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17/02/2021 | FRANCE | N°18-23989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-23989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° X 18-23.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société France Télévisions,

société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.989 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pô...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° X 18-23.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.989 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. T... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Télévisions, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. X... a exercé, du 9 décembre 2006 au 3 août 2014, les fonctions de chef opérateur pour le compte de la société France Télévisions (la société), dans le cadre de 380 contrats à durée déterminée.

2. Le 4 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tenant tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée indéterminée liant les parties est un contrat à temps complet, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, outre congés payés afférents et d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, de dire que le salaire devait être d'un certain montant, hors prime et heures supplémentaires, d'ordonner la réintégration du salarié en son sein et de l'inviter à lui remettre un contrat mentionnant, notamment, ces conditions, ainsi que de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, outre des indemnités de procédure, alors « que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que, pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, condamner la société à des rappels de salaire pour les mois d'août 2009 à août 2014, fixer le salaire de référence du salarié ainsi que le montant de l'indemnité de requalification et de l'indemnité qu'elle a allouée au titre de la nullité de la rupture de son contrat, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et énoncé qu'une telle requalification était sans effet sur la durée du temps de travail, a retenu que "la durée mentionnée sur les contrats du salarié ne correspondait pas à un travail à temps complet mais à temps partiel", que "les contrats litigieux auraient dû spécifier, sous peine d'être qualifiés de contrats à temps complet, la durée effective mensuelle ou hebdomadaire de travail du salarié et le planning précis des jours de travail", qu'"incontestablement, tel n'était pas le cas, de sorte que le contrat du salarié (
) s'avère présumé à temps complet et qu'il incombe à la société de renverser cette présomption" ; que "la société ne verse aucun élément de nature à établir quelle était la situation du salarié (
),cette absence de preuve de la part de la société [étant] corroborée par la circonstance que le salarié ne disposait pas d'autres employeurs qu'elle-même, ainsi qu'il résulte des déclarations fiscales produites par l'intéressé" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, l'article L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

4. Il résulte de l'effet combiné de ces différents textes que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

5. Pour juger que la relation contractuelle liant les parties était un contrat à temps complet et condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappels de salaire pour la période d'août 2009 à août 2014, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces et conclusions des parties que la durée mentionnée sur les contrats du salarié ne correspondait pas à un travail à temps complet mais à temps partiel. Il ajoute que toutefois, en ce cas, les contrats litigieux auraient dû spécifier, sous peine d'être qualifiés de contrats à temps complet, la durée effective mensuelle ou hebdomadaire de travail du salarié et le planning précis des jours de travail, de façon à ce que l'intéressé connaisse son emploi du temps et n'ait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur. Il constate que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que telle était la situation du salarié, qu'elle ne produit aucune pièce relative aux conditions dans lesquelles le salarié était engagé par elle et informé de l'organisation et de la répartition de son temps de travail, qu'elle se borne à invoquer la jurisprudence afférente au paiement du salaire durant les périodes interstitielles entre deux contrats à durée déterminée, que cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce où il s'agit de caractériser la nature juridique, à temps complet ou partiel, du contrat à durée indéterminée requalifié.

6. Cependant, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

7. En statuant comme elle l'a fait alors que s'agissant des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée liant les parties était nulle en ce qu'elle avait porté atteinte à la liberté fondamentale du salarié d'agir en justice, de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour rupture illicite, d'ordonner la réintégration du salarié, de l'inviter à lui remettre un contrat de travail mentionnant notamment ces conditions, et de le condamner au paiement d'indemnités de procédure, alors « que l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte au droit du salarié d'obtenir en justice la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour dire que l'interruption de la relation de travail du fait de l'employeur s'analysait en un licenciement nul, ordonner la réintégration du salarié, et condamner la société au paiement d'une indemnité correspondant aux salaires dus depuis la rupture, la cour d'appel a retenu que s'il incombait au salarié d'établir que la société avait interrompu la relation de travail en rétorsion à sa saisine du juge prud'homal et que, pour ce faire, il invoquait seulement l'absence de reconduction de ses contrats à durée déterminée, de son côté la société ne "fourniss[ait] aucune explication pour justifier la cessation d'une relation contractuelle, régulière et fréquente, établie entre les parties depuis près de neuf ans" en sorte que, "dans ces conditions, la concomitance entre la saisine du conseil de prud'hommes et la rupture brutale de cette relation contractuelle est bien significative, et, à défaut d'autre motif, traduit la prise en considération de la saisine prud'homale dans sa décision de ne plus recourir à (ses) services" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1243-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, et l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1243-5 du code du travail, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

9. Il résulte de l'effet combiné des trois premiers de ces textes que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement ouvrant droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture, sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.

10. Pour juger que l'interruption de la relation de travail du fait de l'employeur s'analyse en un licenciement nul, ordonner la réintégration du salarié, et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité correspondant aux salaires dus depuis la rupture, l'arrêt retient que s'il incombait au salarié d'établir que la société avait interrompu la relation de travail en rétorsion à sa saisine du juge prud'homal et que, pour ce faire, il invoquait seulement l'absence de reconduction de ses contrats à durée déterminée, de son côté la société ne fournissait aucune explication pour justifier la cessation d'une relation contractuelle, régulière et fréquente, établie entre les parties depuis près de neuf ans. Il en déduit que, dans ces conditions, la concomitance entre la saisine du conseil de prud'hommes et la rupture brutale de cette relation contractuelle est bien significative, et, à défaut d'autre motif, traduit la prise en considération de la saisine prud'homale dans sa décision de ne plus recourir à ses services.

11. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte au droit du salarié d'obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée sur les deux moyens est sans incidence sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, justifiée par la requalification non remise en cause des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure, prononcée par les premiers juges et confirmée par la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat à durée indéterminée liant les parties est un contrat à temps complet, fixe le salaire mensuel à la somme de 2 268,09 euros brut, condamne la société France Télévisions à payer à M. X... les sommes de 97 165,48 euros à titre de rappel de salaire entre le 9 décembre 2006 et le 3 août 2014 et de 9716,54 euros à titre de congés payés afférents, et en ce qu'il dit que la rupture est nulle, qu'il ordonne à la société de réintégrer M. X... en son sein aux conditions de classification et de salaire précisées par l'arrêt, qu'il l'invite à lui remettre un contrat de travail mentionnant notamment, ces conditions, et la condamne à lui payer la somme de 97 278,56 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, outre la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le contrat à durée indéterminée liant les parties était un contrat à temps complet, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur X... les sommes de 97.165,48 € à titre de rappels de salaire entre le 9 décembre 2006 et le 3 août 2014, 9.716,54 € à titre de congés payés afférents, 97.278,56 € à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, d'AVOIR dit que le salaire de Monsieur X..., au 9 décembre 2006, devait être de 2.268,09 €, hors prime et heures supplémentaires, conformément au tableau inséré dans ses conclusions (p.12), d'AVOIR ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS de réintégrer Monsieur X... en son sein aux conditions ainsi énoncées et invité la société FRANCE TELEVISIONS à remettre à Monsieur X... un contrat mentionnant, notamment, ces conditions, ainsi que, confirmant l'arrêt de ce chef, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre d'indemnité de requalification, et de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur X... les sommes de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par confirmation du jugement, de 2.000 € sur ce même fondement ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nature, à temps complet ou partiel, du contrat de M. X..., requalifié en contrat à durée indéterminée ; Considérant que la requalification qui précède n'a pas pour effet de modifier la durée du temps de travail, convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces et conclusions des parties que la durée mentionnée sur les contrats de M.X... ne correspondait pas à un travail à temps complet mais à temps partiel ; que toutefois, en ce cas, les contrats litigieux auraient dû spécifier, sous peine d'être qualifiés de contrats à temps complet, la durée effective mensuelle ou hebdomadaire de travail du salarié et le planning précis des jours de travail, de façon à ce que l'intéressé connaisse son emploi du temps et n'ait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur ; Considérant que les pièces aux débats démontrent incontestablement que tel n'était pas le cas, de sorte que le contrat de M.X..., requalifié en contrat à durée indéterminée, s'avère présumé être à temps complet et qu'il incombe à la société FRANCE TELEVISIONS -et non, à M.X..., comme l'a estimé à tort le premier juge- de renverser cette présomption, en établissant que M.X... n'était pas contraint de se tenir à sa disposition permanente et se trouvait informé du rythme de son travail pour elle ; Or considérant que la société FRANCE TELEVISIONS ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que telle était la situation de M. X... ; qu'elle ne produit en effet aucune pièce relative aux conditions dans lesquelles M.X... était engagé par elle et informé de l'organisation et de la répartition de son temps de travail ; qu'elle se borne à invoquer la jurisprudence afférente au paiement du salaire durant les périodes interstitielles entre deux contrats à durée déterminée —selon laquelle pour obtenir ce paiement, c'est, alors, au salarié de démontrer qu'il demeurait à la disposition de l'employeur, entre deux contrats à durée déterminée - ; que cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce où il s'agit de caractériser la nature juridique- à temps complet ou partiel- du contrat à durée indéterminée requalifié ; que d'ailleurs cette absence de preuve de la part de la société FRANCE TELEVISIONS se trouve corroborée par la circonstance que M.X... ne disposait pas d'autres employeurs qu'elle-même, ainsi qu'il résulte des déclarations fiscales produites par l'appelant ; Considérant qu'il s'en suit que M.X... soutient justement que son contrat à durée indéterminée doit être qualifié de contrat à temps complet (
) ; Sur la classification de X... et le rappel de salaire à temps complet ; Considérant qu'il résulte de leurs conclusions que les parties sont d'accord pour que le salaire de M.X... soit évalué en fonction de la classification du salarié, en qualité de technicien vidéo, statut cadre, groupe 5 S, niveau 13, revendiqué devant la cour par l'appelant ; qu'il est également acquis au débat qu'en vertu de cette nouvelle classification, le montant du salaire annuel que M.X... aurait dû percevoir en 2013, pour un temps complet, s'élève à 34 025, 60 E ; Considérant que les calculs effectués par M.X... en page 14 de ses conclusions doivent dès lors être entérinés, la société FRANCE TELEVISIONS admettant aussi avec l'appelant que cette somme s'entend hors prime d'ancienneté ; que dans ces conditions et compte tenu des dispositions ci-dessus relatives à la prescription, le montant du rappel de salaire, dû à M.X... depuis le mois d'août 2009 jusqu' au mois d'août 2014, s'établit à la somme requise par ce dernier, soit 97 165,48 €, outre les congés payés afférents de 9716, 54 € » ;

1. ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que, pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, condamner l'exposante à des rappels de salaire pour les mois d'août 2009 à août 2014, fixer le salaire de référence de Monsieur X... ainsi que le montant de l'indemnité de requalification et de l'indemnité qu'elle a allouée au titre de la nullité de la rupture de son contrat, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée et énoncé qu'une telle requalification était sans effet sur la durée du temps de travail, a retenu que « la durée mentionnée sur les contrats de Monsieur X... ne correspondait pas à un travail à temps complet mais à temps partiel », que « les contrats litigieux auraient dû spécifier, sous peine d'être qualifiés de contrats à temps complet, la durée effective mensuelle ou hebdomadaire de travail du salarié et le planning précis des jours de travail », qu' « incontestablement, tel n'était pas le cas, de sorte que le contrat de Monsieur X... (
) s'avère présumé à temps complet et qu'il incombe à la société FRANCE TELEVISIONS de renverser cette présomption » ; que « la société France TELEVISIONS ne verse aucun élément de nature à établir quelle était la situation de Monsieur X... (
),cette absence de preuve de la part de la société FRANCE TELEVISIONS [étant] corroborée par la circonstance que M.X... ne disposait pas d'autres employeurs qu'elle-même, ainsi qu'il résulte des déclarations fiscales produites par l'appelant » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du même code;

2. ET ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société FRANCE TELEVISIONS exposait, sans être contredite et en renvoyant aux contrats de Monsieur X... prévoyant une ou plusieurs journées de travail de 8 heures, que, durant les périodes couvertes par les contrats à durée déterminée, Monsieur X... avait toujours travaillé à temps plein ; qu'à supposer qu'en affirmant qu'il « ressort des pièces et conclusions des parties que la durée mentionnée sur les contrats de Monsieur X... ne correspondait pas à un travail à temps complet mais à temps partiel », la cour d'appel ait entendu retenir l'existence d'un temps partiel sur les périodes couvertes par les contrats à durée déterminée, elle aurait violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que les contrats à durée déterminée de Monsieur X... prévoyaient une embauche pour une ou plusieurs journées de travail et précisaient que « la durée du travail est égale à 8 heures par jour pour les contrats conclus pour une durée inférieure à la semaine, ou à 35 heures par semaine pour les contrats d'une semaine ou plus » ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir l'existence d'un temps partiel sur les périodes couvertes par les contrats à durée déterminée, elle aurait dénaturé lesdits contrats, en méconnaissance du principe suscité ;

4. ET ALORS subsidiairement QUE l'exposante avait fait valoir que, relativement à l'ensemble des condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées, le salaire de référence ne pouvait être calculé sur la base de celui d'intermittent qui avait été versé à Monsieur X... et qui était majoré par rapport au niveau de rémunération dont bénéficiaient les salariés statutaires (conclusions pp.10-11) ; qu'en faisant droit aux demandes de Monsieur X... sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la rupture du contrat à durée indéterminée liant les parties était nulle en ce qu'elle avait porté atteinte à la liberté fondamentale de Monsieur X... d'agir en justice, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur X... la somme de 97.278, 56 € à titre d'indemnité pour rupture illicite de son contrat de travail, d'AVOIR ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS de réintégrer M.X... en son sein au poste de technicien vidéo, groupe 5S, niveau 13, aux conditions de classification et de salaire qu'elle a fixées, à savoir un salaire mensuel de 2.268,09 € bruts, hors prime et heures supplémentaires conformément au tableau inséré dans les conclusions de Monsieur X... (p. 12), d'AVOIR invité la société FRANCE TELEVISIONS à remettre à Monsieur X... un contrat de travail mentionnant notamment ces conditions, et de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur X... les sommes de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que, par confirmation du jugement, de 2.000 € sur ce même fondement ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de la rupture du contrat de travail ; Considérant qu'en cause d'appel, M.X... reprend sa demande de nullité de licenciement, au motif, selon lui, que la société FRANCE TELEVISIONS aurait cessé de recourir à ses services par mesure de rétorsion à son égard, après qu'il eut saisi la juridiction prud'homale le 4 juillet 2014 ; Considérant qu'il n'est pas contestable qu'en matière de requalification de contrat à durée déterminée successifs, en contrat à durée indéterminée, comme en l'espèce, l'expiration du dernier de ces contrats, suivie de la cessation de toute relation contractuelle, caractérise une rupture du contrat à durée indéterminée, imputable à l'employeur ; que dans les circonstances de la cause, M. X... fait plaider que l'interruption de sa relation contractuelle avec la société FRANCE TELEVISIONS, après l'expiration du dernier contrat à durée déterminée le 3 août 2014, traduit, de la part de la société FRANCE TELEVISIONS, une mesure de rétorsion son égard, en raison de sa saisine de la juridiction prud'homale le 4 juillet précédent ;Considérant qu'il incombe à M.X... d'apporter la preuve du comportement qu'il impute à la société FRANCE TELEVISIONS ; Considérant, il est vrai, que pour ce faire, M.X... invoque seulement l'absence de «reconduction» par la société FRANCE TELEVISIONS, des contrats à durée déterminée jusqu' alors conclus entre les parties , le dernier étant expiré le 3 août 2014, soit un mois à peine après cette saisine ; Mais considérant que la société FRANCE TELEVISIONS ne fournit aucune explication pour justifier la cessation d'une relation contractuelle, régulière et fréquente, établie entre les parties depuis près de 9 ans ; que dans ces conditions, la concomitance entre la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes et la rupture brutale de cette relation contractuelle par la société FRANCE TELEVISIONS est bien significative et, à défaut d'autre motif, traduit la prise en considération par celle-ci, de la saisine prud'homale de M.X..., dans sa décision de ne plus recourir aux services de celui-ci; Considérant que le droit d'ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par les dispositions de l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu' en l'espèce, la société FRANCE TELEVISIONS a rompu le contrat qui unissait les parties, par réaction à la mise en oeuvre de ses droits par M.X... ; que la rupture ainsi intervenue en violation de ces derniers, est nulle ; Considérant que la demande de réintégration de M.X... doit dès lors être accueillie aux conditions précisées au dispositif sans que l'astreinte sollicitée s'impose (
) ; Sur les demandes liées à la nullité de la rupture contractuelle ; Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé précédemment, la rupture de la relation contractuelle intervenue du fait de la cessation de celle-ci par la société FRANCE TELEVISIONS, après l'expiration du dernier contrat à durée déterminée en août 2014 , doit être déclarée nulle car fondée sur un motif illicite ; que M.X... s'avère dès lors fondé à solliciter, outre sa réintégration au sein de la société FRANCE TELEVISIONS, une somme égale aux salaires de septembre 2014 à janvier 2018, compte tenu de l'audience de plaidoirie devant cette cour, tenue le 22 janvier 2018 que s'agissant de la demande en paiement de la somme de 106 900, 53 € il ressort du décompte de M.X... que celui-ci inclut à tort, comme le soutient la société FRANCE TELEVISIONS, des congés payés qui n'ont pas lieu d'être comptabilisés dans le cas d' espèce et que, contrairement, en revanche, aux conclusions de l'intimée, non contredites par M. X..., celui-ci a bien soustrait de sa créance le montant des sommes qu'il a perçues de Pôle emploi ; Considérant qu'en définitive, la somme au paiement de laquelle M.X... est en droit de prétendre au titre des salaires dus depuis la rupture d'août 2014 s'établit à 97.278,56 € ; qu'il convient de condamner la société FRANCE TELEVISIONS au paiement de cette somme ; Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société FRANCE TELEVISIONS versera à M.X... la somme de 3000 € en sus de celle accordée, à ce titre par le jugement entrepris » ;

ALORS QUE l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte au droit du salarié d'obtenir en justice la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour dire que l'interruption de la relation de travail du fait de l'employeur s'analysait en un licenciement nul, ordonner la réintégration de Monsieur X..., et condamner la société FRANCE TELEVISION au paiement d'une indemnité correspondant aux salaires dus depuis la rupture, la cour d'appel a retenu que s'il incombait à Monsieur X... d'établir que la société FRANCE TELEVISIONS avait interrompu la relation de travail en rétorsion à sa saisine du juge prud'homal et que, pour ce faire, il invoquait seulement l'absence de reconduction de ses contrats à durée déterminée, de son côté la société FRANCE TELEVISIONS ne « fourniss[ait] aucune explication pour justifier la cessation d'une relation contractuelle, régulière et fréquente, établie entre les parties depuis près de 9 ans » en sorte que, « dans ces conditions, la concomitance entre la saisine du conseil de prud'hommes et la rupture brutale de cette relation contractuelle est bien significative, et, à défaut d'autre motif, traduit la prise en considération de la saisine prud'homale dans sa décision de ne plus recourir à (ses) services » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1243-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, et l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23989
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2021, pourvoi n°18-23989


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.23989
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