LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° E 19-13.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.903 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Var Solutions documents, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Copie recto verso, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Dat and T, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. J... F..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Copie recto verso,
6°/ à l'association Bandol Ski Team, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sanary Ski Team,
7°/ à M. T... D..., domicilié [...] , société civile professionnelle BR associés, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dat and T,
8°/ à M. T... D..., domicilié [...] , société civile professionnelle BR associés, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Var solutions documents,
défendeurs à la cassation.
La société CM-CIC Leasing Solutions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Bandol Ski Team, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2018), le 28 octobre 2013, la société Var solutions documents (la société VSD) a conclu avec l'association Sanary Ski Team (l'association), devenue l'association Bandol Ski Team, un contrat de fourniture et de « sponsoring », aux termes duquel la première s'est engagée à fournir à la seconde deux photocopieurs et un matériel informatique, et à lui verser des contributions financières sous la forme de versements mensuels de 383 euros, pendant une période de vingt-quatre mois renouvelable, et d'un versement annuel de 1 000 euros pendant deux ans.
2. Le 31 octobre 2013, l'association a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) un contrat de location financière portant sur un photocopieur fourni par la société VSD et prévoyant le versement de soixante-trois loyers mensuels de 199 euros HT. Ce matériel a fait l'objet d'un contrat de maintenance conclu entre la société Copie recto verso (la société CRV) et l'association.
3. Le 12 novembre 2013, l'association a souscrit auprès de la société GE capital équipement finance (la société GE), aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) un second contrat de location financière portant sur un photocopieur et un ordinateur fournis par la société VSD, moyennant le versement de soixante-trois loyers mensuels de 249,69 euros TTC.
4. Reprochant divers manquements à la société VSD, l'association a assigné devant un tribunal de grande instance cette société, ainsi que les sociétés CRV, GE et BNP, en annulation, résolution ou résiliation du contrat conclu avec la société VSD, et, en conséquence, en annulation, résolution ou résiliation des contrats de location financière. La société GE s'est opposée à ces demandes et a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du contrat de location financière aux torts de l'association et, à titre subsidiaire, le paiement d'une indemnité contractuelle. La société BNP s'est également opposée aux demandes de l'association, en demandant, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts équivalents à la totalité des loyers, outre un complément égal aux loyers déjà perçus et qu'elle devrait reverser.
5. En cours d'instance, la société VSD a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, et son liquidateur, la société BR associés, est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs secondes branches, et sur les troisièmes moyens des pourvois principal et incident, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société BNP fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de fourniture/sponsoring, le contrat de maintenance et le contrat de location financière conclus par l'association, le premier avec la société VSD, le deuxième avec la société CRV et le troisième avec elle-même, constituent une opération économique unique et sont interdépendants, alors « que ne sont interdépendants que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière ; que cette interdépendance suppose en conséquence l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le bailleur ou, au moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, et sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris en faveur du locataire par le fournisseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société VSD s'était engagée auprès de l'association Sanary Ski Team, d'une part à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location longue durée conclu par l'association avec la société BPLG, d'autre part, tant dans le bon de commande que dans divers courriers, à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de mois et d'une contribution annuelle de sponsoring pendant deux ans ; qu'elle a également retenu que les engagements pris par la société VSD à l'égard de l'association n'étaient pas opposables à la société BPLG, la société VSD n'étant pas intervenue en qualité de mandataire de la société de financement ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que l'engagement de la société VSD d'apporter à la société Sanary Ski Team une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de vingt-quatre mois et d'une contribution annuelle de sponsoring pendant deux ans, ne s'inscrivait pas dans une opération globale incluant le contrat de location longue durée consenti par la société BPLG, de sorte que les contrats n'étaient pas interdépendants ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sans que soient exigées, en outre, l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le bailleur financier ou, à tous le moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, ainsi que sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris par le fournisseur envers le locataire.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. La société CM-CIC fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de fourniture/sponsoring et le contrat de location financière conclus par l'association, le premier avec la société VSD et le second avec la société GE, aux droits de laquelle elle vient elle-même, constituent une opération économique unique et sont interdépendants, alors :
« 1°/ que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les critères de qualification de l'interdépendance contractuelle, lesquels imposent que lorsqu'elle ne résulte pas de l'impossibilité d'exécuter le contrat, la caducité ne puisse être prononcée que du fait de la disparition d'un premier contrat dont l'exécution était déterminante du consentement de la partie qui s'en prévaut ; que le caractère déterminant d'un motif doit être connu par le contractant auquel il est opposé ; que, dans ses écritures, la société CM-CIC Leasing Solutions faisait valoir que les conditions générales du contrat de location financière stipulaient que le choix du matériel incomberait au seul locataire, ainsi que celui-ci renonçait à ses recours contre le bailleur en cas de défaut affectant la chose mise à bail ; qu'en se bornant à affirmer que les engagements étaient indivisibles entre eux sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée par la société CM-CIC Leasing Solutions dans ses écritures, s'il résultait des stipulations des conditions générales que la commune intention des parties avait été de rendre les obligations divisibles, ce qui excluait ipso facto que l'exécution du contrat de fourniture/sponsoring était déterminante du consentement de la société Sanary Ski Team, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les critères de qualification de l'interdépendance contractuelle, lesquels imposent que la caducité d'un contrat résultant de la disparition d'un premier contrat dont l'exécution était déterminante du consentement du contractant ne puisse être encourue que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; que l'inaccomplissement de cette condition fait obstacle à la qualification de tout lien d'interdépendance entre deux contrats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de fourniture/sponsoring au motif de l'inexécution des seuls engagements de sponsoring de la société VSD envers l'association Sanary Ski Team ; qu'elle s'est ensuite bornée à affirmer l'interdépendance du contrat de location financière avec le contrat de location/sponsoring à seule raison de leur identité de fins ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier si la société CM-CIC Leasing Solutions avait eu ou pu avoir connaissance, au moment de la passation du contrat, de l'existence des engagements de sponsoring, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que ne sont interdépendants que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération globale incluant une location financière ; qu'il n'y a opération globale que relativement à l'objet du financement par la location et en considération des prestations inhérentes à cet objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que le contrat de location financière consenti par la société GECEF ne tendait à financer que l'acquisition de matériel et de copie, d'autre part que la société VSD avait pris envers l'association Sanary Ski Team d'autres engagements inopposables à la société CM-CIC Leasing Solutions ; qu'en retenant que les contrats étaient interdépendants alors qu'il résultait nécessairement de ses constatations que les engagements pris par la société VSD à titre de participation financière et sponsoring et ceux pris en qualité de fournisseur de matériel informatique et de copie, qui étaient les seuls abondés par la location financière, s'inscrivaient dans le cadre de deux opérations objectivement différentes, de sorte que les contrats n'étaient pas interdépendants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs et qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.
12. En premier lieu, les contrats en cause ayant été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, fixée au 1er octobre 2016, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes invoquées par les première et deuxième branches du moyen.
13. En second lieu, l'arrêt relève que, dans le bon de commande établi le 28 octobre 2013 entre la société VSD et l'association, la première s'est engagée, envers la seconde, non seulement à lui fournir le matériel objet du contrat de location financière conclu le 12 novembre 2013 entre l'association et la société GE, qui fixait le loyer mensuels à 249,69 euros TTC pendant soixante-trois mois, mais également à payer une contribution financière sous la forme de mensualités de 383 euros pendant vingt-quatre mois renouvelable et d'un versement annuel de 1 000 euros pendant deux ans. Par ces constatations, qui font ressortir que le contrat de location financière était destiné à financer le matériel objet du contrat de fourniture/sponsoring et que le coût des loyers incombant au locataire devait être compensé en partie par l'engagement financier pris par le fournisseur dans le cadre de ce même contrat de fourniture/sponsoring, la cour d'appel a caractérisé une situation d'interdépendance entre ces deux contrats.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs premières branches, réunis
15. Les premiers moyens des pourvois principal et incident étant rejetés, les seconds, pris en leurs premières branches, qui invoquent une cassation par voie de conséquence, sont devenus sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés BNP Paribas Lease Group et CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BNP Paribas Lease Group et par la société CM-CIC Leasing Solutions, et les condamne à payer à l'association Bandol Ski Team la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Lease Group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de fourniture/sponsoring, le contrat de maintenance et le contrat de location financière du 31 octobre 2013 conclus par l'association Sanary Ski Team, le premier avec la société VSD, le deuxième avec la société CRV et le troisième avec la société BPLG constituaient une opération économique unique et étaient interdépendants ;
AUX MOTIFS QUE le litige oppose l'association, d'une part à la société VSD, fournisseur de matériel photocopieur et informatique, et à la société CRV, en qualité de prestataire de maintenance, d'autre part à la société GECEF, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions, et à la société BPLG, financeurs des matériels dans le cadre de contrats de location de longue durée ; que l'association se prévaut de l'existence de contrats de maintenance conclus avec la société CRV et sollicite la nullité ou la résolution de ces contrats ; que cependant elle ne produit qu'un seul contrat de maintenance portant sur le photocopieur Samsung 6260, signé le 23 octobre 2013, qui a été justement rattaché par le tribunal à la commande passée auprès de la société VSD et ayant donné lieu au contrat de location financière passé le 31 octobre 2013 avec la société BPLG ; que s'agissant du matériel fourni dans le cadre du contrat de location de longue durée conclu avec la société Ge Capital Equipement Finance (GECEF), il y est mentionné expressément « contrat sans maintenance intégrée » et aucun contrat de maintenance n'est au demeurant produit ; que l'association invoque, pour chaque groupe de contrats, le caractère interdépendant des contrats et soutient que la nullité ou la résolution du contrat de maintenance emporte ipso la nullité ou la résolution des deux autres, notamment des contrats de location financière ; qu'il doit être rappelé à cet égard que, lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d'une même opération économique, notamment lorsque l'un d'eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, que chacun des contrats se trouve lié aux autres et que l'exécution de l'un suppose que l'autre coexiste et s'exécute, il existe entre eux une interdépendance de sorte que la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat principal emporte la caducité du contrat de location ; que toute clause des contrats de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d'interdépendance des contrats est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, dans les deux groupes de contrats, la société VSD s'est engagée auprès de l'association à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location de longue dure conclu par l'association (l'un avec la société GECEF, l'autre avec la société BNP Paribas Lease Group), en s'engageant, tant dans le bon de commande que dans divers courriers, à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et d'une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans ; que les deux contrats, en ce qu'ils ont pour même finalité la mise à la disposition de l'association du matériel fourni par la société VSD, concourent à la même opération économique et sont indivisibles entre eux, même si, comme le soulignent les bailleurs financiers, les engagements par la société VSD à l'égard de l'association ne leur sont pas opposables, cette société n'étant pas intervenue en qualité de mandataire des financeurs ; que le contrat de maintenance conclu avec la société CRV pour le matériel financé par la société BNP Paribas Lease Group doit être inclus dans le groupe de contrats intéressant cet organisme, la clause du contrat de location selon laquelle le contrat de maintenance est librement choisi par le locataire devant être analysée comme contraire au principe d'indivisibilité, dès lors que le bon de commande portait, non seulement sur la livraison du photocopieur, mais également sur la fourniture des copies noir/blanc et couleur pendant 24 mois, objet du contrat de maintenance ;
1°/ ALORS QUE, ne sont interdépendants que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière ; que cette interdépendance suppose en conséquence l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le bailleur ou, au moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, et sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris en faveur du locataire par le fournisseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société VSD s'était engagée auprès de l'association Sanary Ski Team, d'une part à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location longue durée conclu par l'association avec la société BPLG, d'autre part, tant dans le bon de commande que dans divers courriers, à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et d'une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans ; qu'elle a également retenu que les engagements pris par la société VSD à l'égard de l'association n'étaient pas opposables à la société BPLG, la société VSD n'étant pas intervenue en qualité de mandataire de la société de financement ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que l'engagement de la société VSD d'apporter à la société Sanary Ski Team une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et d'une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans, ne s'inscrivait pas dans une opération globale incluant le contrat de location longue durée consenti par la société BPLG, de sorte que les contrats n'étaient pas interdépendants ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE, ne sont interdépendants que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière ; que cette interdépendance suppose en conséquence l'organisation préalable d'une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le bailleur ou, au moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, et sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris en faveur du locataire par le fournisseur ; que dans ses conclusions d'appel, la société BPLG faisait expressément valoir que « le contrat de maintenance a été conclu entre Bandol Ski Team et CRV (et non VSD) », de sorte que « le contrat de maintenance n'a pas été souscrit entre le locataire et le fournisseur du matériel qui en assurait par ailleurs la maintenance, mais entre le locataire et un tiers, CRV en l'occurrence », ce qui constituait « un deuxième obstacle à la reconnaissance d'une quelconque interdépendance entre le contrat de location financière et le contrat de maintenance invoqué » (cf. p. 18-19) ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de maintenance conclu avec la société CRV pour le matériel financé par la société BPLG devait être inclus dans le groupe de contrats intéressant cet organisme, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association Sanary Ski Team avec la société VSD à raison du défaut de paiement des participations financières à partir du 1er décembre 2014 et d'AVOIR prononcé la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location de longue durée conclu avec la société BPLG ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation des contrats pour non-respect par les cocontractants de leurs engagements, il a été vu plus haut que la société VSD s'était engagée, lors de la commande des matériels par l'association, à lui verser une participation commerciale mensuelle et une contribution annuelle de sponsoring qui devaient permettre à celle-ci de supporter le coût de la location financière ; que l'association affirme qu'elle n'a pas reçu la totalité de la participation financière promise, indiquant en effet, en page 19 de ses écritures, qu'elle n'a pu percevoir qu'une petite partie des fonds promis ; que la société VSD ne comparaît pas en appel mais qu'elle avait reconnu devant le tribunal qu'elle n'avait pas été en mesure, en raison de ses difficultés financières, d'honorer ses engagements de participation commerciale ; que cependant, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure et tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que la demande de résiliation du contrat de fourniture et partenariat/sponsoring conclu par l'association avec la société VSD est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur le non-paiement des participations dues antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 18 novembre 2014 ; que par contre, il est constant que les contributions financières dues par la société VSD n'ont pas été versées au-delà du jugement de redressement judiciaire, soit à partir du mois de décembre 2014, ce qui constitue une cause de résiliation du contrat, dès lors que l'exécution de celui-ci n'a pas été suspendue dans le cadre de la procédure collective ; que s'agissant du contrat de location conclu avec la société BPLG, cette société ne sollicite pas la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers par l'association ; que le contrat principal liant l'association à la société VSD étant résilié pour inexécution par cette société de ses obligations, le contrat de location de longue durée encore en cours doit être déclaré caduc en application du principe d'interdépendance des contrats rappelé plus haut ; qu'en l'état de la caducité du contrat de location, il n'y a pas lieu de faire application contre la locataire des conditions générales du contrat portant sur les indemnités de résiliation ; que c'est en vain que la société BPLG réclame à titre subsidiaire la condamnation de l'association Sanary Ski Team à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de l'intégralité des loyers prévus au contrat et non encore versés par l'association, dès lors que le contrat de location est caduc et qu'il n'est ni annulé, ni résolu ou résilié par la faute de la locataire ; que par contre, il appartiendra à l'association Sanary Ski Team de restituer à la société BPLG, à ses frais, le matériel loué dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt ;
1°/ ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, du chef de dispositif ayant dit que le contrat de fourniture/sponsoring, le contrat de maintenance et le contrat de location financière du 31 octobre 2013 conclus par l'association Sanary Ski Team, le premier avec la société VSD, le deuxième avec la société CRV et le troisième avec la société BPLG constituaient une opération économique unique et étaient interdépendants entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant prononcé la caducité du contrat de location de longue durée conclu avec la société BPLG par suite de la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association Sanary Ski Team avec la société VSD, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat que l'administrateur a décidé de continuer, la résiliation de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les contributions financières dues par la société VSD n'avaient pas été versées au-delà du jugement de redressement judiciaire, soit à partir du mois de décembre 2014 malgré l'absence de suspension de l'exécution de celui-ci dans le cadre de la procédure collective ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la résiliation du contrat de fourniture/sponsoring passé par l'association Sanary Ski Team avec la société VSD ne pouvait être constatée que par le juge-commissaire qui devait en fixer la date ; qu'à défaut, le contrat était toujours en cours ; qu'ainsi, en prononçant la résolution des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association Sanary Ski Team avec la société VSD à raison du défaut de paiement des participations financières à partir du 1er décembre 2014 et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société BPLG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 622-13 du code du commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BPLG de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de l'association Sanary Ski Team ;
AUX MOTIFS QUE c'est en vain que la société BPLG réclame à titre subsidiaire la condamnation de l'association Sanary Ski Team à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de l'intégralité des loyers prévus au contrat et non encore versés par l'association, dès lors que le contrat de location est caduc et qu'il n'est ni annulé, ni résolu ou résilié par la faute de la locataire ; que par contre, il appartiendra à l'association Sanary Ski Team de restituer à la société BPLG, à ses frais, le matériel loué dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt ;
ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société VSD s'était engagée auprès de l'association Sanary Ski Team, d'une part à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location longue durée conclu par l'association avec la société BPLG, d'autre part, tant dans le bon de commande que dans divers courriers, à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et d'une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 mois ; qu'elle a également retenu que ces engagements financiers pris par la société VSD à l'égard de l'association n'étaient pas opposables à la société BPLG, la société VSD n'étant pas intervenue en qualité de mandataire de la société de financement ; qu'elle a enfin prononcé la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association Sanary Ski Team avec la société VSD à raison du défaut de paiement de ces participations financières à partir du 1er décembre 2014 ; qu'en conséquence, l'association Sanary Ski Team a bien été à l'origine de la résiliation du contrat de fourniture du photocopieur, prononcée à raison du défaut de paiement d'engagements financiers pris par la société VSD à son égard, lesquels n'étaient pas opposables à la société BPLG ; qu'en déboutant néanmoins la société BPLG de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Leasing Solutions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de fourniture/sponsoring et le contrat de location financière du 12 novembre 2013 conclus par l'association SANARY SKI TEAM, le premier avec la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (VSD) et le second avec la société GECEF, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, constituaient une opération économique unique et étaient interdépendants ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d'une même opération économique, notamment lorsque l'un d'eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, que chacun des contrats se trouve lié aux autres et que l'exécution de l'un suppose que l'autre coexiste et s'exécute, il existe entre eux une interdépendance de sorte que la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat principal emporte la caducité du contrat de location ; Que toute clause des contrats de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d'interdépendance des contrats est réputée non écrite ; Qu'en l'espèce, dans les deux groupes de contrats, la société VSD s'est engagée auprès de l'association à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location de longue durée conclu par l'association (l'un avec la société GECEF, l'autre avec la société BNP Paribas Lease Group), en s'engageant, tant dans le bon de commande que dans divers courriers, à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et d'une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans ; Que les deux contrats, en ce qu'ils ont pour même finalité la mise à la disposition de l'association du matériel fourni par la société VSD, concourent à la même opération économique et sont indivisibles entre eux, même si, comme le soulignent les bailleurs financiers, les engagements pris par la société VSD à l'égard de l'association ne leur sont pas opposables, cette société n'étant pas intervenue en qualité de mandataire des financeurs» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les critères de qualification de l'interdépendance contractuelle, lesquels imposent que lorsqu'elle ne résulte pas de l'impossibilité d'exécuter le contrat, la caducité ne puisse être prononcée que du fait de la disparition d'un premier contrat dont l'exécution était déterminante du consentement de la partie qui s'en prévaut ; que le caractère déterminant d'un motif doit être connu par le contractant auquel il est opposé ; que, dans ses écritures, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS faisait valoir que les Conditions générales du contrat de location financière stipulaient que le choix du matériel incomberait au seul locataire, ainsi que celui-ci renonçait à ses recours contre le bailleur en cas de défaut affectant la chose mise à bail ; qu'en se bornant à affirmer que les engagements étaient indivisibles entre eux sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans ses écritures, s'il résultait des stipulations des Conditions générales que la commune intention des parties avait été de rendre les obligations divisibles, ce qui excluait ipso facto que l'exécution du contrat de fourniture/sponsoring était déterminante du consentement de la société SANARY SKI TEAM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les critères de qualification de l'interdépendance contractuelle, lesquels imposent que la caducité d'un contrat résultant de la disparition d'un premier contrat dont l'exécution était déterminante du consentement du contractant ne puisse être encourue que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; que l'inaccomplissement de cette condition fait obstacle à la qualification de tout lien d'interdépendance entre deux contrats ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de fourniture/sponsoring au motif de l'inexécution des seuls engagements de sponsoring de la société VSD envers l'association SANARY SKI TEAM ; qu'elle s'est ensuite bornée à affirmer l'interdépendance du contrat de location financière avec le contrat de location/sponsoring à seule raison de leur identité de fins ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier si la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS avait eu ou pu avoir connaissance, au moment de la passation du contrat, de l'existence des engagements de sponsoring, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE, ne sont interdépendants que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération globale incluant une location financière ; qu'il n'y a opération globale que relativement à l'objet du financement par la location et en considération des prestations inhérentes à cet objet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que le contrat de location financière consenti par la société GECEF ne tendait à financer que l'acquisition de matériel et de copie, d'autre part que la société VSD avait pris envers l'association SANARY SKI TEAM d'autres engagements inopposables à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; qu'en retenant que les contrats étaient interdépendants alors qu'il résultait nécessairement de ses constatations que les engagements pris par la société VSD à titre de participation financière et sponsoring et ceux pris en qualité de fournisseur de matériel informatique et de copie, qui étaient les seuls abondés par la location financière, s'inscrivaient dans le cadre de deux opérations objectivement différentes, de sorte que les contrats n'étaient pas interdépendants, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring conclus par l'association SANARY SKI TEAM avec la société VSD à défaut du paiement des participations financières à partir du 1er décembre 2014 et d'avoir prononcé la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière passé avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation des contrats pour non-respect par les cocontractants de leurs engagements : « il été vu plus haut que la société VSD s'était engagée, lors de la commande des matériels par l'association, à lui verser une participation commerciale mensuelle et une contribution annuelle de sponsoring qui devaient permettre à celle-ci de supporter le coût de la location financière ; Que l'association affirme qu'elle n'a pas reçu la totalité de la participation financière promise, indiquant en effet, en page 19 de ses écritures, qu'elle n'a pu percevoir qu'une petite partie des fonds promis ; que la société VSD ne comparaît pas en appel mais qu'elle avait reconnu devant le tribunal qu'elle n'avait pas été en mesure, en raison de ses difficultés financières, d'honorer ses engagements de participation commerciale ; Mais qu'il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure et tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que la demande de résiliation du contrat de fourniture et partenariat/sponsoring conclu par l'association avec la société VSD est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur le non-paiement des participations dues antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 18 novembre 2014 ; Que par contre, il est constant que les contributions financières dues par la société VSD n'ont pas été versées au-delà du jugement de redressement judiciaire, soit à partir du mois de décembre 2014, ce qui constitue une cause de résiliation du contrat, dès lors que l'exécution de celui-ci n'a pas été suspendue dans le cadre de la procédure collective » et, s'agissant du contrat de location conclu avec la société GECEF aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions, « que l'association Sanary Ski Team a cessé de régler les loyers à partir du 12 septembre 2014 ; qu'en application de l'article 10.1 des conditions générales, le contrat peut être résilié de plein droit sans mise en demeure en cas de non-paiement d'un seul loyer, mais qu'il doit être constaté que la société CM-CIC Leasing Solutions n'a pas mis en oeuvre cette faculté de résiliation, qu'elle n'a adressé aucun courrier de résiliation à l'association et que, si elle a dressé un décompte de sa créance le 9 octobre 2015, comprenant 13 loyers impayés du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015 et une indemnité de résiliation (article 10) de 11 022 euros, elle ne justifie toutefois pas l'avoir adressé à l'association pour se prévaloir de la résiliation ; Que dès lors, le contrat principal liant l'association à la société VSD étant résilié pour inexécution par cette société de ses obligations, le contrat de location de longue durée qui était encore en cours à la date de l'inexécution par la société VSD de ses obligations doit être déclaré caduc en application du principe d'interdépendance des contrats rappelé plus haut » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, en toute hypothèse, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat que l'administrateur a décidé de continuer, la résiliation de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que les contributions financières dues par la société VSD n'avaient pas été versées au-delà du jugement de placement en redressement judiciaire, soit à partir du mois de septembre 2014, et ce malgré l'absence de suspension de l'exécution de celui-ci dans le cadre de la procédure collective ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la résiliation du contrat de fourniture/sponsoring passé par l'association SANARY SKI TEAM avec la société VSD ne pouvait être constatée que par le juge-commissaire qui devait en fixer la date ; qu'à défaut, le contrat était toujours en cours ; qu'ainsi, en prononçant la résolution des contrats de fourniture/sponsoring passés par l'association SANARY SKI TEAM avec la société VSD à raison du défaut de payement des participations financières à partir du 1er décembre 2014 et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société GECEF, aux droits de laquelle vient la société CIC LEASING SOLUTIONS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 622-13 du Code de commerce.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes reconventionnelles à l'encontre de l'association SANARY SKI TEAM ;
AUX MOTIFS QUE « la caducité du contrat de location, prononcée en suite de la résiliation du contrat principal pour défaillance du cocontractant de l'association, emporte anéantissement rétroactif dudit contrat, de sorte que la société CM-CIC Leasing Solutions ne peut, ni solliciter sa résiliation judiciaire, ni réclamer l'application à son bénéfice de l'article 6.3 des conditions générales pour obtenir que lui soit versée une indemnité contractuelle ; qu'au demeurant cette clause, en ce qu'elle est inconciliable avec le principe d'interdépendance des contrats, est réputée non écrite ; que la société CM-CIC Leasing Solutions doit donc être déboutée de sa demande reconventionnelle en résiliation du contrat et en paiement de l'indemnité contractuelle prévue par l'article 6.3 des conditions générales du contrat de location ; qu'elle doit également être déboutée de sa demande en paiement des loyers échus et impayés ; Que par contre, il reviendra à l'association de restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions, à ses frais, le matériel loué dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la caducité du contrat n'entraîne des effets rétroactifs qu'à condition que les parties ne se soient pas mutuellement procurées des avantages pendant la durée d'exécution du contrat ; que les clauses aménageant les effets d'une rupture de la relation contractuelle survivent à la disparition du contrat lorsque celle-ci n'est pas rétroactive ; qu'en conséquence, la nature de ces clauses fait obstacle à leur qualification de clauses de divisibilité ; qu'en considérant, pour exclure toute possibilité pour la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de voir appliquer les stipulations de l'article 6.3 des Conditions générales du contrat conclu avec l'association SANARY SKI TEAM, que la caducité emportait la disparition de cette clause et que celle-ci était au demeurant une clause d'indivisibilité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la caducité du contrat n'entraîne des effets rétroactifs qu'à condition que les parties ne se soient pas mutuellement procurées des avantages pendant la durée d'exécution du contrat ; que les clauses aménageant les effets d'une rupture de la relation contractuelle survivent à la disparition du contrat lorsque celle-ci n'est pas rétroactive ; qu'en conséquence, la nature de ces clauses fait obstacle à leur qualification de clauses de divisibilité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme la loi le lui imposait et les écritures de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS l'y incitaient, si, les parties au contrat de location financière s'étaient mutuellement procurées des avantages au cours de son exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'IL résulte des termes de 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe à valeur constitutionnelle de liberté contractuelle que fonde l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; qu'à ce visa, la nullité des clauses d'indivisibilité contractuelle ne saurait être automatiquement encourue ; qu'en décidant que la clause prévue à l'article 6.3 des Conditions générales du contrat de location financière, « en ce qu'elle est inconciliable avec le principe d'interdépendance des contrats, est réputée non écrite », alors que la liberté contractuelle autorise nécessairement l'encadrement conventionnel de la réparation à laquelle peut être tenue la partie l'origine de la caducité d'un contrat, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE toute atteinte à un droit ou liberté que la Constitution garantit doit être justifiée par un motif d'intérêt général ; que la décision de la Cour d'appel de réputer non-écrites les stipulations de l'article 6.3 des Conditions générales du contrat porte une atteinte à la liberté contractuelle ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si des circonstances d'espèce particulières justifiaient une telle atteinte, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.