LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° C 19-19.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.421 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Usam Toulon, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Var solutions documents, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Dat and T, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Copie recto verso, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. N... U..., société civile professionnelle BR associés, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Var solutions documents.,
8°/ à M. N... U..., société civile professionnelle BR associés, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dat and T,
9°/ à M. W... T..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Copie recto verso,
défendeurs à la cassation.
La société CM-CIC Leasing Solutions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2019), l'association Usam Toulon (l'association) a souscrit, le 23 octobre 2013, un premier contrat de fourniture/sponsoring avec la société Var solutions documents (la société VSD), aux termes duquel cette dernière s'est engagée à lui fournir un photocopieur et un ordinateur, et à lui verser une contribution financière sous la forme de versements mensuels de 378 euros sur une durée de vingt-quatre mois, reconductible deux ans, et d'un versement annuel de 1 000 euros pendant deux ans. L'association a conclu un contrat de maintenance avec la société Copie recto verso (la société CRV) concernant ces matériels et, concernant le photocopieur, un contrat de location financière du 17 novembre 2013 avec la société GE capital équipement finance (la société GE), aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC), lequel prévoyait le versement de soixante-trois loyers mensuels de 330 euros.
2. Le 31 octobre 2013, l'association a conclu un deuxième contrat de fourniture/sponsoring avec la société VSD, aux termes duquel cette dernière s'est engagée à lui fournir un photocopieur et un ordinateur, et à lui verser des contributions financières de 448,50 euros sur une durée de vingt-quatre mois, reconductible deux ans, et 1 000 euros par an pendant deux ans. Le même jour, elle a conclu, pour ce matériel, un contrat de maintenance avec la société CRV et, avec la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP), un contrat de location financière prévoyant soixante-trois loyers mensuels de 390 euros.
3. Le 27 février 2014, l'association a conclu un troisième contrat de fourniture/sponsoring avec la société VSD, aux termes duquel cette dernière s'est engagée à lui fournir un photocopieur et un ordinateur, et à lui verser une participation financière de 13 608 euros, payable sur vingt-quatre mois. Le même jour, elle a conclu, concernant ce matériel, un contrat de maintenance avec la société CRV et, avec la société BNP, un contrat de location financière prévoyant le versement de soixante-trois loyers mensuels de 530 euros.
4. Imputant divers manquements à la société VSD, l'association a assigné cette société devant un tribunal de grande instance, ainsi que les sociétés CRV, GE et BNP en annulation ou résolution des contrats de maintenance et, subsidiairement, en résolution ou réduction des contrats de location financière. La société GE s'est opposée à ces demandes et a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du contrat de location financière aux torts de l'association Usam et, en conséquence, le paiement de loyers et pénalités, et, à titre subsidiaire, le paiement d'une indemnité contractuelle. La société BNP s'est également opposée aux demandes de l'association et a demandé, subsidiairement, des dommages-intérêts correspondant à la totalité des loyers, outre un complément égal au montant des loyers déjà perçus et qu'elle devrait reverser.
5. En cours d'instance, la société VSD a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, et son liquidateur, la société BR associés, est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs secondes branches, et sur les troisièmes moyens des pourvois principal et incident, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société BNP fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de fourniture/sponsoring, les contrats de maintenance et les contrats de location financière conclus par l'association Usam, les premiers avec la société VSD, les deuxièmes avec la société CRV et les troisièmes avec la société BNP les 31 octobre 2013 et 27 février 2014, constituent une opération économique unique et sont interdépendants, alors « que ne sont interdépendants que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société VSD s'était engagée auprès de l'association Usam Toulon à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément aux bons de commande, adossés à des contrats de location longue durée conclus par l'association avec la société BPLG en promettant, tant dans les bons de commande que dans divers courriers antérieurs ou postérieurs, à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de vinqt-quatre mois et une contribution annuelle de sponsoring pendant deux ans ; qu'elle a également retenu que les contrats de location stipulaient expressément qu'ils étaient conclus "sans maintenance intégrée", et que les engagements pris par la société VSD à l'égard de l'association n'étaient pas opposables à la société BPLG, la société VSD n'étant pas intervenue en qualité de mandataire de la société de financement ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que l'engagement de la société VSD d'apporter à l'association Usam Toulon une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de vingt-quatre mois et une contribution annuelle de sponsoring pendant deux ans, ne s'inscrivait pas dans une opération globale incluant le contrat de location longue durée consenti par la société BPLG, de sorte que les contrats n'étaient pas interdépendants ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sans que soient exigées, en outre, l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le bailleur financier ou, à tous le moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, ainsi que sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris par le fournisseur envers le locataire.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. La société CM-CIC fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de fourniture/sponsoring et le contrat de location financière du 23 octobre 2013 conclus par l'association Usam, le premier avec la société VSD et le second avec la société GE, constituent une opération économique unique et sont interdépendants, et, en conséquence, après avoir prononcé la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring conclus par l'association Usam avec la société VSD, de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec « la société CM-CIC », et, en conséquence, de rejeter les demandes formée par cette société contre l'association Usam, alors :
« 1°/ que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les critères de qualification de l'interdépendance contractuelle, lesquels imposent que lorsqu'elle ne résulte pas de l'impossibilité d'exécuter le contrat, la caducité ne puisse être prononcée que du fait de la disparition d'un premier contrat dont l'exécution était déterminante du consentement de la partie qui s'en prévaut ; que le caractère déterminant d'un motif doit être connu par le contractant auquel il est opposé ; que, dans ses écritures, la société CM-CIC Leasing Solutions faisait valoir que les conditions générales du contrat de location financière stipulaient que le choix du matériel incomberait au seul locataire, ainsi que celui-ci renonçait à ses recours contre le bailleur en cas de défaut affectant la chose mise à bail ; qu'en se bornant à affirmer que les engagements étaient indivisibles entre eux sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée par la société CM-CIC Leasing Solutions dans ses écritures, s'il résultait des stipulations des conditions générales que la commune intention des parties avait été de rendre les obligations divisibles, ce qui excluait ipso facto que l'exécution du contrat de fourniture/sponsoring était déterminante du consentement de l'association Usam Toulon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les critères de qualification de l'interdépendance contractuelle, lesquels imposent que la caducité d'un contrat résultant de la disparition d'un premier contrat dont l'exécution était déterminante du consentement du contractant ne puisse être encourue que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; que l'inaccomplissement de cette condition fait obstacle à la qualification de tout lien d'interdépendance entre deux contrats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de fourniture/sponsoring au motif de l'inexécution des seuls engagements de sponsoring de la société VSD envers l'association Usam Toulon ; qu'elle s'est ensuite bornée à affirmer l'interdépendance du contrat de location financière avec le contrat de location/sponsoring à seule raison de leur identité de fins ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier si la société CM-CIC Leasing Solutions avait eu ou pu avoir connaissance, au moment de la passation du contrat, de l'existence des engagements de sponsoring, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que ne sont interdépendants que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération globale incluant une location financière ; qu'il n'y a opération globale que relativement à l'objet du financement par la location et en considération des prestations inhérentes à cet objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que le contrat de location financière consenti par la société GECEF ne tendait à financer que l'acquisition de matériel et de copie, d'autre part que la société VSD avait pris envers l'association Usam Toulon d'autres engagements inopposables à la société CM-CIC Leasing Solutions ; qu'en retenant que les contrats étaient interdépendants alors qu'il résultait nécessairement de ses constatations que les engagements pris par la société VSD à titre de participation financière et sponsoring et ceux pris en qualité de fournisseur de matériel informatique et de copie, qui étaient les seuls abondés par la location financière, s'inscrivaient dans le cadre de deux opérations objectivement différentes, de sorte que les contrats n'étaient pas interdépendants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 févrie 2016, que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs et qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.
12. En premier lieu, les contrats en cause ayant été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, fixée au 1er octobre 2016, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes invoquées par les première et deuxième branches du moyen.
13. En second lieu, l'arrêt relève que, dans le bon de commande établi le 23 octobre 2013 entre la société VSD et l'association, la première s'est engagée, envers la seconde, non seulement à fournir le matériel objet du contrat de location financière conclu le 17 novembre 2013 entre l'association et la société GE, qui fixait le loyer mensuel à 330 euros pendant soixante-trois mois, mais également à payer une contribution financière sous la forme de versements mensuels de 378 euros pendant vingt-quatre mois renouvelable et d'un versement annuel de 1 000 euros pendant deux ans. Par ces constatations, qui font ressortir que le contrat de location financière était destiné à financer le matériel objet du contrat de fourniture/sponsoring et que le coût des loyers incombant au locataire devait être compensé en partie par l'engagement financier pris par le fournisseur dans le cadre de ce même contrat de fourniture/sponsoring, la cour d'appel a caractérisé une situation d'interdépendance entre ces deux contrats.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs premières branches, réunis
15. Les premiers moyens des pourvois principal et incident étant rejetés, les seconds, pris en leurs premières branches, qui invoquent une cassation par voie de conséquence, sont devenus sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés BNP Paribas Lease Group et CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BNP Paribas Lease Group et par la société CM-CIC Leasing Solutions, et les condamne à payer, chacune, la somme de 1 500 euros à la société Locam ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Lease Group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de fourniture/sponsoring, les contrats de maintenance et les contrats de location financière conclus par l'association Usam Toulon section athlétisme et par l'association Usam Toulon section générale, les premiers avec la société VSD, les deuxièmes avec la société CRV et les troisièmes avec la société BPLG le 31 octobre 2013 et le 27 février 2014, constituaient une opération économique unique et étaient interdépendants ;
AUX MOTIFS QUE le litige oppose l'association, d'une part à la société VSD, fournisseur de matériel photocopieur et informatique, et à la société CRV, en qualité de prestataire de maintenance, d'autre part à la société GECEF, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions, à la société Locam et à la société BPLG, financeurs des matériels dans le cadre de contrats de location de longue durée ; que l'association se prévaut de l'existence d'un contrat de maintenance conclu avec la société CRV et sollicite la nullité ou la résolution de ce contrat ; qu'elle entend le relier aux contrats de location financière, même s'il est expressément mentionné dans les contrats qu'ils sont conclus sans maintenance intégrée ; que l'association invoque le caractère interdépendant des contrats et soutient que la nullité ou la résolution du contrat de maintenance emporte ipso la nullité ou la résolution des autres, notamment des contrats de location financière ; qu'il doit être rappelé que, lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d'une même opération économique, notamment lorsque l'un d'eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, il existe entre eux une interdépendance de sorte que la résiliation du contrat principal emporte la caducité du contrat de location ; qu'en l'espèce, la société VSD s'est engagée auprès de l'association à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location de longue durée conclu par l'association (avec la société GECEF, la société Locam et la société BPLG), en promettant, tant dans le bon de commande que dans divers courriers antérieurs ou postérieurs, une contribution financière sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans ; que ces contrats, en ce qu'ils ont pour même finalité la mise à la disposition de l'association du matériel fourni par la société VSD, concourent à la même opération économique et sont indivisibles entre eux, même si, comme le soulignent le bailleur financier, les engagements pris par la société VSD à l'égard de l'association ne leur sont pas opposables, cette société n'étant pas intervenue en qualité de mandataire du financeur ; que toute clause du contrat de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d'interdépendance des contrats est réputée non écrite ;
1°/ ALORS QUE, ne sont interdépendants que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société VSD s'était engagée auprès de l'association Usam Toulon à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément aux bons de commande, adossés à des contrats de location longue durée conclus par l'association avec la société BPLG en promettant, tant dans les bons de commande que dans divers courriers antérieurs ou postérieurs, à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans ; qu'elle a également retenu que les contrats de location stipulaient expressément qu'ils étaient conclus « sans maintenance intégrée », et que les engagements pris par la société VSD à l'égard de l'association n'étaient pas opposables à la société BPLG, la société VSD n'étant pas intervenue en qualité de mandataire de la société de financement ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que l'engagement de la société VSD d'apporter à l'association Usam Toulon une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans, ne s'inscrivait pas dans une opération globale incluant le contrat de location longue durée consenti par la société BPLG, de sorte que les contrats n'étaient pas interdépendants ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE, ne sont interdépendants que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière ; que cette interdépendance suppose en conséquence l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le bailleur ou, au moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, et sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris en faveur du locataire par le fournisseur ; que dans ses conclusions d'appel, la société BPLG faisait expressément valoir que « les contrats de maintenance ont été conclus entre Usam Toulon et CRV (et non VSD) », de sorte que « les contrats de maintenance n'ont pas été souscrits entre le locataire et le fournisseur du matériel qui en assurerait par ailleurs la maintenance, mais entre le locataire et un tiers, CRV en l'occurrence », ce qui constituait « un deuxième obstacle à la reconnaissance d'une quelconque interdépendance entre les contrats de location financière et les contrats de maintenance invoqués » (cf. p. 21) ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de maintenance conclu avec la société CRV pour le matériel financé par la société BPLG devait être inclus dans le groupe de contrats intéressant cet organisme, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association Usam avec la société VSD à raison du défaut de paiement par cette dernière des participations financières à partir de décembre 2014, et d'AVOIR prononcé la caducité par voie de conséquence des deux contrats de location de longue durée conclus avec la société BPLG, et débouté cette dernière de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de l'association Usam Toulon ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation des contrats pour non-respect par les cocontractants de leurs engagements, il a été vu plus haut que la société VSD s'était engagée, lors de la commande des matériels par l'association, à lui verser une participation commerciale mensuelle et une contribution annuelle de sponsoring qui devaient aider celle-ci à supporter le coût de la location financière ; que l'association affirme qu'elle n'a pas reçu les participations financières promises par cette société, sans être démentie puisque la société VSD ne comparaît pas en appel et qu'elle reconnaissait en première instance ne pas avoir pu respecter son engagement au titre de sa participation commerciale en raison de ses difficultés financières ; qu'il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure et tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que la demande de résiliation du contrat de fourniture et partenariat/sponsoring conclu par l'association avec la société VSD est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur le non-paiement des participations dues antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 18 novembre 2014 ; que par contre, les contributions financières dues par la société VSD n'ont pas été versées au-delà du jugement de redressement judiciaire, soit à partir du mois de décembre 2014, ce qui constitue une cause de résiliation du contrat, dès lors que l'exécution de celui-ci n'a pas été suspendue dans le cadre de la procédure collective ; que s'agissant des contrats de location conclus par l'association Usam Toulon section athlétisme et par l'association Usam Toulon section générale avec la société BPLG, cette société ne sollicite pas la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers par l'association ; que le contrat principal liant l'association à la société VSD étant résilié pour inexécution par cette société de ses obligations, le contrat de location de longue durée encore en cours doit être déclaré caduc en application du principe d'interdépendance des contrats rappelé plus haut ; qu'en l'état de la caducité des deux contrats de location conclus par l'association Usam Toulon avec la société BPLG, il n'y a pas lieu de faire application contre la locataire des conditions générales du contrat portant sur les indemnités de résiliation ;
1°/ ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, du chef de dispositif ayant dit que le contrat de fourniture/sponsoring, les contrats de maintenance et les contrats de location financière conclus par l'association Usam Toulon section athlétisme et par l'association Usam Toulon section générale, les premiers avec la société VSD, les deuxièmes avec la société CRV et les troisièmes avec la société BPLG le 31 octobre 2013 et le 27 février 2014, constituaient une opération économique unique et étaient interdépendants entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant prononcé la caducité des deux contrats de location de longue durée conclus avec la société BPLG par suite de la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association Usam Toulon avec la société VSD, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat que l'administrateur a décidé de continuer, la résiliation de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les contributions financières dues par la société VSD n'avaient pas été versées au-delà du jugement de redressement judiciaire, soit à partir du mois de décembre 2014 malgré l'absence de suspension de l'exécution des contrats de fourniture/sponsoring dans le cadre de la procédure collective ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association Usam Toulon avec la société VSD ne pouvait être constatée que par le juge-commissaire qui devait en fixer la date ; qu'à défaut, les contrats étaient toujours en cours ; qu'ainsi, en prononçant la résolution des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association Usam Toulon avec la société VSD à raison du défaut de paiement des participations financières à partir du 1er décembre 2014 et, par voie de conséquence, la caducité des contrats de location longue durée conclus avec la société BPLG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 622-13 du code du commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BPLG de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de l'association Usam Toulon ;
AUX MOTIFS QUE c'est en vain que la société BPLG réclame à titre subsidiaire la condamnation de l'association Usam Toulon à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de l'intégralité des loyers prévus aux contrats et non encore versés par l'association, dès lors que les contrats de location sont caducs et qu'ils ne sont ni annulés, ni résolus ou résiliés par la faute de la locataire ; que la société BPLG ne sollicite pas la restitution des matériels loués ;
ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société VSD s'était engagée auprès de l'association Usam Toulon à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément aux bons de commande, adossés à des contrats de location longue durée conclus par l'association avec la société BPLG en promettant, tant dans les bons de commande que dans divers courriers antérieurs ou postérieurs, à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans ; qu'elle a également retenu que les contrats de location stipulaient expressément qu'ils étaient conclus « sans maintenance intégrée », et que les engagements pris par la société VSD à l'égard de l'association n'étaient pas opposables à la société BPLG, la société VSD n'étant pas intervenue en qualité de mandataire de la société de financement ; qu'elle a enfin prononcé la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association Usam Toulon avec la société VSD à raison du défaut de paiement de ces participations financières à partir du 1er décembre 2014 ; qu'en conséquence, l'association Usam Toulon a bien été à l'origine de la résiliation des contrats de fourniture des photocopieurs, prononcée à raison du défaut de paiement d'engagements financiers pris par la société VSD à son égard, lesquels n'étaient pas opposables à la société BPLG ; qu'en déboutant néanmoins la société BPLG de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Leasing Solutions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de fourniture/sponsoring et le contrat de location financière du 23 octobre 2013 conclus par l'association USAM TOULON, le premier avec la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (VSD) et le second avec la société GECEF, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, constituaient une opération économique unique et étaient interdépendants, et d'avoir, en conséquence, après avoir prononcé la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring conclus par l'association USAM TOULON avec la société VSD à défaut du paiement des participations financières à partir de décembre 2014, prononcé la caducité du contrat de location financière passé avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, et d'avoir en conséquence débouté la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de l'association USAM TOULON ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il doit être rappelé que, lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d'une même opération économique, notamment lorsque l'un d'eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, il existe entre eux une interdépendance de sorte que la résiliation du contrat principal emporte la caducité du contrat de location ; qu'en l'espèce, la société VSD s'est engagée auprès de l'association à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location de longue durée conclu par l'association (avec la société GECEF, la société LOCAM et la société BNP Paribas Lease Group), en promettant, tant dans le bon de commande que dans divers courriers antérieurs ou postérieurs, une contribution financière sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans ; que ces contrats, en ce qu'ils ont pour même finalité la mise à la disposition de l'association du matériel fourni par la société VSD, concourent à la même opération économique et sont indivisibles entre eux, même si, comme le souligne le bailleur financier, les engagements pris par la société VSD à l'égard de l'association ne lui sont pas opposables, cette société n'étant pas intervenue en qualité de mandataire du financeur ; que toute clause du contrat de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d'interdépendance des contrats est réputée non écrite ; qu'il doit être observé à ce stade que, la société VSD étant en liquidation judiciaire après avoir été placée, par jugement du 18 novembre 2014 en redressement judiciaire, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, l'instance engagée par l'association s'est trouvée interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le tribunal a pris acte de la déclaration de créance de l'association à la procédure collective, de sorte que l'instance est reprise de plein droit, le mandataire judiciaire ayant été attrait à l'instance, mais que toute demande de condamnation de la société VSD est irrecevable, seule étant possible la constatation de créance et la fixation de son montant ; qu'il convient, ces premières remarques étant faites, d'examiner les demandes en nullité des contrats de fourniture, de maintenance et de location financière et subsidiairement en résolution de ces contrats, telles que présentées par l'association USAM Toulon pour chacun des quatre groupes de contrats concernant : 1- la location passée par l'association USAM Toulon section Musculation avec la société GECEF : l'association a passé commande auprès de la société VSD, le 23 octobre 2013, d'un photocopieur 6260 avec un PC fixe ; qu'il est précisé sur le bon de commande que ce matériel sera financé par une location, en 63 échéances mensuelles de 330 euros HT ; qu'il est mentionné au titre des observations : "Participation commerciale de VSD Samsung d'un montant de 378 euros par mois pendant 24 mois. Evolution possible à partir du 25ème mois et reconduction du partenariat pour 24 mois. Partenariat de 1000 euros TTC par an pendant 2 ans. " ; que cet engagement a été confirmé par l'envoi, le 24 octobre 2013, d'un échéancier sur 24 mois pour le paiement d'une somme totale de 9 072 euros ; que l'association USAM Toulon section Musculation a signé le même jour un contrat de maintenance avec la société CRV et une demande de location financière pour le financement du photocopieur moyennant 63 loyers de 330 euros HT et a signé ensuite, le 17 novembre 2013, un contrat de location avec la société GECEF ; le matériel, livré le 29 octobre 2013, a été payé par la société GECEF à la société VSD pour un montant de 21 229 euros ; (
) que sur la résiliation des contrats pour non-respect par les cocontractants de leurs engagements : il a été vu plus haut que la société VSD s'était engagée, lors de la commande des matériels par l'association, à lui verser une participation commerciale mensuelle et une contribution annuelle de sponsoring qui devaient aider celle-ci à supporter le coût de la location financière ; que l'association affirme qu'elle n'a pas reçu les participations financières promises par cette société, sans être démentie puisque la société VSD ne comparaît pas en appel et qu'elle reconnaissait en première instance ne pas avoir pu respecter son engagement au titre de sa participation commerciale en raison de ses difficultés financières ; mais qu'il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure et tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que la demande de résiliation du contrat de fourniture et partenariat/sponsoring conclu par l'association avec la société VSD est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur le non-paiement des participations dues antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 18 novembre 2014 ; que par contre, les contributions financières dues par la société VSD n'ont pas été versées au-delà du jugement de redressement judiciaire, soit à partir du mois de décembre 2014, ce qui constitue une cause de résiliation du contrat, dès lors que l'exécution de celui-ci n'a pas été suspendue dans le cadre de la procédure collective ; que s'agissant du contrat de location conclu par l'association USAM Toulon section Musculation avec la société GECEF, l'association a cessé de régler les loyers à partir de novembre 2014 ; qu'en application de l'article 10.1 des conditions générales, le contrat peut être résilié de plein droit sans mise en demeure en cas de non-paiement d'un seul loyer, mais qu'il doit être constaté que la société GECEF n'a pas mis en oeuvre cette possibilité de résiliation, qu'elle n'a adressé aucun courrier de résiliation à l'association et qu'elle n'a dressé un décompte de sa créance que le 9 octobre 2015, comprenant 12 loyers impayés du 1er novembre 2014 au 1er octobre 2015 et une indemnité de résiliation de 16 561,20 euros, outre les pénalités de retard, sans toutefois justifier l'avoir adressé à l'association en invoquant la résiliation du contrat ; que dès lors, le contrat principal liant l'association à la société VSD étant résilié pour inexécution par cette société de ses obligations, le contrat de location de longue durée qui était encore en cours à la date de l'inexécution par la société VSD de ses obligations doit être déclaré caduc en application du principe d'interdépendance des contrats rappelé plus haut ; que la caducité du contrat de location étant le résultat de la résiliation du contrat principal pour défaillance du cocontractant de l'association et non pour faute du locataire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 6.3 des conditions générales et de mettre quelque indemnité que ce soit à la charge de l'association ; que par contre, il reviendra à l'association USAM Toulon section Musculation de restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions, à ses frais, le matériel loué dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt, à peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai et pendant quatre mois » ;
ALORS en premier lieu QUE l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les critères de qualification de l'interdépendance contractuelle, lesquels imposent que lorsqu'elle ne résulte pas de l'impossibilité d'exécuter le contrat, la caducité ne puisse être prononcée que du fait de la disparition d'un premier contrat dont l'exécution était déterminante du consentement de la partie qui s'en prévaut ; que le caractère déterminant d'un motif doit être connu par le contractant auquel il est opposé ; que, dans ses écritures, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS faisait valoir que les Conditions générales du contrat de location financière stipulaient que le choix du matériel incomberait au seul locataire, ainsi que celui-ci renonçait à ses recours contre le bailleur en cas de défaut affectant la chose mise à bail ; qu'en se bornant à affirmer que les engagements étaient indivisibles entre eux sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans ses écritures, s'il résultait des stipulations des Conditions générales que la commune intention des parties avait été de rendre les obligations divisibles, ce qui excluait ipso facto que l'exécution du contrat de fourniture/sponsoring était déterminante du consentement de l'association USAM TOULON, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les critères de qualification de l'interdépendance contractuelle, lesquels imposent que la caducité d'un contrat résultant de la disparition d'un premier contrat dont l'exécution était déterminante du consentement du contractant ne puisse être encourue que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; que l'inaccomplissement de cette condition fait obstacle à la qualification de tout lien d'interdépendance entre deux contrats ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de fourniture/sponsoring au motif de l'inexécution des seuls engagements de sponsoring de la société VSD envers l'association USAM TOULON ; qu'elle s'est ensuite bornée à affirmer l'interdépendance du contrat de location financière avec le contrat de location/sponsoring à seule raison de leur identité de fins ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier si la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS avait eu ou pu avoir connaissance, au moment de la passation du contrat, de l'existence des engagements de sponsoring, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS en troisième lieu QUE, ne sont interdépendants que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération globale incluant une location financière ; qu'il n'y a opération globale que relativement à l'objet du financement par la location et en considération des prestations inhérentes à cet objet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que le contrat de location financière consenti par la société GECEF ne tendait à financer que l'acquisition de matériel et de copie, d'autre part que la société VSD avait pris envers l'association USAM TOULON d'autres engagements inopposables à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; qu'en retenant que les contrats étaient interdépendants alors qu'il résultait nécessairement de ses constatations que les engagements pris par la société VSD à titre de participation financière et sponsoring et ceux pris en qualité de fournisseur de matériel informatique et de copie, qui étaient les seuls abondés par la location financière, s'inscrivaient dans le cadre de deux opérations objectivement différentes, de sorte que les contrats n'étaient pas interdépendants, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring conclus par l'association USAM TOULON avec la société VSD à défaut du paiement des participations financières à partir de décembre 2014 et d'avoir prononcé la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière passé avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il doit être rappelé que, lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d'une même opération économique, notamment lorsque l'un d'eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, il existe entre eux une interdépendance de sorte que la résiliation du contrat principal emporte la caducité du contrat de location ; qu'en l'espèce, la société VSD s'est engagée auprès de l'association à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location de longue durée conclu par l'association (avec la société GECEF, la société LOCAM et la société BNP Paribas Lease Group), en promettant, tant dans le bon de commande que dans divers courriers antérieurs ou postérieurs, une contribution financière sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans ; que ces contrats, en ce qu'ils ont pour même finalité la mise à la disposition de l'association du matériel fourni par la société VSD, concourent à la même opération économique et sont indivisibles entre eux, même si, comme le souligne le bailleur financier, les engagements pris par la société VSD à l'égard de l'association ne lui sont pas opposables, cette société n'étant pas intervenue en qualité de mandataire du financeur ; que toute clause du contrat de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d'interdépendance des contrats est réputée non écrite ; qu'il doit être observé à ce stade que, la société VSD étant en liquidation judiciaire après avoir été placée, par jugement du 18 novembre 2014 en redressement judiciaire, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, l'instance engagée par l'association s'est trouvée interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le tribunal a pris acte de la déclaration de créance de l'association à la procédure collective, de sorte que l'instance est reprise de plein droit, le mandataire judiciaire ayant été attrait à l'instance, mais que toute demande de condamnation de la société VSD est irrecevable, seule étant possible la constatation de créance et la fixation de son montant ; qu'il convient, ces premières remarques étant faites, d'examiner les demandes en nullité des contrats de fourniture, de maintenance et de location financière et subsidiairement en résolution de ces contrats, telles que présentées par l'association USAM Toulon pour chacun des quatre groupes de contrats concernant : 1- la location passée par l'association USAM Toulon section Musculation avec la société GECEF : l'association a passé commande auprès de la société VSD, le 23 octobre 2013, d'un photocopieur 6260 avec un PC fixe ; qu'il est précisé sur le bon de commande que ce matériel sera financé par une location, en 63 échéances mensuelles de 330 euros HT ; qu'il est mentionné au titre des observations : "Participation commerciale de VSD Samsung d'un montant de 378 euros par mois pendant 24 mois. Evolution possible à partir du 25ème mois et reconduction du partenariat pour 24 mois. Partenariat de 1000 euros TTC par an pendant 2 ans. " ; que cet engagement a été confirmé par l'envoi, le 24 octobre 2013, d'un échéancier sur 24 mois pour le paiement d'une somme totale de 9 072 euros ; que l'association USAM Toulon section Musculation a signé le même jour un contrat de maintenance avec la société CRV et une demande de location financière pour le financement du photocopieur moyennant 63 loyers de 330 euros HT et a signé ensuite, le 17 novembre 2013, un contrat de location avec la société GECEF ; le matériel, livré le 29 octobre 2013, a été payé par la société GECEF à la société VSD pour un montant de 21 229 euros ; (
) que sur la résiliation des contrats pour non-respect par les cocontractants de leurs engagements : Attendu qu'il été vu plus haut que la société VSD s'était engagée, lors de la commande des matériels par l'association, à lui verser une participation commerciale mensuelle et une contribution annuelle de sponsoring qui devaient aider celle-ci à supporter le coût de la location financière ; que l'association affirme qu'elle n'a pas reçu les participations financières promises par cette société, sans être démentie puisque la société VSD ne comparaît pas en appel et qu'elle reconnaissait en première instance ne pas avoir pu respecter son engagement au titre de sa participation commerciale en raison de ses difficultés financières ; mais qu'il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure et tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que la demande de résiliation du contrat de fourniture et partenariat/sponsoring conclu par l'association avec la société VSD est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur le non-paiement des participations dues antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 18 novembre 2014 ; que par contre, les contributions financières dues par la société VSD n'ont pas été versées au-delà du jugement de redressement judiciaire, soit à partir du mois de décembre 2014, ce qui constitue une cause de résiliation du contrat, dès lors que l'exécution de celui-ci n'a pas été suspendue dans le cadre de la procédure collective ; que s'agissant du contrat de location conclu par l'association USAM Toulon section Musculation avec la société GECEF, l'association a cessé de régler les loyers à partir de novembre 2014 ; qu'en application de l'article 10.1 des conditions générales, le contrat peut être résilié de plein droit sans mise en demeure en cas de non-paiement d'un seul loyer, mais qu'il doit être constaté que la société GECEF n'a pas mis en oeuvre cette possibilité de résiliation, qu'elle n'a adressé aucun courrier de résiliation à l'association et qu'elle n'a dressé un décompte de sa créance que le 9 octobre 2015, comprenant 12 loyers impayés du 1er novembre 2014 au 1 octobre 2015 et une indemnité de résiliation de 16 561,20 euros, outre les pénalités de retard, sans toutefois justifier l'avoir adressé à l'association en invoquant la résiliation du contrat ; que dès lors, le contrat principal liant l'association à la société VSD étant résilié pour inexécution par cette société de ses obligations, le contrat de location de longue durée qui était encore en cours à la date de l'inexécution par la société VSD de ses obligations doit être déclaré caduc en application du principe d'interdépendance des contrats rappelé plus haut »
ALORS en premier lieu QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE, en toute hypothèse, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat que l'administrateur a décidé de continuer, la résiliation de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que les contributions financières dues par la société VSD n'avaient pas été versées au-delà du jugement de placement en redressement judiciaire, soit à partir du mois de septembre 2014, et ce malgré l'absence de suspension de l'exécution de celui-ci dans le cadre de la procédure collective ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la résiliation du contrat de fourniture/sponsoring passé par l'association USAM TOULON avec la société VSD ne pouvait être constatée que par le juge-commissaire qui devait en fixer la date ; qu'à défaut, le contrat était toujours en cours ; qu'ainsi, en prononçant la résolution des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association USAM TOULON avec la société VSD à raison du défaut de payement des participations financières à partir du 1er décembre 2014 et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société GECEF, aux droits de laquelle vient la société CIC LEASING SOLUTIONS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 622-13 du Code de commerce.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de l'association USAM TOULON ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « s'agissant du contrat de location conclu par l'association USAM Toulon section Musculation avec la société GECEF, l'association a cessé de régler les loyers à partir de novembre 2014 ; qu'en application de l'article 10.1 des conditions générales, le contrat peut être résilié de plein droit sans mise en demeure en cas de non-paiement d'un seul loyer, mais qu'il doit être constaté que la société GECEF n'a pas mis en oeuvre cette possibilité de résiliation, qu'elle n'a adressé aucun courrier de résiliation à l'association et qu'elle n'a dressé un décompte de sa créance que le 9 octobre 2015, comprenant 12 loyers impayés du 1er novembre 2014 au 1er octobre 2015 et une indemnité de résiliation de 16 561,20 euros, outre les pénalités de retard, sans toutefois justifier l'avoir adressé à l'association en invoquant la résiliation du contrat ; que dès lors, le contrat principal liant l'association à la société VSD étant résilié pour inexécution par cette société de ses obligations, le contrat de location de longue durée qui était encore en cours à la date de l'inexécution par la société VSD de ses obligations doit être déclaré caduc en application du principe d'interdépendance des contrats rappelé plus haut ; que la caducité du contrat de location étant le résultat de la résiliation du contrat principal pour défaillance du cocontractant de l'association et non pour faute du locataire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 6.3 des conditions générales et de mettre quelque indemnité que ce soit à la charge de l'association » ;
ALORS en premier lieu QUE la caducité du contrat n'entraîne des effets rétroactifs qu'à condition que les parties ne se soient pas mutuellement procurées des avantages pendant la durée d'exécution du contrat ; que la société CM CIC LEASING SOLUTIONS demandait le paiement des loyers impayés dus pour l'utilisation du matériel utilisé par l'association USAM TOULON ; qu'en la déboutant de cette demande au motif que le contrat de location conclu avec l'association USAM TOULON doit être déclaré caduc, après avoir constaté que « l'association a cessé de régler les loyers à partir de novembre 2014 » (arrêt, p. 21) et que la demande en résolution du contrat conclu avec la société VSD ne pouvait être demandée que pour le non-paiement des « contributions financières dues par la société VSD (
) au-delà du jugement de redressement judiciaire, soit à partir du mois de décembre 2014 » (ibid.), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le non-paiement des loyers dus avait commencé avant la résolution du contrat conclu avec la société VSD, et par conséquent avant la caducité retenue, et que l'association USAM TOULON avait continué de bénéficier de la mise à disposition du matériel loué, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations ;
ALORS en second lieu QUE l'article 6.3 des conditions générales du contrat conclu entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et l'association USAM TOULON stipulait que « dans le cas où le contrat est résilié consécutivement à la résolution ou l'annulation du contrat de vente, pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le Matériel et le Fournisseur (
) doit régler au Bailleur une indemnité H.T. égale à 10% du montant total des loyers majorée de tous frais engagés au titre de la location » ; qu'en jugeant que « la caducité du contrat de location étant le résultat de la résiliation du contrat principal pour défaillance du cocontractant de l'association et non pour faute du locataire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 6.3 des conditions générales et de mettre quelque indemnité que ce soit à la charge de l'association » (arrêt, p. 21), la cour d'appel, qui a méconnu que l'indemnité était due en cas de résolution du contrat de vente entraînant la disparition pour l'avenir du contrat de location « pour quelque cause que ce soit », a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.