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17/02/2021 | FRANCE | N°19-19110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-19110


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° Q 19-19.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

1°/ M. K... L..., domicilié [...] ,

2°/ la société du Louv

re, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-19.110 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° Q 19-19.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

1°/ M. K... L..., domicilié [...] ,

2°/ la société du Louvre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-19.110 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la Société anonyme de transactions et courtage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. L... et la société du Louvre, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société anonyme de transactions et courtage, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), le 10 décembre 2008, par l'intermédiaire de la Société anonyme de transactions et courtage, SATEC (le courtier), la société civile immobilière du Louvre a souscrit pour une maison d'habitation occupée par M. L..., son gérant, auprès de la société Hiscox (l'assureur), un contrat d'assurance habitation couvrant notamment le risque de vol à hauteur de 400 000 euros pour le contenu de la maison avec une limite de 60 000 euros par sinistre pour les objets précieux, les garanties étant acquises à la SCI et à M. L... (les assurés).

2. A la suite d'un vol avec violence commis le 7 mai 2015, un sinistre a été déclaré à l'assureur dont l'expert a évalué le préjudice au titre des objets précieux à la somme de 214 461 euros.

3. Par acte du 5 août 2016, les assurés ont assigné le courtier aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 154 461,60 euros correspondant à la différence entre le montant du préjudice évalué et la somme de 60 000 euros allouée par la société d'assurances, en invoquant un manquement à son devoir de conseil et d'information.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les assurés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation, alors :

« 1°/ qu'il appartient au courtier d'assurance, débiteur d'un devoir de conseil, d'établir qu'il l'a exécuté en démontrant qu'il s'est renseigné sur la situation de l'assuré afin de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; qu'en reprochant à M. L..., gérant de la SCI du Louvre et souscripteur d'un contrat d'assurance habitation le 10 décembre 2008 auprès de l'assureur couvrant notamment le risque de vol à hauteur de 60 000 euros par sinistre pour les objets précieux, de n'avoir pas démontré qu'il avait informé son courtier de ses achats de bijoux postérieurement à la souscription de ce contrat, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier de ne pas avoir renouvelé annuellement sa demande d'évolution du risque de l'assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le devoir de conseil qui pèse sur le courtier d'assurance lui impose de se renseigner sur les besoins de son client afin de mieux le renseigner sur l'adéquation de l'assurance souscrite à ses risques ; qu'en s'abstenant d'expliquer, comme elle y était invitée, en quoi le courrier adressé directement par l'assureur à M. L... le 20 octobre 2010 à l'occasion du renouvellement de la police d'assurance que la SCI du Louvre avait souscrite par l'intermédiaire du courtier et qui invitait l'assuré à prendre contact avec son courtier si les montants assurés ne reflétaient pas la réalité du risque encouru, permettait de s'assurer que le courtier s'était depuis lors renseigné personnellement sur l'évolution des risques encourus par M. L... lorsque le 7 mai 2015, soit près de cinq ans après l'envoi de ce courrier, M. L... avait fait l'objet d'un vol avec agression à son domicile au cours duquel des biens de valeur avaient été dérobés pour un montant de 214 461,60 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le devoir de conseil qui pèse sur le courtier d'assurance lui impose de se renseigner sur les besoins de son client afin de mieux le renseigner sur l'adéquation de l'assurance souscrite à ses risques ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison du courrier adressé le 20 octobre 2010 par l'assureur à M. L..., dans lequel, d'une part, il s'était enquis de l'évolution des valeurs à assurer depuis la conclusion de la police deux ans auparavant et, d'autre part, il affirmait qu'il était de sa responsabilité de revoir ses garanties périodiquement, le courtier n'était pas tenu en sa qualité de courtier de vérifier régulièrement auprès de l'assuré si la valeur des biens à assurer n'engendrait pas une mise à niveau des garanties souscrites, ce qu'il s'était abstenu de faire pendant près de cinq ans lorsque M. L... avait fait l'objet du vol avec agression à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, outre le manquement du courtier à son devoir général de conseil, les demandeurs invoquaient et offraient de prouver le devoir spécial de conseil que le courtier s'était engagé à leur fournir ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen déterminant des conclusions des demandeurs, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé, à bon droit, que le courtier n'est pas tenu de s'informer périodiquement de l'évolution du risque, l'arrêt retient que l'assureur a écrit, le 20 octobre 2010, à M. L... pour l'inviter, si les montants assurés ne reflétaient pas la réalité de son risque, à prendre contact avec son intermédiaire d'assurance en vue d'une régularisation du contrat, que M. L... ne rapporte pas la preuve qu'il a informé le courtier d'achats de bijoux de valeur auquel il a procédé après la conclusion du contrat et qu'il ne l'a pas mis à même de percevoir dans quelle mesure l'aggravation du risque rendait nécessaire une modification des montants assurés au titre des objets précieux et ainsi de le conseiller utilement.

6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que le courtier en assurances n'avait pas manqué à son obligation de conseil.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Louvre et M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du Louvre et M. L... et les condamne à payer à la Société anonyme de transactions et courtage la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société du Louvre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. K... L... et la SCI du Louvre de leurs demandes tendant à voir condamner la société Satec à payer la somme de 154 461,60 euros en raison du manquement de celle-ci à son obligation d'information et de conseil ;

AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir qu'en l'espèce, pendant sept ans, la société Satec n'a pris aucune disposition pour vérifier l'adéquation des garanties aux valeurs à assurer et n'a nullement attiré l'attention de son assurée quant à la nécessité de revoir ses garanties en cas d'évolution des valeurs ; que l'intimée conteste toute faute lors de la souscription, rappelant que le montant de 60.000 euros annoncé lors de la souscription est celui qui a été indiqué par l'assuré et que l'assureur a validé ; qu'elle conteste également avoir commis une faute dans l'exécution du contrat, d'une part, les conditions particulières étant parfaitement claires sur le montant des capitaux et, d'autre part, le courtier n'étant tenu à aucune obligation de mise en garde ; qu'il appartenait, au demeurant, à l'assuré d'informer le courtier de l'évolution de son patrimoine et que la fréquence d'achats de bijoux de valeur sur une courte période aurait dû l'inviter à agir en ce sens ; que dans ses conclusions, M. L... écrit ce que suit : - « qu'aucune faute n'est reprochée à la société Satec au stade de la souscription du contrat. A ce stade, les garanties souscrites étaient en effet adaptées aux valeurs à assurer » (p 9) ; que, s'agissant de la recherche d'une faute au cours de l'exécution du contrat, il ne saurait être reproché au courtier un manquement à son obligation de conseil et d'information quant à la nécessité de faire réévaluer le risque à assurer dès lors que par courrier du 20 octobre 2010, l'assureur avait directement écrit à M. L... pour lui rappeler que : - « si les montant assurés indiqués au contrat ne reflètent pas la réalité de votre risque, nous vous invitons à prendre contact avec votre intermédiaire d'assurance qui fera procéder à la régularisation de votre contrat » ; qu'il ne saurait être prétendu que devant les termes clairs et précis de cette information et de ce conseil, celle-ci n'a en aucun cas attiré l'attention de l'assuré sur la nécessité d'informer l'assureur sur l'évolution future du patrimoine à garantir, que les termes « si les montant assurés indiqués au contrat ne reflètent pas la réalité de votre risque » invitent précisément celui-ci à faire le point à un moment donné de l'évolution du risque par rapport à une situation antérieure contractuellement acquise ; qu'il ne peut donc être reproché au courtier de ne pas avoir renouvelé lui-même cette demande annuellement et notamment pas à compter de 2012, qu'en effet, l'appelant, qui ne rapporte pas la preuve d'avoir informé son courtier de ses achats de bijoux pour des sommes importantes, ne l'a pas mis à même de percevoir dans quelle mesure l'aggravation du risque rendait nécessaire une modification des montants assurés au titre des bijoux et ainsi de conseiller utilement M. L... à cet égard ; qu'il s'en déduit de tout ce qui précède que le jugement entrepris qui a débouté M. L... avec la SCI en cause de leurs demandes sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que lors de la souscription du contrat en 2008, la SAS Satec n'a commis aucune faute ; que par la suite il ressort des conditions particulières du contrat selon avenant à effet du 2 décembre 2010 que les limites de garanties sont précisées dans un tableau, garantie par garantie, de façon très lisibles ; que les objets précieux sont garantis à hauteur de 60.000 € par sinistre ; que cette lettre avenant a été adressée par la compagnie Hiscox à la SCI du Louvre représentée par M. K... L..., en indiquant dans la lettre d'accompagnement des conditions particulières que : « si les montants assurés indiqués au contrat ne reflètent pas la réalité de votre risque, nous vous invitons à prendre attache avec votre intermédiaire d'assurance qui fera procéder à la régularisation de votre contrat » ; qu'en présence de limitation de garantie très claire la SCI du Louvre et M. K... L... avaient une parfaite connaissance du fait que l'indemnisation des objets de valeur était plafonnée à 60 000 € par sinistre, de sorte qu'il leur appartenait d'informer leur courtier de leurs nouvelles acquisitions qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'ainsi, en présence de clauses particulièrement claires, la SAS Satec n' a pas manqué à son obligation d'information et de conseil en n'ayant pas rappelé périodiquement à ses clients le plafond de garantie et la limitation des objets de valeur à 60 000 € et les déclarations éventuelles à faire en cas de modification du risque à garantir ; qu'en conséquence, M. K... L... et la SCI du Louvre seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

1/ ALORS QU'il appartient au courtier d'assurance, débiteur d'un devoir de conseil, d'établir qu'il l'a exécuté en démontrant qu'il s'est renseigné sur la situation de l'assuré afin de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; qu'en reprochant à M. L..., gérant de la SCI du Louvre et souscripteur d'un contrat d'assurance habitation le 10 décembre 2008 auprès de la Compagnie Hiscox couvrant notamment le risque de vol à hauteur de 60 000 euros par sinistre pour les objets précieux, de n'avoir pas démontré qu'il avait informé son courtier, la Satec, de ses achats de bijoux postérieurement à la souscription de ce contrat, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière de ne pas avoir renouvelé annuellement sa demande d'évolution du risque de l'assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE le devoir de conseil qui pèse sur le courtier d'assurance lui impose de se renseigner sur les besoins de son client afin de mieux le renseigner sur l'adéquation de l'assurance souscrite à ses risques ; qu'en s'abstenant d'expliquer, comme elle y était invitée, en quoi le courrier adressé directement par la compagnie d'assurance Hiscox à M. L... le 20 octobre 2010 à l'occasion du renouvellement de la police d'assurance que la SCI du Louvre avait souscrite par l'intermédiaire de la Satec, et qui invitait l'assuré à prendre contact avec son courtier si les montants assurés ne reflétaient pas la réalité du risque encouru, permettait de s'assurer que la Satec s'était depuis lors renseignée personnellement sur l'évolution des risques encourus par M. L... lorsque le 7 mai 2015, soit près de cinq ans après l'envoi de ce courrier, M. L... avait fait l'objet d'un vol avec agression à son domicile au cours duquel des biens de valeur avaient été dérobés pour un montant de 214 461,60 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE le devoir de conseil qui pèse sur le courtier d'assurance lui impose de se renseigner sur les besoins de son client afin de mieux le renseigner sur l'adéquation de l'assurance souscrite à ses risques ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison du courrier adressé le 20 octobre 2010 par l'assureur à M. L..., dans lequel, d'une part, il s'était enquis de l'évolution des valeurs à assurer depuis la conclusion de la police deux ans auparavant et, d'autre part, il affirmait qu'il était de sa responsabilité de revoir ses garanties périodiquement, la société Satec n'était pas tenue en sa qualité de courtier de vérifier régulièrement auprès de l'assuré si la valeur des biens à assurer n'engendrait pas une mise à niveau des garanties souscrites, ce qu'elle s'était abstenue de faire pendant près de cinq ans lorsque M. L... avait fait l'objet du vol avec agression à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, outre le manquement du courtier à son devoir général de conseil, les exposants invoquaient et offraient de prouver (cf. production n°5) le devoir spécial de conseil que le courtier s'était engagé à leur fournir (écritures d'appel, p. 7 in fine et p. 8 in limine) ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen déterminant des conclusions des exposants, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19110
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-19110


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19110
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