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17/02/2021 | FRANCE | N°19-21591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-21591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Irrecevabilité

M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° M 19-21.591

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

M

. R... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.591 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Irrecevabilité

M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° M 19-21.591

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. R... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.591 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Villa Florek, société d'exploitation à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. N..., défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Villa Florek, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou en cas d'excès de pouvoir, les jugements qui ni ne tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal, ni ne mettent fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond.

2. M. N..., mis en liquidation judiciaire, s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui confirme un jugement ayant lui-même confirmé une ordonnance du juge-commissaire désignant un huissier de justice sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, pour dresser un procès-verbal de description d'un immeuble appartenant au débiteur, en vue, le cas échéant, de sa vente. Le jugement confirmé avait seulement désigné un autre huissier de justice que celui nommé par le juge-commissaire.

3. En se bornant à désigner un huissier de justice pour une simple mission de description d'un immeuble, sans prendre aucune décision sur la vente de celui-ci, cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

4. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir, non allégué par M. N..., le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21591
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2021, pourvoi n°19-21591


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21591
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