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10/02/2021 | FRANCE | N°18-12129;18-13392;18-13737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 18-12129 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvois n°
D 18-13.392
F 18-12.129
D 18-13.737 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021



I - La société Sam Monaco logistique, société de droit monégasque, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-13.392 contre un arrêt n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvois n°
D 18-13.392
F 18-12.129
D 18-13.737 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

I - La société Sam Monaco logistique, société de droit monégasque, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-13.392 contre un arrêt n° RG : 16/07429 rendu le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Intermédiaire Outre-Mer (Interom), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Dimotrans, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...] ,

4°/ à M. Q... P..., domicilié [...] , pris en qualité de syndic de la société L'Intermédiaire Outre-Mer (Interom),

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ M. Q... P..., agissant en qualité de syndic de la société L'Intermédiaire Outre-Mer (Interom),

2°/ la société L'Intermédiaire Outre-Mer (Interom), société anonyme,

ont formé le pourvoi n° F 18-12.129 contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :

1°/ à la société Dimotrans, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sam Monaco logistique, société de droit monégasque,

3°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

4°/ au chef de l'agence de poursuite des infractions douanières, domicilié [...] ,

5°/ au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domicilié [...] ,

6°/ au receveur régional de la DNRED, domicilié [...] ,

7°/ au comptable chargé du recouvrement de la DNRED, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

III - La société Dimotrans, société anonyme, a formé le pourvoi n° D 18-13.737 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Intermédaire Outre-Mer (Intercom), société anonyme,

2°/ à M. Q... P..., pris en qualité de syndic de la société L'Intermédiaire Outre-Mer (Interom),

3°/ à la société Sam Monaco logistique, société de droit monégasque,

4°/ au ministre des finances et des comptes publics,

5°/ au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED),

6°/ à la receveuse de la DNRED,

7°/ au chef comptable de la DNRED,

8°/ à l'administration régionale des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° D 18-13.392 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° F 18-12.129 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° D 18-13.737 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P..., ès qualités et de la société L'Intermédiaire Outre-Mer, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sam Monaco logistique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dimotrans, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances et des comptes publics, du comptable chargé du recouvrement de la DNRED, du directeur général des douanes et droits indirects, du chef de l'agence de poursuite des infractions douanières, du receveur régional de la DNRED, de la receveuse de la DNRED, du directeur de la DNRED, du chef comptable de la DNRED, de l'administration régionale des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D18-13.392, F 18-12.129 et D 18-13.737 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2018), la société L'Intermédiaire Outre-mer (la société Interom), de droit monégasque, représentée par son syndic, M. P..., a, entre 2003 et 2007, importé des lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (dites CFL-i), déclarées au bénéfice de l'origine préférentielle de Malaisie et des Philippines.

3. En 2003, mandatée par la société Interom, la société de droit monégasque Sam Monaco logistique (la société Sam), qui a pour activité l'affrètement et l'organisation des transports, a déposé, sous la forme de la représentation indirecte, une déclaration d'importation de lampes CFL-i, déclarées originaires des Philippines.

4. En janvier et mars 2007, la société Dimotrans, commissionnaire agréé en douane, agissant pour le compte de la société Interom, a déposé trois déclarations d'importation de lampes CFL-i déclarées au bénéfice de l'origine préférentielle Malaisie.

5. Deux enquêtes de l'Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) et une opération de contrôle des opérations de commerce extérieur ayant fait apparaître que ces produits avaient en réalité comme pays d'origine la République populaire de Chine, l'administration des douanes, après avoir dressé, le 8 décembre 2009, un procès-verbal de constat, a notifié, le 15 mars 2010, à la société Interom, un procès-verbal de fausse déclaration portant sur l'origine de la marchandise. Le lendemain, elle a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits et taxes selon elle éludés.

6. Après leur avoir donné, le 16 avril 2010, connaissance du résultat d'enquête, l'administration des douanes a, le 9 juin 2010, notifié aux sociétés Dimotrans et Sam un procès-verbal d'infraction de fausse déclaration portant sur l'espèce et l'origine de la marchandise, rectifié, s'agissant de la société Dimotrans, le 11 juin 2011 et a émis un AMR adressé à chacune des sociétés, celui adressé à la société Sam ayant été modifié le lendemain.

7. Leurs contestations ayant été rejetées, les sociétés Dimotrans, Sam et Interom ont assigné l'administration des douanes en annulation des AMR et des décisions de rejet.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi n° D 18-13.737, le deuxième moyen du pourvoi n° F 18-12.129 et les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° D 18-13.392, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° D 18-13.392, qui sont irrecevables, et ni sur le troisième moyen du pourvoi n° D 18-13.737, le deuxième moyen du pourvoi n° F 18-12.129 et le quatrième moyen du pourvoi n° D 18-13.392, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 18-12.129

Enoncé du moyen

9. La société Interom fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société Interom de ses demandes, qu'il résulte du procès-verbal d'infraction du 8 décembre 2009, que son représentant, M. M..., a été informé des résultats de l'enquête et de l'infraction que l'administration des douanes entendait retenir, qu'il a été invité à fournir tout élément ou information qui lui paraissait utile jusqu'à la date de notification de l'infraction, qu'il n'a pas ajouté de précision ni consigné ses déclarations sur ce procès-verbal, enfin, que ce document faisait référence aux documents recueillis et utilisés lors de ces investigations, la cour d'appel, qui a statué par une motivation générale, sans nullement caractériser en quoi la société Interom aurait été effectivement informée de ce qu'elle pouvait être entendue, avoir accès aux documents fondant les poursuites, présenter des observations et s'entretenir avec le supérieur hiérarchique des contrôleurs avant la rédaction du procès-verbal de notification d‘infraction, et qu'elle aurait été dûment invitée à le faire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 67 A du code des douanes et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et condamner à paiement la société Interom, que le procès-verbal d'infraction du 8 décembre 2009, qui comportait 5 folio et 2 annexes, faisait référence aux documents recueillis et utilisés lors des investigations menées ce jour par l'administration des douanes, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le procès-verbal de notification de l'infraction en date du 15 mars 2010 ne comportait pas 24 folios et une centaine de pages d'annexes, différentes du précédent procès-verbal, dont des extraits des conclusions des deux missions d'enquêtes communautaires qui avaient eu lieu aux Philippines et en Malaisie, de sorte que la procédure de recouvrement était irrégulière faute pour la société Interom d'avoir disposé d'un délai suffisant entre la date de la notification de l'infraction et celle de l'émission de l'avis de mise en recouvrement pour faire valoir ses explications en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

10. En vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée.

11. Pour apprécier si les droits de la défense ont été respectés au cours de la procédure administrative douanière et si, en particulier, le redevable a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de se placer au moment où l'administration s'est proposée de prendre à l'encontre de la personne concernée un acte lui faisant grief, c'est-à-dire au moment de la notification de l'infraction, en sorte que le délai ayant couru entre la notification de l'infraction et la délivrance de l'AMR n'est pas pertinent pour apprécier le caractère suffisant du délai.

12. L'arrêt relève que, le 8 décembre 2009, M. M..., représentant légal de la société Interom, a été informé des résultats de l'enquête initiée le 19 avril 2006, qu'à cette occasion, l'administration des douanes lui a communiqué les éléments recueillis et utilisés lors des investigations au cours de l'enquête qui s'était déroulée entre novembre 2003 et mars 2007, qu'il a été informé des suites que l'administration des douanes envisageait de donner à la procédure et que, invité à présenter des observations, il a déclaré qu'il n'avait aucune précision à apporter. L'arrêt relève encore que M. M... a été convoqué le 22 février 2010 pour que lui soit notifié un procès-verbal d'infractions, premier acte susceptible d'affecter de manière sensible ses intérêts, et que cette notification est intervenue le 15 mars 2010, soit trois mois après l'information donnée au représentant de la société, ce dernier n'ayant présenté aucune observation.

13. En déduisant de ces constatations et appréciations souveraines que la procédure n'était entachée d'aucune irrégularité dans la mesure où la société Interom avait eu, dans un délai suffisant, la possibilité de se faire entendre et de formuler des observations préalablement à la notification des infractions et où le représentant de la société Interom avait choisi de ne pas participer à ce débat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° D 18-13.737

Enoncé du moyen

15. La société Dimotrans fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée et les motifs de celle-ci ; qu'en ne recherchant si l'avis de résultat d'enquête du 16 avril 2010 adressé à la société Dimotrans comprenait les motifs de la décision envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et du principe général des droits de la défense ;

2°/ qu'en vertu de l'article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci et la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que certains documents sur lesquels la décision litigieuse était fondée avaient été transmis le 3 mai 2010 et non avec l'avis de résultat d'enquête du 16 avril 2010 ; qu'en refusant pourtant d'annuler le procès-verbal de notification d'infraction du 9 juin 2010 et l'avis de mise en recouvrement subséquent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

3°/ qu'en vertu de l'article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci et la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ; que la cour d'appel a relevé que les autorités douanières françaises avaient pu légitimement remettre en cause les certificats d'origine préférentielle litigieux parce qu'elles détenaient les moyens de preuve consistant notamment dans un rapport de l'Olaf ; qu'elle a également constaté que ce rapport n'avait pas été communiqué à la société Dimotrans avant la notification du procès-verbal d'infraction du 9 juin 2010 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cet acte et l'avis de mise en recouvrement subséquent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé et le principe général des droits de la défense ;

4°/ que des motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; que la cour d'appel affirme en même temps que l'administration des douanes ne s'est pas fondée sur le rapport de l'Olaf et que les autorités douanières françaises avaient pu remettre en cause les certificats Formule A, et ainsi procéder au redressement litigieux, parce qu'elles détenaient les moyens de preuve consistant notamment dans ce rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de notification d'infraction du 9 juin 2010 indique : La présente notification est le résultat du contrôle douanier relatif à la société Interom entre avril 2006 et décembre 2009, ainsi que des suites d'une mission d'enquête communautaire qui a eu lieu en Malaisie. Cette mission d'enquête communautaire organisée par l'Olaf et concernant la question de l'origine des lampes CFL-i, importées dans l'Union européenne, a eu lieu du 15 au 31 mai 2006 en Malaisie, c'est-à-dire antérieurement aux opérations faisant l'objet de la présente signification d'infractions. Il est important de souligner que durant la mission communautaire, aucune constatation concernant les sociétés Tradeford Marketing et C et C Divor Ressources n'a pu être effectuée sur place puisque ces deux sociétés n'avaient pas encore commencé leur activité d'exportation vers la Communauté européenne" ; qu'en affirmant néanmoins que l'administration ne s'est pas fondée sur les constatations effectuées par la mission d'enquête communautaire de l'Olaf et ne visait que des infractions constatées par les services douaniers français, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi le principe susvisé ;

6°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; que la cour d'appel a affirmé que la société Dimotrans avait reçu les informations servant à étayer le redressement sans aucunement justifier ce fait pourtant contesté ; que l'intéressée faisait en effet valoir que d'autres pièces que le rapport d'enquête de l'Olaf et les pièces transmises pendant la procédure contradictoire lui avaient seulement été remises lors de la notification du procès-verbal d'infraction, qui se fondait sur elles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en vertu de l'article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci et la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que l'enquête menée par l'administration ne pouvait être annulée parce que la société Dimotrans avait pu contester l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe général des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

16. L'article 67 A du code des douanes, alors applicable, n'exige pas que les documents ayant fondé l'avis de résultat d'enquête soient communiqués au redevable mais seulement que, lorsque l'administration envisage de prendre à son encontre une décision défavorable, elle adresse à la personne concernée un document lui faisant connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, les références des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont elle dispose de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.

17. Après avoir constaté que l'administration des douanes avait adressé à la société Dimotrans un avis de résultat d'enquête par lettre recommandée, le 16 avril 2010, et que la notification d'infraction était intervenue le 9 juin 2010, l'arrêt retient que cet avis a mentionné les infractions reprochées, à savoir de fausses déclarations d'espèce et d'origine, après avoir identifié les trois déclarations litigieuses, et a précisé à la société Dimotrans qu'elle disposait de la possibilité de produire des observations. L'arrêt relève ensuite que, le 3 mai 2010, l'administration des douanes lui a communiqué, à la demande de son conseil, des documents saisis en cours d'enquête, attestant notamment d'un transbordement des marchandises chinoises en Malaisie et une copie de la reconnaissance du service des douanes de Fos-sur-Mer, lesdits documents apportant des précisions sans modifier le fondement des poursuites. Il relève encore que, le 21 mai 2010, le responsable de la société Dimotrans a été convoqué pour que lui soit notifié un procès-verbal d'infraction, sans qu'il ne demande la communication d'autres documents, et que la notification d'infractions est intervenue le 9 juin 2010. L'arrêt retient enfin que, si l'administration des douanes n'a pas communiqué le rapport de l'Olaf, la procédure n'en est pas pour autant viciée dès lors que l'administration des douanes ne s'est pas fondée sur les constatations effectuées par la mission d'enquête communautaire mais sur ses propres constatations, intervenues entre avril 2006 et décembre 2009.

18. En l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la septième branche, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les procès-verbaux de l'administration des douanes et ne s'est pas contredite dans ses motifs, n'a pas méconnu le principe du respect des droits de la défense et a pu retenir que la société Dimotrans avait bénéficié des garanties offertes au cours du contrôle douanier.

19. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° D 18-13.737, le troisième moyen du pourvoi n° F 18-12.129 et le cinquième moyen du pourvoi n° D 18-13.392, rédigés en termes similaires ou identiques, réunis

Enoncé des moyens

20. Les sociétés Dimotrans, Interom et Sam font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en se bornant à relever que les investigations menées par l'Olaf et l'enquête des autorités malaisiennes et philippines avaient révélé des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre par l'exportateur ayant trompé les autorités malaisiennes et philippines, sans rechercher si, en l'état du contrôle très poussé mené par les autorités françaises, consistant en un examen ciblé portant sur les "vérifications d'origine", un contrôle documentaire et/ou une visite, ainsi qu'un circuit de surveillance élevé de type "CIR1", l'administration française n'avait pas commis une erreur en ne soulevant aucune objection en ce qui concerne les déclarations des exportateurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 paragraphe 2 b) du code des douanes communautaires ;

2°/ qu'en affirmant péremptoirement que la société Interom était de mauvaise foi, dans la mesure où ses représentants légaux étaient à l'origine du système frauduleux, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelle pièce elle fondait cette identité de dirigeants, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. Le redevable ne peut fonder une confiance légitime, quant à la validité de certificats, du fait de leur acceptation initiale par l'administration des douanes, qui ne fait nullement obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs. Seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes, qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane et cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité.

22. Après avoir énoncé que le redevable doit avoir agi de bonne foi, l'arrêt relève que les investigations menées par l'Olaf ont révélé qu'une société des Philippines avait importé des lampes de Chine et qu'un délai très court s'était écoulé entre l'importation des produits et leur réexpédition vers la France, induisant une modification artificielle du produit et de sa valeur déclarée. Il relève encore que l'enquête des autorités malaisiennes a révélé des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre à leur encontre par l'exportateur.

23. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les sociétés Interom, Domitrans et Sam avaient présenté les faits de manière incorrecte et trompé les autorités philippines et malaisiennes, peu important que l'administration des douanes ait, préalablement à la découverte de ces manoeuvres, accepté les premières déclarations de la société Interom sans soulever d'objection.

24. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° D 18-13.392

Enoncé du moyen

25. La société Sam fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les actes juridiques pris par l'Union doivent être motivés ; qu'en application du règlement n° 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, l'imposition de droits antidumping par un règlement d'application suppose l'existence d'un dumping, d'un préjudice causé à l'industrie communautaire et d'un intérêt de la Communauté à la prise de mesures ; qu'au cas d'espèce, la société Sam soutenait que les règlements antidumping n° 255/2001 du 7 février 2001 et 1470/2001 du 16 juillet 2001, relatifs aux importations de lampes CFL-i originaires de Chine, étaient illégaux comme insuffisamment motivés, ce qui justifiait qu'une question préjudicielle fût posée à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dès lors qu'ils ne s'expliquaient pas sur l'existence de deux marchés distincts pour ces lampes, à savoir le marché des utilisateurs se déterminant en fonction de leur prix et celui des utilisateurs se déterminant en fonction de l'économie d'énergie apportée par ces lampes ; qu'en se bornant, pour repousser le moyen et refuser de poser une question préjudicielle, à répondre que la Commission européenne avait expliqué les raisons pour lesquelles étaient institués des droits antidumping en ayant préalablement évalué l'intérêt de l'industrie communautaire et celui des consommateurs, quand ce motif ne disait rien du point de savoir s'il existait un ou deux marchés distincts pour les lampes CFL-i, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 296 et 267 du TFUE, ensemble les articles 1er, 14 et 21 du règlement de base n° 384/96 du 22 décembre 1995, ensemble le § E du règlement n° 255/2001 du 7 février 2001 et le § F du règlement n° 1470/2001 du 16 juillet 2001. »

Réponse de la Cour

26. Selon l'article 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les actes juridiques de l'Union sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités et, selon le point 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995, un droit antidumping peut être imposé lorsqu'il y a dumping, au sens du point 2 de l'article 1er dudit règlement, qu'un préjudice en résulte et que l'intérêt de l'Union, au sens de l'article 21 dudit règlement, le nécessite.

27. Après avoir énoncé que, pour l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, l'arrêt relève que la Commission européenne a retenu, après enquête, que toutes les lampes CFL-i sont des produits similaires car elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations. Il relève encore que le règlement n° 1470/2001 du Conseil du 16 juillet 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de lampes CFL-i originaires de Chine a rejeté l'argument selon lequel lesdites lampes fabriquées en Chine n'étaient pas comparables à celles fabriquées dans la Communauté car les producteurs chinois n'exportaient que des lampes CFL-i d'une durée de vie inférieure à 6 000 heures et a confirmé que les comparaisons effectuées aux fins de calcul du niveau de préjudice et des marges de sous-cotation avaient étés basées sur des lampes CFL-i d'une durée comparable et que la décision de mettre en oeuvre des droits antidumping concernant les lampes CFL-i est, contrairement à ce qui est allégué, le fruit de comparaisons et le résultat d'analyses qui ont abouti à considérer que tous les types de lampes CFL-i étaient égaux. Il relève enfin que ce règlement définit le produit et ses composants et motive les raisons pour lesquelles les institutions communautaires ont mis en place les droits antidumping relatifs à ces marchandises.

28. En déduisant de ces constatations et énonciations que les règlements provisoires et définitifs portant sur les importations de lampes CFL-i étaient suffisamment motivés au regard de l'existence d'un dumping, du préjudice en résultant pour les industries de l'Union et de la défense des intérêts de l'Union, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Sam dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision.

29. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 18-13.737

Enoncé du moyen

30. La société Dimotrans fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 97 unvicies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, applicable aux faits de l'espèce, les autorités douanières françaises ne peuvent remettre en cause un certificat d'origine préférentielle Formule A sans avoir suivi la procédure prévue par cet article ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en vertu de l'article 97 unvicies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, applicable aux faits de l'espèce, les autorités douanières françaises ne peuvent remettre en cause un certificat d'origine préférentielle Formule A sans avoir suivi la procédure prévue par cet article ; que la cour d'appel a considéré que l'enquête menée par l'Olaf, moyen de preuve admissible, aurait révélé l'existence de transbordements frauduleux de Chine en Malaisie et que les autorités malaisiennes auraient invalidé certains certificats Formule A, ce que la société Dimotrans n'aurait pas utilement contesté ; qu'en en déduisant que les autorités douanières françaises avaient pu légitimement remettre en cause les certificats Formule A litigieux sans respecter la procédure prévue par le texte précité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé le texte susvisé ;

3°/ que la société Dimotrans faisait valoir que la mission d'enquête conduite par les agents de l'Olaf en Malaisie s'était déroulée entre le 15 et le 21 mai 2006, tandis que les déclarations litigieuses avaient été souscrites en janvier et mars 2007 et que la mission d'enquête n'avait pas été conduite auprès des sociétés exportatrices des marchandises importées par la société Interom en 2007 ; qu'en se bornant à relever que "certains" certificats Form A avaient été invalidés et en se fondant essentiellement sur le rapport de l'Olaf pour dire que les certificats Formule A litigieux avaient pu être remis en cause, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la société Dimotrans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4°/ que l'article 97 unvicies du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, applicable aux faits de l'espèce, s'applique aux procédures et méthodes de coopération administrative applicables en ce qui concerne les exportations utilisant des certificats d'origine Formule A et que l'article 66 de ce règlement n'exclut pas l'application de cet article 97 unvicies dans un tel cas ; qu'en jugeant le contraire, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 97 unvicies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire :

31. Selon ce texte, qui ne trouve à s'appliquer que lorsqu'est en cause l'origine préférentielle de marchandises soumises à des droits de douane préférentiels et non lorsqu'il s'agit de vérifier l'origine non préférentielle de marchandises soumises à des droits antidumping, le contrôle a posteriori des certificats d'origine formule A est effectué chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés quant à l'authenticité de ces documents, au caractère originaire des produits concernés ou au respect des autres conditions prévues. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois.
En cas de doutes fondés, si aucune réponse n'a été communiquée à l'expiration du délai de six mois ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l'authenticité du document ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes.
Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi de la deuxième communication ou que ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d'octroyer le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

32. Pour écarter la contestation de la société Dimotrans, qui reprochait aux services des douanes de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de l'article 97 unvicies du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié, et dire la procédure régulière, l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que la procédure de coopération administrative internationale, que ce texte organise, s'applique au seul schéma de préférence tarifaire et non à la réglementation européenne sur le dumping, retient que ces dispositions offrent une option aux Etats membres d'importation, sans les obliger à exercer un contrôle a posteriori des certificats d'origine Formule A, ce dont il déduit que l'administration des douanes n'avait pas à formuler de demande de contrôle des certificats malaisiens, dès lors qu'elle n'avait aucun doute sur leur défaut d'authenticité.

33. En statuant ainsi, alors qu'en cas de doutes fondés sur l'authenticité des certificats d'origine ou l'origine réelle des produits, ce qui était le cas en l'espèce, le texte susvisé impose aux autorités douanières de l'Etat d'importation de saisir l'Etat d'exportation d'une demande de contrôle a posteriori, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter les certificats d'origine sans que cette procédure ait été mise en oeuvre et menée à son terme, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi n° F 18-12.129 formé par la société L'Intermédiaire Outre-mer et M. P..., pris en sa qualité de syndic de cette société

LE REJETTE ;

Condamne la société L'Intermédiaire Outre-mer et M. P..., pris en sa qualité de syndic de cette société, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Intermédiaire Outre-mer et M. P..., pris en sa qualité de syndic de cette société, et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects, au chef de l'agence de poursuite des infractions douanières, au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, au receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et au comptable chargé du recouvrement de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;

Sur le pourvoi n° D 18-13.392 formé par la société Sam Monaco logistique

LE REJETTE ;

Condamne la société Sam Monaco logistique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sam Monaco logistique et la condamne à payer au ministre des finances et des comptes publics la somme de 3 000 euros ;

Sur le pourvoi n° D 18-13.737 formé par la société Dimotrans

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Dimotrans au titre des droits de douane, l'arrêt rendu le 8 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le ministre des finances et des comptes publics, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le chef comptable de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et l'administration régionale des douanes et droits indirects aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le ministre des finances et des comptes publics, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le chef comptable de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et l'administration régionale des douanes et droits indirects et les condamne à payer à la société Dimotrans la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° D 18-13.392 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sam Monaco logistique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SAM Monaco Logistique de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les irrégularités entachant la procédure : que les trois sociétés reprochent une absence de motifs, de référence des documents sur lesquels l'administration s'est fondée dans l'avis de résultat d'enquête qui leur a été notifié, l'absence de pièce relative à la mission d'enquête communautaire de l'OLAF, la date de cette enquête, antérieure aux opérations d'importation litigieuse et la violation des droits caractérisée par l'émission de l'AMR le lendemain de la notification du redressement les privant de pouvoir répondre ; que ceci exposé, les articles 67 A à 67 D du code des douanes prévoient un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration ; que le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue ; qu'il est invité à faire connaître ses observations ; que si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet une proposition de taxation motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou d'accepter la proposition ; que s'agissant de la société Dimotrans, il ressort des éléments produits aux débats que le service d'enquête a envoyé à cette société son avis de résultat par courrier recommandé le 16 avril 2010 et que la notification d'infraction à l'encontre de la société Dimotrans est intervenue le 9 juin 2010 ; que l'avis d'enquête a mentionné les infractions reprochées : fausses déclarations d'espèce et d'origine, a identifié les trois déclarations litigieuses et a rappelé la possibilité de faire des observations ; que le 28 avril 210 le conseil de la société a sollicité la communication de pièces ; qu'en complément de l'avis, le 3 mai 2010, l'administration a communiqué des documents saisis en cours d'enquête, attestant notamment d'un transbordement des marchandises chinoises par la Malaisie, ainsi qu'une copie de la reconnaissance du service des douanes de Fos ; que l'échange s'est poursuivi entre les parties entre le 17 mai 2010 et le 21 mai 2010, sans qu'aucun document complémentaire ne soit réclamé par le redevable ; que le 21 mai 2010, le responsable de la société Dimotrans a été convoqué pour assister à la rédaction du procès-verbal ; que le 3 juin 2010, un nouveau conseil est intervenu dans le dossier et a observé qu'il ignorait la source des documents transmis, faute de se voir communiqué le rapport de l'OLAF, que le 9 juin 2010, est intervenue la notification d'infraction de délit de fausse déclaration dans l'espèce tarifaire des marchandises importées concernant 2 déclarations pour une valeur de 113 977 euros et une fausse déclaration dans l'origine des marchandises importées éludant des droits de douane, des droits antidumping portant sur un montant de 180 149 euros ; que le 10 juin 2010, l'AMR a été notifié pour un montant de 148 235 euros ; qu'en cours de procédure préalable, l'administration n'a pas communiqué le rapport OLAF, cependant l'absence de communication de cette enquête ne vicie pas la procédure, dès lors que les poursuites de l'administration ne se fondaient pas sur les constatations effectuées par la mission d'enquête communautaire, mais sur des infractions douanières ; que le procès-verbal de notification du 9 juin 2010 ne vise en effet que des violations de la réglementation applicable en matière d'espèce tarifaire et d'origine constatées par les services douaniers entre avril 2006 et décembre 2009 ; qu'il apparaît au regard de ces éléments que le principe du contradictoire a été respecté à l'encontre de la société Dimotrans puisque la société a reçu les informations servant à étayer le redressement ; que les pièces se trouvant en annexe du procès-verbal, fixant les éléments constitutifs de l'infraction, ont été communiquées au cours de la phase contradictoire, soit préalablement à la notification d'infraction ; que si de nouvelles pièces ont été communiquées postérieurement à l'avis de résultat, cette communication est intervenue à la demande de l'opérateur et lesdits documents apportaient des précisions sans modifier le fondement des poursuites ; que dès lors, aucun grief n'est établi en l'espèce ; que s'agissant des droits de la défense de la société Monaco Logistique, il ressort des pièces du dossier que le service d'enquête a adressé en courrier recommandé son avis de résultat le 16 avril 2010 ; que la notification d'infraction est intervenue le 9 juin 2010 ; que l'avis de résultat d'enquête mentionne les infractions reprochées, fausse déclaration d'origine, identifie la déclaration litigieuse, la source de contrôle et la possibilité de présenter des observations ; que le 29 avril 2010, la société Monaco Logistique a sollicité la communication des pièces justificatives ; que le 5 mai 2010, le service des douanes a transmis les éléments du rapport d'enquête communautaire qui consistent en des documents douaniers et commerciaux, saisis aux Philippines, et une traduction des arguments figurant dans le rapport de l'OLAF ; que par courrier du 11 mai 2010, la société Monaco Logistique a observé que le rapport d'enquête communautaire ne lui avait pas été transmis et qu'elle ne pouvait dès lors apprécier la situation et la motivation de notification d'infraction prochaine ; que l'administration lui a répondu qu'elle ne pouvait communiquer que certaines pièces pour des motifs de confidentialité ; que le 20 mai 2010, la société Monaco Logistique a émis ses observations, soulevé la prescription et indiqué qu'elle avait agi sur la base de documents remis par Interom ; que le représentant légal a été convoqué ; que le 9 juin 2010 est intervenue la notification d'infraction de délit de fausse déclaration dans l'origine des marchandises importées éludant des droits de douane, droits antidumping pour une valeur de 62.623 euros ; que le 10 juin 2010 l'AMR a été notifié pour un montant de 55.752 euros ; que ceci exposé, la communication d'extraits des rapports OLAF est admise et jugée régulière, dès lors que les documents ne constituent pas l'intégralité des éléments fondant la poursuite ; qu'en l'espèce, l'opérateur a été préalablement informé et a reçu les documents afférents au litige avant la notification d'infraction ; que la société a pu débattre avec l'administration sur les extraits qui se rapportaient aux faits reprochés ; que la société Monaco Logistique a fait valoir ses explications et observations, le responsable a été entendu ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense de la société Monaco Logistique ont été régulièrement exercés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du droit d'être entendu, que, par procès-verbal du 8 décembre 2009, l'administration des douanes a notifié à M. M..., représentant la société Interom, les résultats de l'enquête et l'infraction qu'elle entendait retenir à l'encontre de sa société, que le procès-verbal fait en outre référence aux documents recueillis et utilisés lors des investigations, qu'il mentionne également que M. M... a été invité à fournir tout élément ou information qui lui paraissait utile jusqu'à la date de notification de l'infraction qui lui serait communiquée par courrier ; que M. M... a eu la possibilité de consigner des déclarations sur ce procès-verbal mais qu'il ne l'a pas fait ; que, le 16 avril 2010, un avis de résultat d'enquête a été adressé à la société Monaco Logistique mentionnant l'infraction susceptible d'être retenue à son encontre et le délai de trente jours prévu par l'article 67 A du Code des Douanes pour présenter ses observation ; qu'à la demande de son conseil, l'administration des douanes a, par courrier électronique du 11 mai 2010, transmis à ce dernier les documents servant de base à l'avis de résultat d'enquête ; que celui-ci a pu présenter des observations par lettre du 20 mai 2010 ; que, le 16 avril 2010, un avis de résultat d'enquête analogue à celui adressé à la société Monaco Logistique a été rédigé à l'intention de la société Dimotrans et réceptionné par cette dernière le 20 avril 2010, qu'à la demande de son conseil, l'administration des douane a communiqué à ce dernier les documents servant de base à cet avis par courrier électronique du 3 mai 2010, que cet avocat a pu présenter ses observations par courrier du 3 juin 2010 ; que les trois sociétés mises en cause ont pu, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, contester par lettre l'avis de mise en recouvrement émis à leur encontre ; que le droit d'être entendu a été amplement respecté par l'administration des douanes à leur égard ; que l'enquête menée contre elles par l'administration précitée doit être considérée comme régulière et ne saurait être annulée ;

ALORS QUE toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ; que le principe du respect des droits de la défense commande que préalablement à la notification de l'infraction et de l'avis de mise en recouvrement, le redevable se voie communiquer l'intégralité des éléments fondant les poursuites ; qu'au cas d'espèce, en estimant que les droits de la défense de la société Monaco Logistique avaient été respectés, nonobstant le refus de communication par l'administration de l'intégralité du rapport d'enquête de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), dont elle constatait qu'il servait de support aux éléments de fait sur lesquels l'administration fondait ses poursuites, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes (dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), ensemble le principe du respect des droits de la défense.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SAM Monaco Logistique de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les irrégularités entachant la procédure : que les trois sociétés reprochent une absence de motifs, de référence des documents sur lesquels l'administration s'est fondée dans l'avis de résultat d'enquête qui leur a été notifié, l'absence de pièce relative à la mission d'enquête communautaire de l'OLAF, la date de cette enquête, antérieure aux opérations d'importation litigieuse et la violation des droits caractérisée par l'émission de l'AMR le lendemain de la notification du redressement les privant de pouvoir répondre ; que ceci exposé, les articles 67 A à 67 D du code des douanes prévoient un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration ; que le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue ; qu'il est invité à faire connaître ses observations ; que si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet une proposition de taxation motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou d'accepter la proposition ; que s'agissant de la société Dimotrans, il ressort des éléments produits aux débats que le service d'enquête a envoyé à cette société son avis de résultat par courrier recommandé le 16 avril 2010 et que la notification d'infraction à l'encontre de la société Dimotrans est intervenue le 9 juin 2010 ; que l'avis d'enquête a mentionné les infractions reprochées : fausses déclarations d'espèce et d'origine, a identifié les trois déclarations litigieuses et a rappelé la possibilité de faire des observations ; que le 28 avril 210 le conseil de la société a sollicité la communication de pièces ; qu'en complément de l'avis, le 3 mai 2010, l'administration a communiqué des documents saisis en cours d'enquête, attestant notamment d'un transbordement des marchandises chinoises par la Malaisie, ainsi qu'une copie de la reconnaissance du service des douanes de Fos ; que l'échange s'est poursuivi entre les parties entre le 17 mai 2010 et le 21 mai 2010, sans qu'aucun document complémentaire ne soit réclamé par le redevable ; que le 21 mai 2010, le responsable de la société Dimotrans a été convoqué pour assister à la rédaction du procès-verbal ; que le 3 juin 2010, un nouveau conseil est intervenu dans le dossier et a observé qu'il ignorait la source des documents transmis, faute de se voir communiqué le rapport de l'OLAF, que le 9 juin 2010, est intervenue la notification d'infraction de délit de fausse déclaration dans l'espèce tarifaire des marchandises importées concernant 2 déclarations pour une valeur de 113 977 euros et une fausse déclaration dans l'origine des marchandises importées éludant des droits de douane, des droits antidumping portant sur un montant de 180 149 euros ; que le 10 juin 2010, l'AMR a été notifié pour un montant de 148 235 euros ; qu'en cours de procédure préalable, l'administration n'a pas communiqué le rapport OLAF, cependant l'absence de communication de cette enquête ne vicie pas la procédure, dès lors que les poursuites de l'administration ne se fondaient pas sur les constatations effectuées par la mission d'enquête communautaire, mais sur des infractions douanières ; que le procès-verbal de notification du 9 juin 2010 ne vise en effet que des violations de la réglementation applicable en matière d'espèce tarifaire et d'origine constatées par les services douaniers entre avril 2006 et décembre 2009 ; qu'il apparaît au regard de ces éléments que le principe du contradictoire a été respecté à l'encontre de la société Dimotrans puisque la société a reçu les informations servant à étayer le redressement ; que les pièces se trouvant en annexe du procès-verbal, fixant les éléments constitutifs de l'infraction, ont été communiquées au cours de la phase contradictoire, soit préalablement à la notification d'infraction ; que si de nouvelles pièces ont été communiquées postérieurement à l'avis de résultat, cette communication est intervenue à la demande de l'opérateur et lesdits documents apportaient des précisions sans modifier le fondement des poursuites ; que dès lors, aucun grief n'est établi en l'espèce ; que s'agissant des droits de la défense de la société Monaco Logistique, il ressort des pièces du dossier que le service d'enquête a adressé en courrier recommandé son avis de résultat le 16 avril 2010 ; que la notification d'infraction est intervenue le 9 juin 2010 ; que l'avis de résultat d'enquête mentionne les infractions reprochées, fausse déclaration d'origine, identifie la déclaration litigieuse, la source de contrôle et la possibilité de présenter des observations ; que le 29 avril 2010, la société Monaco Logistique a sollicité la communication des pièces justificatives ; que le 5 mai 2010, le service des douanes a transmis les éléments du rapport d'enquête communautaire qui consistent en des documents douaniers et commerciaux, saisis aux Philippines, et une traduction des arguments figurant dans le rapport de l'OLAF ; que par courrier du 11 mai 2010, la société Monaco Logistique a observé que le rapport d'enquête communautaire ne lui avait pas été transmis et qu'elle ne pouvait dès lors apprécier la situation et la motivation de notification d'infraction prochaine ; que l'administration lui a répondu qu'elle ne pouvait communiquer que certaines pièces pour des motifs de confidentialité ; que le 20 mai 2010, la société Monaco Logistique a émis ses observations, soulevé la prescription et indiqué qu'elle avait agi sur la base de documents remis par Interom ; que le représentant légal a été convoqué ; que le 9 juin 2010 est intervenue la notification d'infraction de délit de fausse déclaration dans l'origine des marchandises importées éludant des droits de douane, droits antidumping pour une valeur de 62 623 euros ; que le 10 juin 2010 l'AMR a été notifié pour un montant de 55 752 euros ; que ceci exposé, la communication d'extraits des rapports OLAF est admise et jugée régulière, dès lors que les documents ne constituent pas l'intégralité des éléments fondant la poursuite ; qu'en l'espèce, l'opérateur a été préalablement informé et a reçu les documents afférents au litige avant la notification d'infraction ; que la société a pu débattre avec l'administration sur les extraits qui se rapportaient aux faits reprochés ; que la société Monaco Logistique a fait valoir ses explications et observations, le responsable a été entendu ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense de la société Monaco Logistique ont été régulièrement exercés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du droit d'être entendu, que, par procès-verbal du 8 décembre 2009, l'administration des douanes a notifié à M. M..., représentant la société Interom, les résultats de l'enquête et l'infraction qu'elle entendait retenir à l'encontre de sa société, que le procès-verbal fait en outre référence aux documents recueillis et utilisés lors des investigations, qu'il mentionne également que M. M... a été invité à fournir tout élément ou information qui lui paraissait utile jusqu'à la date de notification de l'infraction qui lui serait communiquée par courrier ; que M. M... a eu la possibilité de consigner des déclarations sur ce procès-verbal mais qu'il ne l'a pas fait ; que, le 16 avril 2010, un avis de résultat d'enquête a été adressé à la société Monaco Logistique mentionnant l'infraction susceptible d'être retenue à son encontre et le délai de trente jours prévu par l'article 67 A du Code des Douanes pour présenter ses observation ; qu'à la demande de son conseil, l'administration des douanes a, par courrier électronique du 11 mai 2010, transmis à ce dernier les documents servant de base à l'avis de résultat d'enquête ; que celui-ci a pu présenter des observations par lettre du 20 mai 2010 ; que, le 16 avril 2010, un avis de résultat d'enquête analogue à celui adressé à la société Monaco Logistique a été rédigé à l'intention de la société Dimotrans et réceptionné par cette dernière le 20 avril 2010, qu'à la demande de son conseil, l'administration des douane a communiqué à ce dernier les documents servant de base à cet avis par courrier électronique du 3 mai 2010, que cet avocat a pu présenter ses observations par courrier du 3 juin 2010 ; que les trois sociétés mises en cause ont pu, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, contester par lettre l'avis de mise en recouvrement émis à leur encontre ; que le droit d'être entendu a été amplement respecté par l'administration des douanes à leur égard ; que l'enquête menée contre elles par l'administration précitée doit être considérée comme régulière et ne saurait être annulée ;

ALORS QUE le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes ; que pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement (AMR), les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte (23 février 2006, Molenbergnatie, aff. C-201/04 ; 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, aff. C-264/08) ; qu'au cas d'espèce, il était constant que le procès-verbal de notification d'infraction du 9 juin 2010 portait sur un total de 62.880 lampes pour une valeur en douane de 64.263 € et que ce n'est que par un procès-verbal rectificatif du 11 juin 2010 que la valeur en douane avait été portée à 67.755 €, l'AMR ayant pour sa part été délivré le 10 juin 2010 ; qu'en cet état, la prise en compte des droits était intervenue postérieurement à la communication faite au débiteur et la procédure était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaires (tel qu'issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 modifié, applicable à l'espèce).

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SAM Monaco Logistique de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur l'inapplicabilité des règlements communautaires et leur motivation : que les trois sociétés appelantes font grief aux autorités douanières d'avoir fondé leurs poursuites sur un rapport de l'OLAF ; qu'or il résulte des développements précédents que cette critique est infondée au regard de la législation en ce domaine, des circonstances de l'espèce et des résultats obtenus du fait des investigations menées par les douanes ; que les sociétés contestent également les règlements antidumping n° 1470/2001 et 866/2005 en faisant valoir que ces règlements ne sont pas motivés ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, les droits anti dumping sont imposés par voie de règlement et perçus par les Etats membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose ; que selon une jurisprudence constante, pour l'interprétation d'une disposition du droit de! 'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ; qu'à cet égard, il ressort notamment des articles 1er et 9, paragraphe 4, du règlement de base que seuls des produits qui ont fait l'objet d'une enquête anti dumping sont susceptibles d'être soumis à des mesures anti dumping, dès lors qu'il a été constaté que les produits en question sont exportés vers l'Union à un prix inférieur au prix des produits similaires qui font l'objet de l'enquête antidumping ; que les textes instituant les droits antidumping applicables en l'espèce, sont le règlement n° 1470/2001 portant sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFLi) originaires de Chine, dont tous les éléments et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 (code TARIC 8539 31 90*91) originaires de la République de Chine ; que le règlement n° 866/2005 porte extension des mesures antidumping portant sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFLi) originaires de Chine, aux importations du même produit expédié du Vietnam, de la République islamique du Pakistan, et de la République des Philippines ; que ces textes définissent le produit, ses composants et motivent les raisons pour lesquelles les institutions communautaires ont mis en place les droits antidumping relatifs aux lampes à décharge fluorescente compacte à ballast électronique intégré, CFLi en provenance de pays tiers désignés ; que l'obligation de motivation est ainsi remplie, elle est adaptée aux produits et les motifs sont clairs et non équivoques, ce qui permet leur contrôle ; qu'ainsi que l'indique l'administration des douanes, ces règlements antidumping sont toujours en vigueur ; qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ; sur l'existence de différences de qualité, de durée, de prix et d'utilisation : que les sociétés contestent ensuite l'application des droits anti dumping en soutenant qu'il n'a jamais été établi que les produits similaires ont été comparés correctement afin de vérifier qu'il existait une marge de dumping, que c'est à tort que les règlement antidumping considèrent que tous les types de lampes CFLi sont égaux ; qu'il a été dit que le règlement définitif n° 1470/2001 fait référence au règlement n° 255/2001 qui a instauré la procédure et le champ d'application des droits antidumping concernant les lampes CFLi ; que le règlement 866/2005 du 6 juin 2005, porte extension des mesures antidumping définitives sur les CFLi originaires de la République de Chine ; que le règlement n° 255/2001 indique qu'après enquête, la Commission a constaté que les lampes CFLi fabriquées en Chine, vendues sur le marché intérieur, exportées dans la communauté (...) ainsi que celles fabriquées et vendues dans la communauté par l'industrie communautaire, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations ; qu'elle conclut que ces produits sont similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base ; que plusieurs producteurs exportateurs ont considéré que les lampes CFLi produites dans la communauté ne pouvaient être comparables à celles produites en Chine et exportées vers la communauté en raison de la durée de vie du produit ; que la Commission a répondu, après enquête, que toutes les lampes CFLi sont des produits similaires dans la mesure où elles présentent le mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations ; que le règlement n° 1470/2001 a ,de même , rejeté l'argument selon lequel les CFLi fabriquées en Chine n'étaient pas comparable car les producteurs chinois n'exportaient que des CFLi d'une durée de vie inférieure à 6 000 heures et a confirmé que les comparaisons effectuées aux fins de calcul du niveau de préjudice et des marges de sous cotation ont étés "basées" sur des CFLi d'une durée comparable ; que le règlement 866/2005 portant extension de mesures antidumping sur les CFLi originaires de Chine expédiées au Vietnam, au Pakistan et aux Philippines a retenu les mêmes caractéristiques physiques essentielles et destinées aux mêmes utilisations, et a considéré ces produits comme similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base ; qu'il résulte de ces éléments d'appréciation que la décision de la Commission d'instituer des droits antidumping concernant les lampes CFLi est, contrairement à ce qui allégué, le fruit de comparaisons, le résultat d'analyses, qui ont abouti à considérer que tous les types de lampes CFLi sont égaux ; que le moyen sera rejeté ; que s'agissant de la question de la légalité des règlements du Conseil de l'Union européenne, il se déduit des développements qui précèdent qu'il n' y a pas lieu à transmission d'une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l'Union Européenne ; sur la détermination inexacte d'un marché unique : que les sociétés font valoir qu'il existe plusieurs marchés de lampes CFLi et que les règlements antidumping n'en tiennent pas compte ; qu'il résulte de la motivation susmentionnée de la commission, dans le règlement provisoire puis définitif, qu'elle a expliqué les motifs pour lesquels étaient institués des droits antidumping en ayant préalablement évalué l'intérêt de l'industrie communautaire et celui des consommateurs ; que le moyen sera rejeté ;

ALORS QU'aux termes de l'article 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 253 du Traité instituant la Communauté européenne), les actes juridiques pris par l'Union doivent être motivés ; qu'en application du règlement n° 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (dit « règlement de base »), l'imposition de droits antidumping par un règlement d'application suppose l'existence d'un dumping, d'un préjudice causé à l'industrie communautaire et d'un intérêt de la Communauté à la prise de mesures ; qu'au cas d'espèce, la société Monaco Logistique soutenait que les règlements antidumping n° 255/2001 du 7 février 2001 (règlement provisoire) et 1470/2001 du 16 juillet 2001 (règlement définitif), relatifs aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFLi) originaires de Chine, étaient illégaux comme insuffisamment motivés, ce qui justifiait qu'une question préjudicielle fût posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne, dès lors qu'ils ne s'expliquaient pas sur l'existence de deux marchés distincts pour ces lampes, à savoir le marché des utilisateurs se déterminant en fonction de leur prix et celui des utilisateurs se déterminant en fonction de l'économie d'énergie apportée par ces lampes (conclusions d'appel de la société Monaco Logistique, p. 16) ; qu'en se bornant, pour repousser le moyen et refuser de poser une question préjudicielle, à répondre que la Commission européenne avait expliqué les raisons pour lesquelles étaient institués des droits antidumping en ayant préalablement évalué l'intérêt de l'industrie communautaire et celui des consommateurs, quand ce motif ne disait rien du point de savoir s'il existait un ou deux marchés distincts pour les lampes CFLi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 296 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ensemble les articles 1er, 14 et 21 du règlement de base n° 384/96 du 22 décembre 1995, ensemble le § E du règlement n° 255/2001 du 7 février 2001 et le § F du règlement n° 1470/2001 du 16 juillet 2001.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SAM Monaco Logistique de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence de différences de qualité, de durée, de prix et d'utilisation, les sociétés contestent ensuite l'application des droits anti-dumping en soutenant qu'il n'a jamais été établi que les produits similaires ont été comparés correctement afin de vérifier s'il existait une marge de dumping, que c'est à tort que les règlements anti-dumping considèrent que tous les types de lampes CFLi sont inégaux ; qu'il a été dit que le règlement définitif n°1470/2001 fait référence au règlement n°255/2001 qui a instauré la procédure et le champ d'application des droits anti-dumping concernant les lampes CFLi ; que le règlement 866/2005 du 6 juin 2005, porte extension des mesures anti-dumping définitives sur les CFLi originaires de la république de Chine ; que le règlement n°255/2001 indique qu'après enquête, la commission a constaté que les lampes CFLi fabriquées en Chine, vendues sur le marché intérieur, exportées dans la communauté -
) ainsi que celles fabriquées et vendues dans la communauté par l'industrie communautaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations ; qu'elle conclut que ces produits sont similaires au sens de l'article 1er du paragraphe 4 du règlement de base ; que plusieurs producteurs exportateurs ont considéré que les lampes CFLi produites dans la communauté ne pouvaient être comparables à celles produites en Chine et exportées vers la communauté en raison de la durée de vie du produit ; que la Commission a répondu, après enquête, que toutes les lampes CFLi sont des produits similaires dans la mesure où elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations ; que le règlement n°1470/2001 a, de même, rejeté l'argument selon lequel les CFLi fabriquées en Chine n'étaient pas comparables car les producteurs chinois n'exporteraient que des CFLi d'une durée de vie inférieure à 6 000 heures et a confirmé que les comparaisons effectuées aux fins de calcul du niveau de préjudice et des marges de sous cotation ont été « basées » sur les CFLi d'une durée comparable ; que le règlement 866/2005 portant extension de mesures anti-dumping sur les CFLi originaires de Chine expédiés au Vietnam, au Pakistan et aux Philippines, a retenu les mêmes caractéristiques physiques essentielles et destinées aux mêmes utilisations, et a considéré ces produits comme similaires au sens de l'article 1er du paragraphe 4 du règlement de base ; qu'il résulte de ces éléments d'appréciation que la décision de la commission d'instituer des droits anti-dumping concernant les lampes CFLi est, contrairement à ce qui est allégué, le fruit de comparaison, le résultat d'analyses, qui ont abouti à considérer que tous les types de lampes CFLi sont égaux, ; que le moyen sera rejeté ;

1) ALORS QUE le juge, sous peine de déni de justice, doit exercer son office ; qu'en se bornant à relever que les conclusions de la Commission européenne excluaient des différences de qualité, de durée, de prix et d'utilisation entre les lampes CFL1 de la Communauté et de la République de Chine, sans procéder, comme elle y était légalement tenue, à sa propre analyse et comparaison des lampes en cause, au besoin en diligentant une expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir l'existence de différences de qualité, de durée, de prix et d'utilisation entre les lampes CFL1 de la Communauté et de la République de Chine, la société Sam Monaco Logistique produisait régulièrement aux débats une décision italienne ayant sanctionné l'enquête menée par la Commission et annulant des avis de mise en recouvrement à défaut de similarité entre ces lampes (pièce n°15) ; qu'en statuant sans examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SAM Monaco Logistique de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les autorités douanières contestent l'erreur qui leur est imputée ; que le texte dispose que la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque celui-ci a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur ; qu'en l'espèce, la mission de l'OLAF avec les services du ministère de l'industrie et du commerce des Philippines a constaté que les documents de la société Targetti Philippines relatifs aux exportations et importations avaient été détruits par un siphon en septembre 2006 et qu'il n'existait aucune donnée informatique des opérations de commerce ; que les investigations menées par l'OLF ont révélé que la société Targetti philippines importait des produits éclairants de Chine sous la position tarifaire 8539 que le délai était très cours entre l'importation de chine et leur réexpédition vers la France, que la valeur déclarée était modifiée artificiellement, donnant une valeur ajoutée de 70%, qu'il s'agissait en fait de transbordements ; que l'enquête des douanes a révélé que les lames négociées par la société Interom provenaient de Chine ; que de même, en Malaisie l'enquête des autorités administratives malaisiennes a révélé des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre à leur encontre par l'exportateur ; qu'au regard de ces éléments, les sociétés ont présenté des faits de manières incorrecte et trompé les autorités philippines et malaisiennes ; qu'il s'ensuit que l'erreur n'est pas constituée au sens de l'article précité, puisque la délivrance de certificats incorrects a été provoquée par l'exportateur ; qu'en ce qui concerne les droits antidumping, il a été vu que dans un premier temps les services douaniers ont accepté les déclarations sans objection mais ultérieurement, à la suite des enquêtes de l'OLAF, puis des enquêtes menées par les services douaniers français, les contrôles ont révélé les fausses déclaration ; que l'existence d'une erreur n'étant pas démontrée, les sociétés appelantes ne sont pas fondées en leurs demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les investigations menées d'abord par l'OLAF en coopération avec les autorités douanières philippines et malaisiennes puis par les douanes françaises ont permis d'établir que les lampes à économie d'énergie prétendument importées par la société Interom des Philippines et de Malaisie étaient en réalité fabriquées en Chine puis amenées dans des pays avant d'être réexpédiées vers la France sans subir aucune ouvraison substantielle ; que cette enquête a, en effet, permis de constater notamment que les marchandises importées de Chine étaient de même nature, de même quantité et de même poids que celles expédiées vers la France, que le délai entre l'importation des produits de Chine et leur réexpédition en Francs étaient très courts (dix jours, voire trois) et que les 26 composants des produits non originaires de Malaisie ou des Philippines en constituaient la majeure partie ; que les investigations menées conjointement par l'OLAF et les autorités malaisiennes ont permis d'établir que certains certificats form A établis au nom des sociétés de droit malaisien CLC et YNSR mentionnaient des adresses de ces sociétés qui étaient fausses ; qu'il apparaît donc que ce n'est pas suite à une erreur des douanes française, malaisienne et philippines que la société Interom a été exonéré des droits antidumping frappant les produits importés de Chine et des droits de douane de 2, 7% dus à raison de l'importation de produits ne relevant pas du tarif préférentiel mais du fait d'une présentation trompeuse qu'elle a faite de l'origine des marchandises qu'elle importait ; que les investigations menées permettent par ailleurs de conclure que tous les certificats form A étaient incorrects et résultaient d'une tromperie ; qu'en ce qui concerne en particulière la société Interom la condition de la bonne foi requise par l'article 220 2 b) fait défaut dans la mesure où ses représentants légaux sont à l'origine du système frauduleux ci-dessus décrit ; que ce dispositif ne trouve pas à s'appliquer en l‘espèce ;

ALORS QUE le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en se bornant à relever que les investigations menées par l'OLAF et l'enquête des autorités malaisiennes et philippines avaient révélé des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre par l'exportateur ayant trompé les autorités malaisiennes et philippines, sans rechercher si, en l'état du contrôle très poussé mené par les autorités françaises, consistant en un examen ciblé portant sur les « vérifications d'origine », un contrôle documentaire et/ou une visite, ainsi qu'un circuit de surveillance élevé de type « CIR1 », l'administration française n'avait pas commis une erreur en ne soulevant aucune objection en ce qui concerne les déclarations des exportateurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire. Moyens produits au pourvoi n° F 18-12.129 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités et la société L'Intermédiaire Outre-Mer.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir débouté les sociétés Interom, Monaco Logistique et Dimotrans de leurs demandes et de les avoir condamnées à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, (
) la société Interom soutient qu'elle n'a pas été entendue préalablement à la notification d'infraction ; qu'il résulte des éléments du dossier que le 15 mars 2010, est intervenue la notification d'infraction de délit de fausse déclaration et de manoeuvres pour obtenir une exonération, un droit réduit, pour une valeur de 951 446 € ;que le 16 mars 2010, l'AMR lui a été notifié ; que préalablement, il ressort des pv que le 8 décembre 2009, M. M..., représentant de la société Interom, a été informé des résultats de l'enquête initiée le 19 avril 2006 ; que les agents ont communiqué à ce dernier des éléments recueillis au cours de l'enquête, qui s'est déroulée entre novembre 2003 et mars 2007, remettant en cause les déclarations de la société Interom ; que M. M... a été informé des suites envisagées de la procédure et a déclaré qu'il n'avait aucune précision à apporter ; que le 8 décembre 2009, le pv présente en particulier les nomenclatures tarifaires utilisées par Interom en fonction des dates d'importation ; que le 22 février 2010, le responsable de la société Interom a été convoqué ; que la notification est intervenue le 15 mars 2010, soit 3 mois après l'information donnée au représentant de la société, sans que la société Interom émette des observations ; que ces éléments démontrent que la société Interom a été en mesure de se faire entendre et de formuler des observations préalablement à la notification d'infractions ; qu'il est constaté que le représentant de la société Interom a choisi de ne pas participer à ce débat ; que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité à son encontre ;

Et aux motifs adoptés qu'il résulte des procès-verbaux dressées au cours de l'enquête douanière e 4 juin 2008, 5 juin 2008, 3 mai 2009 et 8 décembre 2009 que M. M..., administrateur de la société Interom, lit, comprend et parle le français ; que l'article 336 et 2 du code des douanes dispose que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire concernant les déclarations ou aveux qu'ils contiennent, que les pv énumérés plus haut qui contiennent les déclaration de M. M... font foi jusqu'à preuve du contraire sur la capacité de ce dernier à comprendre le français et à s'exprimer dans cette langue, qu'en tout état de cause, le premier paragraphe de ‘article 338 du code des douanes dispose que les tribunaux ne peuvent admettre contre les pv de douane d'autres nullités que celles prévues aux articles 323-1, 324 à 332 et 334 du code des douanes, que les textes dont s'agit ne prévoient pas le défaut d'assistance d'un interprète comme cause de nullité ; qu'en conséquence, le fait que M. M... n'ait pas été assisté d'un interprète n'entraine pas l'irrégularité de la procédure douanière ; qu'il résulte des dispositions de l'article 342 alinéa 1er du code des douanes que tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivie et prouvés par toutes les voies de droit, que le deuxième alinéa de ce texte ajoute qu'à cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, pv et autres documents fournis ou établis par les autorités d'un pays étranger ; que les courriels transmise par les autorités italiennes qui ont été opposés aux demanderesses par l'administration des douanes dans le cadre de l'enquête font partie des autres documents fournis ou étable par les autorités étrangères mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 342 du code des douanes, qu'ils constituent donc des preuves admissibles ; que même si tel n'était pas le cas, leur utilisation n'entrainerait pas de nullité de l'enquête douanière mais conduirait plutôt le tribunal à rejeter la créance dont l'administration des douanes entend se prévaloir en se fondant sur eux ;que s'agissant du droit d'être entendu, que par pv du 8 décembre 2009, l'administration des douanes a notifié à M. M..., représentant de la société Interom, les résultats de l'enquête et l'infraction qu'elle entendait retenir à l'encontre de la société, que le pv fait en outre référence aux documents recueillis et utilisés lors des investigations, qu'il mentionne également que M. M... a été invité à fournir tout élément ou information qui lui paraissait utile jusqu'à la date de notification de l'infraction qui lui serait communiquée par courrier ; que M. M... a eu la possibilité de consigner des déclarations sur ce pv mais qu'il ne l'a pas fait ; que le 16 avril 2010, un avis de résultat d'enquête a été adressé à la société Monaco logistique mentionnant l'infraction susceptible d'être retenue à son encontre et le délai de 30 jours prévu par l'article 67 A du code des douanes pour présenter ses observations ; qu'à la demande de son conseil, l'administration des douanes a, par courrier électronique du 11 mai 2010, transmis à ce dernier les documents servant de base à l'avis de résultat d'enquête ; que celui-ci a pu présenter des observations par lettre du 20 mai 2010 ; que le 16 avril 2010, un avis de résultat d'enquête analogue à celui adressé à la société Monaco logistique a été rédigé à l'intention de la société Dimotrans et réceptionné par cette dernière le 20 avril 2010, qu'à la demande de son conseil, l'administration des douanes a communiqué à ce dernier les documents servant de base à cet avis par courrier électronique du 3 mai 2010, que cet avocat a pu présenter ses observations par courrier du 3 juin 2010 ; que les trois sociétés mises en cause ont u, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, contester par lettre l'avis de mise en recouvrement émis à leur encontre ; que le droit d'être entendu a été amplement respecté par l'administration des douanes à leur égard ; que l'enquête menée contre elles par l'administration précité doit être considérée comme régulière et ne saurait être annulée ;

1°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société Interom de ses demandes, qu'il résulte du procès-verbal d'infraction du 8 décembre 2009, que son représentant, M. M..., a été informé des résultats de l'enquête et de l'infraction que l'administration des douanes entendait retenir, qu'il a été invité à fournir tout élément ou information qui lui paraissait utile jusqu'à la date de notification de l'infraction, qu'il n'a pas ajouté de précision ni consigné ses déclarations sur ce procès-verbal, enfin, que ce document faisait référence aux documents recueillis et utilisés lors de ces investigations, la cour d'appel, qui a statué par une motivation générale, sans nullement caractériser en quoi la société Interom aurait été effectivement informée de ce qu'elle pouvait être entendue, avoir accès aux documents fondant les poursuites, présenter des observations et s'entretenir avec le supérieur hiérarchique des contrôleurs avant la rédaction du procès-verbal de notification d‘infraction, et qu'elle aurait été dûment invitée à le faire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 67 A du code des douanes et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et condamner à paiement la société Interom, que le procès-verbal d'infraction du 8 décembre 2009, qui comportait 5 folio et 2 annexes, faisait référence aux documents recueillis et utilisés lors des investigations menées ce jour par l'administration des douanes, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives des exposants, p.7), si le procès-verbal de notification de l'infraction en date du 15 mars 2010 ne comportait pas 24 folios et une centaine de pages d'annexes, différentes du précédent procès-verbal, dont des extraits des conclusions des deux missions d'enquêtes communautaires qui avaient eu lieu aux Philippines et en Malaisie, de sorte que la procédure de recouvrement était irrégulière faute pour la société Interom d'avoir disposé d'un délai suffisant entre la date de la notification de l'infraction et celle de l'émission de l'avis de mise en recouvrement pour faire valoir ses explications en toute connaissance de cause, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir débouté les sociétés Interom, Monaco Logistique et Dimotrans de leurs demandes et de les avoir condamnées à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur l'existence de différences de qualité, de durée, de prix et d'utilisation, les sociétés contestent ensuite l'application des droits anti-dumping en soutenant qu'il n'a jamais été établi que les produits similaires ont été comparés correctement afin de vérifier s'il existait une marge de dumping, que c'est à tort que les règlements anti-dumping considèrent que tous les types de lampes CFLi sont inégaux ; qu'il a été dit que le règlement définitif n°1470/2001 fait référence au règlement n°255/2001 qui a instauré la procédure et le champ d'application des droits anti-dumping concernant les lampes CFLi ; que le règlement 866/2005 du 6 juin 2005, porte extension des mesures anti-dumping définitives sur les CFLi originaires de la république de Chine ; que le règlement n°255/2001 indique qu'après enquête, la commission a constaté que les lampes CFLi fabriquées en Chine, vendues sur le marché intérieur, exportées dans la communauté -
) ainsi que celles fabriquées et vendues dans la communauté par l'industrie communautaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations ; qu'elle conclut que ces produits sont similaires au sens de l'article 1er du paragraphe 4 du règlement de base ; que plusieurs producteurs exportateurs ont considéré que les lampes CFLi produites dans la communauté ne pouvaient être comparables à celles produites en Chine et exportées vers la communauté en raison de la durée de vie du produit ; que la Commission a répondu, après enquête, que toutes les lampes CFLi sont des produits similaires dans la mesure où elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations ; que le règlement n°1470/2001 a, de même, rejeté l'argument selon lequel les CFLi fabriquées en Chine n'étaient pas comparables car les producteurs chinois n'exporteraient que des CFLi d'une durée de vie inférieure à 6 000 heures et a confirmé que les comparaisons effectuées aux fins de calcul du niveau de préjudice et des marges de sous cotation ont été « basées » sur les CFLi d'une durée comparable ; que le règlement 866/2005 portant extension de mesures anti-dumping sur les CFLi originaires de Chine expédiés au Vietnam, au Pakistan et aux Philippines, a retenu les mêmes caractéristiques physiques essentielles et destinées aux mêmes utilisations, et a considéré ces produits comme similaires au sens de l'article 1er du paragraphe 4 du règlement de base ; qu'il résulte de ces éléments d'appréciation que la décision de la commission d'instituer des droits anti-dumping concernant les lampes CFLi est, contrairement à ce qui est allégué, le fruit de comparaison, le résultat d'analyses, qui ont abouti à considérer que tous les types de lampes CFLi sont égaux, ; que le moyen sera rejeté ;

1°) Alors que, le juge, sous peine de déni de justice, doit exercer son office ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Interom de ses demandes en annulation, que les conclusions de la Commission européenne excluaient des différences de qualité, de durée, de prix et d'utilisation entre les lampes CFL1 de la Communauté et de la République de Chine, sans procéder, comme elle y était légalement tenue, à sa propre analyse et comparaison des lampes en cause, au besoin en diligentant une expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir l'existence de différences de qualité, de durée, de prix et d'utilisation entre les lampes CFL1 de la Communauté et de la République de Chine, la société Interom produisait régulièrement aux débats une décision italienne ayant sanctionné l'enquête menée par la Commission et annulant des avis de mise en recouvrement à défaut de similarité entre ces lampes (cf. bordereau de communication de pièces, pièces n°1) ; qu'en statuant sans examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir débouté les sociétés Interom, Monaco Logistique et Dimotrans de leurs demandes et de les avoir condamnées à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, les autorités douanières contestent l'erreur qui leur est imputée ; que le texte dispose que la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque celui-ci a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur ; qu'en l'espèce, la mission de l'OLAF avec les services du ministère de l'industrie et du commerce des Philippines a constaté que les documents de la société Targetti Philippines relatifs aux exportations et importations avaient été détruits par un siphon en septembre 2006 et qu'il n'existait aucune donnée informatique des opérations de commerce ; que les investigations menées par l'OLF ont révélé que la société Targetti philippines importait des produits éclairants de Chine sous la position tarifaire 8539 que le délai était très cours entre l'importation de chine et leur réexpédition vers la France, que la valeur déclarée était modifiée artificiellement, donnant une valeur ajoutée de 70%, qu'il s'agissait en fait de transbordements ; que l'enquête des douanes a révélé que les lames négociées par la société Interom provenaient de Chine ; que de même, en Malaisie l'enquête des autorités administratives malaisiennes a révélé des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre à leur encontre par l'exportateur ; qu'au regard de ces éléments, les sociétés ont présenté des faits de manières incorrecte et trompé les autorités philippines et malaisiennes ; qu'il s'ensuit que l'erreur n'est pas constituée au sens de l'article précité, puisque la délivrance de certificats incorrects a été provoquée par l'exportateur ; qu'en ce qui concerne les droits antidumping, il a été vu que dans un premier temps les services douaniers ont accepté les déclarations sans objection mais ultérieurement, à la suite des enquêtes de l'OLAF, puis des enquêtes menées par les services douaniers français, les contrôles ont révélé les fausses déclaration ; que l'existence d'une erreur n'étant pas démontrée, les sociétés appelantes ne sont pas fondées en leurs demandes ;

Et aux motifs adoptés que, les investigations menées d'abord par l'OLAF en coopération avec les autorités douanières philippines et malaisiennes puis par les douanes françaises ont permis d'établir que les lampes à économie d'énergie prétendument importées par la société Interom des Philippines et de Malaisie étaient en réalité fabriquées en Chine puis amenées dans des pays avant d'être réexpédiées vers la France sans subir aucune ouvraison substantielle ; que cette enquête a, en effet, permis de constater notamment que les marchandises importées de Chine étaient de même nature, de même quantité et de même poids que celles expédiées vers la France, que le délai entre l'importation des produits de Chine et leur réexpédition en Francs étaient très courts (dix jours, voire trois) et que les composants des produits non originaires de Malaisie ou des Philippines en constituaient la majeure partie ; que les investigations menées conjointement par l'OLAF et les autorités malaisiennes ont permis d'établir que certains certificats form A établis au nom des sociétés de droit malaisien CLC et YNSR mentionnaient des adresses de ces sociétés qui étaient fausses ; qu'il apparaît donc que ce n'est pas suite à une erreur des douanes française, malaisienne et philippines que la société Interom a été exonéré des droits antidumping frappant les produits importés de Chine et des droits de douane de 2, 7% dus à raison de l'importation de produits ne relevant pas du tarif préférentiel mais du fait d'une présentation trompeuse qu'elle a faite de l'origine des marchandises qu'elle importait ; que les investigations menées permettent par ailleurs de conclure que tous les certificats form A étaient incorrects et résultaient d'une tromperie ; qu'en ce qui concerne en particulière la société Interom la condition de la bonne foi requise par l'article 220 2 b) fait défaut dans la mesure où ses représentants légaux sont à l'origine du système frauduleux ci-dessus décrit ; que ce dispositif ne trouve pas à s'appliquer en l‘espèce ;

1°) Alors que, le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en se bornant à relever que les investigations menées par l'OLAF et l'enquête des autorités malaisiennes et philippines avaient révélé des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre par l'exportateur ayant trompé les autorités malaisiennes et philippines, sans rechercher si, en l'état du contrôle très poussé mené par les autorités françaises, consistant en un examen ciblé portant sur les « vérifications d'origine », un contrôle documentaire et/ou une visite, ainsi qu'un circuit de surveillance élevé de type « CIR1 », l'administration française n'avait pas commis une erreur en ne soulevant aucune objection en ce qui concerne les déclarations des exportateurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire ;

2°) Alors que, en affirmant péremptoirement que la société Interom était de mauvaise foi dans la mesure où ses représentants légaux étaient à l'origine du système frauduleux, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelle pièce elle fondait cette identité de dirigeants, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° D 18-13.737 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Dimotrans.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dimotrans de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les irrégularités entachant la procédure

Les trois sociétés reprochent une absence de motifs, de référence des documents sur lesquels l'administration s'est fondée dans l'avis de résultat d'enquête qui leur a été notifié, l'absence de pièce relative à la mission d'enquête communautaire de l'OLAF, la date de cette enquête, antérieure aux opérations d'importation litigieuses et la violation des droits caractérisée par l'émission de l'AMR le lendemain de la notification du redressement les privant de pouvoir répondre.

Ceci exposé, les articles 67 A à 67 D du code des douanes prévoient un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration. Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations. Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet une proposition de taxation motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou d'accepter la proposition.

S'agissant de la société Dimotrans, il ressort des éléments produits aux débats que le service d'enquête a envoyé à cette société son avis de résultat par courrier recommandé le 16 avril 2010 et que la notification d'infraction à l'encontre de la société Dimotrans est intervenue le 9 juin 2010.

L'avis d'enquête a mentionné les infractions reprochées : fausses déclarations d'espèce et d'origine, a identifié les trois déclarations litigieuses et a rappelé la possibilité de faire des observations.

Le 28 avril 210 le conseil de la société a sollicité la communication de pièces. En complément de l'avis, le 3 mai 2010, l'administration a communiqué des documents saisis en cours d'enquête, attestant notamment d'un transbordement des marchandises chinoises par la Malaisie, ainsi qu'une copie de la reconnaissance du service des douanes de Fos.

L'échange s'est poursuivi entre les parties entre le 17 mai 2010 et le 21 mai 2010, sans qu'aucun document complémentaire ne soit réclamé par le redevable. Le 21 mai 2010, le responsable de la société Dimotrans a été convoqué pour assister à la rédaction du procès-verbal.

Le 3 juin 2010, un nouveau conseil est intervenu dans le dossier et a observé qu'il ignorait la source des documents transmis, faute de se voir communiqué le rapport de l'OLAF.

Le 9 juin 2010, est intervenue la notification d'infraction de délit de fausse déclaration dans l'espèce tarifaire des marchandises importées concernant 2 déclarations pour une valeur de 113 977 euros et une fausse déclaration dans l'origine des marchandises importées éludant des droits de douane, des droits antidumping portant sur un montant de 180 149 euros.

Le 10 juin 2010, l'AMR a été notifié pour un montant de 148 235 euros.

En cours de procédure préalable, l'administration n'a pas communiqué le rapport OLAF, cependant l'absence de communication de cette enquête ne vicie pas la procédure, dès lors que les poursuites de l'administration ne se fondaient pas sur les constatations effectuées par la mission d'enquête communautaire, mais sur des infractions douanières. Le procès-verbal de notification du 9 juin 2010 ne vise en effet que des violations de la réglementation applicable en matière tarifaire et d'origine constatées par les services douaniers entre avril 2006 et décembre 2009.

Il apparaît au regard de ces éléments que le principe du contradictoire a été respecté à l'encontre de la société Dimotrans puisque la société a reçu les informations servant à étayer le redressement. Les pièces se trouvant en annexe du procès-verbal, fixant les éléments constitutifs de l'infraction, ont été communiquées au cours de la phase contradictoire, soit préalablement à la notification d'infraction. Si de nouvelles pièces ont été communiquées postérieurement à l'avis de résultat, cette communication est intervenue à la demande de l'opérateur et, lesdits documents, apportaient des précisions sans modifier le fondement des poursuites. Dès lors, aucun grief n'est établi en l'espèce [
]

Par ailleurs, il est de règle que les rapports de l'OLAF constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures contentieuses nationales.

Dans le cas présent, l'enquête menée par l'OLAF a révélé l'existence de transbordements en Malaisie avant l'importation des marchandises en France afin de contourner les règles mises en place. Il est établi que les autorités malaisiennes ont participé à l'enquête menée par l'OLAF et procédé à l'invalidation de certains certificats Form A, lesquelles n'ont, depuis lors, jamais remis en cause cette invalidation. Aucune preuve contraire n'est rapportée par la société Dimotrans sur ce point.

Il s'ensuit que, détenant ces moyens de preuve, les autorités douanières françaises ont pu légitimement remettre en cause les certificats Form A » (arrêt attaqué, p. 7 § 3 à p. 8 § 1 et p. 10 3 derniers §) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 16 avril 2010, un avis de résultat d'enquête a été adressé à la société MONACO LOGISTIQUE mentionnant l'infraction susceptible d'être retenu à son encontre et le délai de trente jours prévu par l'article 67 A du Code des Douanes pour présenter ses observation,

Qu'à la demande de son conseil, l'administration des douanes a, par courrier électronique du 11 mai 2010, transmis à ce dernier les documents servant de base à l'avis de résultat d'enquête,

Que celui-ci a pu présenter des observations par lettre du 20 mai 2010,

Que, le 16 avril 2010, un avis de résultat d'enquête analogue à celui adressé à la société MONACO LOGISTIQUE a été rédigé à l'intention de la société DIMOTRANS et réceptionné par cette dernière le 20 avril 2010, qu'à la demande de son conseil, l'administration des douane a communiqué à ce dernier les documents servant de base à cet avis par courrier électronique du 3 mai 2010, que cet avocat a pu présenter ses observations par courrier du 3 juin 2010,

Que les trois sociétés ont pu, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, contester par lettre l'avis de mise en recouvrement émis à leur encontre,

Que le droit d'être entendu a été amplement respecté par l'administration des douanes à leur égard,

Que l'enquête menée contre elles par l'administration précitée doit être considérée comme régulière et ne saurait être annulée » (jugement, p. 6 avant-dernier § à p. 7 § 5) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 67 A du Code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce, toute décision prise en application du Code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée et les motifs de celle-ci ; qu'en ne recherchant si l'avis de résultat d'enquête du 16 avril 2010 adressé à la société Dimotrans comprenait les motifs de la décision envisagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et du principe général des droits de la défense ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article 67 A du Code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce, toute décision prise en application du Code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci et la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ; que la Cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que certains documents sur lesquels la décision litigieuse était fondée avaient été transmis le 3 mai 2010 et non avec l'avis de résultat d'enquête du 16 avril 2010 ; qu'en refusant pourtant d'annuler le procès-verbal de notification d'infraction du 9 juin 2010 et l'avis de mise en recouvrement subséquent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

3°) ALORS QU'en vertu de l'article 67 A du Code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce, toute décision prise en application du Code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci et la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ; que la Cour d'appel a relevé que les autorités douanières françaises avaient pu légitimement remettre en cause les certificats d'origine préférentielle litigieux parce qu'elles détenaient les moyens de preuve consistant notamment dans un rapport de l'Office de Lutte Anti-Fraude européen ; qu'elle a également constaté que ce rapport n'avait pas été communiqué à la société Dimotrans avant la notification du procès-verbal d'infraction du 9 juin 2010 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cet acte et l'avis de mise en recouvrement subséquent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé et le principe général des droits de la défense ;

4°) ALORS QUE des motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel affirme en même temps que l'administration des douanes ne s'est pas fondée sur le rapport de l'Office de Lutte Anti-Fraude de l'Union européenne (arrêt attaqué, p. 7 dernier §) et que les autorités douanières françaises avaient pu remettre en cause les certificats Formule A, et ainsi procéder au redressement litigieux, parce qu'elles détenaient les moyens de preuve consistant notamment dans ce rapport (arrêt attaqué, p. 10 trois derniers §) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de notification d'infraction du 9 juin 2010 indique : « La présente notification est le résultat du contrôle douanière relatif à la société INTEROM entre avril 2006 et décembre 2009, ainsi que des suites d'une mission d'enquête communautaire qui a eu lieu en Malaisie. Cette mission d'enquête communautaire organisée par l'Office de Lutte anti-fraude (OLAF) européen et concernant la question de l'origine des lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré, importées dans l'Union Européenne, a eu lieu du 15 au 31 mai 2006 en Malaisie, c'est-à-dire antérieurement aux opérations faisant l'objet de la présente signification d'infractions. Il est important de souligner que durant la mission communautaire, aucune constatation concernant les sociétés TRADEFORD MARKETING et C et C DIVOR RESSOURCES n'a pu être effectuée sur place puisque ces deux sociétés n'avaient pas encore commencé leur activité d'exportation vers la Communauté européenne » ; qu'en affirmant néanmoins que l'administration ne s'est pas fondée sur les constatations effectuées par la mission d'enquête communautaire de l'OLAF et ne visait que des infractions constatées par les services douaniers français, la Cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi le principe susvisé ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; que la Cour d'appel a affirmé que la société Dimotrans avait reçu les informations servant à étayer le redressement sans aucunement justifier ce fait pourtant contesté ; que l'intéressée faisait en effet valoir que d'autres pièces que le rapport d'enquête de l'Office de Lutte Anti-Fraude européen et les pièces transmises pendant la procédure contradictoire lui avaient seulement été remises lors de la notification du procès-verbal d'infraction, qui se fondait sur elles ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en vertu de l'article 67 A du Code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce, toute décision prise en application du Code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci et la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que l'enquête menée par l'administration ne pouvait être annulée parce que la société Dimotrans avait pu contester l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe général des droits de la défense.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dimotrans de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'invalidité des certificats Form A malaisiens

A l'époque des faits, les lampes CFLi bénéficiaient d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du système des préférences tarifaires généralisées, dès lors qu'elles étaient couvertes par un certificat d'origine Form A. Le redressement opéré par l'administration est fondé sur le fait que les marchandises ont été reconnues comme étant d'origine chinoise alors qu'elles étaient déclarées d'origine malaisienne sur la base de certificats Form A.

La société Dimotrans soutient que les certificats Form A accompagnant les marchandises attestaient de leur origine malaisienne, que les autorités douanières françaises auraient dû saisir les autorités malaisiennes afin qu'elles procèdent à un contrôle des documents sur le fondement de l'article 97 unvicies des dispositions d'application du code des douanes communautaire ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en affirmant que l'administration n'était pas obligée d'interroger les autorités étrangères.

Ceci exposé, il convient de relever que l'article 97 unvicies des dispositions d'application du code des douanes communautaire est inséré dans le chapitre 2 « origine préférentielle ».

Cet article dispose que le contrôle a posteriori des certificats d'origine « formule A »(
) est effectué par sondages ou chaque fois que les autorités douanières de la communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité des documents.

En l'espèce, les autorités douanières n'ont pas formulé de demande de contrôle des certificats malaisiens parce qu'elles n'avaient aucun doute sur leur authenticité.

Ainsi, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal en ce qu'il a jugé que l'article 97 précité ne fait pas obligation à l'administration des douanes d'interroger les autorités étrangères.

Par ailleurs, il est de règle que les rapports de l'OLAF constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures contentieuses nationales.

Dans le cas présent, l'enquête menée par l'OLAF a révélé l'existence de transbordements de Chine en Malaise avant l'importation des marchandises en France afin de contourner les règles mises en place. Il est établi que les autorités malaisiennes ont participé à l'enquête menée par l'OLAF et procédé à l'invalidation de certains certificats Form A, lesquelles n'ont, depuis lors, jamais remis en cause cette invalidation. Aucune preuve contraire n'est rapportée par la société Dimotrans sur ce point.

Il s'ensuit que, détenant ces moyens de preuve, les autorités douanières françaises ont pu légitimement remettre en cause les certificats Form A.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen sera rejeté » (arrêt attaqué, p. 10 § 5 à p. 11 § 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 97 unvicies des dispositions d'application du Code des Douanes Communautaire prévoit simplement la possibilité pour les douanes françaises qui auraient a posteriori des doutes sur l'authenticité d'un certificat form A d'interroger les autorités douanières l'ayant délivré et indique la marche à suivre,

Qu'il ne fait nullement obligation l'administration des douanes française d'interroger les autorités douanière étrangère en cas de doute sur la validité d'un tel certificat,

Par ailleurs que, selon l'article 66 des dispositions d'application du Code des douanes, cette procédure de coopération administrative internationale n'est prévue que pour l'application du schéma de préférence tarifaire institué par le règlement n°978/2012 du parlement européen et du Conseil, qu'elle ne concerne pas l'application de la réglementation européenne contre le dumping.

Au surplus que, les autorités douanières des PHILIPPINES et de MALAISIE ont participé à l'enquête menée dans ces pays par l'OLAF et ont été associées aux constatations et aux conclusions faites par cet organisme, que celles de MALAISIE ont même invalidé certains certificats forme A, que l'administration française des douanes n'avait donc pas à interroger une seconde fois ces autorités » (jugement, p. 8 § 7 à 10) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 97 unvicies du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, applicable aux faits de l'espèce, les autorités douanières françaises ne peuvent remettre en cause un certificat d'origine préférentielle Formule A sans avoir suivi la procédure prévue par cet article ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article 97 unvicies du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, applicable aux faits de l'espèce, les autorités douanières françaises ne peuvent remettre en cause un certificat d'origine préférentielle Formule A sans avoir suivi la procédure prévue par cet article ; que la Cour d'appel a considéré que l'enquête menée par l'OLAF, moyen de preuve admissible, aurait révélé l'existence de transbordements frauduleux de Chine en Malaisie et que les autorités malaisiennes auraient invalidé certains certificats Formule A, ce que la société Dimotrans n'aurait pas utilement contesté ; qu'en en déduisant que les autorités douanières françaises avaient pu légitimement remettre en cause les certificats Formule A litigieux sans respecter la procédure prévue par le texte précité, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé le texte susvisé ;

3°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir que la mission d'enquête conduite par les agents de l'OLAF en Malaisie s'était déroulée entre le 15 et le 21 mai 2006, tandis que les déclarations litigieuses avaient été souscrites en janvier et mars 2017 et que la mission d'enquête n'avait pas été conduite auprès des sociétés exportatrices des marchandises importées par la société Interom en 2007 ; qu'en se bornant à relever que « certains » certificats Form A avaient été invalidés et en se fondant essentiellement sur le rapport de l'OLAF pour dire que les certificats Form A litigieux avaient pu être remis en cause, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la société Dimotrans dans ses conclusions d'appel (p. 11), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4°) ALORS QUE l'article 97 unvicies du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, applicable aux faits de l'espèce, s'applique aux procédures et méthodes de coopération administrative applicables en ce qui concerne les exportations utilisant des certificats d'origine Formule A et que l'article 66 de ce règlement n'exclut pas l'application de cet article 97 unvicies dans un tel cas ; qu'en jugeant le contraire, par motifs éventuellement adoptés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dimotrans de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence de différences de qualité, de durée, de prix et d'utilisation, les sociétés contestent ensuite l'application des droits anti-dumping en soutenant qu'il n'a jamais été établi que les produits similaires ont été comparés correctement afin de vérifier s'il existait une marge de dumping, que c'est à tort que les règlements anti-dumping considèrent que tous les types de lampes CFLi sont inégaux ; qu'il a été dit que le règlement définitif n° 1470/2001 fait référence au règlement n° 255/2001 qui a instauré la procédure et le champ d'application des droits anti-dumping concernant les lampes CFLi ; que le règlement 866/2005 du 6 juin 2005 porte extension des mesures anti-dumping définitives sur les CFLi originaires de la République de Chine ; que le règlement n° 255/2001 indique qu'après enquête, la Commission a constaté que les lampes CFLi fabriquées en Chine, vendues sur le marché intérieur, exportées dans la communauté
, ainsi que celles fabriquées et vendues dans la communauté par l'industrie communautaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations ; qu'elle conclut que ces produits sont similaires au sens de l'article 1er du paragraphe 4 du règlement de base ; que plusieurs producteurs exportateurs ont considéré que les lampes CFLi produites dans la communauté ne pouvaient être comparables à celles produites en Chine et exportées vers la communauté en raison de la durée de vie du produit ; que la Commission a répondu, après enquête, que toutes les lampes CFLi sont des produits similaires, dans la mesure où elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations ; que le règlement n° 1470/2001 a, de même, rejeté l'argument selon lequel les CFLi fabriquées en Chine n'étaient pas comparables car les producteurs chinois n'exporteraient que des CFLi d'une durée de vie inférieure à 6 000 heures et a confirmé que les comparaisons effectuées aux fins de calcul du niveau de préjudice et des marges de sous cotation ont été « basées » sur les CFLi d'une durée comparable ; que le règlement 866/2005 portant extension de mesures anti-dumping sur les CFLi originaires de Chine expédiés au Vietnam, au Pakistan et aux Philippines, a retenu les mêmes caractéristiques physiques essentielles et destinées aux mêmes utilisations et a considéré ces produits comme similaires au sens de l'article 1er du paragraphe 4 du règlement de base ; qu'il résulte de ces éléments d'appréciation que la décision de la Commission d'instituer de droits anti-dumping concernant les lampes CFLi est, contrairement à ce qui allégué, le fruit de comparaison, le résultat d'analyses, qui ont abouti à considérer que tous les types de lampes CFLi sont égaux ; que le moyen sera rejeté ;

1°) ALORS QUE le juge, sous peine de déni de justice, doit exercer son office ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Dimotrans de ses demandes en annulation, que les conclusions de la Commission européenne excluaient des différentes de qualité, de durée de prix et d'utilisation entre les lampes CFLi de la Communauté et de la République de Chine, sans procéder, comme elle y était légalement tenue, à sa propre analyse et comparaison des lampes en cause, au besoin en diligentant une expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir l'existence de différences de qualité, de durée, de prix et d'utilisation entre les lampes CFLi de la Communauté et de la République de Chine, la société Interom produisait régulièrement aux débats une décision italienne ayant sanctionné l'enquête menée par la Commission et annulant des avis de mise en recouvrement à défaut de similarité entre ces lampes ; que la société Dimotrans s'associait à cette demande ; qu'en statuant sans examiner cet élément de preuve, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dimotrans de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les autorités douanières contestent l'erreur qui leur est imputée ; que le texte dispose que la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque celui-ci a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur ; qu'en l'espèce, la mission de l'OLAF avec les services du ministère de l'industrie et du commerce des Philippines a constaté que les documents de la société Targetti Philippines relatifs aux exportations et importations avaient été détruits par un siphon en septembre 2006 et qu'il n'existait aucune donnée informatique des opérations de commerce ; que les investigations menées par l'OLAF ont révélé que la société Targetti Philippines importait des produits éclairants de Chine sous la position tarifaire 8539 que le délai était très court entre l'importation de Chine et leur réexpédition vers la France, que la valeur déclarée était modifiée artificiellement, donnant une valeur ajoutée de 70 %, qu'il s'agissait en fait de transbordements ; que l'enquête des douanes a révélé que les lames négociées par la société Interom provenaient de Chine ; que de même, en Malaisie, l'enquête des autorités administratives malaisiennes a révélé des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre à leur encontre par l'exportateur ; qu'au regard de ces éléments, les sociétés ont présenté des faits de manière incorrecte et trompé les autorités philippines et malaisiennes ; qu'il s'ensuit que l'erreur n'est pas constituée au sens de l'article précité, puisque la délivrance de certificats incorrects a été provoquée par l'exportateur ; qu'en ce qui concerne les droits anti-dumping, il a été vu que, dans un premier temps, les services douaniers ont accepté les déclarations sans objection mais, ultérieurement, à la suite des enquêtes de l'OLAF, puis des enquêtes menées par les services douaniers français, les contrôles ont révélé les fausses déclarations ; que l'existence d'une erreur n'étant pas démontrée, les sociétés appelantes ne sont pas fondées en leurs demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les investigations menées d'abord par l'OLAF en coopération avec les autorités douanières philippines et malaisiennes, puis par les douanes françaises ont permis d'établir que les lampes à économie d'énergie prétendument importées par la société Interom des Philippines et de Malaisie étaient en réalité fabriquées en Chine, puis amenées dans des pays avant d'être réexpédiées vers la France sans subir aucune ouvraison substantielle ; que cette enquête a, en effet, permis de constater notamment que les marchandises importées de Chine étaient de même nature, de même quantité et de même poids que celles expédiées vers la France, que le délai entre l'importation des produits de Chine et leur réexpédition en France étaient très courts (dix jours, voire trois) et que les composants des produits non originaires de Malaisie ou des Philippines en constituaient la majeure partie ; que les investigations menées conjointement par l'OLAF et les autorités malaisiennes ont permis d'établir que certains certificats form A établis au nom des sociétés de droit malaisien CLC et YNSR mentionnaient des adresses de ces sociétés qui étaient fausses ; qu'il apparaît donc que ce n'est pas suite à une erreur des douanes françaises, malaisiennes et philippines que la société Interom a été exonérée des droits anti-dumping frappant les produits importés de Chine et des droits de douane de 2,7 % dus à raison de l'importation de produits ne relevant pas du tarif préférentiel, mais du fait d'une présentation trompeuse qu'elle a faite de l'origine des marchandises qu'elle importait ; que les investigations menées permettent par ailleurs de conclure que tous les certificats form A étaient incorrects et résultaient d'une tromperie ; qu'en ce qui concerne en particulier la société Interom, la condition de la bonne foi requise par l'article 220-2 b) fait défaut, dans la mesure où ses représentants légaux sont à l'origine du système frauduleux ci-dessus décrit ; que ce dispositif ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

1°) ALORS QUE le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en se bornant à relever que les investigations menées par l'OLAF et l'enquête des autorités malaisiennes et philippines avaient révélé des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre par l'exportateur ayant trompé les autorités malaisiennes et philippines, sans rechercher si, en l'état du contrôle très poussé mené par les autorités françaises, consistant en un examen ciblé portant sur les « vérifications d'origine », un contrôle documentaire et/ou une visite, ainsi qu'un circuit de surveillance élevé de type « CIR1 », l'administration française n'avait pas commis une erreur en ne soulevant aucune objection en ce qui concerne les déclarations des exportateurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaires ;

2°) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que la société Interom était de mauvaise foi, dans la mesure où ses représentants légaux étaient à l'origine du système frauduleux, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelle pièce elle fondait cette identité de dirigeants, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12129;18-13392;18-13737
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2021, pourvoi n°18-12129;18-13392;18-13737


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.12129
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