ; qu'en faisant application de cet article pour annuler le redressement, lorsque l'association Indisloire n'avait appliqué aucun texte fiscal, ni ne se prévalait d'instructions et de circulaires interprétant un texte fiscal, ni n'avait fait l'objet d'un rehaussement d'imposition, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et L. 80 A du Livre des procédures fiscales :

4. Selon le deuxième de ces textes, la valeur maximale du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est égale à 0,281 pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

5. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève que l'URSSAF reproche à l'association d'avoir appliqué le coefficient de réduction majoré aux rémunérations versées à ses salariés mis à la disposition des membres du groupement, sans s'assurer que l'effectif de ces membres était inférieur à vingt salariés. Il retient que si la circulaire n° DSS/5B/52010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs prévoit, s'agissant des groupements d'employeurs, que l'effectif à prendre en compte est celui des membres adhérents à l'exclusion des salariés qu'ils mettent à disposition d'une entreprise extérieure, une lettre ministérielle du 1er avril 2011, reprise dans une réponse ministérielle du 2 octobre 2013, admet, cependant, que l'effectif du groupement est déterminé en tenant compte seulement des salariés qui lui sont propres ainsi que des salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes et liés au groupement par un contrat d'au moins trois mois. Il ajoute que si les réponses ministérielles n'ont pas, en principe, de valeur normative, l'URSSAF devait, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, adopter une solution conforme à l'interprétation administrative des textes.

6. En statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige et de circulaires dépourvues de toute portée normative, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association n'établissait pas que l'effectif des membres du groupement auprès desquels elle avait mis ses salariés à disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, était inférieur à vingt salariés, la cour d'appel a violé le deuxième par refus d'application, le troisième par fausse application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'association Indisloire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Indisloire et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 et par voie de conséquence la mise en demeure du 16 décembre 2016, d'AVOIR infirmé la décision rendue le 31 mars 2017 par la commission de recours amiable et d'AVOIR condamné l'Urssaf Rhône-Alpes à payer à l'association Indisloire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le redressement relatif à la réduction générale des cotisations : majoration liée à l'effectif ; que l'Urssaf Rhône-Alpes reproche en substance à l'association Indisloire d'avoir appliqué la réduction majorée sur les rémunérations des salariés mis à disposition des membres du groupement, réduction qui s'applique dès lors que l'effectif des membres est inférieur à 20 salariés ; qu'elle soutient que l'entreprise ne s'est pas assurée de l'effectif des membres de son groupement ; que l'Urssaf soutient également qu'en application de l'interprétation stricte de la loi de financement de sécurité sociale de 2011, il y a lieu de tenir compte des membres du groupement d'employeurs pour l'application du coefficient de réduction ; que l'association Indisloire soutient que l'Urssaf Rhône-Alpes a commis une erreur de droit car aucun texte n'impose de prendre en considération l'effectif de l'ensemble des membres du groupement d'employeurs pour déterminer si le coefficient majoré trouve à s'appliquer ; que la circulaire n°DSS/5B/52010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs prévoit que s'agissant des groupements d'employeurs, l'effectif à prendre en compte est celui des membres adhérents à l'exclusion des salariés qu'ils mettent à disposition d'une entreprise extérieure ; qu'en l'espèce, l'Urssaf Rhône-Alpes a opéré un contrôle au sein de l'association Indisloire pour les années 2013 et 2015 ; que la lettre d'observations du 27 septembre 2016 énonce : « Vous avez appliqué la réduction majorée sur les rémunérations des salariés mis à disposition des membres de votre groupement. Cette réduction majorée s'applique dès lors que l'effectif des membres est moins de 20 salariés. Or, vous ne vous êtes pas assurés de l'effectif des membres de votre groupement. En conséquence, le coefficient majoré ne peut être appliqué. Un redressement est effectué au titre des années 2013 et 2014. (
) La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 32.642 euros » ; que l'association Indisloire estime que l'Urssaf applique à tort la circulaire du 1er février 2010 et invoque une réponse ministérielle du Ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée au JO du Sénat du 2 octobre 2013 ; que ce dernier indique que « une lettre ministérielle du 1er avril 2011 a permis d'apporter une adaptation en faveur des groupements d'employeurs. Il a été admis que l'effectif du groupement soit déterminé en tenant compte seulement, d'une part, des salariés propres au groupement et, d'autre part, des salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes et liés au groupement par un contrat d'au moins trois mois. Cette règle de décompte permet de tenir compte des spécificités des groupements d'employeurs, et notamment des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, dans un sens favorable à ces structures » ; qu'il convient de rappeler que les réponses faites par les ministres aux question écrites de parlementaires ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative et n'ont donc pas de valeur normative ; que toutefois, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il convient en matière fiscale, retenant l'interprétation administrative des textes et l'administration étant placée sous l'autorité du ministre, de retenir que l'Urssaf devait adopter une solution conforme à celle exprimée par la réponse du ministre au parlementaire ; qu'il convient en conséquence d'annuler le chef de redressement porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 ainsi que la mise en demeure afférente au 16 décembre 2016 ; qu'il convient également d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 25 avril 2017 ; que la décision déférée sera donc confirmée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des groupements d'employeurs, s'il est constant que la circulaire n°DSS/5B2010/38 du 1er février 2010 a prévu pour l'application de la réduction majorée dite « Fillon » que le décompte des effectifs devait être fait en tenant compte de la somme de ceux de ses membres adhérents, il est également constant qu'au terme d'une lettre ministérielle du 1er avril 2011, un adaptation a été apportée prévoyant que l'effectif du groupement devait être déterminé en tenant compte seulement, d'une part, des salariés propres au groupement et, d'autre part, des salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes et liées au groupement par un contrat d'au moins trois mois et que cette position a été reprise et réaffirmée le 2 octobre 2013 par le Ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation avant que d'être publiée au Journal Officiel (JO) du Sénat du 2 octobre 2013 ; que s'il est constant que les réponses ministérielle n'ont pas, en principe, de valeur normative, il convient de rappeler qu'en matière fiscale, exprimant l'interprétation administrative des textes, l'administration placées sous l'autorité du ministre doit pouvoir adopter une solution conforme à celle exprimée par la réponse au parlementaire ; qu'en conséquence, il convient de dire que l'Urssaf Rhône-Alpes était mal fondée à procéder au redressement ; que le chef de redressement porté par la lettre d'observations en date du 27 septembre 2016 sera annulé et par voie de conséquences la mise en demeure afférente sans qu'il n'y ait lieu d'annuler la simple réponse adressée le 28 octobre 2016 ; que la décision rendue le 31 mars 2017 par la commission de recours amiable sera infirmée

1° - ALORS QU'aux termes de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, le coefficient majoré de réduction Fillon ne s'applique que sur les gains et rémunérations versées par les groupements d'employeurs pour les salariés mis à la disposition de leurs membres qui ont un effectif de moins de vingt salariés, peu important l'effectif du groupement d'employeur ; qu'en l'espèce, l'Urssaf Rhône-Alpes a reproché à l'association Indisloire, groupement d'employeurs, d'avoir appliqué la réduction majorée sur les rémunérations des salariés mis à dispositions de ses membres, sans s'assurer que l'effectif de ses membres était de moins de vingt salariés ; qu'en annulant le redressement opéré de ce chef au prétexte inopérant qu'une lettre ministérielle du 1er avril 2011, confirmée par une réponse ministérielle publiée au JO du Sénat le 2 octobre 2013, avait modifié les règles de décompte d'effectif des groupement d'employeurs fixées par la circulaire n°DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010, en admettant que l'effectif du groupement d'employeur devait être déterminé en tendant compte seulement des salariés propres du groupement et des salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes et liées au groupement par un contrat d'au moins trois mois, lorsque ces dispositions tendant à déterminer l'effectif du groupement d'employeurs étaient inapplicables au litige, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations.

2° - ALORS QU'aux termes de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, le coefficient majoré de réduction Fillon ne s'applique que sur les gains et rémunérations versées par les groupements d'employeurs pour les salariés mis à la disposition de leurs membres qui ont un effectif de moins de vingt salariés, peu important l'effectif du groupement d'employeur ; qu'en annulant le redressement opéré de ce chef au prétexte qu'une lettre ministérielle du 1er avril 2011, reprise par une réponse du ministérielle publiée au JO du Sénat le 2 octobre 2013, avait modifié les règles de décompte des effectifs des groupement d'employeurs, la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence à une lettre ministérielle et à une réponse ministérielle dépourvues de portée normative et de tout caractère obligatoire, a violé l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit que « lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ne s'applique qu'en matière fiscale ; qu'en faisant application de cet article pour annuler le redressement, lorsque l'association Indisloire n'avait appliqué aucun texte fiscal, ni ne se prévalait d'instructions et de circulaires interprétant un texte fiscal, ni n'avait fait l'objet d'un rehaussement d'imposition, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24137
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021, pourvoi n°19-24137


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24137
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