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17/02/2021 | FRANCE | N°19-22964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-22964


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 156 FS-P

Pourvoi n° D 19-22.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.964

contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... H...,

2°/ à M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 156 FS-P

Pourvoi n° D 19-22.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.964 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... H...,

2°/ à Mme J... W...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. U..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. H... et de Mme W..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mme Dazzan, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2019), le 15 janvier 2012, MM. U... et H... et Mme W..., avocats, ont conclu ensemble une convention d'association. M. U... a décidé de se retirer de l'association à compter du 1er novembre 2016, ce dont sont convenus les associés par une convention du 15 novembre 2016.

2. Aucun accord n'étant intervenu sur les modalités de son retrait, M. U... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Haute-Loire d'une demande d'arbitrage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. U... fait grief à l'arrêt de limiter à 14 664,64 euros la somme lui demeurant due par ses anciens associés, alors « que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l'article 1843-4 du code civil ; que, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n'y déroge qu'en ce qu'il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; qu'en ayant refusé l'arbitrage à dire d'expert demandé par M. U... pour l'évaluation de ses droits dans l'association d'avocats l'ayant lié à M. H... et Mme W..., au motif que la procédure d'arbitrage par le bâtonnier était dérogatoire au droit commun et excluait l'application de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1843-4 du code civil, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux cédés par un associé ou rachetés par la société en cause, un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés détermine cette valeur.

6. Si une association d'avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du code civil, cependant, l'article 1843-4 ne lui est pas applicable en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. U...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision d'arbitrage rendue le 6 novembre 2018, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Haute-Loire, disant qu'il ne restait dû à Me U..., par ses anciens associés, Mes H... et W..., que la somme de 14 664,64 € ;

AUX MOTIFS QUE Pour solliciter une mesure d'expertise sur le montant de ses droits sociaux à la suite de son retrait de l'association d'avocats, Me U... se prévaut des dispositions du code civil applicables à toutes les formes de société, soit les articles 1832 à 1844-7 du code civil, expressément mentionnés dans le contrat d'association conclu le 2 janvier 2012 avec Me H... et Me W.... Il invoque en particulier l'article 1843-4, d'ordre public, qui prévoit : « Dans tous les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal, statuant en la forme des référés et sans recours possible. Toutefois, cet article ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure d'arbitrage par un bâtonnier, procédure dérogatoire au droit commun. D'autre part, le déroulement de la procédure d'arbitrage mérite d'être rappelé. C'est Me U... qui, par lettre du 27 novembre 2017, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Haute Loire en vue de son arbitrage « des modalités de son retrait de l'association d'avocats qui ne sont pas réglées à ce jour ». Dans le cadre de l'instruction préalable à l'arbitrage, le conseil de l'Ordre a auditionné séparément, le 12 décembre 2017, d'abord Me N... U..., puis Me O... H... et Me J... W.... La confrontation prévue entre les parties après les entretiens individuels n'a pas pu avoir lieu du seul fait de Me U... qui, bien qu'informé des intentions du conseil de l'Ordre, avait déjà quitté les lieux. À la demande du bâtonnier, les parties ont communiqué la liste des dossiers repris par Me U.... L'expert-comptable de l'association, Segeco, a quant à lui communiqué les comptes de l'association et le bilan de celle-ci, arrêtés au 31 octobre 2016, ainsi que le compte de Me U... dans les comptes du cabinet. Le 28 mai 2018, le Bâtonnier a transmis ses premières conclusions aux parties, lesquelles ont adressé en retour de nouveaux documents. Une nouvelle réunion a été fixée au 29 août 2018, à laquelle seuls Mes W... et H... étaient présents, Me U..., qui n'a pas estimé utile de se présenter, a adressé un courrier au bâtonnier en indiquant qu'il « ne perdrait pas son temps à répondre ». C'est dans ces conditions que la décision d'arbitrage a été rendue. Ainsi, Me U..., qui n'a pas coopéré dans le cadre de l'arbitrage expressément prévu dans la convention d'association et qui n'a pas sollicité à l'époque la mise en oeuvre d'une expertise, est particulièrement mal venu de réclamer aujourd'hui la désignation d'un expert, étant rappelé que cette désignation n'est pas de droit. Il convient en conséquence de confirmer la décision d'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Haute Loire et de condamner Me U... aux dépens ;

1°) ALORS QUE l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l'article 1843-4 du code civil ; que, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n'y déroge qu'en ce qu'il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; qu'en ayant refusé l'arbitrage à dire d'expert demandé par Me U... pour l'évaluation de ses droits dans l'association d'avocats l'ayant lié à Mme H... et W..., au motif que la procédure d'arbitrage par le bâtonnier était dérogatoire au droit commun et excluait l'application de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°) ALORS QUE l'évaluation à dire d'expert des droits possédés par un avocat dans l'association qui le lie à des confrères doit se faire selon la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil, quand le respect de cette disposition a été contractuellement prévue dans un acte d'association entre avocats ; qu'en ayant refusé l'arbitrage à dire d'expert demandé par Me U... pour l'évaluation de ses droits dans l'association d'avocats l'ayant lié à Mes H... et W..., au motif que la procédure d'arbitrage par le bâtonnier était dérogatoire au droit commun et excluait l'application de l'article 1843-4 du code civil, sans rechercher si l'application de cette procédure n'avait pas été conventionnement prévue dans l'acte d'association liant les parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1103 et 1843-4 du code civil et 21 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°) ALORS QUE la désignation d'un expert par le bâtonnier est impérative pour évaluer les droits d'un avocat dans l'association qui le lie à des confrères, dès lors surtout qu'elle a été prévue par le pacte social ; qu'en ayant écarté la demande de désignation d'un expert présentée par Me U..., aux motifs inopérants que celui-ci n'aurait pas collaboré dans la procédure d'arbitrage initiée devant le bâtonnier de son ordre et qu'il ne l'aurait à ce moment-là pas sollicitée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1103, 1843-4 du code civil, 21 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22964
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Avocats - Cession - Prix - Fixation - Fixation par expert - Article 1843-4 du code civil - Domaine d'application - Exclusion - Association d'avocats

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par expert - Article 1843-4 du code civil - Domaine d'application - Exclusion - Association d'avocats

Si une association d'avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du code civil, cependant, l'article 1843-4 ne lui est pas applicable en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat


Références :

article 1843-4 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 juillet 2019

A rapprocher : 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-12073, Bull. 2019, (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-22964, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Poulet-Odent, SCP Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22964
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