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17/02/2021 | FRANCE | N°19-20738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-20738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 153 F-P
P+L

Pourvoi n° J 19-20.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La so

ciété Cooperl Arc Atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.738 contre l'arrêt rendu le 4 juin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 153 F-P
P+L

Pourvoi n° J 19-20.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Cooperl Arc Atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.738 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fadier Elevage,

2°/ à la société Fadier élevage, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Cooperl Arc Atlantique, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2019), la société Fadier élevage (la société débitrice) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au passif de laquelle ont été admises des créances déclarées par les sociétés Cooperl Arc Atlantique et Arco. L'admission des créances de cette dernière société a été prononcée, pour partie, à titre privilégié, sur le fondement de deux warrants agricoles établis les 20 octobre 2005 et 18 octobre 2006. Le plan de sauvegarde arrêté le 1er décembre 2008 au profit de la société débitrice ayant été résolu par un jugement du 2 mars 2015, qui a également prononcé la liquidation judiciaire, la société Cooperl Arc Atlantique, qui avait absorbé entre-temps la société Arco, a indiqué au liquidateur qu'il subsistait un solde sur la créance de celle-ci et a demandé son admission à titre privilégié dans la nouvelle procédure. Faisant valoir que l'inscription des warrants n'avait pas été renouvelée, le liquidateur s'y est opposé et, par une ordonnance du 8 juillet 2016, le juge-commissaire a prononcé une admission à titre seulement chirographaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Cooperl Arc Atlantique fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la proposition d'admission de sa créance formée par le liquidateur alors :

« 1°/ qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan et admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ; que les créances et leurs sûretés inscrites au plan de sauvegarde sont admises de plein droit à la seconde procédure ; qu'en considérant que la société Cooperl Arc Atlantique était irrecevable à faire valoir le caractère privilégié de sa créance et donc en consacrant l'admission, à titre chirographaire, d'une créance pourtant admise à titre privilégié lors de la première procédure, au motif inopérant que le créancier n'avait pas répondu, dans un délai de trente jours, à la discussion sur sa créance instaurée par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 626-27 du code de commerce ;

2°/ que, dans l'hypothèse où le créancier use de la faculté de déclarer à nouveau sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, cette déclaration n'est pas soumise à l'ensemble des formalités de vérification et d'admission prévues aux articles L. 622-24 et suivants du code de commerce ; qu'en considérant que la société Cooperl Arc Atlantique était irrecevable à faire valoir le caractère privilégié de sa créance au motif qu'elle n'avait pas répondu, dans un délai de trente jours, à la discussion sur sa créance instaurée par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-27 du code de commerce ;

3°/ qu'en énonçant que le courrier du 7 mai 2015 adressé par la société Cooperl Arc Atlantique s'analyse comme une nouvelle déclaration de créances alors que par ce courrier, le créancier se bornait à confirmer le solde d'une créance d'ores et déjà admise au plan de sauvegarde, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du courrier du 7 mai 2015, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

3. Si c'est à tort que la cour d'appel a opposé à la société Cooperl Arc Atlantique son absence de réponse, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce, à la contestation par le liquidateur du caractère privilégié de sa créance, dès lors que celle-ci, admise au passif de la procédure de sauvegarde, devait, en l'absence de toute modification, être admise de plein droit au passif de la liquidation judiciaire sous la seule déduction des sommes déjà perçues, cette créance n'étant pas soumise à une nouvelle vérification ni, par conséquent, à la sanction de l'article L. 622-27 précité, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure.

4. En effet, si l'admission de la même créance à la procédure de sauvegarde permettait au créancier, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce, de ne pas la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après résolution d'un plan ainsi que les warrants qui la garantissaient, elle ne le dispensait pas, conformément à l'article L. 342-7, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, de renouveler l'inscription de ces derniers après l'expiration du délai de cinq ans fixé par ce texte et jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées. L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées,
et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte par l'article L. 626-27 précité au créancier, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement.

5. Le liquidateur et la société débitrice, dont la discussion ne portait que sur le caractère privilégié de la créance, ayant fait valoir expressément, dans leurs conclusions d'appel, qu'il n'était « pas contesté que les warrants [...] n'avaient pas fait l'objet, avant leur expiration, d'un renouvellement » et qu'il était « constant que, lors de la résolution du plan de sauvegarde et au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 2 mars 2015, la coopérative Cooperl avait perdu le bénéfice de sa sûreté », la société Cooperl Arc Atlantique n'a pas, en réplique à ces conclusions, prétendu qu'elle aurait procédé au renouvellement de l'inscription des warrants.

6. En conséquence, le moyen, en ce qu'il tend à contester la proposition d'admission à titre chirographaire du liquidateur, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La société Cooperl Arc Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cooperl Arc Atlantique et la condamne à payer à M. L..., en qualité de liquidateur de la société Fadier élevage, la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Cooperl Arc Atlantique.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de la société Cooperl Arc Atlantique à contester la proposition d'admission de sa créance formée par M. L..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fadier Elevage, dans son courrier du 15 novembre 2015,

AUX MOTIFS QUE
« Selon les dispositions de l'article L 626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que la résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

Selon les dispositions de l'article R626-49, pour l'application du III de l'article L626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances déjà admises à ce plan en déduisant pour chacune d'elles les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.

Ces dispositions n'interdisent pas à un créancier de former une nouvelle déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire, qui est alors vérifiée selon les règles ordinaires.

En l'espèce, le jugement du 06 mars 2015 du tribunal de grande instance de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Fadier Elevage en disant que la mesure entraînait de plein droit résolution du plan de sauvegarde de celle-ci, et a désigné Me L... comme liquidateur judiciaire.

Lors de la procédure de sauvegarde, les créances de Cooperl et Arco avaient été admises à hauteur de 176.325 euros à titre privilégié et 67.159,47 et 69.961,70 euros à titre chirographaire.

Par courrier recommandé du 07 mai 2015, la SCA Cooperl Arc Atlantique a écrit à Me L... le courrier suivant: « Maître, nous souhaitons vous confirmer par la présente le solde de notre créance dans le dossier référencé ci-dessus. Lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde du 02 août 2007, Cooperl avait déclaré une créance chirographaire de 67.159,47 € et Arco une créance privilégiée de 176.325 € et une créance chirographaire de 69.961,70 €. Suite à la fusion de Cooperl et de Arco-St Armel, la créance détenue par Cooperl auprès de la Sarl Fadier Elevage est de 247.018,33 € dont 142.806,27 € à titre privilégié à l'ouverture de la procédure de liquidation Judiciaire du 02 mars 2015 ».

Compte tenu de la fusion intervenue entre Cooperl et Arco St Armel, ce courrier s'analyse comme une nouvelle déclaration de créances, dans la mesure où la Sca Cooperl Arc Atlantique avise le mandataire judiciaire qu'elle vient désormais aux droits d'un autre créancier et où les sommes demandées ne sont pas le mêmes.

Par courrier du 10 Novembre 2015, Me L... ès-qualités a répondu:

« Monsieur le Directeur, je procède actuellement à la vérification du passif de la Sarl Fadier Elevage (...). Vous m'avez déclaré le 07 mai 2015 une somme de 247.018,33 € dont 142.806.27 € à titre privilégié (...). Tant la coopérative Arco que votre coopérative n'ayant pas renouvelé les warrants du 20 Octobre 2005 et du 18 octobre 2006, vous ne pouvez prétendre au droit de préférence que vous conféraient ces inscriptions de warrant sur le produit de la vente de cheptel porcin. En conséquence, il sera proposé au juge commissaire le rejet du caractère privilégié de la créance de votre coopérative, laquelle ne fait pas l'objet par ailleurs d'une discussion quant à son quantum, sauf à imputer le montant des parts sociales s'élevant â la somme de 51.445 €. Je vous précise que l'article L622-27 du code de commerce dispose que s'il y a discussion de tout ou partie d'une créance, le créancier en est avisé et il est invité à faire connaître ses explications ; le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ».

Maitre L... ès-qualités conclut à l'irrecevabilité de la contestation de sa proposition d'admission, la Cooperl n'ayant pas répondu à son courrier du 10 Novembre 2015 dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L622-27 du code de commerce.

Ces dernières prévoient qu'il appartient au créancier de répondre dans un délai de trente jours à la discussion sur sa créance instaurée par le mandataire judiciaire, sauf à perdre tout droit à contestation ultérieure de la proposition du mandataire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sca Cooperl Arc Atlantique n'a pas répondu au courrier du 10 novembre 2015 dans un délai de trente jours et dès lors, elle est irrecevable à contester la proposition de Me L....

L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a statué au fond sur le litige, les prétentions de l'appelante étant irrecevables » ;

1°/ ALORS QU'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan et admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ; que les créances et leurs sûretés inscrites au plan de sauvegarde sont admises de plein droit à la seconde procédure ; qu'en considérant que la société Cooperl Arc Atlantique était irrecevable à faire valoir le caractère privilégié de sa créance et donc en consacrant l'admission, à titre chirographaire, d'une créance pourtant admise à titre privilégié lors de la première procédure, au motif inopérant que le créancier n'avait pas répondu, dans un délai de trente jours, à la discussion sur sa créance instaurée par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 626-27 du code de commerce ;

2°/ ALORS QUE dans l'hypothèse où le créancier use de la faculté de déclarer à nouveau sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, cette déclaration n'est pas soumise à l'ensemble des formalités de vérification et d'admission prévues aux articles L. 622-24 et suivants du code de commerce ; qu'en considérant que la société Cooperl Arc Atlantique était irrecevable à faire valoir le caractère privilégié de sa créance au motif qu'elle n'avait pas répondu, dans un délai de trente jours, à la discussion sur sa créance instaurée par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-27 du code de commerce ;

3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en énonçant que le courrier du 7 mai 2015 adressé par la société Cooperl Arc Atlantique s'analyse comme une nouvelle déclaration de créances alors que par ce courrier, le créancier se bornait à confirmer le solde d'une créance d'ores et déjà admise au plan de sauvegarde, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du courrier du 7 mai 2015, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20738
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Exécution du plan - Résolution pour inexécution - Nouvelle procédure - Créancier admis au passif de la première procédure - Renouvellement de l'inscription de warrants après l'expiration du délai de cinq ans - Dispense (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Vérification et admission des créances - Admission - Chose jugée - Autorité - Seconde procédure collective contre le même débiteur - Portée

Si, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce, le créancier admis au passif d'une première procédure collective ayant abouti à un plan est dispensé de déclarer à nouveau sa créance privilégiée, garantie par des warrants, dans le cadre de la nouvelle procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan, ce créancier n'est toutefois pas dispensé de l'obligation de renouveler l'inscription de ces warrants après l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article L. 342-7, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime et jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées, conformément à ce texte. L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de cette créance à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte au créancier, par l'article L. 626-27 précité, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés en cas de résolution du plan et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement


Références :

article L. 626-27 du code de commerce

article L. 342-7, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2021, pourvoi n°19-20738, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20738
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