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17/02/2021 | FRANCE | N°19-23367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° S 19-23.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Détente hôtel, soci

été par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.367 contre l'arrêt rendu le 1er août 2019 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° S 19-23.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Détente hôtel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.367 contre l'arrêt rendu le 1er août 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... E..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Détente hôtel, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E..., épouse D... après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er août 2019), Mme E..., épouse D..., a été engagée à compter du 8 juin 2015 par la société Détente hôtel, en qualité de réceptionniste/polyvalence service restauration.

2. Licenciée le 27 octobre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les nuits passées dans l'établissement, outre les congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant seule considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en requalifiant en temps de travail effectif les nuits passées par la salariée dans un studio situé dans l'enceinte d'un hôtel où elle devait répondre au téléphone, sans dire s'il s'agissait d'une tâche permanente ou d'interventions occasionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, devenu L. 3121-9, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

5. Pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les nuits passées dans l'établissement, l'arrêt relève que les éléments produits établissent que lorsqu'elle assurait la nuit, la salariée occupait un studio mis à sa disposition par l'employeur, situé dans l'enceinte de l'établissement. Il ajoute que ce studio servait également aux autres réceptionnistes, que la salariée était tenue de répondre au téléphone, sur le poste fixe installé dans le studio sur lequel le standard de l'hôtel était transféré chaque soir par la réceptionniste en charge de la fermeture. Il retient de l'ensemble de ces éléments que la salariée devait rester dans des locaux déterminés par l'employeur, ne relevant pas d'une occupation privative, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ce dont il déduit que les nuits passées dans l'établissement constituaient un temps de travail effectif dont elle était fondée à demander le paiement.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, tirés des conditions d'occupation du studio ainsi que de l'obligation pour la salariée d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, ce qui est le propre de l'astreinte, et alors que le seul constat de la présence d'un téléphone fixe dans ledit studio ne suffit pas, en l'absence de sujétions particulières quant à son usage, à caractériser l'impossibilité pour la salariée de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Détente hôtel à payer à Mme E..., épouse D..., la somme de 16 673,58 euros à titre de rappel de salaire pour les nuits passées dans l'établissement, outre celle de 1 667,35 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er août 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme E..., épouse D..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E..., épouse D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Détente hôtel

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Détente Hôtel au paiement de la somme de 16 673,58 € à titre de rappel de salaire pour les nuits passées dans l'établissement, outre 1 667,35 € pour les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-1 du code du travail définit le travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-5 du code du travail, l'astreinte « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que l'astreinte effectuée dans un local situé dans l'entreprise ne permettant pas au salarié de vaquer à des obligations personnelles doit être considérée comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, les éléments produits établissent que Mme D... occupait, lorsqu'elle assurait la nuit, un studio mis à sa disposition par l'employeur, situé dans l'enceinte de l'établissement ; que ce studio servait également aux autres réceptionnistes ; que Mme D... était tenue de répondre au téléphone, sur le poste fixe installé dans le studio sur lequel le standard de l'hôtel était transféré chaque soir par la réceptionniste en charge de la fermeture ; qu'il résulte de ces circonstances que Mme D... devait rester dans les locaux déterminés par l'employeur, ne relevant pas d'une occupation privative, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'il s'agit en conséquence d'un travail effectif dont elle est fondée à demander le paiement ; que pour contester la somme réclamée par Mme D..., la SARL Détente Hôtel se contente d'indiquer que la salariée ne fournit pas la liste des nuits dont elle revendique le paiement, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des plannings et décomptes produits par Mme D... et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des nuits effectivement passées dans l'établissement ;

1) ALORS QUE constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant seule considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en requalifiant en temps de travail effectif les nuits passées par la salariée dans un studio situé dans l'enceinte d'un hôtel où elle devait répondre au téléphone, sans dire s'il s'agissait d'une tâche permanente ou d'interventions occasionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, devenu L. 3121-9, du code du travail ;

2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en validant le décompte de la salariée, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'en tout état de cause, les indemnités d'astreinte devaient être déduites de la créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23367
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2021, pourvoi n°19-23367


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23367
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