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10/02/2021 | FRANCE | N°19-16387;19-16388;19-16389;19-16390;19-16395;19-16396;19-16397;19-16398;19-16399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-16387 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvois n°
E 19-16.387
à G 19-16.390
et P 19-16.395
à T 19-16.399 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 F

ÉVRIER 2021

1°/ Le syndicat CGT Energie 24, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... I..., domicilié [...] ,

3°/ Mme P... C..., épouse V..., domiciliée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvois n°
E 19-16.387
à G 19-16.390
et P 19-16.395
à T 19-16.399 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ Le syndicat CGT Energie 24, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... I..., domicilié [...] ,

3°/ Mme P... C..., épouse V..., domiciliée [...] ,

4°/ M. N... D..., domicilié [...] ,

5°/ M. K... X..., domicilié [...] ,

6°/ Mme Y... W..., domiciliée [...] ,

7°/ M. L... H..., domicilié [...] , représenté par M. T... H..., en qualité de tuteur,

8°/ M. T... H..., domicilié [...] , en qualité de tuteur de M. L... H...,

9°/ M. R... F..., domicilié [...] ,

10°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,

11°/ M. M... G..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° Q 19-16.396, E 19-16.387, F 19-16.388, H 19-16.389, G 19-16.390, P 19-16.395, R 19-16.397, S 19-16.398 et T 19-16.399 contre neuf arrêts rendus le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ERDF,

2°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GDF Suez,

5°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...]

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat CGT Energie et des dix autres demandeurs, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Enedis, Electricité de France, GRDF et Engie, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-16.387 à G 19-16.390 et P 19-16.395 à T 19-16.399 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2019), M. I... et huit autres salariés de la société EDF-GDF ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes afin d'être dédommagés du préjudice causé par la discrimination syndicale qu'ils estimaient subir. Les sociétés ERDF, devenue société Enedis, et GRDF ainsi que le syndicat CGT Energie 24 sont intervenus à l'instance. Par jugements du 12 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré les interventions recevables et a débouté les salariés et le syndicat de leurs demandes relatives à la discrimination.

3. Les salariés et le syndicat ont interjeté appel de ces décisions. La Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a été appelée en intervention forcée.

4. Par ordonnances du 14 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire les affaires a imparti aux parties des délais pour conclure, communiquer leurs pièces et adresser leurs conclusions à la cour d'appel ainsi qu'à la partie adverse, le délai imparti aux appelants expirant le 29 juillet 2014.

5. Par arrêts du 2 septembre 2015, la cour d'appel a prononcé la radiation des affaires après avoir constaté qu'à la date de l'audience du 29 juin 2015 les salariés n'avaient pas conclu dans le délai imparti.

6. Le 18 septembre 2017 et le 20 octobre 2017 pour M. G..., le greffe de la cour d'appel a délivré des avis de réinscription au rôle sur les conclusions des salariés et du syndicat.

7. Par arrêts du 13 mai 2019, la cour d'appel a constaté la péremption des instances, leur extinction et le dessaisissement de la cour.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de constater la péremption des instances, leur extinction et le dessaisissement de la cour d'appel, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience, le salarié faisait valoir l'absence de notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 prescrivant le dépôt des conclusions d'appelant au 29 juillet 2014 ; que la société Enedis, dans ses conclusions également développées oralement à l'audience, se bornait à soutenir, sans se prévaloir d'une quelconque notification de l'ordonnance du 14 mai 2014, que l'instance était périmée faute de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de deux ans courant à compter du 29 juillet 2014 ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la péremption était acquise, les premières écritures remises par le salarié l'ayant été plus de deux ans après la notification de l'ordonnance du 14 mai 2014, qui constituait le point de départ du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ; que dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, le salarié faisait valoir l'absence de notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 prescrivant le dépôt des conclusions d'appelant au 29 juillet 2014 ; que la société Enedis, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, se bornait à soutenir, sans se prévaloir d'une quelconque notification de l'ordonnance du 14 mai 2014, que l'instance était périmée faute de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de deux ans courant à compter du délai prescrit pour le dépôt des conclusions, le 29 juillet 2014 ; qu'en se fondant, pour en déduire que la péremption était acquise, sur une prétendue notification de l'ordonnance du 14 mai 2014, quand il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt qu'une telle notification, à laquelle les parties ne s'étaient pas référées lors des débats et qui n'était pas mentionnée dans leurs écritures, leur ait été communiquée, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur cette pièce sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément, a violé le l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ; qu'en retenant que la péremption était acquise sans mentionner à quelle date la prétendue notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 avait été effectivement faite au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience, le salarié faisait valoir l'absence de notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 prescrivant le dépôt des conclusions d'appelant au 29 juillet 2014 ; que la société Enedis, dans ses conclusions également développées oralement à l'audience, se bornait à soutenir, sans se prévaloir d'une quelconque notification de l'ordonnance du 14 mai 2014, que l'instance était périmée faute de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de deux ans courant à compter du 29 juillet 2014 ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la péremption était également acquise en ce que les premières écritures remises par le salarié l'avaient été plus de deux ans après l'audience du 29 juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant que la péremption était également acquise dès lors que les conclusions de reprise d'instance du salarié avaient été transmises plus de deux ans après l'audience du 29 juin 2015 -à laquelle le salarié n'a pas comparu- ayant précédé l'arrêt du 2 septembre 2015 se bornant à prononcer la radiation faute de diligences, quand une simple date d'audience ne pouvait faire courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, applicable en l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Selon les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

10. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté, sans encourir les griefs des première et deuxième branches , que les ordonnances du 14 mai 2014 qui impartissaient aux parties des délais pour déposer et communiquer leurs conclusions et pièces, avaient été notifiées et que les appelants, qui devaient déposer leurs conclusions au 29 juillet 2014, n'avaient conclu que le 29 août 2017, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.

11. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Energie 24 et les dix autres demandeurs aux pourvois n° E 19-16.387 à G 19-16.390 et P 19-16.395 à T 19-16.399

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour d'appel ;

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, sur la péremption : l'article 939 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire devant la cour d'appel dispose : 'Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.' ; Aux termes de l'article 446-2 du même code lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes : ce texte précise, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, que le juge peut fixer les délais et les conditions de communication des prétentions des parties, moyens et pièces, si les parties en sont d'accord ; par ailleurs, aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, ‘'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; en application de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, applicable en l'espèce, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, et en conséquence, seul l'accomplissement de celle-ci peut interrompre le délai de péremption ; en l'espèce, par ordonnance du 14 mai 2014 le magistrat chargé d'instruire l'affaire, a, en application de l'article 940 du code de procédure civile : 'dit que les parties devront : - adresser à la cour et à la partie adverse un exemplaire de leurs conclusions ; - communiquer à la partie adverse une copie de toutes les pièces, avec le bordereau récapitulatif; et joindre aux conclusions la lettre de licenciement ; en respectant les dates suivantes : -pour l'appelant (e) : 29 juillet 2014, -pour l'intimée (e) : 29 septembre 2014.' ; la notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 constitue le point de départ du délai de péremption ; il est acquis aux débats que [le salarié] n'a remis ni conclusions ni pièces dans le délai imparti par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et n'a donc pas, à l'égard de la juridiction, accompli les diligences mises à sa charge ; les premières écritures remises à la cour par [le salarié] ont été déposées le 29 août 2017, soit plus de deux ans après la notification de l'ordonnance prescrivant des diligences à la charge des parties ; la péremption d'instance est en conséquence acquise ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience (arrêt p. 4), le salarié faisait valoir l'absence de notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 prescrivant le dépôt des conclusions d'appelant au 29 juillet 2014 ; que la société Enedis, dans ses conclusions également développées oralement à l'audience (arrêt p. 5), se bornait à soutenir, sans se prévaloir d'une quelconque notification de l'ordonnance du 14 mai 2014, que l'instance était périmée faute de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de deux ans courant à compter du 29 juillet 2014 ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la péremption était acquise, les premières écritures remises par le salarié l'ayant été plus de deux ans après la notification de l'ordonnance du 14 mai 2014, qui constituait le point de départ du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ; que dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, le salarié faisait valoir l'absence de notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 prescrivant le dépôt des conclusions d'appelant au 29 juillet 2014 ; que la société Enedis, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, se bornait à soutenir, sans se prévaloir d'une quelconque notification de l'ordonnance du 14 mai 2014, que l'instance était périmée faute de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de deux ans courant à compter du délai prescrit pour le dépôt des conclusions, le 29 juillet 2014 ; qu'en se fondant, pour en déduire que la péremption était acquise, sur une prétendue notification de l'ordonnance du 14 mai 2014, quand il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt qu'une telle notification, à laquelle les parties ne s'étaient pas référées lors des débats et qui n'était pas mentionnée dans leurs écritures, leur ait été communiquée, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur cette pièce sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément, a violé le l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ; qu'en retenant que la péremption était acquise sans mentionner à quelle date la prétendue notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 avait été effectivement faite au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE surabondamment, la cour observe que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mai 2014, [le salarié] a été convoqué à l'audience du 24 novembre 2014 de la chambre sociale section A de cette cour d'appel ; la date de l'audience a été modifiée et [le salarié] a reçu une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mai 2014 pour l'audience du 29 juin 2015 ; l'affaire a été appelée à l'audience collégiale publique de la chambre sociale du 29 juin 2015 ; à cette date, aucune conclusions ni pièces n'ont été transmises par [le salarié], et la cour a, par arrêt du 2 septembre 2015, prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence en application de l'article 381 du code de procédure civile ; l'affaire ayant été appelé à l'audience de jugement le 29 juin 2015, c'est à cette date au plus tard que les prétentions de l'appelant, formulées oralement ou rédigées et reprises oralement à l'audience auraient dû être développées ; il ressort de l'arrêt de radiation du 2 septembre 2015 qu'à la date du 29 juin 2015, la cour a constaté que [le salarié] n'avait pas conclu dans les délais impartis ; au regard de ce qui précède, l'arrêt de radiation n'ayant pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de péremption, qui avait commencé à courir, et les conclusions de reprise d'instance n'ayant été transmises que le 29 août 2017, soit plus de 2 ans après la date de l'audience, l'instance est, pour ce second motif, périmée ; il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance avec toutes conséquences de droit ;

4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience (arrêt p. 4), le salarié faisait valoir l'absence de notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 prescrivant le dépôt des conclusions d'appelant au 29 juillet 2014 ; que la société Enedis, dans ses conclusions également développées oralement à l'audience (arrêt p. 5), se bornait à soutenir, sans se prévaloir d'une quelconque notification de l'ordonnance du 14 mai 2014, que l'instance était périmée faute de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de deux ans courant à compter du 29 juillet 2014 ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la péremption était également acquise en ce que les premières écritures remises par le salarié l'avaient été plus de deux ans après l'audience du 29 juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant que la péremption était également acquise dès lors que les conclusions de reprise d'instance du salarié avaient été transmises plus de deux ans après l'audience du 29 juin 2015 – à laquelle le salarié n'a pas comparu – ayant précédé l'arrêt du 2 septembre 2015 se bornant à prononcer la radiation faute de diligences, quand une simple date d'audience ne pouvait faire courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, applicable en l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16387;19-16388;19-16389;19-16390;19-16395;19-16396;19-16397;19-16398;19-16399
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2021, pourvoi n°19-16387;19-16388;19-16389;19-16390;19-16395;19-16396;19-16397;19-16398;19-16399


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16387
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