La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2021 | FRANCE | N°20-12805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-12805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° H 20-12.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme V... W..., domiciliée [...] , a for

mé le pourvoi n° H 20-12.805 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° H 20-12.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme V... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 20-12.805 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Etudes et construction de sièges pour l'automobile (ECSA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etudes et construction de sièges pour l'automobile, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2019), Mme W... a été engagée à compter du 1er décembre 1975 par la société Siebret, son contrat de travail ayant été transféré à la société Etudes et construction de sièges pour l'automobile (la société) le 1er décembre 2004, et occupait en dernier lieu un poste d'hôtesse d'accueil, agent des services généraux.

2. Ayant effectué le 4 septembre 2017 une déclaration d'accident survenu le 22 juin 2017, elle a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel.

3. Par décision du 20 novembre 2017, la CPAM a notifié sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

4. Lors de la visite de reprise du 18 juin 2018, le médecin du travail a émis l'avis « ne peut reprendre le travail, relève de la médecine de soins ».

5. Contestant l'avis médical, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. Il résulte des articles 150 et 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment de celui qui interviendra ensuite sur le fond.

7. Si l'arrêt attaqué tranche une partie du principal en confirmant l'ordonnance en ce qu'elle annule l'avis du médecin du travail du 18 juin 2018, le moyen du pourvoi n'est dirigé qu'à l'encontre du chef du dispositif qui déclare nulle l'expertise et ordonne avant dire droit une mesure d'instruction en fixant un cadre à l'expert, sans toutefois trancher le fond.

8. Le pourvoi est donc recevable, mais le moyen, dirigé contre le seul chef du dispositif de l'arrêt insusceptible d'un pourvoi immédiat, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme W...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet l'expertise de M. K... G... ;

AUX MOTIFS QUE si la décision de référé précitée du 29 août 2018, à caractère mixte, n'a pas fait l'objet d'un appel de la part de la société ECSA qui ne l'a pas alors critiquée en ce qu'elle a dit que la visite médicale du 18 juin 2018 est une visite de reprise et ordonné une expertise médicale confiée à M. K... G... en qualité de « Médecin-Inspecteur du Travail », et si cette même société ne manque pas de produire aux débats une information publiée le 14 février 2019 sur le site internet de l'inspection du travail recensant l'identité des médecins-inspecteurs du travail, information au vu de laquelle elle a bien eu confirmation que M. G... qui d'ailleurs n'avait pas répondu à sa demande sur ce point par courrier du 8 janvier 2019 – ne peut se prévaloir de la qualité de médecin inspecteur du travail, force est de considérer qu'elle n'en est pas moins fondée à invoquer en l'espèce la nullité du rapport établi par ce dernier, et qu'elle n'était ainsi pas tenue de concourir à une mesure d'instruction dont elle entendait dès lors contester la régularité au plan légal ; qu'il résulte en effet de l'article L. 4624-7 du code du travail que si le conseil de prud'hommes n'est pas tenu d'avoir recours à une mesure d'instruction du type expertise, dès lors qu'il l'ordonne, il doit la confier au médecin-inspecteur du travail compétent territorialement, contrairement à ce que soutient Mme W... ; que pour être totalement complet, il importe sur ce dernier point de rappeler également les dispositions de l'article R. 4624-45-2 du code du travail précisant qu'« En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin-inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent » ; que les irrégularités affectant le déroulement des Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] mesures d'instruction dont les opérations d'expertise sont sanctionnées par l'article 175 du code de procédure civile, texte de portée générale, qui renvoie aux règles et principes régissant « la nullité des actes de procédure » ; qu'en l'espèce, M. G... a été commis en tant que « Médecin-Inspecteur du Travail », alors même qu'il n'est pas contesté, au vu des pièces produites aux débats, qu'il ne possède pas cette qualité ; que la société ECSA soutient que l'irrégularité affectant en conséquence son rapport d'expertise est une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ; que Mme W... vise quant à elle l'article 114 dudit code disposant qu' « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une nullité substantielle ou d'ordre public », cela même pour considérer qu'en l'espèce la société ECSA ne justifie ni d'un texte fondement de la nullité ni d'un grief ; que les deux fondements de nullité, de forme ou de fond, sont donc dans le débat et ont été contradictoirement soumis à la discussion des parties ; que si l'irrégularité tenant au défaut de qualité de M. G... en tant que médecin-inspecteur du travail ne rentre pas dans les hypothèses de « nullité des actes pour irrégularité de fond » limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, il convient alors, comme le soutient à bon droit Mme W..., de faire application de l'article 114 du même code en matière de « nullité des actes pour vice de forme », et de considérer que cette qualité requise de médecin-inspecteur du travail est « une formalité substantielle ou d'ordre public », puisqu'en cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail territorialement compétent la juridiction prud'homale doit en désigner un autre comme le prévoit l'article R. 4624-45-2 précité, et non pas un quelconque autre médecin expert inscrit sur la liste de la cour ; que le rapport établi par M. G..., qui n'est pas médecin-inspecteur du travail, est donc affecté de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; que la société ECSA démontre que cette irrégularité lui cause un grief – tout comme d'ailleurs à la salariée –, cela même au vu d'une correspondance du 19 février 2019 qu'elle a reçue du médecin du travail rappelant que la désignation dans cette matière d'un médecin expert non spécialisé en médecine du travail ne permet pas déontologiquement de lui transmettre le dossier médical d'un salarié, tout en faisant valoir à juste titre que les analyses préalables nécessaires à la constatation de l'inaptitude aux termes des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, c'est à dire un examen médical du salarié, accompagné, le cas échéant, d'examens complémentaires, d'une étude de poste, d'une étude des conditions de travail dans l'établissement, et d'un échange avec l'employeur, lesquels n'avaient pas été réalisés par le médecin du travail, n'ont pas pu l'être non plus par un médecin-inspecteur du travail répondant à cette qualité ; que pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. G... et de dire que les frais seront supportés par le Trésor public ;

ALORS QUE la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par ordonnance du 29 août 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes avait désigné M. K... G... « en qualité de médecin-inspecteur du travail » pour dire si Mme W... était apte à occuper son poste de travail, alors qu'il n'avait pas cette qualité ; que pour considérer que cette irrégularité avait causé un grief à la société ECSA justifiant l'annulation de l'expertise de M. G..., la cour d'appel a affirmé que seul un médecin-inspecteur du travail peut « déontologiquement » se voir transmettre le dossier médical du salarié établi par le médecin du travail et que M. G..., n'étant pas médecin-inspecteur du travail, ne pouvait donc être destinataire du dossier médical de Mme W... (arrêt attaqué, p. 6 in fine) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un le médecin du travail peut communiquer « au médecin de son choix » le dossier médical du salarié, de sorte qu'il n'existe en réalité aucun obstacle déontologique à la transmission par le médecin du travail à un médecin expert, même n'ayant pas la qualité de médecin-inspecteur du travail, du dossier médical du salarié concerné, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence du grief invoqué par l'employeur et a violé les article 114 et 175 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 4624-7 et L. 4624-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12805
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2021, pourvoi n°20-12805


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award