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17/02/2021 | FRANCE | N°18-26190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 18-26190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° Q 18-26.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La Caisse d'

épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.190 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° Q 18-26.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.190 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Finance immo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Finance immo, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2018) et les productions, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque) a conclu, le 9 décembre 2005, avec la société Finance Immo une convention de partenariat « prescripteur immobilier » dans le cadre des articles L.519-1 à L.519-5 du code monétaire et financier.

2. Plusieurs dossiers apportés par la société Finance Immo ayant généré des impayés, la banque a constaté que les demandes de financement concernées étaient accompagnées de faux documents.

3. Après avoir résilié le contrat, la banque a recherché la responsabilité de la société Finance Immo.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'une obligation générale de vérification pèse sur l'intermédiaire en opérations de banque au titre des devoirs de sa profession et de sa qualité de mandataire ; qu'à cet égard, il est tenu à une obligation de vigilance et de diligence dans la constitution des dossiers de prêts transmis à son mandant et doit s'assurer de l'exactitude des renseignements qu'il a la charge de collecter et de vérifier pour son mandant ; qu'en retenant qu'il n'appartient pas au mandataire de se livrer à une enquête approfondie sur le degré de probité ou de capacité à agir des emprunteurs qu'elle présente, ceci incombant exclusivement au mandant, la cour d'appel a violé l'article 1991 du code civil, ensemble les articles L. 519-1 et L. 519-2 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé, par motifs propres, qu'aux termes de la convention conclue entre les parties, la société Finance Immo avait pour mission d'apporter des clients demandant des prêts à la banque et de préparer le dossier préalable à leur étude par cette dernière, seule habilitée à les traiter, et que l'intermédiaire n'avait aucun pouvoir d'investigation particulier, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'en présence de documents réguliers en apparence dont le caractère faux n'a pu être décelé qu'à l'issue de recherches approfondies excédant la mission donnée par la banque à l'intermédiaire et les pouvoirs de celui-ci, il ne pouvait pas lui être reproché un manquement à ses obligations contractuelles.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges du fond doivent viser et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve desquels ils tirent leurs constatations de fait ; qu'en se bornant à affirmer que les faux documents avaient l'apparence de la régularité et qu'il avait en effet été nécessaire de procéder à des investigations particulières et approfondies pour se rendre compte des falsifications, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, selon laquelle il a fallu des investigations particulières et approfondies pour que soit révélée l'existence de faux documents dans les dossiers concernés, ce dont l'arrêt a déduit, souverainement et par une décision motivée, que la société Finance Immo n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur et la condamne à payer à la société Finance Immo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Caisse d'Epargne de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention du 9 décembre 2005 stipule entre autre, que le mandataire devra : - en son article 1, « mettre la clientèle intéressée en relation avec la Caisse d'Epargne pour étude du dossier », en son article 3 « fournir à la clientèle la liste précise des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de prêt ...et à communiquer à la Caisse d'Epargne des dossiers complets », et en son article 5 que : « après examen du dossier fourni par le mandataire, la Caisse d'Epargne octroie ou non le financement demandé, à sa seule et aux conditions qu'elle jugera opportun de pratiquer. Sa décision n'a pas à être motivée auprès du mandataire » ; que dans ces conditions, il n'appartient pas au mandataire de se livrer à une enquête approfondie sur le degré de probité ou de capacité à agir des emprunteurs qu'elle présente, ceci incombant exclusivement au mandant ; qu'aucune autre clause dans la susdite convention ne vient mettre à la charge du mandataire, un devoir d'investigation particulier pouvant aller plus loin que le simple constat de l'apparence ; que d'autre part la société Finance Immo ne dispose pas du pouvoir nécessaire à des fins d'enquête ; qu'aux vues de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société Finance Immo n'a pas failli à l'étendue de ses obligations professionnelles et par conséquent, dire que sa responsabilité contractuelle, dans les faits reprochés, n'est pas engagée ; que M. U... V... est cogérant de l'Eurl Finance Immo Cannes (filiale de Finance Immo) et non un de ses préposés ou salariés et qu'à ce titre, il ne peut donc être fait application de l'article 1384 du code civil ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'examen du contrat de partenariat conclu avec la Caisse d'Epargne que la société Finance Immo avait pour mission d'apporter des clients sollicitant des prêts bancaire à la Caisse d'Epargne en promouvant cette société et de préparer le dossier préalable à l'étude et au traitement du dossier par la Banque, seule habilitée pour le faire ; que si parmi les nombreux dossiers transmis par la société Finance Immo à la Caisse d'Epargne pendant plusieurs années, trois comportaient de faux documents , il convient de relever que ces derniers avaient l'apparence de la régularité ; qu'il a en effet été nécessaire de procéder à des investigations particulières et approfondies pour se rendre compte des falsifications de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Finance Immo qui ne disposait pas de ces pouvoirs une quelconque carence dans sa mission ;

1/ALORS QU'une obligation générale de vérification pèse sur l'intermédiaire en opérations de banque au titre des devoirs de sa profession et de sa qualité de mandataire ; qu'à cet égard, il est tenu à une obligation de vigilance et de diligence dans la constitution des dossiers de prêts transmis à son mandant et doit s'assurer de l'exactitude des renseignements qu'il a la charge de collecter et de vérifier pour son mandant ; qu'en retenant qu'il n'appartient pas au mandataire de se livrer à une enquête approfondie sur le degré de probité ou de capacité à agir des emprunteurs qu'elle présente, ceci incombant exclusivement au mandant, la cour d'appel a violé l'article 1991 du code civil, ensemble les articles L. 519-1 et L. 519-2 du code monétaire et financier ;

2/ ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve desquels ils tirent leurs constatations de fait ; qu'en se bornant à affirmer que les faux documents avaient l'apparence de la régularité et qu'il avait en effet été nécessaire de procéder à des investigations particulières et approfondies pour se rendre compte des falsifications, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-26190
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2021, pourvoi n°18-26190


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26190
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