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17/02/2021 | FRANCE | N°19-17571;19-17631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-17571 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvois n°
S 19-17.571
H 19-17.631 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

I - M. F... X..., domicilié [...] , agiss

ant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [...] et Cidou, a formé le pourvoi n° S 19-17.571 contre un arrêt n° RG : 17/00188 rendu le 26 ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvois n°
S 19-17.571
H 19-17.631 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

I - M. F... X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [...] et Cidou, a formé le pourvoi n° S 19-17.571 contre un arrêt n° RG : 17/00188 rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... K...,

2°/ à Mme E... C..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque palatine,

défendeurs à la cassation.

II - Mme E... C..., épouse K..., a formé le pourvoi n° H 19-17.631 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Banque palatine,

2°/ à M. R... K...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° S 19-17.571 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° H 19-17.631 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme K..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-17.571 et n° H 19-17.631 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à la société MCS et associés de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Banque palatine.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 2019), M. et Mme K..., mariés sous le régime de la communauté légale, sont convenus, par acte du 7 novembre 2005, d'adopter celui de la séparation de biens. Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du 17 février 2006 et l'acte notarié de partage a été établi le 14 avril suivant.

4. Estimant que ce partage était intervenu en fraude de ses droits à l'égard de la société [...] avec laquelle elle avait signé une convention de cession de créances professionnelles, la société Banque palatine, aux droits de la quelle vient la société MCS et associés (la banque), a, le 12 décembre 2014, assigné M. et Mme K... en inopposabilité de l'acte.

5. M. X..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [...] et Cidou, est intervenu volontairement à l'instance d'appel aux fins de se voir déclarer inopposable le même acte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 19-17.631

Enoncé du moyen

6. Mme K... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action paulienne de la banque, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel a relevé que la banque avait accès au dossier pénal dès l'année 2007 en sa qualité de partie civile, que l'évaluation du patrimoine immobilier des époux K... avait été versée au dossier d'instruction selon un rapport en date du 10 septembre 2008 et qu'une note du conseil de la banque en date du 9 juin 2009 mettait en évidence un suivi des opérations d'expertise devant la juridiction de l'instruction ; qu'il résultait de telles constatations que la banque, en sa qualité de partie civile, aurait dû connaître, dès le versement au dossier pénal de l'évaluation du patrimoine des époux K..., l'existence de l'acte de partage de la communauté de ces derniers et était en mesure d'apprécier son caractère éventuellement frauduleux ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer non prescrite l'action paulienne intentée le 12 décembre 2014 par la banque, que cette dernière n'avait eu connaissance du caractère frauduleux d'un tel acte qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel rendu le 12 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que les créanciers d'un époux ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins que celui-ci ait été hâtif ou fictif ; que sous le régime légal antérieur à la réforme issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le changement de régime matrimonial d'un époux antérieurement commun en biens et le partage consécutif de la communauté matrimoniale n'étaient pas nécessairement hâtifs ni ne faisaient grief aux créanciers de l'époux concerné par ceci seul qu'ils avaient lieu rapidement, avant l'expiration du délai légal de trois mois au terme duquel le changement de régime avait effet à l'égard des tiers, les créanciers conservant en tout état de cause la possibilité d'exercer contre le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial une tierce opposition dans l'année suivant l'accomplissement des formalités visées à l'article 1298 du code de procédure civile ; qu'en se fondant pourtant, pour en déduire que le partage litigieux aurait été hâtif et donc que l'action paulienne exercée par la banque était recevable, sur la constatation de ce que le partage de la communauté matrimoniale des époux K... avait eu lieu cinq mois après leur changement de régime matrimonial et avant l'expiration du délai légal d'opposabilité aux tiers dudit changement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un partage hâtif, a violé les articles 882 et 1167 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1397 du même code, en sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

3°/ que l'absence de difficulté du partage d'une communauté matrimoniale est de nature à justifier sa rapidité et à exclure tout caractère hâtif, sous le rapport de l'action paulienne exercée par un créancier du partageant ; qu'en retenant au contraire, pour dire que le partage de la communauté des époux K... avait été réalisé hâtivement, que l'absence de difficulté des opérations de partage n'était pas de nature à justifier leur rapidité, la cour d'appel a violé les articles 882 et 1167 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que les créanciers d'un époux ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins que celui-ci ait été hâtif ou fictif ; que l'état de cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, impose l'ouverture d'une procédure collective, mais n'exclut pas que le débiteur détienne des actifs non disponibles d'une valeur supérieure à son passif ni donc que la valeur de l'entreprise demeure positive, voire substantielle ; qu'en se fondant néanmoins, pour en déduire que les parts sociales attribuées à M. K... lors du partage litigieux n'avaient plus de valeur à la date de celui-ci - donc que Mme K... avait bénéficié des biens immobiliers communs sans contrepartie réelle et que le partage de la communauté des époux K... avait été fictif -, sur la circonstance que la société dont l'intéressé était associé était en état de cessation des paiements dès avant le partage, pourtant impropre à caractériser l'absence de valeur des parts sociales attribuées à M. K..., la cour d'appel a violé les articles 882 et 1167 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 631-1 du code de commerce ;

5°/ qu'en se bornant à considérer que les parts sociales attribuées à M. K... n'avaient plus de valeur et que la valeur retenue lors du partage était erronée et ne correspondait à aucune réalité économique du fait des manoeuvres commises par l'intéressé et destinées à vicier tous les indicateurs objectifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme K..., si les actions concernées par le partage n'étaient pas exclusivement celles de la société Laiterie de la montagne qui n'avait pas été affectée par le phénomène de multi-mobilisation des cessions de créances ayant conduit à une diminution de valeur des autres sociétés du groupe [...], ce qui était de nature à exclure tout caractère fictif du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 882 et 1167 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ qu'en relevant, pour en déduire que les parts sociales attribuées à M. K... lors du partage auraient été dénuées de valeur et que ledit partage aurait donc été fictif, que la société Lactalis, qui avait fait une offre de rachat de l'ensemble des sociétés du groupe [...] à hauteur de 110 millions d'euros, n'avait finalement pas donné suite au projet de reprise, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée par Mme K..., si malgré ses difficultés économiques, le groupe [...] n'avait pas été racheté pour un montant de 48 millions d'euros au terme de la procédure collective dont il avait été l'objet et si cette valorisation, substantielle quoique inférieure à la proposition de la société Lactalis, n'excluait pas toute fictivité du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 882 et 1167 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir retenu que seuls les agissements délictueux de M. K..., dirigeant de la société des [...], avaient rendu celui-ci personnellement débiteur de la banque, la cour d'appel a relevé que cette dernière n'avait eu connaissance de la réalité de tels agissements qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2014, ce dont elle n'a pu que déduire, peu important la révélation antérieure du partage à la faveur de l'instruction préparatoire, que la prescription de l'action paulienne n'était pas acquise.

8. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé qu'étant intervenu moins de trois mois après le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, soit avant l'opposabilité de ce jugement aux tiers, le partage litigieux présentait un caractère hâtif.

9. Le moyen, qui s'attaque en ses trois dernières branches à des motifs rendus surabondants par la constatation du caractère hâtif du partage, n'est donc pas fondé en ses trois premières.

Sur le second moyen du pourvoi n° H 19-17.631

Enoncé du moyen

10. Mme K... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action paulienne de la banque, alors :

« 1°/ que seul l'acte consenti par le débiteur à titre gratuit dispense le créancier, exerçant l'action paulienne à l'encontre de cet acte, de prouver la complicité du tiers dans la fraude commise ; que l'état de cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, impose l'ouverture d'une procédure collective, mais n'exclut pas que le débiteur détienne des actifs non disponibles d'une valeur supérieure à son passif ni donc que la valeur de l'entreprise demeure positive, voire substantielle ; qu'en se fondant néanmoins, pour en déduire que les parts sociales attribuées à M. K... lors du partage litigieux n'avaient plus de valeur à la date de celui-ci et que la complicité de Mme K... dans la fraude imputée à son mari n'avait pas à être établie, sur la circonstance que la société dont l'intéressé était associé était en état de cessation des paiements dès avant le partage, pourtant impropre à caractériser l'absence de valeur des parts sociales attribuées à M. K..., la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en se bornant à considérer, pour estimer que la complicité de Mme K... n'avait pas à être établie, que les parts sociales attribuées à M. K... n'avaient plus de valeur et que la valeur retenue lors du partage était erronée et ne correspondait à aucune réalité économique du fait des manoeuvres commises par l'intéressé et destinées à vicier tous les indicateurs objectifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme K..., si les actions concernées par le partage n'étaient pas exclusivement celles de la société Laiterie de la montagne qui n'avait pas été affectée par le phénomène de multi-mobilisation des cessions de créances ayant conduit à une diminution de valeur des autres sociétés du groupe [...], ce qui était de nature à exclure que les biens attribués en partage à Mme K... l'aient été sans contrepartie réelle et donc à titre gratuit, d'où il suivait que la banque ne pouvait être accueillie en son action qu'à charge de prouver la complicité de Mme K... dans la prétendue fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en relevant, pour en déduire que les parts sociales attribuées à M. K... lors du partage auraient été dénuées de valeur et que la complicité de Mme K... n'avait pas à être établie, que la société Lactalis, qui avait fait une offre de rachat de l'ensemble des sociétés du groupe [...] à hauteur de 110 millions d'euros, n'avait finalement pas donné suite au projet de reprise, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée par Mme K..., si malgré ses difficultés économiques, le groupe [...] n'avait pas été racheté pour un montant de 48 millions d'euros au terme de la procédure collective dont il avait été l'objet et si cette valorisation, substantielle quoique inférieure à la proposition de la société Lactalis, n'excluait pas que les biens attribués en partage à Mme K... l'aient été sans contrepartie réelle et donc à titre gratuit, d'où il suivait que la banque ne pouvait être accueillie en son action qu'à charge de prouver la complicité de Mme K... dans la prétendue fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

11. En retenant, d'une part, que la valorisation des parts sociales dans l'acte de partage litigieux était totalement erronée et ne correspondait à aucune réalité économique du fait des manoeuvres destinées à vicier tous les indicateurs objectifs, d'autre part, que M. K... ne justifiait pas que ces parts sociales avaient une valeur équivalente aux droits immobiliers attribués à son épouse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'exclure le caractère onéreux de l'acte litigieux.

12. Le moyen, inopérant en sa première branche qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli en ses deux dernières.

Sur le moyen du pourvoi n° S 19-17.571

Enoncé du moyen

13. M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire en cause d'appel, alors :

« 1°/ que le jugement devant être motivé à peine de nullité, un motif d'ordre général équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., ès qualités, qu'il était « constant » que celui-ci invoquait des créances différentes et que, nonobstant le fait que la demande était de même nature que celle formulée par la banque, il s'agissait d'une prétention propre à M. X..., ès qualités, qui n'avait pas été soumise au premier juge, la cour d'appel, qui a statué par voie de motif général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., ès qualités, irrecevable en cause d'appel, à constater que celui-ci invoquait des créances différentes et que, nonobstant le fait que la demande était de même nature que celle formulée par la banque, il s'agissait d'une prétention propre à M. X..., ès qualités, qui n'avait pas été soumise au premier juge, sans rechercher si cette demande formée en cause d'appel ne tendait pas aux mêmes fins que la demande initiale, comme tendant à voir déclarer inopposable l'acte de partage litigieux et, partant, si l'intervention de M. X..., ès qualités, ne présentait pas un lien suffisant avec la demande initiale de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile ;

3°/ que la prescription des actions personnelles ou mobilières ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'au demeurant, en retenant en outre, pour déclarer irrecevable en cause d'appel l'action de M. X..., ès qualités, que le débat quant à la prescription de son action lui était spécifique et concernait notamment la procédure ayant été menée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, sans rechercher la date à partir de laquelle les conditions de l'action de M. X..., ès qualités, à savoir son action paulienne, avaient été réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

4°/ que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que de même, et pour finir, en retenant de la sorte, pour déclarer irrecevable en cause d'appel l'action de M. X..., ès qualités, que le débat quant à la prescription de son action lui était spécifique et concernait notamment la procédure ayant été menée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, sans rechercher le point de départ du délai à l'expiration duquel son action paulienne ne pouvait plus être exercée, soit sans rechercher la date d'exigibilité de l'obligation qui lui avait donné naissance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. En relevant que M. X..., ès qualités, invoquait des créances différentes de celles de la banque et émettait une prétention qui n'avait pas été soumise au premier juge, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs d'ordre général et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante tenant au point de départ du délai de prescription de l'action paulienne, a souverainement estimé que l'intervention volontaire litigieuse ne présentait pas un lien suffisant avec les prétentions originaires de la banque, ce dont elle n'a pu que déduire son irrecevabilité.

15. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme K... et M. X..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [...] et Cidou, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Me X..., ès qualités, en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la Banque Palatine a sollicité du tribunal que lui soit déclaré inopposable un acte de partage de communauté légale en date du 14 avril 2006 régularisé entre M. K... et son épouse à la suite d'un changement de régime matrimonial ; que Me X..., ès qualités de liquidateur des sociétés [...] et Cidou, intervient en cause d'appel et formule une demande identique le concernant ; qu'il est constant que Me X... invoque des créances différentes et que, nonobstant le fait que la demande est de même nature que celle formulée par la Banque Palatine, il s'agit d'une prétention propre à Me X..., ès qualités, qui n'a pas été soumise au premier juge ; qu'au surplus, le débat quant à la prescription de son action lui est spécifique et concerne notamment la procédure ayant été menée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; qu'il s'ensuit que l'intervention de Me X..., ès qualités, sera déclarée irrecevable en cause d'appel (v. arrêt, p. 6 et 7) ;

1°) ALORS QUE le jugement devant être motivé à peine de nullité, un motif d'ordre général équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'action de Me X..., ès qualités, qu'il était « constant » que celui-ci invoquait des créances différentes et que, nonobstant le fait que la demande était de même nature que celle formulée par la Banque Palatine, il s'agissait d'une prétention propre à Me X..., ès qualités, qui n'avait pas été soumise au premier juge, la cour d'appel, qui a statué par voie de motif général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action de Me X..., ès qualités, irrecevable en cause d'appel, à constater que celui-ci invoquait des créances différentes et que, nonobstant le fait que la demande était de même nature que celle formulée par la Banque Palatine, il s'agissait d'une prétention propre à Me X..., ès qualités, qui n'avait pas été soumise au premier juge, sans rechercher si cette demande formée en cause d'appel ne tendait pas aux mêmes fins que la demande initiale, comme tendant à voir déclarer inopposable l'acte de partage litigieux et, partant, si l'intervention de Me X..., ès qualités, ne présentait pas un lien suffisant avec la demande initiale de la Banque Palatine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la prescription des actions personnelles ou mobilières ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'au demeurant, en retenant en outre, pour déclarer irrecevable en cause d'appel l'action de Me X..., ès qualités, que le débat quant à la prescription de son action lui était spécifique et concernait notamment la procédure ayant été menée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, sans rechercher la date à partir de laquelle les conditions de l'action de Me X..., ès qualités, à savoir son action paulienne, avaient été réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

4°) ALORS QUE le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que de même, et pour finir, en retenant de la sorte, pour déclarer irrecevable en cause d'appel l'action de Me X..., ès qualités, que le débat quant à la prescription de son action lui était spécifique et concernait notamment la procédure ayant été menée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, sans rechercher le point de départ du délai à l'expiration duquel son action paulienne ne pouvait plus être exercée, soit sans rechercher la date d'exigibilité de l'obligation qui lui avait donné naissance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° H 19-17.631 par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'action paulienne engagée par la Banque Palatine recevable et D'AVOIR déclaré l'acte de partage conclu le 14 avril 2006 entre monsieur K... et madame C..., reçu par maître Y..., notaire à Clermont-Ferrand et publié le 8 juin 2006 au service de la publicité foncière de Clermont-Ferrand, inopposable à la Banque Palatine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant une convention en date du 3 septembre 2004, la Banque Palatine avait consenti à la société [...] un accord de cession de créances professionnelles à titre de garantie destinée à financer les besoins de la société ; que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2007 et qu'une créance de 1 958 588,50 euros avait été déclarée par la Banque ; que la liquidation judiciaire avait été ordonnée le 28 mars 2008 ; que par un jugement ultérieur en date du 12 mai 2010 la date de cessation des paiements avait été fixée au 3 octobre 2005 ; que suivant un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 12 février 2014, monsieur R... K... avait été déclaré coupable de différents délits financiers commis entre mars 2003 et mai 2007 ; qu'il était notamment précisé dans les motifs de cette décision que sans le recours à des multimobilisations de créances aux fins d'obtenir des crédits de trésorerie, le dépôt de bilan était inévitable dès 2004 ; que les dirigeants avaient une connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation financière du groupe dès 2003 et qu'à partir de 2004 les pratiques ponctuelles étaient devenues un système de fonctionnement frauduleux ; que les changements de régime matrimonial procédaient aussi de cette prise de conscience ; que la multi-mobilisation avait été mise en place au début des années 2000 et que le recours à un nombre de plus en plus important de banques avait permis d'amplifier le système qui pouvait être assimilé à de la cavalerie ; que le nombre de factures cédées et les montants en jeu avaient ainsi concouru à tromper les banques dans leur analyse de l'activité du groupe [...] ; que la Banque Palatine avait obtenu la somme de 1 958 188 euros en réparation de son préjudice financier ; que suivant un acte en date du 7 novembre 2005, les époux K... avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation des biens ; que par un jugement en date du 17 février 2006 ce changement avait été homologué ; que suivant un acte de partage en date du 14 avril 2006, monsieur K... s'était vu attribuer la totalité des actions et parts sociales des sociétés du groupe [...] et madame K... les biens immobiliers situés à [...] évalués à la somme de 538 095 euros ; qu'il était constant que la Banque Palatine avait un accès au dossier pénal dès l'année 2007 en sa qualité de partie civile ; que l'évaluation du patrimoine immobilier des époux K... avait été versée au dossier suivant un rapport en date du 10 septembre 2008 ; qu'il n'était pas établi que la Banque Palatine avait la connaissance effective de l'acte de partage en litige ; que par ailleurs, la note de son conseil en date du 9 juin 2009 mettait en évidence un suivi des opérations d'expertise et une volonté de mettre en cause la responsabilité pénale de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes ; que l'acte de partage n'était aucunement mentionné, ni le patrimoine des époux K... ; qu'en toute hypothèse les comportements frauduleux n'avaient été mis en lumière que par le jugement du 12 février 2014 au terme de la procédure afférente ; que la connaissance de l'existence de l'acte de partage ne constituait pas en soi un des critères de mise en action de l'action paulienne ; que c'était la démonstration du caractère frauduleux des actes de monsieur K... qui devait être mise en lumière pour considérer que la Banque Palatine avait effectivement connaissance de la réalité de l'acte et de ses conséquences préjudiciables au regard de ses intérêts ; qu'il s'ensuivait que la Banque Palatine n'avait eu effectivement connaissance du caractère frauduleux de l'acte de partage qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2014 ; qu' ainsi, eu égard à la date d'assignation du 12 décembre 2014, le délai de prescription de cinq années n'était pas expiré et les exceptions présentées à ce titre seraient écartées ; qu'il n'était pas contesté que l'action paulienne en matière de partage était recevable en présence d'un partage hâtif et fictif ; qu'il résultait des éléments de l'espèce que l'acte de partage du 14 avril 2006 était intervenu moins de deux mois après le jugement d'homologation du régime matrimonial ; que le délai de trois mois prévu par l'article 1397 du code civil concernant l'opposabilité aux tiers n'était donc pas expiré ; que les époux K... ne présentaient pas d'explication réelle concernant la brièveté de ces délais nonobstant l'absence de difficulté des opérations envisagées ; qu'il s'ensuivait qu'en procédant à un partage de leur patrimoine, alors que le changement de régime matrimonial n'était ancien que de cinq mois et que le délai d'opposabilité aux tiers n'était pas expiré, le caractère hâtif du partage en litige était établi (arrêt, pp. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prescription, l'article 2224 du code civil issu de la loi portant réforme sur les prescriptions civiles du 17 juin 2008 disposait que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'action paulienne exercée par la Banque Palatine obéissait à ce délai de prescription quinquennale ; que selon les époux K..., la Banque Palatine, qui s'était constituée partie civile le 19 décembre 2007 dans le cadre de l'information judiciaire visant R... K... et L... V..., et qui par ce biais avait accès au dossier pénal était en mesure de connaître l'existence de l'acte de partage litigieux dont il était fait état aux travers d'une pièce du dossier d'instruction intitulée « évaluation du patrimoine immobilier » ; que cette position ne pourrait être validée car, si elle conférait un droit d'accès au dossier de l'instruction judiciaire, la constitution de partie civile n'emportait pas obligation pour la partie concernée de consulter l'ensemble des pièces qui le composait ; que la Banque Palatine n'étant pas tenue de prendre connaissance de l'entier dossier, il ne pouvait être considéré qu'elle aurait nécessairement dû connaître, dès cette phase d'enquête, l'existence de l'acte de partage attaqué ; que les défendeurs arguaient en particulier d'un courrier adressé à un expert désigné par le magistrat instructeur aux termes duquel la Banque Palatine avait déploré des multi-mobilisations de créances consenties dans le cade de la loi Dailly par le dirigeant de l'entité économique [...] et mis en cause les manquements des commissaires aux comptes aux obligations issues de leurs missions ; que ce courrier mettait certes en évidence l'implication de la Banque Palatine dans le suivi de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction ; qu'il ne suffisait cependant pas à établir, ni même à présumer, que cet établissement financier prenait nécessairement connaissance de l'ensemble des pièces constituant le dossier d'instruction ; que ce document était donc impuissant à caractériser la connaissance par la société demanderesse, faisant courir le délai de prescription de cinq ans, de l'acte de partage relaté dans la fiche de situation patrimoniale dont il était tiré argument par les défendeurs ; que quoi qu'il en soit de ce débat qui intéressait la date de connaissance de l'acte attaqué, il convenait surtout d'observer que c'étaient le caractère frauduleux, argué par la banque, de l'acte de partage, et la condamnation subséquente de R... K... à assumer personnellement les dettes de la société [...], qui avaient créé les conditions de l'action paulienne engagée ; que le fait permettant d'exercer ladite action ne correspondait donc pas à l'acte de partage lui-même, mais à la fraude, nécessaire à la recevabilité de l'action, de laquelle il procéderait ; qu'or la reconnaissance de pratiques frauduleuses entourant les cessions de créances professionnelles découlait des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 12 février 2014, lequel mentionne notamment : - que « la connaissance par R... K... du caractère irrémédiablement compromis de la situation financière du groupe peut être d'ailleurs située entre 2003 et 2004 », - qu' « 'à partir de 2004 (...) un glissement s'est opéré, les pratiques ponctuelles devenant un système de fonctionnement frauduleux ; que les changements de régime matrimonial en 2005, les augmentations de salaires depuis 2003, procèdent du reste de cette prise de conscience », - que « sans le recours à des moyens frauduleux, en l'espèce les multimobilisations de créances aux fins d'obtention de crédit de trésorerie, le dépôt de bilan était inévitable, ce, dès 2004 », - que « ces multi-mobilisations peuvent être assimilées à des moyens ruineux dans la mesure où pour une facture mufti-mobilisée, chacune des banques concernées en demande le paiement », - que « les bordereaux étaient signés indifféremment par R... K... et L... V... », - que « les conventions de cession mentionnaient très précisément l'interdiction de procéder à une multi-mobilisation » et qu'« il n'y a aucune ambiguïté sur la connaissance qu'ont eue R... K... et sa soeur L... de tromper les banques sur toute la période comprise dans la prévention » ; que s'il était exact que la Banque Palatine s'était constituée partie civile dès le 19 décembre 2007, ce dont il se déduisait que dès avant cette date elle pouvait suspecter l'existence de faits constitutifs de fraude à ses droits, il n'en restait pas moins que la réalité de ces faits n'avait été révélée que par le jugement précité du 12 février 2014 ; que ce n'était donc, au plus tôt, qu'à compter de cette date consacrant la connaissance par la Banque Palatine de la réalité de la fraude pratiquée et condamnant par voie de conséquence monsieur R... K... à supporter personnellement les dettes accumulées par la société [...] que la Banque Palatine avait pu utilement agir devant une juridiction civile au titre de l'action paulienne ; que le délai de cinq ans n'était donc pas écoulé à la date du 12 décembre 2014 correspondant à la délivrance de l'assignation, ce dont il résultait que l'action paulienne en inopposabilité de l'acte de partage n'était pas atteinte par la prescription ; qu'en tout état de cause, à supposer que le point de départ du délai de prescription ait pu être fixé à la date à laquelle la Banque Palatine aurait connu ou aurait dû connaître l'existence de l'acte de partage attaqué, il y avait lieu de relever que cette date ne pouvait être en l'espèce précisément déterminée ; que l'examen de la côte D01070 du dossier d'instruction versée aux débats permettait d'apprendre que les commissions rogatoires en exécution desquelles la fiche de situation patrimoniale de R... K... avait été établie avaient été délivrées les 3 mai, 2 et 20 août, 11 octobre et 8 novembre 2007 ; que la date de dépôt au juge d'instruction des actes dressées par les services de police destinataires de ces commissions n'était en revanche pas établie, la date du 9 septembre 2008 dont se prévalaient les époux K... correspondant à la rédaction des actes, et non à leur transmission effective au magistrat instructeur ; que la date de cette transmission n'étant pas précisément identifiée, il apparaissait impossible de faire courir le délai de prescription à compter du jour où la Banque Palatine, en exerçant les droits conférés à la partie civile, avait connu ou aurait dû connaître, au travers de la fiche de situation patrimoniale de R... K..., l'existence de l'acte de partage ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile de la Banque Palatine, le moyen tiré de la prescription de l'action paulienne par elle exercée serait rejetée ; que sur l'irrecevabilité de l'action paulienne en matière de partage, par application de l'article 1476 du code civil, les règles successorales applicables aux partages entre cohéritiers devaient être transposées au partage de la communauté ; que parmi les règles relatives au règlement des successions, l'article 882 du code civil interdisait aux créanciers d'un copartageant d'attaquer un partage consommé dans le cadre duquel ils avaient été en mesure d'intervenir conformément aux dispositions de l'article 815-17 du même code ; que cette interdiction recevait toutefois exceptions en cas de partage hâtif et de partage fictif ; que par acte authentique du 7 novembre 2005, les époux K... avaient déclaré abandonner pour l'avenir le régime de la communauté de biens et adopter en substitution un régime séparatiste ; que le jugement homologuant ce changement de régime matrimonial était intervenu le 7 février 2006 et l'acte subséquent de partage de la communauté avait été reçu par Me Y..., notaire à Clermont-Ferrand, le 14 avril 2006 ; que si cinq mois s'étaient effectivement écoulés entre la déclaration de changement de régime matrimonial et l'acte de partage comme le soulignent les défendeurs, il n'en restait pas moins que cet acte était intervenu moins de trois mois après le jugement d'homologation, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 1397 applicable à cette date, il était inopposable aux tiers ; que cette disposition énonçait en effet en son alinéa 3 que le changement homologué avait effet à l'égard des tiers trois mois après que la mention en avait été portée en marge de l'acte de mariage ; que cette circonstance suffisait à caractériser, à l'égard du droit des tiers, le caractère hâtif du partage de communauté organisé par les époux K..., ce dont il résultait que l'action paulienne en inopposabilité de l'acte de partage, quoique consommé, était sur ce point recevable ; que la reconnaissance du caractère hâtif du partage rendait l'action paulienne recevable sans qu'il soit nécessaire d'objectiver en sus le caractère fictif de celui-ci, ces conditions de recevabilité de l'action paulienne en cas de partage consommé étant alternatives et non cumulatives (jugement, pp. 3 à 5) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel a relevé que la Banque Palatine avait accès au dossier pénal dès l'année 2007 en sa qualité de partie civile, que l'évaluation du patrimoine immobilier des époux K... avait été versée au dossier d'instruction selon un rapport en date du 10 septembre 2008 et qu'une note du conseil de la Banque Palatine en date du 9 juin 2009 mettait en évidence un suivi des opérations d'expertise devant la juridiction de l'instruction ; qu'il résultait de telles constatations que la Banque Palatine, en sa qualité de partie civile, aurait dû connaître, dès le versement au dossier pénal de l'évaluation du patrimoine des époux K..., l'existence de l'acte de partage de la communauté de ces derniers et était en mesure d'apprécier son caractère éventuellement frauduleux ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer non prescrite l'action paulienne intentée le 12 décembre 2014 par la Banque Palatine, que cette dernière n'avait eu connaissance du caractère frauduleux d'un tel acte qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel rendu le 12 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE les créanciers d'un époux ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins que celui-ci ait été hâtif ou fictif ; que sous le régime légal antérieur à la réforme issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le changement de régime matrimonial d'un époux antérieurement commun en biens et le partage consécutif de la communauté matrimoniale n'étaient pas nécessairement hâtifs ni ne faisaient grief aux créanciers de l'époux concerné par ceci seul qu'ils avaient lieu rapidement, avant l'expiration du délai légal de trois mois au terme duquel le changement de régime avait effet à l'égard des tiers, les créanciers conservant en tout état de cause la possibilité d'exercer contre le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial une tierce opposition dans l'année suivant l'accomplissement des formalités visées à l'article 1298 du code de procédure civile ; qu'en se fondant pourtant, pour en déduire que le partage litigieux aurait été hâtif et donc que l'action paulienne exercée par la banque était recevable, sur la constatation de ce que le partage de la communauté matrimoniale des époux K... avait eu lieu cinq mois après leur changement de régime matrimonial et avant l'expiration du délai légal d'opposabilité aux tiers dudit changement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un partage hâtif, a violé les articles 882 et 1167 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1397 du même code, en sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'absence de difficulté du partage d'une communauté matrimoniale est de nature à justifier sa rapidité et à exclure tout caractère hâtif, sous le rapport de l'action paulienne exercée par un créancier du partageant ; qu'en retenant au contraire, pour dire que le partage de la communauté des époux K... avait été réalisé hâtivement, que l'absence de difficulté des opérations de partage n'était pas de nature à justifier leur rapidité, la cour d'appel a violé les articles 882 et 1167 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE les créanciers d'un époux ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins que celui-ci ait été hâtif ou fictif ; que l'état de cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, impose l'ouverture d'une procédure collective, mais n'exclut pas que le débiteur détienne des actifs non disponibles d'une valeur supérieure à son passif ni donc que la valeur de l'entreprise demeure positive, voire substantielle ; qu'en se fondant néanmoins, pour en déduire que les parts sociales attribuées à monsieur K... lors du partage litigieux n'avaient plus de valeur à la date de celui-ci - donc que madame K... avait bénéficié des biens immobiliers communs sans contrepartie réelle et que le partage de la communauté des époux K... avait été fictif -, sur la circonstance que la société dont l'intéressé était associé était en état de cessation des paiements dès avant le partage, pourtant impropre à caractériser l'absence de valeur des parts sociales attribuées à monsieur K..., la cour d'appel a violé les articles 882 et 1167 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 631-1 du code de commerce ;

ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QU'en se bornant à considérer que les parts sociales attribuées à monsieur K... n'avaient plus de valeur et que la valeur retenue lors du partage était erronée et ne correspondait à aucune réalité économique du fait des manoeuvres commises par l'intéressé et destinées à vicier tous les indicateurs objectifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par madame K... (conclusions, p. 12, in limine), si les actions concernées par le partage n'étaient pas exclusivement celles de la société Laiterie de la Montagne qui n'avait pas été affectée par le phénomène de multi-mobilisation des cessions de créances ayant conduit à une diminution de valeur des autres sociétés du groupe [...], ce qui était de nature à exclure tout caractère fictif du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 882 et 1167 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, EN SIXIÈME LIEU, QU'en relevant, pour en déduire que les parts sociales attribuées à monsieur K... lors du partage auraient été dénuées de valeur et que ledit partage aurait donc été fictif, que la société Lactalis, qui avait fait une offre de rachat de l'ensemble des sociétés du groupe [...] à hauteur de 110 millions d'euros, n'avait finalement pas donné suite au projet de reprise, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée par madame K... (conclusions, p. 11, in fine), si malgré ses difficultés économiques, le groupe [...] n'avait pas été racheté pour un montant de 48 millions d'euros au terme de la procédure collective dont il avait été l'objet et si cette valorisation, substantielle quoique inférieure à la proposition de la société Lactalis, n'excluait pas toute fictivité du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 882 et 1167 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'acte de partage conclu le 14 avril 2006 entre monsieur K... et madame C..., reçu par maître Y..., notaire à Clermont-Ferrand et publié le 8 juin 2006 au service de la publicité foncière de Clermont-Ferrand, inopposable à la Banque Palatine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur K... avait été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir commis de multiples infractions financières entre 2003 et 2007 ; qu'il ne pouvait donc pas ignorer en 2004, lors de la convention conclue avec la Banque Palatine, que la situation financière des sociétés du groupe [...] était obérée ; qu'il avait été jugé définitivement qu'il avait organisé des multi-mobilisations de créances afin de solliciter frauduleusement le concours de partenaires financiers ; que le changement de régime matrimonial et le partage qui s'en était suivi devaient s'analyser dans ce contexte et à la lumière de ces éléments ; que le principe d'une créance détenue par la Banque Palatine antérieurement à l'acte de partage était ainsi acquis du fait des manoeuvres frauduleuses mises en place dès l'année 2003 et antérieurement au contrat de cession de créances ; que monsieur K... avait été condamné à payer un montant total avoisinant les 50 millions d'euros à différents organismes financiers ; qu'il s'agissait de sommes dues pour des agissements commis antérieurement au partage pour la plupart ; que la valeur avancée des parts des sociétés du groupe était ainsi totalement erronée et ne correspondait à aucune réalité économique du fait des manoeuvres destinées à vicier tous les indicateurs objectifs ; que monsieur K... était en conséquence parfaitement insolvable, les sociétés étant en état de cessation de paiement effectif depuis le début de l'année 2004 ; que les époux K... avaient partagé leur patrimoine commun en attribuant à l'époux des actions et des parts sociales qui n'avaient plus de valeur alors que le patrimoine immobilier était attribué à l'épouse qui n'était pas concernée par l'entreprise ; qu'il s'agissait manifestement d'une volonté de soustraire le patrimoine ayant effectivement une valeur aux créanciers de monsieur R... K... ; que ce dernier ne justifiait pas que les parts sociales de ses sociétés avaient une valeur équivalente au patrimoine immobilier à la date de l'acte de partage ; que la société Lactalis n'avait pas donné suite au projet de reprise et qu'en toute hypothèse la date de cessation des paiement avait été fixée au 3 octobre 2005, soit antérieurement au partage ; que de la même façon les études réalisées sur des bases économiques erronées ne pouvaient pas servir d'élément probant pour voir constater et vérifier une réelle valeur aux parts sociales des sociétés du groupe ; qu'il ressortait de ces éléments que madame K... avait bénéficié des biens immobiliers communs sans aucune contrepartie réelle ; qu'il devait être ainsi considéré qu'il s'agissait d'un acte à titre gratuit et qu'il n'était aucunement nécessaire d'établir sa complicité ; que le jugement déféré serait ainsi confirmé en ce qu'il avait dit que l'acte de partage en date du 14 avril 2006 était inopposable à la Banque Palatine (arrêt, pp. 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'antériorité de la créance, il était de principe que le bien-fondé de l'action paulienne était subordonné à l'existence d'une créance antérieure à l'acte attaqué ; que l'examen de la déclaration de créance de la Banque Palatine remise le 10 avril 2007 au mandataire judiciaire de la société [...] permettait de confirmer que les créances professionnelles n'avaient été effectivement cédées qu'entre octobre 2006 et janvier 2007, soit postérieurement à la donation du 14 avril 2006 dont l'inopposabilité était réclamée ; que par application de l'article 5 de la convention cadre de cession de créances du 3 septembre 2004, la société [...] était devenue, dès la cession effective des créances à la banque, garante solidaire vis à vis d'elle de leur paiement ; qu'à l'égard des [...], la Banque Palatine n'était donc devenue titulaire qu'entre octobre 2006 et janvier 2007, soit seulement postérieurement à l'acte de partage en litige, de créances exigibles et liquides ; qu'il n'était cependant pas nécessaire que la créance dont se prévalait la banque demanderesse ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude ; qu'il suffisait que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; que la convention régularisée le 3 septembre 2004 entre la Banque Palatine et la société [...] stipulait que les parties, en relation de compte courant, convenaient de soumettre aux conditions de l'acte les opérations susceptibles d'être effectuées dans le cadre des article L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier, relatifs aux cessions de créances professionnelles ; que cette convention avait pour objet de définir le régime juridique qui serait appliqué aux cessions de créances que la société [...] serait amenée à consentir au profit de la Banque Palatine ; qu'elle ne faisait pas expressément obligation à la société [...] de procéder à ces cessions de créance mais la conclusion même de cet acte révélait que la société [...] avait reconnu à la banque un droit à devenir créancière vis à vis d'elle dans le cadre de leurs relations d'affaires ; qu'il convenait dès lors de considérer que dès le 3 septembre 2004, le principe d'un droit de créance avait été reconnu à la Banque Palatine à l'égard de la société [...], et par extension à monsieur R... K... qui serait ultérieurement condamné à payer les dettes nées de ces cessions eu égard à ses comportements délictueux, initiés dès 2003 ; que le moyen tiré de l'inexistence d'une créance au moins en germe à la date des opérations critiquées serait par conséquent écarté ; qu'en tout état de cause, quand bien même la créance dont se prévalait la Banque Palatine ne pourrait être considérée comme existant, même en germe, antérieurement à l'acte attaqué, il convenait de relever que cette condition d'antériorité était supprimée s'il était démontré que la fraude avait été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'or, au regard des considérations qui suivaient, cette fraude était en l'espèce caractérisée ; que sur l'existence de la fraude, l'action paulienne visant un acte à titre onéreux ne pouvait prospérer que si l'intention de frauder les droits du créancier était caractérisée tant vis à vis du débiteur que du tiers, qui devait en être complice ; que ce principe de la complicité du tiers à la fraude était écarté lorsque l'action paulienne portait sur un acte consenti par le débiteur à titre gratuit ; qu'à l'inverse de la Banque Palatine qui considérait que l'acte de partage dissimulait une donation déguisée, les époux K... faisaient valoir que l'acte de partage attaqué constituant un acte à titre onéreux, le succès de l'action paulienne engagée par la Banque Palatine requérait la démonstration de l'intention frauduleuse de madame E... K... en qualité de copartageante ; qu'aux termes de l'acte de partage, la masse nette à partager entre époux avait été évaluée à la somme de 1.128.103,84 euros ; qu'au titre de la répartition de la masse active de communauté, des actions de diverses sociétés, et principalement de la société "Laiterie de la Montagne" évaluées à la somme de 506.966,40 euros, avaient été attribuées à monsieur R... K..., tandis que son épouse s'était vue allotie des biens immobiliers du couple évalués à la somme de 538.095 euros ; que la Banque Palatine soutenait que l'attribution à E... K... des biens immobiliers s'était réalisée sans contrepartie véritable, le lot d'actions attribué à son époux au titre du partage de communauté étant en réalité, nonobstant les estimations mentionnées à l'acte authentique, sans commune mesure avec la valeur des immeubles ; qu'à la date du partage, l'estimation des valeurs mobilières attribuées à R... K... n'avait pu prendre en considération la mauvaise santé économique et financière de l'entité économique K..., alors masquée par des falsifications de comptes que les commissaires aux comptes avaient continué de valider ; que selon le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 12 février 2014, l'état de cessation de paiement des sociétés du groupe [...] avait été estimé à la fin du premier trimestre 2004 ; que dès cette époque, seul le recours à des méthodes frauduleuses de multimobilisations de créances avait empêché le dépôt de bilan ; qu'il n'était pas sérieusement contestable que la valeur réelle des actions de sociétés dont l'état de cessation des paiements était acquis depuis environ deux ans était nécessairement inférieure à la valorisation qui s'attachait à des parts sociales de sociétés supposées ne pas être confrontées à cette difficulté économique, qu'autrement dit, l'état de cessation de paiement caractérisé à la date du partage faisait présumer du caractère inexact de la valorisation des actions attribuées à R... K... et entraînait une inversion de la charge de la preuve ; que dans un tel contexte, il appartenait aux époux K... de-rapporter la preuve de la pertinence de la valorisation des actions telle que mentionnée à l'acte de partage ; que les défendeurs arguaient de cette pertinence en se prévalant du sens de l'analyse financière effectuée par la société d'expertise comptable Fidexor et des propositions de rachat de la société Lactalis ; que dans son étude en date du 6 février 2012, monsieur B..., expert-comptable de la société Fidexor, rappelait que les actifs (fonds de commerce et stocks) de la société "Laiterie de la Montagne" avaient été cédés par jugement du 5 mai 2007 du tribunal de commerce dans le cadre de la mesure de redressement judiciaire prononcée un peu plus d'un mois plus tôt, le 3 avril 2007 ; qu'il expliquait que la rapidité de cette cession d'actifs, qui était alors accompagnée du maintien de 480 emplois et de l'indemnisation de 800 producteurs de lait, avait entraîné une décote très importante du prix, bien inférieur à la valeur réelle du prix du marché ; qu'outre que cette étude avait été commandée par madame L... V... pour présenter des moyens de défense à l'action en comblement de passif engagée à son encontre devant le tribunal de commerce par le mandataire judiciaire de la société [...], ce qui amenait à relever le caractère non contradictoire de l'analyse, il convenait de relever : - que le jugement du 7 juillet 2014 du tribunal de commerce de Clemont-Ferrand ayant fait droit à l'action du mandataire judiciaire, quoique non opposable à madame E... K... qui n'y était pas partie, relevait à juste titre que cette étude, en plus d'être parfaitement unilatérale, entendait de façon inappropriée, « reconstituer une situation comptable censée représenter une image fidèle d'une entreprise dont les comptes étaient précisément et volontairement falsifiés », que si la rapidité avec laquelle les actifs de la société "Laiterie de La Montagne" avaient été cédés avait pu entraîner une sous-évaluation de leur valeur économique réelle, il devait être constaté que la valeur réelle qui pouvait être justement reconnue aux 13 920 actions de cette société reçues par R... K... au titre du partage attaqué n'était pas explicitement développée aux termes de cette analyse ; qu'il s'ensuivait que cette étude, qui s'attachait à présenter la situation globale de la société "Laiterie de la Montagne", et non à mettre en relief la valeur économique réelle de ses actions à la date du partage, apparaissait inopérante pour établir qu'en dépit de la situation de cessation de paiement que connaissait l'entreprise à cette époque, la valeur des actions de celle-ci n'en était pas sensiblement amoindrie ; qu'en outre, aux termes de son courrier du 3 mars 2015, le directeur général adjoint du groupe Lactalis confirmait qu'après audit détaillé, le groupe avait présenté une offre globale de reprise du groupe [...] par l'acquisition des actions à hauteur de 110.000.000 euros et valorisé la seule société "Laiterie de la Montagne" au prix de 20.000.000 euros ; qu'il rejoignait l'analyse de l'expert-comptable de la société Fidexor concernant la dévalorisation des actifs à laquelle avait abouti la vente des fonds de commerce organisée par les organes de la procédure collective ; qu'outre qu'à l'instar de l'étude réalisée par la société Fidexor, cette appréciation ne permettait pas d'établir que la valorisation des actions retenue dans le cadre des opérations de partage de communauté était économiquement appropriée, il y avait lieu de relever que l'audit effectué préalablement à la formulation de l'offre de reprise n'avait pu reposer à l'époque que sur des comptes falsifiés et des bilans inexacts ; que le jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2014 énonçait en effet qu'alors que cet audit avait été réalisé en janvier 2007, ce n'était qu'à partir d'une réunion de conciliation organisée le 16 mars 2007 dans le cadre de la procédure éponyme prévue par le code de commerce que le recours massif à la multi-mobilisation des créances, mis à jour par le cabinet ‘‘Ernst et Young", avait été révélé ; qu'autrement dit, la proposition de reprise du groupe Lactalis avait été émise sur la foi d'informations erronées quant à la situation économique et financière du groupe [...] ; que de surcroît, le montant de cette proposition n'était pas définitif puisqu'il devait être corrigé en fonction de la restructuration de la dette financière à court terme ; qu'il résultait de ces éléments que la proposition de reprise qui avait émané du groupe Lactalis était inopérante à démontrer que la valorisation des actions de la société "Laiterie de la Montagne" telle que prise en compte par l'acte de partage correspondait à la réalité de leur valeur économique ; qu'il importait dès lors d'admettre que l'attribution privative à E... K... des biens immobiliers ayant dépendu de la communauté s'était faite sans contrepartie réelle, de sorte que l'acte de partage revêtait le caractère d'un acte à titre gratuit, et non celui d'un acte à titre onéreux ; que la Banque Palatine n'était donc pas tenue d'établir que E... K..., copartageante, était animée de l'intention de léser les droits des créanciers détendeurs sur les biens communs d'un droit de gage général, en régularisant l'acte de partage du 14 avril 2006 ; que quant à la fraude commise par R... K..., elle ressortait clairement des énonciations précitées du jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2014 ; que parfaitement conscient de la dégradation de la situation économique et financière du groupe [...], observable dès l'année 2003, R... K..., de même que sa soeur, avait entrepris de tromper les banques par le recours massif à des multi-mobilisations de créances qui permettaient le maintien artificiel du financement des trésoreries ; que la fonction de Président qu'il exerçait au sein de son groupe et l'expérience qu'il pouvait à ce titre avoir de la gestion de ses affaires amenaient à conclure qu'il avait pleinement conscience des conséquences prévisibles de tels agissements sur son propre patrimoine et que ce n'était pas innocemment que l'attribution privative des biens immobiliers du couple au patrimoine personnel de son épouse, ayant pour effet de soustraire ces biens du droit de gage général des banques, avait été à cette époque rapidement organisée ; qu'au regard de l'ensemble des considérations qui précédaient, l'action paulienne engagée par la Banque Palatine serait déclarée recevable et bien fondée, et l'acte de partage du 14 avril 2006, publié le 8 juin 2006, serait déclaré inopposable à cet établissement bancaire (jugement, pp. 6 à 8) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE seul l'acte consenti par le débiteur à titre gratuit dispense le créancier, exerçant l'action paulienne à l'encontre de cet acte, de prouver la complicité du tiers dans la fraude commise ; que l'état de cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, impose l'ouverture d'une procédure collective, mais n'exclut pas que le débiteur détienne des actifs non disponibles d'une valeur supérieure à son passif ni donc que la valeur de l'entreprise demeure positive, voire substantielle ; qu'en se fondant néanmoins, pour en déduire que les parts sociales attribuées à monsieur K... lors du partage litigieux n'avaient plus de valeur à la date de celui-ci et que la complicité de madame K... dans la fraude imputée à son mari n'avait pas à être établie, sur la circonstance que la société dont l'intéressé était associé était en état de cessation des paiements dès avant le partage, pourtant impropre à caractériser l'absence de valeur des parts sociales attribuées à monsieur K..., la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 631-1 du code de commerce ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU'en se bornant à considérer, pour estimer que la complicité de madame K... n'avait pas à être établie, que les parts sociales attribuées à monsieur K... n'avaient plus de valeur et que la valeur retenue lors du partage était erronée et ne correspondait à aucune réalité économique du fait des manoeuvres commises par l'intéressé et destinées à vicier tous les indicateurs objectifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par madame K... (conclusions, p. 12, in limine), si les actions concernées par le partage n'étaient pas exclusivement celles de la société Laiterie de la Montagne qui n'avait pas été affectée par le phénomène de multi-mobilisation des cessions de créances ayant conduit à une diminution de valeur des autres sociétés du groupe [...], ce qui était de nature à exclure que les biens attribués en partage à madame K... l'aient été sans contrepartie réelle et donc à titre gratuit, d'où il suivait que la banque ne pouvait être accueillie en son action qu'à charge de prouver la complicité de madame K... dans la prétendue fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU'en relevant, pour en déduire que les parts sociales attribuées à monsieur K... lors du partage auraient été dénuées de valeur et que la complicité de madame K... n'avait pas à être établie, que la société Lactalis, qui avait fait une offre de rachat de l'ensemble des sociétés du groupe [...] à hauteur de 110 millions d'euros, n'avait finalement pas donné suite au projet de reprise, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée par madame K... (conclusions, p. 11, in fine), si malgré ses difficultés économiques, le groupe [...] n'avait pas été racheté pour un montant de 48 millions d'euros au terme de la procédure collective dont il avait été l'objet et si cette valorisation, substantielle quoique inférieure à la proposition de la société Lactalis, n'excluait pas que les biens attribués en partage à madame K... l'aient été sans contrepartie réelle et donc à titre gratuit, d'où il suivait que la banque ne pouvait être accueillie en son action qu'à charge de prouver la complicité de madame K... dans la prétendue fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17571;19-17631
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-17571;19-17631


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17571
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