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17/02/2021 | FRANCE | N°19-16771;19-17570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-16771 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvois n°
X 19-16.771
R 19-17.570 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

I - 1°/ Mme Y... W..., épouse P...,
<

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3°/ Mme K... P...,

4°/ Mme V... P...,

5°/ M. N... P...,

domiciliés tous les cinq [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-16.771 contre u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvois n°
X 19-16.771
R 19-17.570 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

I - 1°/ Mme Y... W..., épouse P...,

2°/ M. R... P...,

3°/ Mme K... P...,

4°/ Mme V... P...,

5°/ M. N... P...,

domiciliés tous les cinq [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-16.771 contre un arrêt n° RG : 17/00601 rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque palatine,
2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
prise en la personne de M. H... C..., en qualité de liquidateur judiciaire des Etablissements [...],

3°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. H... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cidou,

4°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. H... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laiterie de la montagne,

défendeurs à la cassation.

II - M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.570 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... W..., épouse P...,

2°/ à M. R... P...,

3°/ à Mme K... P...,

4°/ à Mme V... P...,

5°/ à M. N... P...,

domiciliés tous les cinq [...],

6°/ à la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque palatine, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° X 19-16.771 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° R 19-17.570 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes Y..., K... et V... P... et de MM. R... et N... P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. C..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-16.771 et n° R 19-17.570 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à la société MCS et associés de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Banque palatine.

Désistement partiel

3. Il est donné acte à Mmes Y..., K... et V... P..., et à MM. R... et N... P... du désistement de leur pourvoi n° X 19-16.771 en ce qu'il est dirigé contre la société Mandatum, prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [...] , Cidou et Laiterie de la montagne.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 2019), M. et Mme P... ont, suivant acte notarié du 5 novembre 2005, consenti à leurs enfants K..., V... et N... une donation portant sur des droits immobiliers.

5. Estimant que cette libéralité était intervenue en fraude de ses droits à l'égard de la société [...] avec laquelle elle avait signé une convention de cession de créances professionnelles, la société Banque palatine, aux droits de laquelle vient la société MCS et associés (la banque), a, le 16 décembre 2014, assigné Mmes Y..., K... et V... P..., MM. R... et N... P... (les consorts P...) en inopposabilité de l'acte de donation.

6. M. C..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [...] , Cidou et Laiterie de la montagne, est intervenu volontairement à l'instance d'appel aux fins de lui voir déclarer inopposable le même acte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 19-16.771

Enoncé du moyen

7. Les consorts P... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action paulienne de la banque, alors :

« 1°/ que le délai de prescription de l'action paulienne court à compter de la date à laquelle le créancier avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte qui aurait été commis en fraude à ses droits ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la banque le 12 décembre 2014, tendant à voir déclarer inopposable la donation le 5 novembre 2005 par Mme P... à ses enfants de la nue-propriété de biens immobiliers, la cour d'appel a retenu que la banque n'avait eu connaissance de la réalité des comportements frauduleux de Mme P... qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 12 février 2014 ayant condamné Mme P... à payer à la banque la somme de 1 958 188 euros, en réparation du préjudice causé par des faits de « multi-mobilisation de créances destinées à obtenir des crédits de trésorerie », commis en qualité de directrice générale déléguée de la société [...] ; qu'en statuant de la sorte, quand la décision ayant retenu la qualification pénale des faits en cause et condamné Mme P... à réparer le préjudice en étant résulté pour la banque ne pouvait constituer l'événement ayant révélé ces faits à la banque, qui s'était portée partie civile et en avait donc nécessairement eu connaissance à une date antérieure qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 du même code (dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1342-1 du code civil) ;

2°/ que le délai de prescription de l'action paulienne court à compter de la date à laquelle le créancier avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte qui aurait été commis en fraude à ses droits ; qu'en retenant que la banque n'avait eu connaissance de la réalité des comportements frauduleux de Mme P... qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 12 février 2014 ayant condamné Mme P... à payer à la banque la somme de 1 958 188 euros, en réparation du préjudice causé par des faits de « multi-mobilisation de créances destinées à obtenir des crédits de trésorerie », et que s'il était exact que la banque s'était constituée partie civile dès le 19 décembre 2007, ce dont il se déduisait que dès avant cette date elle avait été en mesure de suspecter l'existence de faits constitutifs de fraude à ses droits, il n'en reste pas moins que seul le jugement précité du 12 février 2004 avait révélé la réalité de ces faits, quand il résultait de la lettre par laquelle la banque s'était portée partie civile, dans laquelle elle faisait expressément référence aux fautes commises par les dirigeants de la société [...] pour avoir cédé les mêmes créances à plusieurs établissements bancaires différents, que la banque avait eu connaissance à cette date des faits ayant entraîné la condamnation de Mme P..., la cour d'appel a méconnu l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles 1167 (devenu 1342-1) et 2224 du même code ;

3°/ que le délai de prescription de l'action paulienne court à compter de la date à laquelle le créancier avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte qui aurait été commis en fraude à ses droits ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les courriers de la banque « des 19 décembre 2007, 15 octobre 2008 et 9 juin 2009 ne font pas état de cet acte et mettent en avant les défaillances et négligences des organes de contrôle des sociétés ainsi que les délits des dirigeants », parmi lesquels figurait la multi-mobilisation de créances professionnelles auprès des banques dont la banque ; qu'en jugeant néanmoins que la banque n'avait eu connaissance de la réalité des comportements frauduleux de Mme P... qu'à la lecture du jugement en date du 12 février 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles 1167 (devenu 1342-1) et 2224 du même code ;

4°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts P... faisaient valoir que la banque avait eu communication du dossier pénal, comprenant notamment copie de l'acte de donation du 5 novembre 2005, selon bordereau d'envoi à son conseil du 20 février 2009, ainsi que les auditions des dirigeants de la société [...] mentionnant cette donation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la communication du dossier pénal comprenant l'acte de donation litigieux et les auditions des époux P... faisant état de la donation n'impliquait pas que la banque avait eu ou à tout le moins aurait dû avoir à cette date connaissance de cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 (devenu 1342-1) du même code ;

5°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si la banque n'avait pas eu, ou n'aurait pas dû avoir, connaissance de l'existence de la donation litigieuse au plus tard le 9 juin 2009, date à laquelle elle avait écrit au juge d'instruction et à l'expert judiciaire, ce qui impliquait la prise de connaissance du dossier pénal qui lui avait été communiqué, dans lequel figurait la donation litigieuse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 (devenu 1342-1) du même code ;

6°/ qu'en se bornant à retenir que la publication en décembre 2005 de l'acte de donation du 5 novembre 2005 ne constituait pas en soi la connaissance effective de cet acte par la banque, sans déterminer la date de cette connaissance effective par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 (devenu 1342-1) du même code. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir retenu que seuls les agissements délictueux de Mme Y... P..., dirigeante de la société des [...], avaient rendu celle-ci personnellement débitrice de la banque, la cour d'appel a relevé que cette dernière n'avait eu connaissance de la réalité de tels agissements qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2014, ce dont elle n'a pu que déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inutile à la révélation du caractère frauduleux de la donation litigieuse, que la prescription de l'action paulienne n'était pas acquise.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen du pourvoi n° X 19-16.771

Enoncé du moyen

10. Les consorts P... font grief à l'arrêt de déclarer bien fondée l'action paulienne de la banque, alors :

« 1°/ que l'exercice de l'action paulienne suppose pour prospérer que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... P... a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 12 février 2014 à payer à la banque la somme de 1 958 188 euros de dommages intérêts, ramenée à 1 854 366,75 euros en appel ; que, pour accueillir l'action engagée par la banque tendant à voir déclarer inopposable la donation le 5 novembre 2005 à ses enfants de la nue-propriété de biens immobiliers, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme P... « avait commis de nombreux délits financiers et notamment des multi-mobilisations de créances professionnelles dès l'année 2003 ; qu'ainsi le principe d'une créance de la banque à l'encontre de Mme P... n'est pas contestable au regard du déroulement des faits depuis 2003 et de la condamnation de cette dernière en répression des agissements reprochés » ; que les juges du fond ont ajouté que si la banque était devenue titulaire à l'égard de la société [...] de créances exigibles et liquides entre octobre 2003 et janvier 2007, il résultait de la convention de cession de créances conclue le 3 septembre 2004 que la société [...] avait reconnu à la banque un droit à devenir créancière dans le cadre de leurs relations d'affaires, ce dont elle a déduit que dès la date de cette convention, « le principe d'un droit de créance a été reconnu à la banque Palatine à l'égard de la société [...] et par extension à Mme Y... P... qui sera ultérieurement personnellement condamnée à payer les dettes nées de ces cessions eu égard à ses comportements délictueux, initiés dès 2003 » ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que les actes de cession de créances impayées dont se prévalait cette dernière étaient tous postérieurs à la donation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil ;

2°/ que le créancier qui agit contre son débiteur sur le fondement de l'action paulienne, afin de faire déclarer inopposable à son égard un acte qu'il prétend avoir été accompli en fraude de ses droits, doit établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l'acte litigieux ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit aux demandes de la banque, que Mme P... ne contestait pas le quantum des condamnations mises à sa charge, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer, lors de la donation du 5 novembre 2005, qu'elle ne serait pas en capacité de faire face à cet endettement futur et qu'elle se trouvait de ce fait insolvable, et par motifs supposément adoptés, que « si (
) l'état de cessation des paiements [du groupe [...]] ne doit pas être confondu avec la notion d'insolvabilité, il n'en demeure pas moins que l'incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec l'actif disponible sans le recours aux moyens frauduleux crée une apparence d'insolvabilité de ses dirigeants, dont les revenus sont liés à sa santé économique et financière », et que Mme P... ne fournissait pas d'élément permettant d'établir qu'elle disposait d'un patrimoine suffisant pour désintéresser ses créanciers, la cour d'appel, qui a statué par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'état d'insolvabilité apparente de Mme P... au jour de la conclusion de l'acte litigieux, a méconnu l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

3°/ que l'intention délibérée de s'appauvrir au préjudice d'un créancier en consentant une donation, nécessaire au succès de l'action paulienne, n'est caractérisée par les juges du fond que lorsqu'ils précisent le montant de l'acte d'appauvrissement et la consistance du patrimoine du débiteur au jour de la donation, puis au moment de l'introduction de l'instance par le créancier, et comparent ces données au montant de la dette ; qu'en se bornant à retenir, par motifs propres et adoptés, que Mme P... ne pouvait ignorer, lors de la donation du 5 novembre 2005, qu'elle ne serait pas en capacité de faire face à son endettement futur et qu'elle se trouvait de ce fait insolvable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

4°/ que l'exercice de l'action paulienne suppose pour prospérer qu'il soit démontré l'intention du débiteur d'organiser son insolvabilité afin de faire obstacle aux poursuites de son créancier ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme P... ne pouvait ignorer, lors de la donation du 5 novembre 2005, qu'elle ne serait pas en capacité de faire face à cet endettement futur et qu'elle se trouvait de ce fait insolvable, et que l'acte en cause lui avait permis de tenter de faire échapper son patrimoine immobilier à ses créanciers, dont elle ne pouvait pas ignorer l'existence au regard de l'importance des délits commis et des conséquences financières constatées, la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas d'établir le caractère frauduleux de la donation litigieuse, que les exposants contestaient en soulignant qu'elle avait été effectuée pour des raisons fiscales, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

5°/ que la recevabilité de l'action paulienne est subordonnée à la démonstration par le créancier que l'acte d'appauvrissement a mis le débiteur dans l'impossibilité de le désintéresser au jour de l'introduction de l'instance ; que l'insolvabilité du débiteur doit donc s'apprécier au regard de la dette du débiteur à l'égard du créancier demandeur ; qu'en se fondant sur l'existence des condamnations prononcées à l'encontre des autres établissements bancaires, « à hauteur de plusieurs millions d'euros », pour déduire l'insolvabilité de Mme P..., quand il lui appartenait de s'assurer que la donation du 5 novembre avait eu pour objet et pour effet de placer la banque dans l'impossibilité de recouvrer sa créance sur Mme P..., la cour d'appel a violé l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil ;

6°/ que l'action paulienne suppose pour prospérer que soit établi par le créancier que l'acte d'appauvrissement a mis le débiteur dans l'impossibilité de le désintéresser au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en se bornant à retenir que l'acte en litige avait permis de tenter de faire échapper son patrimoine immobilier à ses créanciers dont elle ne pouvait pas ignorer l'existence au regard de l'importance des délits commis et des conséquences financières constatées, sans s'assurer que cet acte, antérieur de plus de neuf ans à l'introduction par la banque de l'action paulienne, était à l'origine de l'insolvabilité alléguée de Mme P..., la cour d'appel a violé l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir exactement retenu que l'auteur d'une action paulienne doit justifier d'une créance pouvant n'exister que dans son principe avant la conclusion de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a relevé que la société [...] et la banque avaient conclu, le 3 septembre 2004, une convention de cession de créances professionnelles par laquelle la première reconnaissait à la seconde un droit à devenir titulaire de certaines créances, tout en demeurant garante solidaire de leur paiement, ce dont elle a justement déduit l'existence d'une créance certaine en son principe avant l'acte de donation litigieux, peu important que les cessions de créance invoquées par la banque lui aient été postérieures.

12. Après avoir estimé que le choix de Mme Y... P... de recourir à des agissements délictueux plutôt que d'affecter ses deniers personnels au règlement de certaines dettes de l'entreprise familiale témoignait du fait qu'elle ne disposait pas d'un patrimoine suffisant pour répondre aux engagements financiers de la société [...] au jour de la conclusion de l'acte litigieux, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'intéressée n'établissait pas la preuve contraire ni non plus ne démontrait que sa situation financière s'était ensuite améliorée au point de lui permettre de faire face à ces mêmes engagements financiers au jour de l'assignation délivrée par la banque, justifiant ainsi, par ces seuls motifs, l'insolvabilité apparente de Mme Y... P....

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen du pourvoi n° R 19-17.570

Enoncé du moyen

14. M. C..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire en cause d'appel, alors :

« 1°/ que le jugement devant être motivé à peine de nullité, un motif d'ordre général équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'action de M. C..., ès qualités, qu'il était « constant » que celui-ci formulait une demande personnelle distincte de la demande initiale de la banque et qu'il était « constant » que le litige soumis n'avait pas été soumis au premier juge, outre qu'il lui était opposé des moyens spécifiques liés à la prescription de son action, la cour d'appel, qui a statué par voie de motif général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action de M. C..., ès qualités, irrecevable en cause d'appel, à constater que celui-ci formulait une demande personnelle distincte de la demande initiale de la banque et qu'il s'ensuivait que son intervention en cause d'appel était irrecevable, sans rechercher si cette demande formée en cause d'appel ne tendait pas aux mêmes fins que la demande initiale, comme tendant à voir déclarer inopposable l'acte de donation litigieux et, partant, si l'intervention de M. C..., ès qualités, ne présentait pas un lien suffisant avec la demande initiale de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile ;

3°/ que la prescription des actions personnelles ou mobilières ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'au demeurant, en retenant en outre, pour déclarer irrecevable en cause d'appel l'action de M. C..., ès qualités, qu'il lui était opposé des moyens spécifiques liés à la prescription de son action, sans rechercher la date à partir de laquelle les conditions de l'action de M. C..., ès qualités, à savoir son action paulienne, avaient été réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

4°/ que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que de même, et pour finir, en retenant de la sorte, pour déclarer irrecevable en cause d'appel l'action de M. C..., ès qualités, qu'il lui était opposé des moyens spécifiques liés à la prescription de son action, sans rechercher le point de départ du délai à l'expiration duquel son action paulienne ne pouvait plus être exercée, soit sans rechercher la date d'exigibilité de l'obligation qui lui avait donné naissance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. En relevant que M. C..., ès qualités, formulait une demande personnelle distincte de la demande initiale de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs d'ordre général et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante portant sur le point de départ du délai de prescription de l'action paulienne, a souverainement estimé que l'intervention volontaire litigieuse ne présentait pas un lien suffisant avec les prétentions originaires de la banque, ce dont elle n'a pu que déduire son irrecevabilité.

16. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Y..., K... et V... P..., MM. R... et N... P..., d'une part, M. C..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [...] , Cidou et Laiterie de la montagne, d'autre part, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° X 19-16.771 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., K... et V... P... et MM. R... et N... P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action paulienne engagée par la BANQUE PALATINE, et D'AVOIR déclaré l'acte en date du 5 novembre 2005, publié le 29 décembre 2005 au service de la publicité foncière de CLERMONT FERRAND, portant donation à K..., V... et N... P... de droits appartenant à Madame Y... W... épouse P... sur des biens immobiliers, cadastrés section [...] et [...] sur la commune de [...], inopposable à la société BANQUE PALATINE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant un acte en date du 5 novembre 2005, les époux P... ont donné à leurs trois enfants la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers situés à [...] ; Attendu que la Banque palatine fonde son action paulienne à l'encontre de l'acte en question en invoquant des manoeuvres frauduleuses de la part de Madame P... destinées à faire échapper son patrimoine immobilier aux tentatives de recouvrement futures de la Banque qu'elle savait être sa créancière ; qu'il est constant que la publication de l'acte de donation ne constitue pas en [soi] la connaissance par la banque, en décembre 2005, d'un acte portant atteinte à ses droits ; que la constitution de partie civile concernait divers délits financiers étant supposés avoir causé un préjudice ; qu'il n'est aucunement établi que la banque avait la connaissance effective de l'acte de donation du mois de novembre 2005 ; que les courriers des 19 décembre 2007, 15 octobre 2008 et 9 juin 2009 ne font pas état de cet acte et mettent en avant les défaillances et négligences des organes de contrôle des sociétés ainsi que les délits des dirigeants ; que le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 12 février 2014 met en exergue le fait que la société des établissements [...] se trouvait déjà en cessation de paiement à la fin du premier trimestre 2014 ; que les dirigeants avaient la connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation financière du groupe entre 2003 et 2004 ; que les pratiques ponctuelles étaient devenues un système de fonctionnement frauduleux ; qu'il s'agissait de la mufti-mobilisation de créances destinées à obtenir des crédits de trésorerie ; que Madame P... a été déclarée coupable de faits commis depuis le 31 mars 2003, pour les plus anciens ; que Madame P... a été notamment condamnée à payer à la Banque Palatine la somme de 1 958 188 euros, ramenée à 1 854 366,75 euros par la cour d'appel dans un arrêt du 18 juin 2015 ; qu'ainsi il doit être considéré que la Banque Palatine a eu connaissance de la réalité des comportements frauduleux de Madame P... à la lecture du jugement en date du 12 février 2014 ; que sa contestation de l'acte de donation en date du mois de novembre 2005 doit s'apprécier à la lumière de cette réalité et de sa connaissance effective du caractère préjudiciable de cet acte au regard de sa qualité de créancière de Madame P... ; qu'il s'ensuit qu'eu égard à la date d'assignation du 16 décembre 2014 son action n'était aucunement prescrite » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « 1/ Sur la recevabilité de l'action : 1-1 sur la prescription : L'article 2224 du code civil issu de la loi portant réforme sur les prescriptions civiles du 17 juin 2008 dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Par application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précitée, les dispositions qui réduisent la durée de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Cette loi étant donc d'application immédiate, c'est à tort que la BANQUE PALATINE soutient que compte tenu de l'antériorité de l'acte critiqué par rapport à l'entrée en vigueur de ce texte, la durée du délai de prescription doit être fixée à 10 ans par application des dispositions de l'article 110-4 du code de commerce. Ainsi que l'argumentent les consorts P..., l'action paulienne introduite par la BANQUE PALATINE est soumise à la prescription quinquennale instituée par l'article 2224 du code civil précité. Selon les consorts P..., ce délai de cinq ans a commencé à courir le 29 décembre 2005 correspondant à la date de publication de l'acte critiqué au service de la publicité foncière, de sorte que l'action serait prescrite depuis le 29 décembre 2010. Il convient toutefois d'observer que ce sont le caractère frauduleux, argué par la banque, de l'acte de donation, et la condamnation subséquente de Madame P... à assumer personnellement les dettes de la société [...], qui ont créé les conditions de l'action paulienne engagée. Le fait permettant d'exercer ladite action ne correspond donc pas à l'acte de disposition lui-même, mais à la fraude, nécessaire à la recevabilité de l'action, de laquelle il procéderait. Or la reconnaissance de pratiques frauduleuses entourant les conventions de cession de créances professionnelles découle des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND du 12 février 2014, lequel mentionne notamment : - que "la connaissance par Y... P... du caractère irrémédiablement compromis de la situation financière du groupe peut être d'ailleurs située entre 2003 et 2004", -que "à partir de 2004 (...) un glissement s'est opéré, les pratiques ponctuelles devenant un système de fonctionnement. Frauduleux ; que les changements de régime matrimonial en 2005, les augmentations de salaires depuis 2003, procèdent du reste de cette prise de conscience", -que "sans le recours à des moyens frauduleux, en l'espèce les multimobilisations de créances aux fins d'obtention de crédit de trésorerie, le dépôt de bilan était inévitable, ce, dès 2004", -que "ces multi- mobilisations peuvent être assimilées à des moyens ruineux dans la mesure où pour une facture multimobilisée, chacune des banques concernées en demande le paiement", - que "les bordereaux étaient signés indifféremment par S... W... et Y... P..., - que "les conventions de cession mentionnaient très précisément l'interdiction de procéder à une multi-mobilisation" et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la connaissance qu'ont eue S... W... et sa soeur Y... de tromper les banques sur toute la période comprise dans la prévention". S'il est exact que la BANQUE PALATINE s'est constituée partie civile dès le 19 décembre 2007, ce dont il se déduit que dès avant cette date elle a été en mesure de suspecter l'existence de faits constitutifs de fraude à ses droits, il n'en reste pas moins que seul le jugement précité du 12 février 2004 a révélé la réalité de ces faits. Ce n'est donc, au plus tôt, qu'à compter de cette date consacrant la connaissance par la BANQUE PALATINE de la réalité de la fraude pratiquée et condamnant par voie de conséquence Madame P... à supporter personnellement les dettes accumulées par la société [...] auprès de la BANQUE PALATINE que cette dernière a pu utilement agir devant une juridiction civile au titre de l'action paulienne. Le délai de cinq ans n'était nécessairement pas écoulé à la date du 16 décembre 2014 correspondant à la délivrance de l'assignation, ce dont il résulte que l'action paulienne en inopposabilité de l'acte de donation du 5 novembre 2005 engagée par la BANQUE PALATINE n'est pas atteinte par la prescription » ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action paulienne court à compter de la date à laquelle le créancier avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte qui aurait été commis en fraude à ses droits ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la BANQUE PALATINE le 12 décembre 2014, tendant à voir déclarer inopposable la donation le 5 novembre 2005 par Madame P... à ses enfants de la nue-propriété de biens immobiliers, la cour d'appel a retenu que la BANQUE PALATINE n'avait eu connaissance de la réalité des comportements frauduleux de Madame P... qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND du 12 février 2014 ayant condamné Madame P... à payer à la banque la somme de 1.958.188 €, en réparation du préjudice causé par des faits de « multi-mobilisation de créances destinées à obtenir des crédits de trésorerie », commis en qualité de Directrice générale déléguée de la société [...] ; qu'en statuant de la sorte, quand la décision ayant retenu la qualification pénale des faits en cause et condamné Madame P... à réparer le préjudice en étant résulté pour la BANQUE PALATINE ne pouvait constituer l'événement ayant révélé ces faits à la banque, qui s'était portée partie civile (jugement, p. 2 et 4) et en avait donc nécessairement eu connaissance à une date antérieure qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 du même code (dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1342-1 du code civil) ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE le délai de prescription de l'action paulienne court à compter de la date à laquelle le créancier avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte qui aurait été commis en fraude à ses droits ; qu'en retenant que la BANQUE PALATINE n'avait eu connaissance de la réalité des comportements frauduleux de Madame P... qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND du 12 février 2014 ayant condamné Madame P... à payer à la banque la somme de 1.958.188 €, en réparation du préjudice causé par des faits de « multi-mobilisation de créances destinées à obtenir des crédits de trésorerie » (arrêt, p. 7, 3ème et 6ème §), et que s'il était exact que la BANQUE PALATINE s'était constituée partie civile dès le 19 décembre 2007, ce dont il se déduisait que dès avant cette date elle avait été en mesure de suspecter l'existence de faits constitutifs de fraude à ses droits, il n'en reste pas moins que seul le jugement précité du 12 février 2004 avait révélé la réalité de ces faits (jugement entrepris, p. 4, 9ème §), quand il résultait de la lettre par laquelle la BANQUE PALATINE s'était portée partie civile, dans laquelle elle faisait expressément référence aux fautes commises par les dirigeants de la société [...] pour avoir cédé les mêmes créances à plusieurs établissements bancaires différents, que la banque avait eu connaissance à cette date des faits ayant entraîné la condamnation de Madame P..., la cour d'appel a méconnu l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles 1167 (devenu 1342-1) et 2224 du même code ;

3)° ALORS QUE le délai de prescription de l'action paulienne court à compter de la date à laquelle le créancier avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte qui aurait été commis en fraude à ses droits ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les courriers de la BANQUE PALATINE « des 19 décembre 2007, 15 octobre 2008 et 9 juin 2009 ne font pas état de cet acte et mettent en avant les défaillances et négligences des organes de contrôle des sociétés ainsi que les délits des dirigeants », parmi lesquels figurait la multi-mobilisation de créances professionnelles auprès des banques dont la BANQUE PALATINE ; qu'en jugeant néanmoins que la BANQUE PALATINE n'avait eu connaissance de la réalité des comportements frauduleux de Madame P... qu'à la lecture du jugement en date du 12 février 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles 1167 (devenu 1342-1) et 2224 du même code ;

4°) ALORS ENCORE QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts P... faisaient valoir que la BANQUE PALATINE avait eu communication du dossier pénal, comprenant notamment copie de l'acte de donation du 5 novembre 2005, selon bordereau d'envoi à son conseil du 20 février 2009, ainsi que les auditions des dirigeants de la société [...] mentionnant cette donation (conclusions des consorts P..., p. 10-11 ; conclusions de Madame Y... P..., p. 6-7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la communication du dossier pénal comprenant l'acte de donation litigieux et les auditions des époux P... faisant état de la donation n'impliquait pas que la BANQUE PALATINE avait eu ou à tout le moins aurait dû avoir à cette date connaissance de cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 (devenu 1342-1) du même code ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Madame P..., p. 8 ; conclusions des consorts P..., p. 11-12), si la BANQUE PALATINE n'avait pas eu, ou n'aurait pas dû avoir, connaissance de l'existence de la donation litigieuse au plus tard le 9 juin 2009, date à laquelle elle avait écrit au juge d'instruction et à l'expert judiciaire, ce qui impliquait la prise de connaissance du dossier pénal qui lui avait été communiqué, dans lequel figurait la donation litigieuse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 (devenu 1342-1) du même code ;

6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se bornant à retenir que la publication en décembre 2005 de l'acte de donation du 5 novembre 2005 ne constituait pas en soi la connaissance effective de cet acte par la BANQUE PALATINE, sans déterminer la date de cette connaissance effective par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 (devenu 1342-1) du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'acte en date du 5 novembre 2005, publié le 29 décembre 2005 au service de la publicité foncière de CLERMONT FERRAND, portant donation à K..., V... et N... P... de droits appartenant à Madame Y... W... épouse P... sur des biens immobiliers, cadastrés section [...] et [...] sur la commune de [...], inopposable à la société BANQUE PALATINE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Banque Palatine avait signé une convention de cession de créances professionnelles à titre d'escompte ou de garantie avec la société [...] le 3 septembre 2004 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame P... avait commis de nombreux délits financiers et notamment des multi-mobilisations de créances professionnelles dès l'année 2003 ; qu'ainsi le principe d'une créance de la Banque Palatine à l'encontre de Madame P... n'est pas contestable au regard du déroulement des faits depuis 2003 et de la condamnation de cette dernière en répression des agissements reprochés ; Attendu que Madame P... ne conteste pas l'ampleur du quantum de sa condamnation qui se situe à hauteur de plusieurs millions d'euros ; qu'ainsi elle ne pouvait pas ignorer, lors de la donation de novembre 2005, qu'elle ne serait pas en capacité de faire face à cet endettement futur et qu'elle se trouvait, de fait, insolvable ; que l'acte en litige lui a permis de tenter de faire échapper son patrimoine immobilier à ses créanciers dont elle ne pouvait pas ignorer l'existence au regard de l'importance des délits commis et des conséquences financières constatées ; qu'elle avait ainsi la connaissance objective du préjudice commis au détriment de la Banque Palatine notamment ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé quant à la recevabilité de l'action paulienne engagée par cette dernière ; qu'il n'est pas possible de scinder cette opposabilité ; que l'intégralité de l'acte est inopposable à la Banque Palatine au regard du caractère commun des biens donnés ; que la demande formulée à ce titre par les consorts P... sera écartée ; qu'il n'est pas inéquitable de condamner Madame P... à payer à la Banque Palatine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « 2/ Sur le fond. Les défendeurs font valoir que les conditions de l'action paulienne par la voie de laquelle ils ont été assignés par la BANQUE PALATINE ne sont remplies ni en ce qui concerne les caractères nécessaires de la créance, ni en ce qui concerne la personne de la débitrice. 2-1 sur les conditions tenant à. la créance : Les défendeurs exposent en premier lieu que la créance dont se prévaut la BANQUE PALATINE n'est pas antérieure à l'acte critiqué puisqu'elle n'a pu naître qu'à compter de la mobilisation à son profit des créances professionnelles de la société [...] , laquelle n'a débuté qu'à compter d'octobre 2006. L'examen de la déclaration de créance de la BANQUE PALATINE remise le 10 avril 2007 au mandataire judiciaire de la société [...] permet de confirmer que les créances professionnelles n'ont été effectivement cédées qu'entre octobre 2006 et janvier 2007, soit postérieurement à la donation du 5 novembre 2005 dont l'inopposabilité est réclamée. Par application de l'article 5 de la convention cadre de cession de créances du 3 septembre 2004, la société [...] est devenue dès la cession effective des créances à la banque, garante solidaire vis à vis d'elle de leur paiement. A l'égard des [...] , la BANQUE PALATINE est donc devenue titulaire, entre octobre 2006 et janvier 2007, soit seulement postérieurement à l'acte de donation litigieux, de créances exigibles et liquides. Toutefois il est de principe qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance sur laquelle se fonde le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude ; il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur, La convention régularisée le 3 septembre 2004 entre la BANQUE PALATINE et la société [...] stipule que les parties, en relation de compte courant, conviennent de soumettre aux conditions de l'acte les opérations susceptibles d'être effectuées dans le cadre des article L313-23 et 1313-24 du code monétaire et financier, relatifs aux cessions de créances professionnelles. Cette convention a pour objet de définir par avance le régime juridique qui sera appliqué aux cessions de créances que la société [...] serait amenée à consentir au profit de la BANQUE PALATINE. Elle ne fait pas expressément obligation à la société [...] de procéder à ces cessions de créance mais la conclusion même de cet acte révèle que la société [...] a reconnu à la banque un droit à devenir créancière vis à vis d'elle dans le cadre de leurs relations d'affaires. Il convient dès lors de considérer que dès le 3 septembre 2004, le principe d'un droit de créance a été reconnu à la BANQUE PALATINE à l'égard de la société [...] et par extension à Madame Y... P... qui sera ultérieurement personnellement condamnée à payer les dettes nées de ces cessions eu égard à ses comportements délictueux, initiés dès 2003. Les consorts P... soutiennent également que l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de RIOM a été frappé d'un pourvoi en cassation, de sorte que la créance dont se prévaut la BANQUE PALATINE à l'égard de Madame Y... P... sur le fondement de cette décision ne présenterait pas de caractère de certitude ni de liquidité. C'est à tort que les défendeurs avancent cette conclusion dès lors qu'en matière civile, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution, L'arrêt de la cour d'appel de RIOM qui consacre une créance de 1.854.366,75 euros au bénéfice de la BANQUE PALATINE a force exécutoire, si bien que ladite créance est nécessairement à ce jour certaine et exigible. 2-2 sur les conditions tenant à la débitrice : Les défendeurs soutiennent que la BANQUE PALATINE est défaillante à rapporter la preuve de l'insolvabilité des époux P... de l'acte de donation attaqué. Il échet tout d'abord d'énoncer que seule l'insolvabilité du débiteur lui-même est nécessaire à la recevabilité de l'action paulienne, si bien que le défaut de démonstration par la BANQUE PALATINE de l'insolvabilité de R... P..., à l'encontre duquel elle ne se prévaut d'aucune créance, est sans incidence. D'autre part, la charge probatoire pesant sur le créancier ne concerne que l'apparence de l'insolvabilité ; c'est au débiteur qu'il incombe de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement. Selon la BANQUE PALATINE, les difficultés financières que traversait la société [...] à l'époque de la donation attaquée et l'absence de patrimoine immobilier autre que celui donné aux enfants caractérisent l'insolvabilité apparente de Madame Y... P.... En l'occurrence, si c'est à juste titre que les consorts P... font observer que l'état de cessation des paiements ne doit pas être confondu avec la notion d'insolvabilité, il n'en demeure pas moins que l'incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec l'actif disponible sans le recours aux moyens frauduleux crée une apparence d'insolvabilité de ses dirigeants, dont les revenus sont liés à sa santé économique et financière. Par ailleurs, pour tenter de sauvegarder l'existant de la société, Madame Y... P... a choisi de recourir à des méthodes frauduleuses plutôt que d'affecter des deniers personnels au règlement de certaines des dettes. Elle n'en avait évidemment pas l'obligation mais, au regard du caractère familial de l'entreprise laissant présumer un attachement particulier à celle-ci, une telle démarche pouvait se concevoir. Cette abstention, qui isolée du contexte n'aurait aucune incidence, tend en l'espèce à corroborer le fait que Madame W... ne disposait pas d'un patrimoine suffisant pour répondre, ne serait-ce que partiellement, des engagements financiers de la société. Compte tenu de l'apparente insolvabilité que présentait Madame Y... P... à l'époque de l'acte de donation, seule la preuve contraire d'une situation de solvabilité pourrait faire échec à la recevabilité de l'action paulienne mise en oeuvre par la BANQUE PALATINE. Or force est de constater que Madame Y... P... s'abstient de fournir une quelconque pièce de nature à établir que malgré la donation attaquée, elle continuait de disposer d'un patrimoine suffisant pour désintéresser ses créanciers. D'ailleurs, Madame Y... P... ne rapporte pas davantage la preuve que sa situation, patrimoniale et financière s'est par la suite améliorée, si bien qu'à la date de l'acte introductif d'instance, cette apparence d'insolvabilité était accentuée par l'importance du montant des sommes mises personnellement à sa charge par le tribunal correctionnel. Les défendeurs allèguent également du défaut de démonstration de l'intention de nuire des parties à la donation. Cette démonstration est toutefois superflue puisque, d'une part, la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. D'autre part, en matière d'acte à titre gratuit, catégorie dont relève l'acte de donation litigieux, l'action paulienne n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur. Autrement dit, en l'espèce, la caractérisation de la connaissance par Madame Y... P... du préjudice causé à la BANQUE PALATINE est suffisante pour que la condition de recevabilité de l'action paulienne tenant à la démonstration de la fraude soit remplie, sans qu'il soit nécessaire d'établir la fraude des autres parties à l'acte de donation. En ce qui concerne Madame Y... P..., il convient d'admettre que les fonctions de directrice générale qu'elle occupait au sein de la société [...] supposaient une grande connaissance du fonctionnement du monde des affaires, cette connaissance étant au demeurant certainement amplifiée par son appartenance à la famille créatrice du groupe. Compte tenu de cette position occupée dans l'entreprise et des responsabilités qui lui étaient spécialement dévolues dans les domaines administratif et financier, elle ne pouvait ignorer non seulement que les multi-mobilisations de créances professionnelles aboutissaient à tromperies banques, mais également que ces agissements délictueux auxquels elle se livrait avec son frère pour masquer les difficultés économiques que la société connaissait recelaient un risque de condamnation à supporter personnellement les dettes que ses activités illicites généraient auprès des établissements bancaires. Cette nécessaire conscience du risque de devoir assumer personnellement les dettes contractées par la société [...] amène à considérer que Madame P... savait, à la date de la donation litigieuse, qu'elle faisait échapper des biens immobiliers dépendant de son patrimoine du droit de gage général des banques victimes de ses pratiques délictueuses. Il s'ensuit que la fraude nécessaire à la recevabilité de l'action paulienne est en l'espèce établie. Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, l'action paulienne engagée par la BANQUE PALATINE sera déclarée recevable et bien fondée, et l'acte de donation du 5 novembre 2005, publié au service de la publicité foncière de CLERMONT-FERRAND le 29 décembre 2005, sera déclaré inopposable à cet établissement bancaire. Dès lors que la déclaration d'inopposabilité d'un acte de donation, même portant sur des droits immobiliers, n'intègre pas les prévisions limitatives de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, il n'y pas lieu d'ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des services compétents de la publicité foncière » ;

1°) ALORS QUE l'exercice de l'action paulienne suppose pour prospérer que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 7, 3ème § ; 5ème et 6ème §) que Madame Y... P... a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND du 12 février 2014 à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 1.958.188 € de dommages intérêts, ramenée à 1.854.366,75 € en appel ; que pour accueillir l'action engagée par la BANQUE PALATINE tendant à voir déclarer inopposable la donation le 5 novembre 2005 à ses enfants de la nue-propriété de biens immobiliers, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que Madame P... « avait commis de nombreux délits financiers et notamment des multi-mobilisations de créances professionnelles dès l'année 2003 ; qu'ainsi le principe d'une créance de la Banque Palatine à l'encontre de Madame P... n'est pas contestable au regard du déroulement des faits depuis 2003 et de la condamnation de cette dernière en répression des agissements reprochés » ; que les juges du fond ont ajouté que si la société BANQUE PALATINE était devenue titulaire à l'égard de la société [...] de créances exigibles et liquides entre octobre 2003 et janvier 2007, il résultait de la convention de cession de créances conclue le 3 septembre 2004 que la société [...] avait reconnu à la banque un droit à devenir créancière dans le cadre de leurs relations d'affaires, ce dont elle a déduit que dès la date de cette convention, « le principe d'un droit de créance a été reconnu à la BANQUE PALATINE à l'égard de la société [...] et par extension à Madame Y... P... qui sera ultérieurement personnellement condamnée à payer les dettes nées de ces cessions eu égard à ses comportements délictueux, initiés dès 2003 » ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations (jugement, p. 5, 7ème §) que les actes de cession de créances impayées dont se prévalait cette dernière étaient tous postérieurs à la donation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article1167 (devenu 1341-2) du code civil ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE le créancier qui agit contre son débiteur sur le fondement de l'action paulienne, afin de faire déclarer inopposable à son égard un acte qu'il prétend avoir été accompli en fraude de ses droits, doit établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l'acte litigieux ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit aux demandes de la BANQUE PALATINE, que Madame P... ne contestait pas le quantum des condamnations mises à sa charge, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer, lors de la donation du 5 novembre 2005, qu'elle ne serait pas en capacité de faire face à cet endettement futur et qu'elle se trouvait de ce fait insolvable (arrêt, p. 7), et par motifs supposément adoptés, que « si (
) l'état de cessation des paiements [du groupe [...]] ne doit pas être confondu avec la notion d'insolvabilité, il n'en demeure pas moins que l'incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec l'actif disponible sans le recours aux moyens frauduleux crée une apparence d'insolvabilité de ses dirigeants, dont les revenus sont liés à sa santé économique et financière », et que Madame P... ne fournissait pas d'élément permettant d'établir qu'elle disposait d'un patrimoine suffisant pour désintéresser ses créanciers, la cour d'appel, qui a statué par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'état d'insolvabilité apparente de Madame P... au jour de la conclusion de l'acte litigieux, a méconnu l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

3°) ALORS QUE l'intention délibérée de s'appauvrir au préjudice d'un créancier en consentant une donation, nécessaire au succès de l'action paulienne, n'est caractérisée par les juges du fond que lorsqu'ils précisent le montant de l'acte d'appauvrissement et la consistance du patrimoine du débiteur au jour de la donation, puis au moment de l'introduction de l'instance par le créancier, et comparent ces données au montant de la dette ; qu'en se bornant à retenir, par motifs propres et adoptés, que Madame P... ne pouvait ignorer, lors de la donation du 5 novembre 2005, qu'elle ne serait pas en capacité de faire face à son endettement futur et qu'elle se trouvait de ce fait insolvable (arrêt, p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

4°) ALORS QUE l'exercice de l'action paulienne suppose pour prospérer qu'il soit démontré l'intention du débiteur d'organiser son insolvabilité afin de faire obstacle aux poursuites de son créancier ; qu'en se contentant d'affirmer que Madame P... ne pouvait ignorer, lors de la donation du 5 novembre 2005, qu'elle ne serait pas en capacité de faire face à cet endettement futur et qu'elle se trouvait de ce fait insolvable, et que l'acte en cause lui avait permis de tenter de faire échapper son patrimoine immobilier à ses créanciers, dont elle ne pouvait pas ignorer l'existence au regard de l'importance des délits commis et des conséquences financières constatées, la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas d'établir le caractère frauduleux de la donation litigieuse, que les exposants contestaient en soulignant qu'elle avait été effectuée pour des raisons fiscales, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

5°) ALORS QUE la recevabilité de l'action paulienne est subordonnée à la démonstration par le créancier que l'acte d'appauvrissement a mis le débiteur dans l'impossibilité de le désintéresser au jour de l'introduction de l'instance ; que l'insolvabilité du débiteur doit donc s'apprécier au regard de la dette du débiteur à l'égard du créancier demandeur ; qu'en se fondant sur l'existence des condamnations prononcées à l'encontre des autres établissements bancaires, « à hauteur de plusieurs millions d'euros », pour déduire l'insolvabilité de Madame P..., quand il lui appartenait de s'assurer que la donation du 5 novembre avait eu pour objet et pour effet de placer la BANQUE PALATINE dans l'impossibilité de recouvrer sa créance sur Madame P..., la cour d'appel a violé l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil ;

6°) ALORS, ENFIN, QUE l'action paulienne suppose pour prospérer que soit établi par le créancier que l'acte d'appauvrissement a mis le débiteur dans l'impossibilité de le désintéresser au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en se bornant à retenir que l'acte en litige avait permis de tenter de faire échapper son patrimoine immobilier à ses créanciers dont elle ne pouvait pas ignorer l'existence au regard de l'importance des délits commis et des conséquences financières constatées, sans s'assurer que cet acte, antérieur de plus de neuf ans à l'introduction par la banque de l'action paulienne, était à l'origine de l'insolvabilité alléguée de Madame P..., la cour d'appel a violé l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil. Moyen produit au pourvoi n° R 19-17.570 par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Me C..., ès qualités, en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Me C..., ès qualités, formule une demande personnelle distincte de la demande initiale de la Banque Palatine ; qu'il lui est opposé des moyens spécifiques liés à la prescription de son action ; qu'il est constant que le litige en question n'a pas été soumis au premier juge ; qu'il s'ensuit que son intervention en cause d'appel sera déclarée irrecevable (v. arrêt, p. 6) ;

1°) ALORS QUE le jugement devant être motivé à peine de nullité, un motif d'ordre général équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'action de Me C..., ès qualités, qu'il était « constant » que celui-ci formulait une demande personnelle distincte de la demande initiale de la Banque Palatine et qu'il était « constant » que le litige soumis n'avait pas été soumis au premier juge, outre qu'il lui était opposé des moyens spécifiques liés à la prescription de son action, la cour d'appel, qui a statué par voie de motif général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action de Me C..., ès qualités, irrecevable en cause d'appel, à constater que celui-ci formulait une demande personnelle distincte de la demande initiale de la Banque Palatine et qu'il s'ensuivait que son intervention en cause d'appel était irrecevable, sans rechercher si cette demande formée en cause d'appel ne tendait pas aux mêmes fins que la demande initiale, comme tendant à voir déclarer inopposable l'acte de donation litigieux et, partant, si l'intervention de Me C..., ès qualités, ne présentait pas un lien suffisant avec la demande initiale de la Banque Palatine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la prescription des actions personnelles ou mobilières ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'au demeurant, en retenant en outre, pour déclarer irrecevable en cause d'appel l'action de Me C..., ès qualités, qu'il lui était opposé des moyens spécifiques liés à la prescription de son action, sans rechercher la date à partir de laquelle les conditions de l'action de Me C..., ès qualités, à savoir son action paulienne, avaient été réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

4°) ALORS QUE le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que de même, et pour finir, en retenant de la sorte, pour déclarer irrecevable en cause d'appel l'action de Me C..., ès qualités, qu'il lui était opposé des moyens spécifiques liés à la prescription de son action, sans rechercher le point de départ du délai à l'expiration duquel son action paulienne ne pouvait plus être exercée, soit sans rechercher la date d'exigibilité de l'obligation qui lui avait donné naissance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16771;19-17570
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-16771;19-17570


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16771
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