LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 20-86.338 F-P+I
N° 00295
GM
3 FÉVRIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2021
REJET du pourvoi formé par M. U... B... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 3 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineur, détention et enregistrement de représentation pornographique de mineurs et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U... B..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. U... B... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 8 février 2018. Il a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs précités par ordonnance du juge d'instruction en date du 7 mai 2020.
3. En application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, il a fait déposer par son avocat une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction le 19 octobre 2020.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée le 19 octobre 2020 par M. B... en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 186-2 du code de procédure pénale, alors « que les dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale prévoient qu'en cas d'appel contre une ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois suivant la date de la déclaration d'appel, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté ; que n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 148-1, 181, 186, 186-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a refusé de faire application des dispositions de l'article 186-2 aux motifs, radicalement inopérants, que « U... B... n'ayant pas formé appel de sa mise en accusation, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, l'ordonnance, qui est devenue définitive à son égard, a conservé la force exécutoire du mandat de dépôt décerné contre lui » et qu'« il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 186-2 » quand il devait être statué sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation avant le 15 octobre 2020, dont les deux co-mis en examen avaient interjeté appel, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 étant de ce point de vue tardif, peu importe l'absence d'appel de l'exposant, le texte de l'article 186-2 ne distinguant pas. »
Réponse de la Cour
6. Pour retenir que M. B... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'article 181 du même code dispose que si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé demeure détenu, sous réserve des dispositions lui permettant de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à son jugement devant la cour d'assises, et qu'en l'absence de sa comparution devant celle-ci dans le délai d'un an, il est immédiatement remis en liberté.
7. Il ajoute qu'il résulte des articles 186 et 186-2 du code de procédure pénale que le mis en examen peut faire appel de l'ordonnance de mise en accusation et que, dans ce cas, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de quatre mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.
8. Les juges indiquent qu'il se déduit de l'application combinée de ces trois articles que le mandat de dépôt antérieur à l'ordonnance de mise en accusation ne perd sa force exécutoire qu'en cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, qui fixe un délai maximal de quatre mois dans l'attente de l'arrêt statuant sur celui-ci et que les dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale supposent nécessairement que le mandat de dépôt ait été privé de sa force exécutoire pour retenir une durée maximale de quatre mois de la détention.
9. Ils en déduisent que, M. B... n'ayant pas formé appel de sa mise en accusation, l'ordonnance qui, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel est devenue définitive à son égard, a conservé la force exécutoire du mandat de dépôt décerné contre lui et qu'il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 186-2 précité.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'application des dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale ne peut être revendiquée par l'accusé détenu non appelant en cas d'appel de ses co-accusés de l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille vingt et un.