LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 février 2021
Interruption d'instance
(Prorogation)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° D 18-23.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
1°/ M. S... U...,
2°/ Mme J... U... (ou M. J...),
3°/ M. K... U...,
domiciliés tous trois Cadastrée [...], [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 18-23.420 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Q... A..., ayant demeuré [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :
- Mme R... A..., domiciliée [...] ,
- M. M... A..., domicilié [...] ,
- Mme V... A..., épouse P..., domiciliée [...] ,
2°/ à W... C..., ayant demeuré [...] , décédée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts A..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. MM. S..., J... et K... U... se sont pourvus en cassation le 2 octobre 2018 contre un arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne dans un litige les opposant à Q... A... et à W... C... épouse A....
2. W... C... est décédée le [...] et Q... A... le [...].
3. Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour a constaté l'interruption de l'instance, à compter du 4 mars 2019, par l'effet de ces décès, imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance et invité les demandeurs au pourvoi à signifier leur mémoire ampliatif aux héritiers pris nommément ou à le notifier à leur avocat constitué.
4. Les demandeurs ont notifié leur mémoire ampliatif à l'avocat constitué de Mme R... A..., M. M... A... et Mme V... A..., héritiers de Q... A..., et ils ont justifié de leurs diligences pour identifier les héritiers de W... C....
5. Il y a lieu d'accueillir leur demande de prorogation du délai qui leur avait été imparti.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Impartit aux parties un nouveau délai de trois mois, à compter du 19 janvier 2021, en vue de la reprise d'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée.
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 4 mai 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre