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17/02/2021 | FRANCE | N°19-14812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 244 FS-P

Pourvoi n° T 19-14.812

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. U... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 244 FS-P

Pourvoi n° T 19-14.812

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. U... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.812 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Kobaltt Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. B..., et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2018), M. B... a été engagé par contrat de mission par la société Kobaltt Sud-Est du 16 novembre au 4 décembre 2009. Le 20 novembre 2009, le salarié a rompu le contrat de mission.

2. Le 3 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre de la société de travail temporaire, imputant notamment à cette dernière la violation des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée et d'indemnisation de ce chef, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières afférentes, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 1251-23 alinéa 3 du code du travail les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle et le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en écartant la demande de requalification du contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que le fait qu'il y soit stipulé que les casque, bleu de travail et chaussures de sécurité étaient fournis par M. U... B... ne permettait pas de considérer la clause comme nulle, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. B... de sa demande tendant à la requalification du contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant rejeté ses demandes tendant à la nullité du licenciement ou à tout le moins à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et les conséquences financières y afférentes. »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions de l'article L. 1251-23 du code du travail relatives à la charge financière des équipements de protection individuelle n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L. 1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, tirés de l'absence de nullité de la clause relative à la fourniture du casque, du bleu de travail et des chaussures de sécurité, mais qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales, a légalement justifié sa décision.

5. Le rejet de la première branche prive de portée la seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement aux équipements de protection, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir fondé sa demande, de requalification de son contrat de travail, sur la reconnaissance de la nullité de la clause contractuelle mettant à sa charge la fourniture de ses casque, bleu de travail et chaussures de sécurité, le salarié avait formé une demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de fourniture par l'employeur de chaussures de sécurité et de casque ; qu'en omettant de répondre à ce moyen du salarié, aussi circonstancié qu'opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de mise à disposition, par l'entreprise de travail temporaire, du casque et des chaussures de sécurité, l'arrêt retient que selon l'article L. 1251-21 4° du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles ont été déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'entreprise de travail temporaire ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, ne lui avait pas fourni les équipements de protection notamment le casque et les chaussures sécurité et qu'il avait subi un préjudice distinct, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. B... pour manquement aux équipements de sécurité, l'arrêt rendu le 2 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Kobaltt Sud-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kobaltt Sud-Est à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. B... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée et d'indemnisation de ce chef, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et financières afférentes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

1 - Sur la demande de requalification du contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée :

Selon l'article L 1251-16 du code du travail :

« Le contrat de mission est établi par écrit.

Il comporte notamment

I ° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L 1251-43 ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat â l'initiative du salarié ;

6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;

7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite ».

Selon l'article L1251-43 du code du travail :

« Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;

2° Le terme de la mission ;

3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité dc modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 125 1-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;

5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;

6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ».

Lorsque le contrat de mission ne contient pas une de ces mentions obligatoires, le salarié peut obtenir la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise de travail temporaire.

En l'espèce, M. U... B... reproche tout d'abord au contrat de mission conclu pour accroissement temporaire d'activité de ne pas mentionner la qualification professionnelle du salarié et les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, de ne pas préciser que le poste exposait le travailleur à des risques, de comporter une inexactitude sur le lieu de la mission, de ne pas lister tous les équipements de protection individuelle nécessaires à l'exercice rie cette mission dangereuse pour sa santé et sa sécurité.

Toutefois, la mention « technicien maintenance multi-technique » portée au contrat de mission temporaire du 6 novembre 2009 désigne bien la qualification professionnelle du salarié. Par ailleurs, il ne résulte pas de la lecture des articles L1251-16 et L1251-43 que l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité du travailleur soit à mentionner au titre de la qualification professionnelle.

M. U... B... considère également que l'obligation de porter au contrat de mission les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir n'est pas suffisamment remplie par la seule mention « maintenance sur tour de refroidissement » et ne faisait pas état des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés comme cela était le cas sur le chantier des tours de refroidissement de l'Hôtel Novotel de Paris Tour Eiffel sur lesquelles il a été amené à intervenir, qui sont des installations classées et de grande hauteur, insuffisamment protégées contre le risque de chute, ce que la société Kobaltt Sud Est ne pouvait ignorer.

Cependant, outre le fait que M. U... B... ne rapporte pas la preuve des dangers auxquels il a été exposé lors de son intervention sur le site Novotel Paris Tour Eiffel entre le 16 et le 20 novembre 2009 - moyen qui sera examiné plus en détail ultérieurement - il apparaît que les caractéristiques particulières du poste à pourvoir étaient suffisamment précisées par la mention « maintenance sur tours de refroidissement », dès lors qu'il y était mentionné la nature de l'intervention (travaux de maintenance) et de l'installation concernée (tour de refroidissement) et que le contrat de mise à disposition faisait état de l'absence de risques professionnels, ce dont la société Kobaltt Sud Est n'avait pas à s'assurer en se rendant sur le chantier.

M. U... B... fait ensuite valoir que le lieu d'exécution de la mission mentionné au contrat était inexact dans la mesure où il a travaillé du 16 au 20 novembre 2009 sur le chantier de l'usine PSA à la Garenne Colombes. Cependant, il ne rapporte que très insuffisamment la preuve de cette allégation par la simple photocopie d'un ticket portant les mentions suivantes « PSA PEUGEOT CITROEN, La Garenne, valide jusqu'au 20/11/2009, B... U... BALTICARE T N... DRH/DDRH/STG/STLG », dont l'origine est inconnue et contredit ainsi ses autres moyens tendant à établir qu'il a bien travaillé sur l'installation classée de l'Hôtel Novotel de Paris Tour Eiffel durant la période du 16 au 20 novembre 2009.

Par ailleurs, les contrat de mise à disposition et de mission temporaire sont pour leur part, concordants sur l'intervention de M. B... sur le chantier [...] pendant ces 5 jours, qui est l'adresse de l'Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel, également situé au [...] , ainsi qu'en atteste le plan constituant la pièce 4-1 du dossier de l'appelant.

M. U... B... soutient également que la mention du contrat de mission relative aux équipements de protection individuelle serait non-conforme aux prescriptions légales comme ne comportant pas, de façon exhaustive, la liste de tous les équipements nécessaires à l'exécution de sa mission sur une installation classée et notamment de masque FFP3, de lunettes et de gants. Il considère que cette insuffisance équivaut à une absence de mention et que la clause du contrat de mission mettant à sa charge la fourniture d'un casque, d'un bleu de travail et de chaussures de sécurité est nulle et entraîne le même effet.

Cependant, les articles L1251-16 et L1251-43 5 du code du travail se bornent à exiger du contrat de mission qu'il mentionne « la nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise » et qu'il « précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire »

En l'espèce, aucun élément du dossier n'établit que les équipements de protection individuelle mentionnés au contrat de mission étaient insuffisants au regard de sa mission confiée et le fait qu'il y soit stipulé que les casque, bleu de travail et chaussures de sécurité étaient fournis par M. U... B... ne permet pas de considérer la clause comme nulle.

De même et contrairement à ce que soutient l'appelant, les articles susvisés ne font aucunement obligation au contrat de mission de mentionner l'exigence d'une information adaptée aux risques encourus ainsi que les formations à la sécurité nécessaires pour exercer la mission confiée.

Les autres moyens développés par l'appelant au soutien de sa demande de requalification du contrat de travail ont trait à l'absence d'information et de formation à la sécurité au regard des risques liés à la légionelle, aux activités de manutention, de démolition, de montages d'échafaudage qui existaient sur le chantier de l'hôtel Novotel, à l'interdiction de recourir à un contrat de mission temporaire pour exécuter des travaux dangereux et à l'exécution déloyale et fautive du contrat de mission temporaires.

Or, ainsi que le fait justement valoir la société Kobaltt Sud Est, ces trois moyens ne sont pas susceptibles de fonder une requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Il ressort de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de requalification du contrat de mission temporaire du 6 novembre 2009 en contrat à durée indéterminée.

2 - Sur les demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de nullité du licenciement

Il résulte de la lettre adressée à la société KOBALTT Sud Est par Monsieur U... B... que ce dernier a mis fin au contrat de mission temporaire avant son échéance dans les termes suivants:

« Madame, Monsieur, En accord avec la SC Kobaltt, j'atteste sur l'honneur mettre fin à la mission de technicien de maintenance chez Balticare. [...] , à compter du 20 novembre 2009 au soir,

Raison principale: une différence importante entre avant la prise de la mission au tel et réalité de la mission sur le terrain ».

Cette lettre de démission ne fait aucunement état de l'exercice par le salarié dur, droit de retrait et est différente du modèle de lettre transmis par courriel de la société KOBALTT Sud Est le 19 novembre 2009 dans la mesure où elle ne reprend pas la mention relative à l'absence de réclamation des salaires et indemnités jusqu'au terme initial de la mission et qu'elle y ajoute les motifs de la rupture.

Dans ces conditions et compte tenu des termes dépourvus de toute ambiguïté de ce courrier, l'exercice de son droit de retrait par Monsieur U... B... n'est aucunement établi et la rupture du contrat de mission est bien imputable à une démission et non pas un licenciement.

Les demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ou pour nullité du licenciement ont donc été justement rejetées par le jugement du 20 mai 2016.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

Sur la demande de requalification de son contrat de mission en CDI

Vu les articles L1251-26 et 1251-40 du code du travail,

Attendu qu'en l'espèce, c'est le salarié qui a donné sa démission et qu'il n'apporte pas la preuve que la société l'a forcé à démissionner, M. B... sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur la demande de retrait et la violation des obligations de sécurité par l'entreprise Kobaltt Sud Est :

Vu les articles L.1251-21 du code du travail.

Attendu qu'en l'espèce la société intérimaire ne saurait être tenue pour responsable des conditions de sécurité du site sur lequel Monsieur B... travaillait et que le salarié n'a pas mis en cause la société utilisatrice.

Attendu également l'article 4131 du code du travail.

Vi que dans la lettre de démission, Monsieur B... n'évoque jamais un danger imminent pour sa santé et qu'il y précise que le contrat ne correspond pas à ses attentes,

Vu que le salarié n'apporte pas la preuve que le site sur lequel il travaillait était un site classé et qu'il n'apporte pas non plus la preuve que ce site présentait un danger imminent pour sa santé,

Vu que le salarié ne verse aucun certificat médical liant son problème de thyroïde à sn contrat de mission,

En conséquence,

Il sera débouté de ses demandes,

1° ALORS QUE selon l'article L 1251-23 alinéa 3 du code du travail les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle et le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en écartant la demande de requalification du contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que le fait qu'il y soit stipulé que les casque, bleu de travail et chaussures de sécurité étaient fournis par M. U... B... ne permettait pas de considérer la clause comme nulle, la cour d'appel a violé les articles susvisés,

2° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. B... de sa demande tendant à la requalification du contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant rejeté ses demandes tendant à la nullité du licenciement ou à tout le moins à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et les conséquences financières y afférentes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande en dommages et intérêts pour manquement aux équipements de protection,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur les demandes de dommages et intérêts pour violation des « statuts protecteurs et/ou prêt de main d'oeuvre », pour violation des principes généraux de prévention, pour absence de formations renforcées à la sécurité, pour absence de fourniture des équipements de protection individuelle, pour mise en danger potentiel, pour non-respect de la visite médicale d'embauche, pour non-respect des « dispositions du CHSCT, des délégués du personnel et du comité d'entreprise n, pour absence de remise du document unique d'évaluation des risques professionnels, pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et pour harcèlement moral:

Selon l'article L1251-21 4° du code du travail dans sa version en vigueur au 20 novembre 2009, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles ont été déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

Les moyens développés par M. U... B... à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts s'articulent principalement autour d'une allégation et de deux moyens : la mission effectuée sur le chantier de l'hôtel Novotel Paris Tour Eiffel présentait des risques particulièrement élevés pour sa santé ou pour sa sécurité contre lesquels la société Kobaltt Sud Est ne l'a pas prémuni, ces manquements caractérisent une violation de l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur, tenu d'en assurer l'effectivité et ces manquements lui ont nécessairement causé des préjudices.

Or, les pièces versées aux débats par M. U... B... et notamment :

- les textes règlementaires relatifs à l'installation de réfrigération de l'Hôtel Nikko de Paris - dont il n'est pas contesté qu'il est devenu l'Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel - ainsi qu'aux prescriptions générales applicables aux installations classées sous la forme d'installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air,

- les annexe I et Titre Il de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ou relatives à la prévention du risque de légionellose, dont les références sont inconnues,
- l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement,

- la circulaire du ministre de l'écologie et du développement durable adressée aux préfets le 8 décembre 2005 relative à l'application des arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 relatifs aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air,

- le rapport de visite d'inspection de la préfecture de police de Paris du site Novotel Tour Eiffel du 25 mars 2015,

- le schéma techniques des groupe de froid des tours aéro « Baltimore» Front de Seine Hôtel de la société Dalkia du 4 septembre 2001,

- la photographie d'un ouvrier sur le toit d'un immeuble comportant la mention d'une prise de vue le 13/12/2009 à 10h21,

- le règlement intérieur de la société Balticare du 30 novembre 2007,

n'établissent aucunement que M. U... B... a travaillé surie site de Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel dans des conditions susceptibles de compromettre sa santé et sa sécurité en l'exposant à des risques de contracter une légionellose, de chuter d'un toit situé à 100 mètres du sol ou d'un échafaudage, ou encore en le mettant en contact avec des agents chimiques dangereux.

A cet égard, le document intitulé « feuille de route» adressé par la société Balticare à la société hôtelière du [...] relatif à l'intervention du 16 au 20 novembre 2009, concernant 3 techniciens dont Monsieur M. U... B..., établit que l'intervention dont ce dernier a été chargé par la société Balticare consistait en la dépose des pièces à son, en la pulvérisation des 2 tours aéra et en la réalisation des « préparatifs » en vue du remplacement des batteries des tours, tandis que le devis du 18 février 2009 précisait bien que les opérations de désinfection éventuelles restaient à la charge du client de Balticare et que l'installation serait à l'arrêt durant l'intervention.

Mais surtout, tous les moyens développés par M. U... B... ont trait à des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail dont le respect incombait à l'entreprise utilisatrice, à savoir la société Balticare, et non de la société Kobaltt Sud Est en application de l'article L1251-21 du code du travail.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. U... B... n'allègue ni ne rapporte la preuve d'aucun fait permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement à l'encontre de la société Kobaltt Sud Est.

Les demandes de dommages et intérêts formées par M. U... B... ne peuvent donc qu'être rejetées,

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir fondé sa demande, de requalification de son contrat de travail, sur la reconnaissance de la nullité de la clause contractuelle mettant à sa charge la fourniture de ses casque, bleu de travail et chaussures de sécurité, le salarié avait formé une demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de fourniture par l'employeur de chaussures de sécurité et de casque (cf. conclusions d'appel complémentaires, p. 11 et s.) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen du salarié, aussi circonstancié qu'opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14812
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Conditions de forme - Mentions obligatoires - Domaine d'application - Equipements de protection - Fourniture par le salarié de ses équipements - Clause - Exclusion - Cas

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, tirés de l'absence de nullité de la clause relative à la fourniture du casque, du bleu de travail et des chaussures de sécurité, mais qui sont surabondants, a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales a légalement justifié sa décision


Références :

articles L. 1251-16 et L.1251-23 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2021, pourvoi n°19-14812, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14812
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