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03/02/2021 | FRANCE | N°19-20164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-20164


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° K 19-20.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. S... U...,

2°/ Mme M... H..., épouse U...,

domi

ciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-20.164 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° K 19-20.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. S... U...,

2°/ Mme M... H..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-20.164 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), le 28 mai 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme U... (les emprunteurs) ont souscrit un crédit affecté d'un montant de 24 500 euros auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur), afin de financer la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique par la société Ciel énergie, placée depuis en liquidation judiciaire.

2. Invoquant une faute du prêteur qui aurait débloqué les fonds sans s'être assuré que les prestations commandées avaient été exécutées intégralement, ils l'ont assigné afin de voir prononcer la résolution du contrat de crédit et dire qu'ils sont dispensés de restituer le capital du prêt. Le prêteur a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 29 374,03 euros, outre des intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième à dixième branches

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'accueillir celle du prêteur, alors :

« 3°/ qu'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du bon de commande que le vendeur était tenu de veiller à la pose, à la fourniture et à l'installation de la centrale photovoltaïque, ce qui incluait nécessairement sa mise en service ; qu'en considérant que « le bon de commande indique expressément les obligations à la charge de la société Ciel énergie et [qu']il convient de relever que la société Ciel énergie n'est jamais engagée à procéder au raccordement de l'installation au réseau ERDF, ni à procéder à la mise en service de l'installation », de sorte que « seul le coût du raccordement ERDF était à la charge de l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande, en violation du principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4°/ qu'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du bon de commande qu'il appartient à la société Ciel énergie de procéder à l'accomplissement de toutes les démarches administratives, y compris celles tendant au raccordement de l'installation au réseau ERDF ; qu'en décidant au contraire que le bon de commande ne mettait pas à la charge de la société Ciel énergie l'accomplissement des démarches nécessaires au raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau ERDF, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande, en violation du principe précité et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

5°/ que, si tel n'est pas le cas, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage personnel ; qu'il appartenait nécessairement au vendeur de procéder à la mise en service de l'installation, une fois raccordée au réseau par ERDF ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1615 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

6°/ que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute ; qu'en dispensant le prêteur de vérifier ni l'achèvement ni la conformité des travaux avant de débloquer les fonds, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

7°/ qu'à supposer du reste que la signature de l'attestation de fin de travaux émane bien des emprunteurs, ces derniers soutenaient que cette attestation n'autorisait pas la banque à se libérer des fonds entre les mains du vendeur, dès lors qu'elle ne mentionnait pas l'installation du ballon thermodynamique qui était prévu également dans le bon de commande ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'attestation de fin de travaux était suffisamment précise pour permettre le déblocage des fonds empruntés ; qu'ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant qu'il était manifestement possible que la société Ciel énergie ait procédé à l'installation du matériel et à la réalisation des démarches administratives dans le délai de dix-sept jours qui séparait les signatures du bon de commande et le déblocage des fonds, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ que cause un préjudice à l'emprunteur le prêteur qui, en débloquant prématurément le capital emprunté entre les mains du vendeur, empêche l'emprunteur d'obtenir du vendeur, l'exécution complète de la prestation désormais impossible en raison du prononcé de sa mise en liquidation judiciaire ; qu'en relevant que les emprunteurs n'avaient pas indiqué que l'installation photovoltaïque n'était pas opérationnelle, la cour d'appel de Paris s'est déterminée d'après un motif inopérant, en violation des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'ancien article L. 311-31, devenu L. 312-48, du code de la consommation ;

10°/ subsidiairement, que le prêteur, même en l'absence de faute de sa part, ne peut réclamer à l'emprunteur la restitution des sommes versées au vendeur, dès lors que ses obligations n'ont pas pris effet en l'absence de livraison du bien financé par la faute du vendeur au jour où le prêteur s'est libéré du capital emprunté entre les mains du vendeur ; qu'en relevant que les emprunteurs n'avaient pas indiqué que l'installation photovoltaïque n'était pas opérationnelle, la cour d'appel s'est déterminée d'après un motif inopérant, en violation des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu l'article L. 312-48 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir estimé, en se fondant sur les mentions du bon de commande, que la société Ciel énergie ne s'était pas engagée à effectuer le raccordement de l'installation au réseau ERDF ni à procéder à sa mise en service mais seulement à assumer le coût du raccordement, l'arrêt constate que M. U... a signé une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle les prestations objets du financement, qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuels, sont terminées et conformes au devis et donné instruction au prêteur de débloquer les fonds directement entre les mains de la société Ciel énergie. Il ajoute qu'au regard des obligations incombant à celle-ci, il était manifestement possible qu'elle ait procédé à l'installation du matériel et à la réalisation des démarches administratives dans le délai de dix-sept jours qui séparait les signatures du bon de commande et le déblocage des fonds à la demande de l'emprunteur et qu'il n'avait pas été indiqué au prêteur que l'installation n'était pas opérationnelle.

6. De ces appréciations et constatations souveraines, la cour d'appel, dont l'interprétation du bon de commande ni clair ni précis est exclusive de dénaturation, qui n'était ni saisie d'une action dirigée contre la société Ciel énergie au titre d'un manquement à ses obligations ni tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas statué par des motifs inopérants, a pu déduire que le prêteur n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme U... de toutes leurs demandes, D'AVOIR dit que l'exécution du contrat de crédit conclu entre les parties le 28 mai 2013 peut être poursuivie, et D'AVOIR condamné solidairement les époux U... au paiement de la somme de 29.374,03 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, compte tenu du prononcé de la déchéance du terme ;

AUX MOTIFS QUE pour prononcer la résolution du contrat de crédit, le tribunal a estimé qu'"en plus des obligations essentielles de mise à disposition des fonds et de remboursement des échéances, le contrat de crédit affecté comprend une obligation supplémentaire relative à l'effectivité de la livraison du bien financé" ; que cependant, s'agissant d'un prêt consenti par un établissement de crédit, l'obligation du prêteur est de remettre les fonds à l'emprunteur ou à la personne que l'emprunteur désigne et l'obligation de l'emprunteur est celle de rembourser les échéances mensuelles du contrat de crédit ; qu'en l'espèce, la société BANQUE SOLFEA a remis les fonds à la société CIEL ENERGIE, désignée par l'emprunteur sur l'attestation de fin de travaux signée par M. et Mme U... ; qu'en effet, il n'est pas contestable que M. et Mme U... ont signé une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle ils ont donné instruction à la société BANQUE SOLFEA de débloquer les fonds directement entre les mains de l'entreprise ; que celle-ci est ainsi rédigée "ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX / Je soussigné(e), (...) Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. / Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 24 500 EUR représentant montant du crédit, à l'ordre de de l'entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit (art. 1277 code civil)" ; qu'à la réception de ce document sans équivoque, la société BANQUE SOLFEA a donc logiquement débloqué les fonds, exécutant ainsi son obligation ; que bien que M. U... conteste avoir signé l'attestation de fin de travaux, il convient de relever : / - qu'aucune plainte pénale n'a été versée aux débats, / - qu'aucune demande de vérification d'écriture n'a été présentée par les intimés ; qu'en outre, la comparaison de la signature alléguée fausse avec les autres signatures dont la société BANQUE SOLFEA avait connaissance, qui ne sont pas contestées, ne montre aucune différence notable entre elles ; que, par conséquent, la cour estime que la signature figurant sur l'attestation de fin de travaux peut effectivement être attribuée à M. U... ; qu'au surplus, il doit être rappelé que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si la falsification était aisément décelable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

ET QUE M. et Mme U... soutiennent que la société BANQUE SOLFEA aurait débloqué les fonds avant que la prestation prévue au bon de commande soit entièrement exécutée ; qu'à cet égard, le bon de commande indique expressément les obligations à la charge de la société CIEL ENERGIE et qu'il convient de relever que la société CIEL ENERGIE n'est jamais engagée à procéder au raccordement de l'installation au réseau ERDF, ni à procéder à la mise en service de l'installation ; que seul le coût du raccordement ERDF était à la charge de l'entreprise ; que la société CIEL ENERGIE ne s'étant pas engagée à effectuer le raccordement au réseau ERDF, M. et Mme U... devaient uniquement être mis en relation avec ERDF pour, s'ils le souhaitaient, faire procéder au raccordement de leur installation ; que dès lors, le premier juge a manifestement dénaturé les obligations mises à la charge de la société au titre du contrat de vente ; qu'en outre, ainsi que le fait justement observer la société BANQUE SOLFEA, l'attestation de fin de travaux n'exclut pas les démarches administratives mais les autorisations administratives qui sont délivrées par un tiers sur lequel les sociétés CIEL ENERGIE et BANQUE SOLFEA n'avaient aucune emprise ; que, dès lors, il n'était pas anormal d'exclure ces démarches de l'attestation de fin de travaux dès lors qu'elles n'étaient pas comprises dans le bon de commande et qu'elles ne pouvaient être réalisées par la société CIEL ENERGIE ; qu'ainsi, au regard des obligations de la société CIEL ENERGIE, il était manifestement possible que cette dernière ait procédé à l'installation du matériel et à la réalisation des démarches administratives dans le délai de 17 jours qui séparait les signatures du bon de commande et le déblocage des fonds ;

ET QUE, dans ces conditions, alors qu'une attestation de fin de travaux a été signée et qu'il n'est pas indiqué que l'installation photovoltaïque n'est pas opérationnelle, il ne peut être reproché à la banque d'avoir débloqué les fonds de manière fautive, le prêteur n'ayant pas à vérifier ni l'achèvement, ni la conformité des travaux ; que la société BANQUE SOLFEA ne peut donc se voir reprocher une inexécution contractuelle justifiant une résolution du contrat de crédit en débloquant les fonds à réception de l'attestation de fin de travaux ; que M. et Mme U... seront donc déboutés de toutes leurs demandes et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, les intimés étant condamnés au paiement de la somme de 29 374,03 euros en raison du prononcé de la déchéance du terme pour défaut de paiement après mise en demeure restée vaine ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015 ;

1. ALORS QU'il résulte des articles 1324 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge, au besoin d'office, de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue de procéder à une vérification d'écriture de sa propre initiative dans le silence de M. et Mme /U... qui n'avaient présenté « aucune demande de vérification d'écriture » et qui n'avaient pas non plus déposé de plainte pénale, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

2. ALORS QU'en relevant qu'il n'existait aucune différence notable entre la signature alléguée fausse et celles dont la banque avait connaissance, quand il lui appartenait de se déterminer en considération des documents de la cause pour procéder à la vérification d'écritures, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, la cour d'appel qui a restreint son appréciation aux seuls documents dont disposait la banque, a violé l'article 1324 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du bon de commande que le vendeur était tenu de de veiller à la pose, à la fourniture et à l'installation de la centrale photovoltaïque, ce qui incluait nécessairement sa mise en service ; qu'en considérant que « le bon de commande indique expressément les obligations à la charge de la société CIEL ENERGIE et [qu']il convient de relever que la société CIEL ENERGIE n'est jamais engagée à procéder au raccordement de l'installation au réseau ERDF, ni à procéder à la mise en service de l'installation », de sorte que « seul le coût du raccordement ERDF était à la charge de l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande, en violation du principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4. ALORS QU'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du bon de commande qu'il appartient à la société CIEL ENERGIE de procéder à l'accomplissement de toutes les démarches administratives, y compris celles tendant au raccordement de l'installation au réseau ERDF ; qu'en décidant au contraire que le bon de commande ne mettait pas à la charge de la société CIEL ENERGIE l'accomplissement des démarches nécessaires au raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau ERDF (arrêt attaqué, p. 7, 7e alinéa), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande, en violation du principe précité et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

5. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage personnel ; qu'il appartenait nécessairement au vendeur de procéder à la mise en service de l'installation, une fois raccordée au réseau par ERDF ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1615 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

6. ALORS QUE le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute ; qu'en dispensant le prêteur de vérifier ni l'achèvement, ni la conformité des travaux avant de débloquer les fonds, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

7. ALORS QU'à supposer du reste que la signature de l'attestation de fin de travaux émane bien de M. et Mme U..., ces derniers soutenaient que cette attestation n'autorisait pas la banque à se libérer des fonds entre les mains du vendeur, dès lors qu'elle ne mentionnait pas l'installation du ballon thermodynamique qui était prévu également dans le bon de commande (conclusions, p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'attestation de fin de travaux était suffisamment précise pour permettre le déblocage des fonds empruntés ; qu'ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

8. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant qu'il était manifestement possible que la société CIEL ENERGIE ait procédé à l'installation du matériel et à la réalisation des démarches administratives dans le délai de 17 jours qui séparait les signatures du bon de commande et le déblocage des fonds, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

9. ALORS QUE cause un préjudice à l'emprunteur le prêteur qui, en débloquant prématurément le capital emprunté entre les mains du vendeur, empêche l'emprunteur d'obtenir du vendeur, l'exécution complète de la prestation désormais impossible en raison du prononcé de sa mise en liquidation judiciaire ; qu'en relevant que M. et Mme U... n'avaient pas indiqué que l'installation photovoltaïque n'était pas opérationnelle, la cour d'appel de Paris s'est déterminée d'après un motif inopérant, en violation des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'ancien article L. 311-31, devenu L. 312-48, du code de la consommation ;

10. ALORS subsidiairement QUE le prêteur, même en l'absence de faute de sa part, ne peut réclamer à l'emprunteur la restitution des sommes versées au vendeur, dès lors que ses obligations n'ont pas pris effet en l'absence de livraison du bien financé par la faute du vendeur au jour où le prêteur s'est libéré du capital emprunté entre les mains du vendeur ; qu'en relevant que M. et Mme U... n'avaient pas indiqué que l'installation photovoltaïque n'était pas opérationnelle, la cour d'appel s'est déterminée d'après un motif inopérant, en violation des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu l'article L. 312-48 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20164
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-20164


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20164
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