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10/02/2021 | FRANCE | N°20-11724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 20-11724


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° H 20-11.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. B... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-11.7

24 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° H 20-11.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. B... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-11.724 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... S..., veuve M..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'association ATV-Atis, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. W... M..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme L... M..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. B... M..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme O... S..., veuve M..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 2019), un jugement du 28 mai 2019 a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée ouverte le 7 août 2014 au profit de Mme S....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. M..., fils de l'intéressée, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement du 28 mai 2019, alors « que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent à Mayotte ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que M. M... a son domicile à Mayotte, où il demeurait au moment où il avait fait appel du jugement du 28 mai 2019 ; qu'en retenant que le délai d'appel étant de 15 jours à compter de la décision, M. M... avait jusqu'au 12 juin 2019 inclus pour engager son recours et que ne l'ayant adressé au tribunal d'instance que le 19 juin 2019, celui-ci devait être déclaré tardif et donc irrecevable, cependant que le délai d'appel à interjeter devant la cour d'appel de Nîmes était augmenté d'un mois au bénéfice de M. M... et ne pouvait donc expirer à son égard avant le 12 juillet 2019, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article 1239 du même code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Mme S... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, M. M... n'ayant jamais soutenu, devant la cour d'appel, que le délai dont il disposait pour interjeter appel était augmenté d'un mois mais ayant seulement invoqué l'absence de notification du jugement, qui aurait empêché ce délai de courir.

4. Cependant, le moyen, bien que nouveau, n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt.

5. Il est donc de pur droit, et partant, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 643, 1239 et 1239-2 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent à Mayotte. Il se déduit des deux suivants que le délai d'appel d'un jugement de mainlevée, qui n'est ouvert qu'au requérant, est de quinze jours.

7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. M... à l'encontre du jugement de mainlevée de la mesure de protection du 28 mai 2019, l'arrêt retient qu'il disposait d'un délai de quinze jours, jusqu'au 12 juin inclus, pour engager son recours, et qu'il ne l'a formé que le 19 juin, soit à l'expiration de ce délai.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. M... était domicilié à Mayotte, de sorte que le délai dont il disposait pour interjeter appel était augmenté d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. B... M....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par monsieur B... M... à l'encontre du jugement du 28 mai 2019 de mainlevée de la mesure de protection prononcée au bénéfice de madame S..., veuve M... ;

Aux motifs que « l'article 125 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » ; l'article 1239 du code de procédure civile autorise les personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, à faire appel ; ainsi, monsieur B... M..., en qualité de fils de la personne protégée, dispose de la faculté d'engager un recours à l'encontre de l'ordonnance qu'il critique ; au vu de l'article 1241 du même code, le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court à l'égard des personnes qui n'ont pas eu notification de la décision à compter de ce jugement, étant précisé qu'en application de l'article 1230-1 dernier alinéa, la notification de la décision aux personnes désignées par l'article 430 du code civil n'est que facultative, laissée à l'appréciation du juge ; ainsi, en l'espèce, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir notifié la décision dont appel aux enfants de la majeure protégée ; le délai d'appel étant de 15 jours, monsieur B... M... disposait jusqu'au 12 juin inclus pour engager son recours ; ne l'ayant adressé au tribunal d'instance que le 19 juin 2019, celui-ci doit être déclaré tardif et donc irrecevable ; il n'est pas démontré que monsieur B... M... ait agi avec la volonté de nuire ou de porter préjudice à sa mère, ni même en faisant preuve d'une légèreté blâmable ; dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par madame S... veuve M... sera rejetée ; Monsieur B... M..., qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens de la présente procédure ; il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1.000 euros au profit de sa mère, en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance » (arrêt attaqué p. 3, § 3 à § 10) ;

Alors que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent à Mayotte ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que monsieur B... M... a son domicile à Mayotte (arrêt, p. 1), où il demeurait au moment où il avait fait appel du jugement du 28 mai 2019 ; qu'en retenant que le délai d'appel étant de 15 jours à compter de la décision, monsieur B... M... avait jusqu'au 12 juin 2019 inclus pour engager son recours et que ne l'ayant adressé au tribunal d'instance que le 19 juin 2019, celui-ci devait être déclaré tardif et donc irrecevable, cependant que le délai d'appel à interjeter devant la cour d'appel de Nîmes était augmenté d'un mois au bénéfice de monsieur B... M... et ne pouvait donc expirer à son égard avant le 12 juillet 2019, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article 1239 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11724
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2021, pourvoi n°20-11724


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11724
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